publié le 29 juin 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, en ce qui concerne la réforme de la formation à la conduite
9 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, en ce qui concerne la réforme de la formation à la conduite
Le Gouvernement flamand, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié en dernier lieu par la
loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2010
pub.
10/05/2010
numac
2010201991
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990, et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 mars 2017 ;
Vu l'avis n° 61.343/VR du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
Article 1er.Dans l'article 11, § 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, le membre de phrase ", des guides " est inséré entre les mots " des candidats conducteurs " et les mots " et des stagiaires ".
Art. 2.Dans l'article 20, alinéa premier, du même arrêté les mots " et s'il s'agit d'un guide, les connaissances, aptitudes et les comportements prévus à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B " sont ajoutés après les mots " relatif au permis de conduire ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit : «
Art. 22quater.La formation pour guides, visée au chapitre III/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, ne peut être donnée que par des instructeurs qui ont suivi la formation, visée au titre II, chapitre V, du présent arrêté. ».
Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. Les écoles de conduite remettent aux candidats-guides qui ont suivi la formation pour guides, visée au chapitre III/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, une attestation de guide, dont le modèle est repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté. Le Ministre peut modifier le modèle. ».
Art. 5.Au titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté un chapitre V, comprenant les articles 38bis à 38septies inclus, rédigé comme suit : "CHAPITRE V. - Formation comme instructeur, chargé de la formation de guides permis de conduire B
Art. 38bis.Les instructeurs titulaires du brevet d'aptitude professionnelle II ou III, visés à l'article 24 du présent arrêté, sont admis à la formation d'instructeurs chargés de la formation de guides, visée au chapitre III/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
Art. 38ter.La formation, visée à l'article 38bis, est organisée par des organisations d'experts nationaux et internationaux.
Art. 38quater.La formation, visée à l'article 38bis, ne peut pas être offerte sans que le programme et le scénario de la formation aient été au préalable approuvés par l'administration. Cette approbation est valable pour un an.
En vue de l'approbation, visée à l'alinéa premier, les organisateurs de la formation susvisée remettent chaque année à l'administration un programme et un scénario détaillés de la formation, ainsi qu'un aperçu des moments de formation planifiés dans l'année suivante. Ils les remettent au minimum un mois avant le début de la formation, ou, si le programme et le scénario ont déjà été approuvés au préalable, au minimum un mois avant l'expiration de l'approbation.
La formation précitée dure au moins sept heures.
Le programme et le scénario comprennent au moins le contenu, repris à l'annexe 6, jointe au présent arrêté.
Art. 38quinquies.Au terme de la formation, l'organisateur de la formation octroie un certificat à l'instructeur, dont le modèle est repris à l'annexe 7, jointe au présent arrêté. Le Ministre peut modifier le modèle.
La suspension ou le retrait de l'autorisation d'enseigner conduit à la suspension et au retrait respectivement du certificat précité.
Art. 38sexies.Une copie du certificat, visé à l'article 38quinquies, est conservée par l'école de conduite où l'instructeur remplit ses fonctions.
Art. 38septies.Pour l'année dans laquelle les instructeurs obtiennent le certificat, visé à l'article 38quinquies, la durée minimale de la formation, visée à l'article 14, § 1er, est diminuée de sept heures.".
Art. 6.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est complété par des annexes 5, 6 et 7, jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B
Art. 7.Dans l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, il est inséré un chapitre III/1, constitué des articles 9/1 à 9/4 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE III/ 1. - Formation pour guides Section 1re. - Dispositions communes relatives à la formation pour
guides
Art. 9/1.Le candidat, titulaire d'un permis de conduire B provisoire avec guide, doit suivre une formation à la conduite avec un guide qui a suivi la formation visée au présent chapitre et à l'annexe 7. Les communes flamandes y exercent un contrôle, ainsi que sur le respect de l'article 8, alinéa deux.
La formation pour guides est suivie auprès d'une école de conduite agréée conformément aux conditions visées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ou auprès d'un instructeur agréé conformément à la section 2 du présent chapitre.
Art. 9/2.La formation pour guides dure trois heures.
La formation comprend la matière, reprise à l'annexe 7, jointe au présent arrêté.
Art. 9/3.L`attestation de guide est valable pendant une période de dix ans.
Art. 9/4.Le guide paie un montant de 20 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, pour la formation. Le candidat-conducteur peut assister à la formation du guide sans qu'une indemnité ne doive être payée.
L'indemnité est perçue préalablement à la formation pour guides.
Le montant de l'indemnité est lié à l'indice santé atteint au 31 décembre 2016. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche. ". Section 2. - Agrément d'instructeurs offrant la formation pour guides
à l'extérieur d'une école de conduite agrée
Art. 9/5.Les instructeurs peuvent offrir la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée s'ils sont agréés à cette fin par le ministre flamand, compétent de la politique en matière de sécurité routière ou par son mandataire.
Art. 9/6.§ 1er. Le ministre flamand, compétent de la politique en matière de sécurité routière ou son mandataire octroie l'agrément si les conditions suivantes ont été remplies : 1° l'instructeur est titulaire du brevet d'aptitude professionnelle II ou III, visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;2° l'instructeur a suivi la formation, visée au titre II, chapitre V, de l'arrêté royal précité ;3° l'instructeur satisfait aux conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 5° et à l'article 14 de l'arrêté royal précité. § 2. L'instructeur cherchant à obtenir l'agrément, adresse au ministre flamand, compétent de la politique en matière de sécurité routière ou à son mandataire, une demande au moyen d'une lettre recommandée. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° le brevet d'aptitude professionnelle II ou III, visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;2° le certificat, visé à l'article 38quinquies de l'arrêté royal précité ;3° un extrait du casier judiciaire datant de trois mois au plus en guise d'attestation du respect des conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1° et 2° de l'arrêté royal précité ;4° la preuve qu'il est titulaire depuis au moins trois ans d'un permis de conduire qui a été délivré par un état-membre de l'Espace économique européen et qui est au moins valable pour la conduite de véhicules de catégorie B ou d'une catégorie équivalente. § 3. L'instructeur cherchant à obtenir l'agrément, est redevable d'une rétribution de 80 euros pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance.
L'indemnité est perçue par le département, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, préalablement à l'agrément.
Le montant de l'indemnité est lié à l'indice santé atteint au 31 décembre 2016. Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et est arrondi à l'euro inférieur le plus proche.
Art. 9/7.Les locaux dans lesquels l'instructeur offre la formation pour guides, satisfont aux conditions suivantes : 1° ils renferment un local de cours et des équipements sanitaires ;2° ils ne se trouvent pas dans un débit de boissons ni dans un logement ;3° ils répondent aux conditions visées à l'article 15, § 1er, alinéa quatre, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;4° le bourgmestre ou le service des pompiers compétent a délivré une attestation établissant que les locaux répondent aux normes légales en vigueur. Trois semaines avant chaque moment réservé au guide, l'instructeur agréé transmet l'endroit exact et le moment exact au département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Art. 9/8.L'instructeur agréé instruit le guide avec exactitude. Il lui enseigne la connaissance, les aptitudes et le comportement, visés à l'annexe 7, jointe au présent arrêté.
Art. 9/9.L'instructeur agréé remet aux candidats-guides qui ont suivi la formation pour guides, visée au présent chapitre, une attestation de guide, dont le modèle a été repris dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Art. 9/10.Toute fonction ou emploi auprès d'un organisme agréé pour le contrôle technique de véhicules à moteur et les fonctions de contrôle, visées à l'article 39 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, sont incompatibles avec la fonction d'instructeur agréé pour la formation de guides.
Art. 9/11.§ 1er. Les instructeurs agréés suivent les instructions, qui leur sont données par le ministre flamand, compétent de la politique en matière de sécurité routière ou par son mandataire dans un souci de mettre fin à la violation de la réglementation.
Les inspecteurs désignés par le ministre flamand compétent de la politique en matière de sécurité routière ou son mandataire, peuvent en toute circonstance accéder aux locaux et assister à la formation pour guides. Ils peuvent consulter tous les documents relatifs aux activités de l'école. Si nécessaire, ils peuvent se faire transmettre une copie en vue de l'examen.
Le ministre flamand, compétent de la politique en matière de sécurité routière ou son mandataire contrôle le bon fonctionnement des instructeurs agréés.
A la demande du ministre flamand, compétent de la politique en matière de sécurité routière ou de son mandataire, l'instructeur agréé fournit toutes les informations relatives à l'application du présent arrêté. § 2. Toutes les personnes, visées au présent article, sont tenues par le secret professionnel. § 3. Le ministre flamand, compétent de la politique en matière de sécurité routière, peut, si les conditions du présent chapitre ne sont pas respectées et après avoir entendu l'instructeur agréé, suspendre l'agrément qui a été octroyé en application de la présente section, pour un délai d'au moins huit jours et d'au plus six mois.
Si, en dépit d'une mesure de suspension préalable d'au moins deux mois, le ministre flamand, compétent de la politique en matière de sécurité routière, constate que les conditions du présent chapitre ne sont toujours pas respectées, il retire l'agrément qui a été octroyé en application de la présente section après avoir entendu l'instructeur au préalable.
Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, l'instructeur ne peut organiser aucun moment de formation pour guides. § 4. Le ministre flamand, compétent de la politique en matière de sécurité routière, ou son mandataire peut, avec effet immédiat, suspendre l'agrément d'un instructeur qui fait l'objet d'une enquête judiciaire ou d'une instruction criminelle pour non-respect des conditions, visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, a) et b), de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Endéans le délai strictement nécessaire et au maximum dans les quinze jours qui suivent la mesure de suspension immédiate, la procédure de retrait ou de suspension, visée au paragraphe 3, est démarrée. A défaut de démarrage d'une telle procédure, la suspension cesse de plein droit. § 5. Il n'est pas tenu compte de la formation pour guides qui a été assurée par un instructeur qui ne dispose pas d'un agrément ou dont l'agrément a été suspendu. L'instructeur rembourse les indemnités payées au guide. ".
Art. 8.A l'article 8, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les mots « trois mois » sont chaque fois remplacés par les mots « neuf mois ».
Art. 9.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, il est ajouté une annexe 7, jointe comme annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 10.L'article 8, alinéa deux, et l'article 9/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, tel qu'il s'applique après l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent aux candidats-conducteurs qui introduisent une demande auprès de la commune pour obtenir un permis de conduire provisoire à partir du 1 octobre 2017. Pour les candidats-conducteurs qui ont introduit une demande pour obtenir un permis de conduire provisoire auprès de la commune avant le 1er octobre 2017, les dispositions qui s'appliquaient avant le 1er octobre 2017, continuent à s'appliquer.
Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions valables avant le 1er octobre 2017, s'appliquent aux candidats-conducteurs qui demandent un nouveau permis de conduire provisoire à partir du 1 octobre 2017, en application de l'article 50, § 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, si le permis de conduire provisoire initial a été demandé avant le 1 octobre 2017.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1octobre 2017, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique de la sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juin 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS
Pour la consultation du tableau, voir image