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Arrêté Royal du 21 août 2008
publié le 08 septembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

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service public federal mobilite et transports
numac
2008014269
pub.
08/09/2008
prom.
21/08/2008
ELI
eli/arrete/2008/08/21/2008014269/moniteur
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21 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. L'objet de cet arrêté a pour but de reporter la libéralisation de l'organisation des examens du permis de conduire des catégories C et D et de l'aptitude professionnelle.

L'arrêté royal du 4 mai 2007 prévoit, en effet, que ces examens auront lieu, à partir du 10 septembre 2008, dans les instituts d'examen agréés conformément aux dispositions de cet arrêté et non plus exclusivement dans les organismes désignés dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Toutefois, suite aux décisions institutionnelles récentes et à leurs implications budgétaires sur le plan de l'implémentation organisationnelle d'un marché libre, les dispositions instaurant cette libéralisation ne peuvent entrer en vigueur à la date prévue.

Le projet d'arrêté royal prévoit, dès lors, que, jusqu'au 9 septembre 2009, les examens tant du permis de conduire que de l'aptitude professionnelle seront organisés par les organismes désignés dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Le Conseil d'Etat a formulé deux remarques au sujet du projet. Il n'a toutefois pas été tenu compte de l'observation qui recommande d'abroger l'article 76, alinéa 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007.

Cette disposition est maintenue étant donné qu'elle s'applique également aux centres de formation pour lesquels les agréments accordés peuvent prendre effet au 10 septembre 2008.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 44.913/2/V DU 23 JUILLET 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire dEtat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 15 juillet 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E, et des sous-catégories C1, C1 +E, D1, D1 +E", a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat mijn voorganger de heer Leterme als Minister van Mobiliteit - ingevolge de recente institutionele beslissingen en de daaruit volgende budgettaire implicaties op het vlak van de organisatorische implementatie van een vrije markt voor de examenorganisatie zoals ze was voorzien in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 - beslist heeft de liberalisatie voorlopig uit te stellen gedurende één jaar te rekenen vanaf 10 september 2008. Rekening houdend met het feit dat deze beslissing inhoudt dat de organisatie van de examens rijbewijs daarmee niet zal worden opgenomen door nieuw te erkennen instellingen maar verder zal worden behartigd door de organismen aangeduid in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en, dat deze organismen tevens zullen instaan voor de organisatie van de examens vakbekwaamheid zoals ze worden voorzien in het koninklijk besluit van 4 mei 2007. Aangezien laatstgenoemd koninklijk besluit en de daarin voorziene examens rijbewijs voor de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieén C1, C1+E, D1, D1+E en examens vakbekwaamheid C en D in werking treedt op 10 september 2008 voor het personenvervoer. Dat België op die datum deze examens voor de professionele buschauffeurs dient te organiseren om een mogelijke veroordeling door Europa uit te sluiten wegens het niet tijdig toepassen van Europese opgelegde normen, met name de inwerkingtreding van de Richtdijn nr. 2003/59/EG zoals ze werd omgezet in Belgisch recht via het koninklijk besluit van 4 mei 2007. » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Dispositif Article 2 La modification apportée par l'article 2, en projet, à l'article 76, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 (1) donne à cette disposition une portée générale qui vide l'alinéa 2 de sa substance.

La sécurité juridique commande de l'abroger.

Article 4 L'article 4 fait rétroagir l'article 2 au 1er janvier 2008. La combinaison de ces deux dispositions aurait pour effet que les organismes chargés des examens préalables à la délivrance des permis de conduire et des certificats d'aptitude (2), de la formation continue (3) ou de la formation en alternance (4) des conducteurs de véhicules de la catégorie D ne pourraient se prévaloir d'un agrément qu'à compter du 10 septembre 2009, alors que l'article 76, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 prévoit actuellement, qu'en ce qui les concerne (5), les agréments en question produisent leurs effets à partir du 10 septembre 2008.

Interrogée sur cette mesure, la déléguée du ministre a exposé que : « L'entrée en vigueur de l'article 2 avec effet rétroactif a été prévue étant donné que, en vertu de l'article 76, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007, les agréments des instituts d'examen chargés des examens pour les conducteurs des véhicules du groupe D peuvent être accordés depuis le 1er janvier 2008 et prennent effet à partir du 10 septembre 2008.

Vu la modification de l'article 76, les agréments des instituts d'examen, y compris pour le groupe D, ne prendront effet qu'à partir du 10 septembre 2009. La rétroactivité de l'entrée en vigueur de l'article 2 du projet a dès lors été prévue pour éviter que les titulaires d'agréments d'instituts d'examen pour les examens du groupe D qui pourraient théoriquement être délivrés avant le 10 septembre 2008 ne puissent se prévaloir de la disposition de l'article 76, alinéa 2 prévoyant que les agréments prennent effet au 10 septembre 2008. » Une telle rétroactivité appelle des réserves dans la mesure où elle est susceptible de porter atteinte aux espérances légitimes des titulaires d'agrément agréés pour le groupe D qui peuvent espérer organiser des examens et assurer des formations dès le 10 septembre prochain. Toutefois, réinterrogée à ce sujet, la déléguée du ministre a assuré qu'aucun agrément n'a encore été délivré (6). La mesure rétroactive pourrait ainsi s'avérer sans objet si cette situation demeure inchangée jusqu'au 10 septembre 2008, qui est la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'ensemble de l'arrêté.

Un problème se poserait, en revanche, si des agréments venaient à être délivrés entre-temps. En effet, selon une jurisprudence constante, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle en vertu d'un principe général de droit. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Ces conditions ne seraient pas remplies en l'espèce.

Dans les deux cas de figure, les mots ", à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2008" doivent être omis.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Vanhaeverbeek et M. Päques, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Gilliaulx, premier auditeur chef de section.

Le greffier, Le président, A.-C. Van Geersdaele. Y. Kreins. _______ Notes (1) Arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E.(2) Voir l'article 76, alinéa 1er, renvoyant aux agréments visés au titre III, chapitre 2.(3) Voir l'article 76, alinéa 1er, renvoyant aux agréments visés au titre IV, chapitre 2.(4) Voir l'article 76, alinéa 1er, renvoyant aux agréments visés au titre V, chapitre 1er.(5) Voir l'article 76, alinéa 3, a contrario, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 dans sa version actuelle.(6) Il importe peu que des demandes d'agrément aient ou non déjà été introduites.Les articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 laissent un pouvoir d'appréciation au Ministre de la Mobilité pour l'octroi de l'agrément des centres d'examen. Ils ne comportent pas non plus de délai de rigueur au terme duquel l'agrément serait accordé de plein droit. Ce constat vaut également pour les articles 47, 48, 50 et 51 relatifs à l'agrément des centres de formation et des centres de formation en alternance (s'agissant des articles 47, § 3, et 50, § 3, il convient de distinguer l'agrément des centres de l'approbation des programmes de formation). Aussi, à défaut d'assurance précise quant à l'aboutissement de sa demande d'agrément, aucun candidat ne paraît pouvoir revendiquer une espérance légitime à exercer les activités susmentionnées. Ils peuvent encore moins se prévaloir d'un droit.

21 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er modifiée par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984, 18 juillet 1990 et 7 février 2003, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'urgence motivée par le fait que le Ministre de la Mobilité - suite aux décisions institutionnelles récentes et leurs implications budgétaires sur le plan de l'implémentation organisationnelle d'un marché libre pour l'organisation d'examen comme prévu dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 - a décidé de reporter provisoirement la libéralisation d'un an à partir du 10 septembre 2008. Tenant compte du fait que cette décision implique que l'organisation des examens du permis de conduire ne sera donc pas reprise par les nouveaux instituts à agréer mais sera confiée aux organismes désignés dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et, que ces organismes seront également chargés de l'organisation des examens d'aptitude professionnelle prévus dans l'arrêté royal du 4 mai 2007. Vu le fait que ce dernier arrêté royal ainsi que les examens du permis de conduire des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E et les examens d'aptitude professionnelle C et D entrent en vigueur le 10 septembre 2008 pour le transport des voyageurs. Que la Belgique doit organiser à cette date ces examens pour les chauffeurs de bus professionnels pour éviter une condamnation éventuelle par l'Europe pour ne pas appliquer à temps les normes qui ont été imposées par l'Europe, notamment l'entrée en vigueur de la Directive n° 2003/59/CE, telle qu'elle est transposée en droit belge par l'arrêté royal du 4 mai 2007;

Vu l'avis n° 44/913/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, il est inséré un article 74bis rédigé comme suit : «

Art. 74bis.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du Titre III, les examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules du groupe 2, sont subis, jusqu'au 9 septembre 2009 inclus, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 1er, alinéa 2, les examens en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale sont organisés, jusqu'au 9 septembre 2009 inclus, par les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et par les organismes visés à l'article 4, 4°, 5° et 7° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y ont suivi une formation. »

Art. 2.Dans l'article 76, alinéa 3, du même arrêté, les mots « pour la partie examens des chauffeurs des véhicules du groupe C » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 77 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er : a) les articles 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 70 et 72 entrent en vigueur le 10 septembre 2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C.b) les articles 62, 63 et 66 entrent en vigueur le 10 septembre 2009. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 5.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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