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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 15 janvier 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

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service public federal mobilite et transports
numac
2012205523
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15/01/2013
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 fixant les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen visé à l'article 34, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;

Vu l'association des gouvernements de régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2012 : Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 51.131/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications dans l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, remplacé par l'arrêté du 17 mars 2005 et modifié par l'arrêté du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans les 4°, 5°, 6° et 7°, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le ministre ou son délégué »;b) le 8° est complété par les mots « , à savoir toute modification demandant un contrôle sur place par des fonctionnaires ou agents visés à l'article 39, § 1er;»; c) un 9° est inséré, rédigé comme suit : « 9° « activités d'école de conduite » : activités visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;»; d) un 10° est inséré, rédigé comme suit : « 10° « membre du personnel » : toute personne qui remplit des missions de direction ou d'enseignement pour l'école de conduite dans un lien de subordination ou d'indépendance.

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les heures de cours théoriques et pratiques de conduite, visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, peuvent seulement être données par des écoles de conduite agréées par le ministre ou son délégué, conformément aux dispositions du présent arrêté. ».

Art. 3.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté est complété par ce qui suit : « Le terrain d'entraînement n'est toutefois pas exigé pour l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Les activités d'école de conduite ne peuvent être exercées que depuis une unité d'établissement exploitée par l'école de conduite agréée, pour laquelle une autorisation d'exploiter a été délivrée ou à partir du terrain d'entraînement approuvé. ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le ministre ou son délégué »;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le candidat est informé par écrit, au plus tard trois mois à compter de la réception de sa demande, du caractère complet ou incomplet de sa demande.A défaut de notification du caractère complet de la demande dans ce délai, la demande est considérée comme complète. »; 3° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « A défaut d'un dossier complet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre ayant signifié le caractère incomplet de la demande, la demande d'agrément est classée sans suite. »; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le ministre ou son délégué »;5° le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° une fiche du personnel reprenant les données des membres du personnel, avec copie des autorisations et des documents attestant que ces personnes satisfont aux conditions prévues aux articles 11 et 12. Le modèle de cette fiche est déterminé par le ministre ou son délégué; »; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots « certificat de bonnes conduites, vies et moeurs » sont remplacés par les mots « extrait du casier judiciaire »;7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est abrogé;8° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « , 3° et 4° » sont remplacés par les mots « et 3° ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots, « sauf si les données relatives à l'école de conduite concernée avaient déjà été communiquées en application de l'article 6, § 3, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, » sont abrogés;2° dans le paragraphe 3, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le ministre ou son délégué ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les documents suivants sont joints à la demande : 1) une déclaration sur l'honneur attestant de l'usage du local destiné à l'administration de l'unité d'établissement;2) un schéma à l'échelle du local de cours et, le cas échéant, du terrain d'entraînement, avec mention des équipements visés aux articles 15 et 16 et des catégories d'enseignement sollicitées;3) les catégories de véhicules pour lesquelles l'enseignement pratique sera dispensé : a) catégorie d'enseignement A : véhicules des catégories A3 et A;b) catégorie d'enseignement B : véhicules de la catégorie B;c) catégorie d'enseignement C-D : véhicules des catégories et sous-catégories C1, C, D1 et D;d) catégorie d'enseignement E : véhicules des catégories et sous-catégories B+E, C1+E, C+E, D1+E et D+E;e) catégorie d'enseignement G : véhicules de la catégorie G;4) sauf pour la catégorie d'enseignement B, une demande d'approbation de terrain d'entraînement, visée à l'article 8.Si le terrain d'entraînement a déjà fait l'objet d'une approbation, le demandeur devra uniquement mentionner le numéro de matricule de ce terrain dans sa demande; 5) une attestation du bourgmestre ou des services d'incendie compétents établissant que le local de cours et le local administratif répondent aux normes légales en vigueur;6) le schéma des cours théoriques et pratiques.»; 2° le paragraphe 2, 6°, est remplacé par ce qui suit : « 6° le cas échéant, la localisation et le numéro de matricule du terrain d'entraînement;»; 3° dans le paragraphe 3, les mots « Le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « Le ministre ou son délégué ».

Art. 8.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'octroi et le retrait de l'agrément d'école de conduite et de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement sont publiés au Moniteur belge et sont également enregistrés dans la Banque-Carrefour des Entreprises, qui peut communiquer ces données via son portail.

L'octroi et le retrait de l'approbation du terrain d'entraînement sont publiés au Moniteur belge. ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « 250 euros » sont remplacés par les mots « 260 euros » et les mots « 125 euros » par les mots « 130 euros »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il est dû par toute école de conduite, pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, les redevances annuelles déterminées ci-après : - 130 euros par école de conduite agréée; - 130 euros par unité d'établissement. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Il est en outre dû par toute école de conduite, pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, les redevances annuelles déterminées ci-après : - 55 euros par membre du personnel. »; 4° les paragraphes 4 et 5 sont insérés, rédigés comme suit : « § 4.Les redevances fixées aux §§ 1er, 2 et 3 sont perçues par les soins de l'administration.

Les redevances visées au § 1er sont payées lors de la demande d'agrément d'une école de conduite, lors de la demande d'une autorisation d'exploiter une unité d'établissement ou lors de la demande d'une modification substantielle des données relatives à l'agrément ou à l'autorisation.

Les redevances annuelles, visées au § 2, sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée.

Les redevances annuelles, visées au § 3, sont payées pour la première fois avant la mise en activité du membre du personnel auquel elles se rapportent. Elles sont ensuite payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée, sur base de la fiche du personnel communiquée avant le 31 décembre de l'année précédente. § 5. Les redevances ne sont pas remboursables en cas de retrait de la demande, de classement sans suite de la demande ou de refus de l'octroi de l'agrément. ».

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le directeur d'école de conduite veille » sont remplacés par les mots « Le directeur d'école de conduite ou un directeur adjoint d'école de conduite veille »;3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le directeur d'école de conduite ne peut exercer sa fonction que dans une seule école de conduite.»; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par les mots « , conformément au Code des sociétés.»; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur d'école de conduite communique immédiatement au ministre ou à son délégué toutes les modifications relatives aux membres du personnel, notamment celles créant une incompatibilité visée à l'article 13. Toute modification est communiquée au moyen de la fiche visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, 1° au ministre ou son délégué. ».

Art. 11.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes : »;2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « du ministre ou de son délégué » et les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le ministre ou son délégué »;3° dans l'alinéa 1er, le 5°, est remplacé par ce qui suit : « 5° être titulaire depuis trois ans au moins d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen, valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B au moins ou d'une catégorie équivalente.Les personnes qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories B+E, C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E doivent, en outre, être titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie ou sous-catégorie de véhicules dont elles enseignent la conduite. Les personnes qui dispensent l'enseignement pratique de la conduite des véhicules des catégories A3 et A doivent être uniquement titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen valable pour la conduite des véhicules de la catégorie A ou d'une catégorie équivalente. »; 4° dans l'alinéa 3, les mots « 1°, 2° et 7° » sont remplacés par les mots « 1° et 2° ».

Art. 12.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Les directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner sont tenus de suivre une formation portant sur les matières visées au § 2.» est remplacée par la phrase suivante : « Les directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner sont tenus de suivre une formation portant sur les matières visées au § 2 de sorte qu'à la fin d'un cycle de quatre ans pour les titulaires d'un brevet I ou de trois ans pour les autres personnes, chacune des matières visées ait été suivie. »; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots « et approfondissement des matières d'examen prévues à l'annexe 2 »;c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé.

Art. 13.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque unité d'établissement, autre que les unités d'établissement qui sont approuvées uniquement pour la catégorie B, dispose au moins d'un terrain d'entraînement;»; 2° dans l'alinéa 2, le deuxième tiret est abrogé.

Art. 14.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept »;2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « , du frein à main » sont abrogés;3° le paragraphe 2, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que l'élève et l'instructeur puissent, de leur siège respectif, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment, apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche;»; 4° le paragraphe 3, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° le véhicule doit être équipé d'un système de rétroviseurs extérieurs placés de façon telle que l'élève et l'instructeur puissent, de leur siège respectif, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment, apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche, ainsi que d'un système permettant de visualiser l'angle mort;»; 5° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé;6° fans le paragraphe 5, l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Peuvent seuls figurer sur le véhicule de cours, le nom ou la raison sociale de la personne morale, la dénomination, le logo, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'école de conduite ainsi que de la publicité pour les activités d'école de conduite et des messages dans le cadre de la sécurité routière.En outre, le nom ou la raison sociale de la personne morale, la dénomination, le logo, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'entreprise de transports de personnes ou de marchandises qui met le véhicule à disposition de l'école de conduite dans le cadre de l'apprentissage à la conduite peut également figurer sur le véhicule. ».

Art. 15.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 19.Chaque véhicule de cours fait l'objet d'une police d'assurance couvrant : 1° la responsabilité civile de l'élève, tant comme conducteur que comme passager;2° les dommages causés, en toute circonstance, à la personne et aux biens de l'élève.En cas de responsabilité civile de l'élève, la couverture pour les dommages aux biens de l'élève peut être limitée à 1.000 euros.

Cette police stipule que l'assureur renonce à tout recours contre l'élève sauf en cas de sinistre intentionnel ou de faute lourde conformément à l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. ».

Art. 16.A l'article 22, du même arrêté, modifié par les arrêtés du 1er septembre 2006 et du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'enseignement pratique des manoeuvres a lieu sur le terrain d'entraînement approuvé, sauf s'il s'agit de l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie B.Pour les autres catégories, il peut avoir lieu sur la voie publique à la fin du cycle de formation. ». 2° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Pour l'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie A sur la voie publique, l'instructeur prend également place sur un véhicule de cette catégorie, ou dans un véhicule de la catégorie B.Il peut enseigner au maximum à deux candidats en même temps. ».

Art. 17.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 17 mars 2005 et modifié par l'arrêté du 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de carence de la part de l'école de conduite, notamment pour cause de faillite, le registre est mis à disposition des fonctionnaires et agents visés à l'article 39 pour l'établissement, par le Conseiller général de la Direction Certification et Inspection de l'administration, d'attestations mentionnant le nombre des heures de cours suivies qui sont prises en compte pour l'application de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.»; 2° dans le paragraphe 8, de la version française, les mots « le Centre public d'Aide sociale » sont remplacés par les mots « le Centre public d'Action sociale ».

Art. 18.A l'article 26, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et orale » sont abrogés.

Art. 19.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et orale » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « et orale » sont abrogés.

Art. 20.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour pouvoir participer au stage visé au chapitre III, en vue de l'obtention du brevet IV, le candidat doit avoir suivi une formation spécifique moto agréée. Cette formation porte sur les matières visées au point I. 4 de l'annexe 2. Une attestation de suivi de cette formation doit être produite afin de recevoir l'autorisation de stage.

Pour participer à l'examen en vue de l'obtention du brevet V, le candidat doit avoir suivi une formation spécifique camion agréée.

Cette formation porte sur les matières visées au point I. 5. de l'annexe 2. Une attestation de suivi de cette formation doit être produite afin de recevoir l'autorisation de stage.

Le ministre ou son délégué agrée les formations spécifiques visées aux alinéas 1er et 2. ».

Art. 21.A l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et orale » sont abrogés.

Art. 22.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, le 3° est abrogé;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « L'épreuve écrite est éliminatoire.Le candidat qui n'obtient pas 60 % pour la matière « connaissance théorique de la sécurité routière » et 50 % des points pour chacune des autres matières, considérées séparément, échoue. Le candidat doit obtenir 60 % des points pour les leçons modèles. ».

Art. 23.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 13 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « des épreuves écrite et orale » sont remplacés par les mots « de l'épreuve écrite » et les mots « 180 heures » sont remplacés par les mots « 300 heures »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « des épreuves écrite et orale » sont remplacés par les mots « de l'épreuve écrite »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « à un quart » sont remplacés par les mots « à 3/4 »;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de l'épreuve écrite et orale » sont remplacés par les mots « de l'épreuve écrite » et les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;5° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'autorisation de stage perd sa validité après trois échecs à la leçon modèle.»; 6° le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le ministre ou son délégué annule les heures de stage effectuées par le stagiaire, si les conditions fixées dans les § 3 et § 4 ne sont pas remplies. Si le stagiaire a échoué à la leçon-modèle, il recommence le stage prévu au § 1er, alinéa 1er. »; 7° le paragraphe 6, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Pendant la période comprise entre l'envoi de l'attestation de stage et l'obtention de l'autorisation d'enseigner, le candidat peut continuer à enseigner et à exécuter les tâches y relatives à titre de candidat-instructeur, uniquement au sein de l'école de conduite dans laquelle il a effectué son stage.»; 8° dans le paragraphe 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'attestation de stage perd sa validité à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la réussite de l'épreuve écrite.».

Art. 24.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres du jury d'examen sont nommés par le ministre ou son délégué pour une période d'un an. A l'issue de cette période d'un an, et sauf décision contraire, la nomination est renouvelée de plein droit pour une période d'un an. Lorsqu'un mandat devient vacant au sein du jury d'examen, la personne nommée au cours du mandat l'est pour la durée du mandat qui reste à courir. »; 2° dans le paragraphe 2, à la place de l'alinéa 2, annulé par l'arrêt n° 200.116 du Conseil d'Etat, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen sont fixés à l'annexe 4. »; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le Ministre » et le mot « désigne ».

Art. 25.Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « En cas de force majeure, le droit d'inscription peut être remboursé par décision du ministre ou de son délégué. ».

Art. 26.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les fonctionnaires et agents désignés par le ministre, ou son délégué, peuvent, en toutes circonstances, accéder aux locaux affectés à l'enseignement et à l'administration de l'école, ainsi qu'au terrain d'entraînement et assister aux leçons théoriques et pratiques.Ils peuvent prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école. Ils peuvent, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins d'enquête. »; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le directeur d'école de conduite fournit, à la demande du ministre ou de son délégué, tout renseignement concernant l'application du présent arrêté.»; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 et l'alinéa 3 sont abrogés;4° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Toutes les personnes visées au présent article sont tenues au secret professionnel. ».

Art. 27.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et dans l'article 10 » sont insérés entre les mots « chapitres IV et V du titre Ier » et les mots « , et après avoir été entendu ».

Art. 28.A l'article 48, § 7, du même arrêté les trois premiers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Les montants repris au présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice des prix du mois de novembre 2011.

Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,50. ».

Art. 29.A l'annexe 1re, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 1er septembre 2006, les mots suivants sont abrogés : « Catégorie d'enseignement B : - Cônes - Bordures ».

Art. 30.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 14 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française, les mots « et orale » sont abrogés et dans la version néerlandaise les mots « en de mondelinge » et les mots « en mondelinge » sont abrogés; 2° dans le point 1.1, les mots « et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent » sont abrogés; 3° le point 1.2 est remplacé par ce qui suit : « 1.2. Article 1er jusque et y compris l'article 73 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire »; 4° le point 1.3 est abrogé; 5° le point 5.1 est abrogé.

Art. 31.L'annexe 3 du même arrêté est abrogée.

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Art. 33.A l'article 4, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° les candidats qui suivent la formation "conducteur de poids lourds" ou la formation "conducteur d'autobus et d'autocars" organisée par l'enseignement de promotion sociale, dont le programme est approuvé par le ministre, en vue d'obtenir le permis de conduire valable respectivement pour les catégories C et C+E et les sous-catégories C1 et C1+E et pour les catégories D et D+E et les sous-catégories D1 et D1+E; ».

Art. 34.Dans l'article 38, § 14, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 24 août 2007, les mots « ou d'un stagiaire » sont insérés entre les mots « l'assistance d'un instructeur » et les mots « et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite ».

Art. 35.Dans l'article 39, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 juillet 2006, les mots « ou stagiaire » sont insérés entre les mots « , l'instructeur » et les mots « de l'école de conduite ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 36.L'arrêté ministériel du 30 janvier 2006 fixant les critères et la procédure de sélection des membres du jury d'examen visé à l'article 34, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est abrogé.

Art. 37.Les dispositions concernant la suppression de l'épreuve orale, prévues aux articles 18, 19, 21, 25 et 26, entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi.

L'article 14, 1°, entre en vigueur le 1er avril 2012.

Art. 38.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 1re à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Annexe 4 à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur Critères et procédure de sélection des membres du jury d'examen 1. Critères de sélection 1.1 Des normes minimales relatives à l'accès à la fonction de membre du jury sont déterminées, afin d'améliorer les connaissances et les compétences des membres du jury, de permettre une évaluation plus objective des candidats et de parvenir à une plus grande harmonisation des examens. 1.2 Compétences exigées d'un membre du jury d'examen. 1.2.1 Une personne habilitée à faire passer un examen à un candidat doit avoir des connaissances, des compétences et des aptitudes relatives aux éléments énumérés ci-dessous. 1.2.2 Les compétences d'un membre du jury doivent lui permettre d'évaluer un candidat à un brevet d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite. 1.2.3 Il doit avoir la connaissance et la compréhension de la conduite et doit pouvoir évaluer.

Il doit avoir une connaissance générale de la législation routière applicable et de ses orientations interprétatives.

Il doit avoir connaissance de la théorie de l'interrogation et des techniques en matière d'évaluation. 1.2.4 Il doit, en matière d'évaluation, être capable d'observer avec précision et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier son aptitude à : - assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels; - anticiper, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre; - donner en temps utile des commentaires constructifs. 1.2.5 Le membre du jury d'examen doit : - pouvoir déterminer et communiquer ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'examen; - doit pouvoir communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au candidat et au contexte. Le candidat doit recevoir une réponse à ces questions; - doit pouvoir informer clairement les candidats des résultats de l'examen; - traiter les candidats avec respect et sans discrimination. 2. Garantie de qualité Le Service public fédéral Mobilité et Transports met en place un système garantissant la qualité afin de maintenir le niveau des normes pour les membres du jury.3. Critères généraux et diplômes. 3.1 Les critères généraux auxquels les membres du jury d'examen doivent satisfaire sont les suivants : 3.1.1 Le représentant du Ministre est titulaire d'un grade de niveau A. 3.1.2 Le président est titulaire d'un grade de niveau A. 3.1.3 Les membres du jury chargés des leçons modèles doivent être titulaires d'un diplôme pédagogique.

Sont reconnus comme diplôme pédagogique, le diplôme de licencié ou maître en psychologie, licencié ou maître en science psychologique, licencié ou maître en psychologie d'entreprise et expérimentale, licencié ou maître en psychologie appliquée, licencié ou maître en orientation de carrière et sélection, licencié ou maître en science de l'éducation ou science pédagogique, licencié ou maître science pédagogique, licencié ou maître en science psychologique et pédagogique, licencié ou maître en science psychopédagogique, AESI, AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU, ESTC, ESTL, ETSI, EPSI, L'CAP ou le diplôme d'instituteur. 3.1.4 Les membres du jury chargés de la mécanique, technique et électricité automobile doivent être titulaires d'un des diplômes suivants : ESTC (ou bachelier) ou ETSS expert d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS ou ESCP mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS techniques d'auto, ESTC (ou bachelier) mécanique option mécanique d'auto, ESTC (ou bachelier) ou ETSS technique des véhicules à moteur, ETSS expert d'auto, ETSS garage, ETSS mécanique de moteurs diesel, ETSS techniques appliquées d'auto, ingénieur technicien ou industriel, certificat homologué (ESS) (ESP), AESI mécanique et AES-groupe 1 ou agrégé pour l'ESS et l'ESNU. 3.1.5 Les membres du jury chargés de la connaissance théorique de la sécurité routière et de la réglementation routière, du permis de conduire et des écoles de conduite doivent répondre à une des conditions suivantes : - être titulaire d'un des diplômes suivants : docteur, licencié ou maître, candidat ou gradué ou bachelier en droit, ESTCPS-science de la circulation routière; - une expérience de cinq ans comme titulaire d'un brevet 1 dans une école de conduite agréée; - avoir trois ans d'expérience au sein du Service Fédéral Mobilité et Transports ou de l'Institut Belge de la Sécurité Routière ou dans un organisme agréé pour le contrôle technique. 3.1.6 Les membres du jury doivent avoir atteint l'âge de 23 ans au moins et doivent être titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins. 4. Procédure de sélection 4.1 L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et est également porté à la connaissance du public via les médias.

L'avis mentionne la date limite des candidatures et les conditions requises. 4.2 Les candidats envoient leur candidature par courrier ordinaire au ministre ou son délégué dans les trente jours calendrier de la date de publication au Moniteur belge.

Ils joignent la preuve que les conditions requises sont remplies. 4.3 Les candidats sont convoqués par le Conseiller général de la Direction Certification et Inspection du Service public fédéral Mobilité et Transports pour un entretien d'évaluation.

Les candidatures et le résultat de l'évaluation des candidats sont transmis au Ministre. 4.4 Une réserve de recrutement peut, le cas échéant, être constituée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET. Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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