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Arrêté Royal du 12 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012802
pub.
06/04/2006
prom.
12/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Conditions de travail (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58056/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un un contrat de travail, d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 2.Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

Art. 3.Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.

Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Salaires, barèmes de base

Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2001, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires sont augmentés de 6,3 p.c. indexations comprises, pendant la période 2001-2002. Les salaires réels sont augmentés des montants et selon le schéma repris dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image * Comme la signature de l'accord sectoriel pour les années 2001-2002 n'a eu lieu que le 28 juin 2001 et compte tenu des difficultés juridiques et pratiques que l'octroi d'une augmentation salariale avec effet rétroactif risque d'entraîner, la majoration salariale prévue le 1er mai 2001, n'entre effectivement en vigueur que le 1er juillet 2001. L'employeur qui n'octroie la majoration salariale qu'au 1er juillet 2001, doit, en plus de la prime prévue au § 2 de cet article, accorder au 1er décembre 2001, en compensation, une prime supplémentaire de 51,17 EUR aux ouvriers qui sont à son service à cette date. ** L'augmentation salariale prévue au 1er octobre 2002 est octroyée après une évaluation de l'évaluation de l'index afin de déterminer le solde exact des 6,3 p.c., à calculer par catégorie, selon le mécanisme de correction. § 2. Le 1er décembre 2001, tous les ouvriers qui à cette date sont en service d'une entreprise visée à l'article 1er, recevront une prime unique de 173,53 EUR. Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981, conclue au Conseil national du travail, les ouvriers occupés à temps partiel recevront cette prime proportionnellement à la durée de leur travail dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Catégories d'ouvriers : définitions

Art. 5.Ouvriers non-qualifiés Sont considérés comme "non-qualifiés" : les ouvriers chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux.

Art. 6.Ouvriers spécialisés Sont considérés comme "spécialisés" : les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 7 et 8.

Sont également considérés comme "spécialisés" : les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté.

Sont notamment exercées par des ouvriers spécialisés les fonctions suivantes : - travaux généraux de construction : aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide-plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers; - travaux dans l'air comprimé : fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment; - démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux concernant de l'asbeste : les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste; - divers : charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.

Art. 7.Ouvriers qualifiés du premier échelon Sont considérés comme "qualifiés du premier échelon" : les ouvriers qui possèdent la connaissance approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une habileté normale et un rendement normal.

Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur : - pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle; - pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.

Sont notamment exercés par des ouvriers qualifiés du premier échelon, pour autant que soient remplies les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants : - travaux généraux de construction : asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries; boute-feux; carreleurs; charpentiers; charpentiers-coffreurs; conducteurs de camion-mixer; conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles; cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan; démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons, guides de l'opérateur d'engin de travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échafaudages; monteurs d'installation d'aération; monteurs d'isolation thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre; niveleurs-poseurs de rails; niveleurs-poseurs de bordures pour les travaux routiers; niveleurs-poseurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs; peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs de béton hydrocarbonné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment; tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art; - travaux dans l'air comprimé : chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers; - divers : foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives; mécaniciens d'entretien, monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.

Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des ouvriers qualifiés du premier échelon. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des ouvriers qualifiés du premier échelon s'ils possèdent une expérience de 3 ans au moins.

Art. 8.Ouvriers qualifiés du deuxième échelon Sont considérés comme "qualifiés du deuxième échelon" : les ouvriers possédant des aptitudes nettement supérieures à celles de l'ouvrier qualifié du premier échelon.

Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres : a) dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers intitulés "ouvriers qualifiés du deuxième échelon", peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de cinq ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci. Toutefois, les ouvriers qui conduisent les engins mentionnés ci-après, dès lors que ces engins développent une puissance de 50 CV au moins, ont à recevoir le salaire de l'ouvrier qualifié du deuxième échelon s'ils ont une expérience pratique de deux années au moins (cette période de pratique est réduite à un an pour les ouvriers ayant terminé avec succès les cours d'un cycle de formation ou de formation accélérée dans les centres pour conducteurs d'engins de génie civil agréés par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") : - asphalt-plants avec prédoseur et silos; - compacteurs sur pneus à ballaster, automoteurs ou à tracter; - dumpers diesel; - excavateurs à godets sur chenilles, diesel ou électriques; - grues-portique; - grues-tour d'une capacité minimum de 50 tonnes/mètre; - machines racleuses pour revêtement hydrocarbonné; - motor-scrapers diesel à 2 ou 3 essieux, autochargeurs, diesel-électriques; - niveleuses automotrices diesel; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines, sur chenilles, électriques, diesel ou diesel-électrique; - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines sur châssis-camion; - pelles mécaniques et excavateurs à commande hydraulique sur chenilles ou sur châssis-camion; - pelleteuses et chargeurs diesel, sur chenilles ou sur pneus; - pushers dozers sur pneus; - rouleaux compresseurs diesel tricycles ou tandem à bandages lisses, vibrants à bandages lisses automoteurs; - tracteurs sur chenilles équipés avec angledozer ou bulldozer à commande hydraulique, diesel, à transmission mécanique ou power shift; - vibro-finisseuses avec correcteur pour routes en béton; - vibro-finisseuses pour revêtements hydrocarbonnés, avec et sans tapis d'alimentation, avec et sans trémie; - vibro-finisseuse pour routes en béton de ciment.

Sont également considérés comme "qualifiés du deuxième échelon" : - ouvriers polyvalents; - fumistes; - les conducteurs de grue sur pneus dont les pneus sont indispensables pour l'exécution de travaux sur chantier; - les mécaniciens d'atelier travaillant soit en atelier, soit au dépannage sur chantier; - les mécaniciens capables d'entretenir et de réparer les véhicules, les soudeurs, les électriciens occupés dans les ateliers de réparation et d'entretien des entreprises ainsi que les électriciens-installa-teurs occupés par les entreprises du gros oeuvre, qui participent à l'installation des chantiers et à leur entretien, pour autant qu'ils répondent aux conditions prescrites aux articles 7 et 8; - les opérateurs de goudronneuse sur camion avec rampe de répartition pour enduisage; b) dans les entreprises s'occupant de la couverture des constructions, le nombre d'ouvriers intitulés "ouvriers qualifiés du deuxième échelon" peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de trois ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;c) dans les entreprises s'occupant d'installations sanitaires, d'installations de chauffage au gaz, de plomberie et de zinguerie, le nombre d'ouvriers intitulés "ouvriers qualifiés du deuxième échelon" peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de quatre ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;d) dans les entreprises de carrelage : tous les ouvriers dénommés "carreleurs-poseurs de faïence";e) dans les entreprises s'occupant d'installations de chauffage central, ventilation et tuyauterie industrielles : tous les monteurs-soudeurs;f) dans les entreprises s'occupant de plafonnage, cimentage, rejointoyage et dans celles occupant des ornemanistes et staffeurs : les ouvriers qualifiés dénommés "plafonneurs-traceurs de moulures" et "plafonneurs de simili". Par "traceur de moulures" on entend : l'ouvrier capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour tracer et exécuter lui-même des moulures; g) dans les entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui peuvent préparer le chantier d'une manière indépendante.

Art. 9.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers qualifiés occupés par les entreprises de menuiserie et charpentes, de taille de pierre, de marbrerie, de peinture et décor.

Dans les entreprises de menuiserie et de charpentes en bois, les ouvriers qualifiés peuvent, selon l'appréciation de l'employeur, obtenir un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier qualifié du premier échelon et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Toutefois, les ouvriers dénommés "premiers toupieurs" peuvent avoir droit à un supplément de salaire d'au moins 10 p.c. calculé sur la base du salaire de l'ouvrier qualifié du premier échelon.

Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers qualifiés ont droit à un supplément de salaire.

Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier qualifié du premier échelon et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Dans les entreprises de peinture et décor, les ouvriers qualifiés peuvent obtenir, selon l'appréciation de l'employeur, un supplément de salaire. Ce supplément est calculé sur la base du salaire de l'ouvrier qualifié du premier échelon et le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.

Art. 10.Degré de qualification professionnelle pour les ouvriers exerçant certaines tâches ou fonctions inhérentes au travail du béton préparé.

Les tâches et fonctions des ouvriers qui s'occupent de la fabrication et/ou du transport du béton préparé ainsi que de l'entretien sont rémunérées au niveau de la qualification figurant en regard de chacune d'elles : a) ouvriers occupés à la fabrication et/ou au transport du béton préparé : - non qualifiés : préposés au nettoyage des cours, locaux, réfectoires, sanitaires, passerelles et garages; - spécialisés : chargeurs, déchargeurs; - qualifiés du premier échelon : aide à la production, aide aux pompes, aide laborantin; - qualifiés du deuxième échelon moins 0,025 EUR : chauffeur de camions-mixer, préposé aux pompes, ayant moins de 2 ans d'expérience dans la fonction; - qualifiés du deuxième échelon : chauffeur de camions-mixer, préposé aux pompes, ayant 2 ans d'expérience dans la fonction; - qualifiés du deuxième échelon : chauffeur de bulldozer, grutier, doseur, dispatcher, laborant qualifié avec certificat C.F.T.B.; - personnel de maîtrise : voir l'article 21. b) ouvriers occupés à l'entretien : - qualifiés du premier échelon au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien débutant, graisseur; - qualifiés du deuxième échelon : mécanicien, mécanicien général; - qualifiés du deuxième échelon au moins (à déterminer par l'entreprise, selon les capacités) : mécanicien bivalent, mécanicien électricien, mécanicien diéseliste; - personnel de maîtrise : voir article 21. c) motoristes bateliers : qualifiés du deuxième échelon (cfr.avenant dragage). CHAPITRE IV. - Appréciation du degré de qualification

Art. 11.Il appartient au seul employeur d'apprécier le degré de qualification professionnelle de chaque ouvrier qu'il occupe. C'est également l'employeur qui fixe la rémunération correspondante d'après les taux du barème conventionnel. CHAPITRE V. - Liaison à l'indice santé

Art. 12.Les salaires minima repris à l'article 4 sont chaque trimestre adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation où le pourcentage d'indexation est égal à la fraction de la moyenne des deux premiers mois du dernier trimestre divisée par la moyenne des deux premiers mois du pénultième trimestre, c'est-à-dire : a) les salaires minima du 1er trimestre (janvier, février, mars) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 4e trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août;b) les salaires minima du 2e trimestre (avril, mai, juin) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 1er trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'octobre et novembre;c) les salaires minima du 3e trimestre (juillet, août, septembre) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 2e trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de janvier et février;d) les salaires minima du 4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) sont obtenus en multipliant les salaires minima du 3e trimestre par la moyenne des indices quadrimestriels des mois de juillet et août, divisée par la moyenne des indices quadrimestriels des mois d'avril et mai. Si le résultat de ce calcul aboutit à un montant négatif, celui-ci n'est pas appliqué mais décompté au prochain trimestre. Dans ce cas, les salaires minima du trimestre suivant sont adaptés en tenant compte du fait que le dénominateur de la fraction est formé du dénominateur utilisé pour le calcul des salaires du trimestre précédent.

Le salaire horaire ainsi obtenu est arrondi jusque une décimale par la méthode suivante : - si la deuxième décimale est égale ou inférieure à 4, la première décimale, reste inchangée; - si la deuxième décimale est égale ou supérieure à 5, la première décimale est augmentée d'une unité. CHAPITRE VI. - Modalités diverses

Art. 13.Les majorations des salaires résultant de la modification des salaires minima et des salaires effectifs prennent cours aux dates de modification indiquées à l'article 4.

Dans les entreprises où les périodes de paie ne prennent pas cours le premier du mois, les adaptations de salaires résultant de la liaison à l'indice santé sont applicables à partir de la première période de paie débutant après la modification.

Sans préjudice de ce qui est stipulé à la phrase suivante, l'employeur est en règle avec ses obligations dès qu'il paie les salaires prévus dans l'article 4; l'octroi de salaires supérieurs relève de la seule appréciation de l'employeur.

Au cas où l'employeur alloue des salaires supérieurs, les majorations conventionnellement fixées, y compris les adaptations trimestrielles des salaires minima résultant de la liaison à l'indice santé sont à ajouter à tous les salaires effectivement payés au moment où la modification survient.

Lorsqu'un ouvrier a obtenu d'un employeur précédent un salaire supérieur à celui prévu dans l'article 4, il n'y a pas d'obligation pour le nouvel employeur de lui conférer ce même salaire.

L'embauchage peut donc toujours s'effectuer en appliquant strictement les taux figurant dans l'article 4.

Le paiement du salaire aux ouvriers est effectué normalement avant la fin de la journée de travail au cours de laquelle la paie a lieu conformément au règlement de travail.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), le salaire dû, en cas de licenciement d'un ouvrier, est réglé à l'intéressé à la fin de la période de préavis ou, au plus tard, dans les quatre jours qui suivent la fin de cette période.

Il faut également lui remettre dans les délais prévus par la convention sur la matière, sa carte "intempéries" et sa carte "prime de fidélité" munies des timbres nécessaires.

Conformément à l'article 141 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, l'égalité de rémunération est assurée aux ouvriers et ouvrières effectuant un même travail.

L'égalité de rémunération au sens de l'alinéa précédent implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. CHAPITRE VII. - Fixation des salaires

Art. 14.Les salaires sont fixés suivant : a) la qualification professionnelle des ouvriers (voir les articles 5 à 11);b) la formation suivie et l'ancienneté dans le secteur des jeunes ouvriers (voir article 16).

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'article 31, lorsque l'employeur exige de l'ouvrier qu'il se rende de l'atelier ou du chantier à un autre lieu de travail, le premier nommé supporte les frais de déplacement.

Le supplément de temps requis pour ces déplacements est rémunéré comme temps de travail effectif. CHAPITRE VIII. - Rémunération des jeunes ouvriers

Art. 16.§ 1er. Les ouvriers âgés de moins de 23 ans sont répartis en trois catégories, à savoir : Catégorie I. Manoeuvres : font partie de cette catégorie, les ouvriers qui n'ont suivi aucun enseignement professionnel de la construction;

Catégorie II. Spécialisés : font partie de cette catégorie, les ouvriers qui ont terminé avec fruit le deuxième degré de l'enseignement technique construction ou qui ont suivi avec succès deux années dans l'enseignement secondaire spécial, ou qui ont appris un métier de la construction par le biais de formules de formation à temps partiel dans le cadre d'une formation en alternance. Font également partie de cette catégorie, les jeunes qui ont terminé avec succès un contrat dans le cadre de la formation des classes moyennes, ou qui ont suivi avec succès une formation de base dans un centre de formation agréé par le "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Catégorie III. Qualifiés 1er échelon : font partie de cette catégorie, les jeunes ouvriers qui ont obtenu un diplôme ou un certificat de qualification de l'enseignement secondaire technique ou professionnel construction ou qui ont terminé avec succès la 4ème année dans l'enseignement secondaire spécial.

Le salaire de ces jeunes ouvriers et déterminé à la fois en fonction de la formation qu'ils ont suivie et de leur ancienneté dans le secteur. Le barème suivant, comportant des pourcentages sur les salaires fixés à l'article 4, leur est applicable.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le salaire horaire minimum des étudiants mis au travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et qui, en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont soustraits à l'application de la loi du 27 juin 1969 précitée (c'est-à-dire les étudiants mis au travail au cours des mois de juillet, août et septembre, sans que la durée de leur occupation pendant cette période ne dépasse un mois) est fixé à 6,569 EUR au 1er janvier 2001.

Ce salaire horaire est indexé au 1er juillet de chaque année. Le nouveau salaire minimum est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par : - "montant de base" : le montant en vigueur au 1er janvier 2001; - "le nouvel indice" : la moyenne des indices santés quadrimestriels des mois d'avril et mai de l'année au cours de laquelle d'adaptation a lieu; - "l'indice de départ" : 106,02.

Les augmentations conventionnelles fixées à l'article 4 ne sont pas appliquées au salaire horaire visé à l'alinéa 1er.

Pour les autres étudiants, il convient d'appliquer le barème valable pour les jeunes ouvriers (catégorie 1), tel que fixé au § 1er de cet article. CHAPITRE IX. - Surqualification professionnelle

Art. 17.Dans toutes les entreprises, un certain nombre d'ouvriers des deux premières catégories (non qualifiés et spécialisés) peuvent, en raison d'aptitudes supérieures à la moyenne, être considérés respectivement comme : a) premiers manoeuvres;b) spécialisés d'élite.

Art. 18.La surqualification professionnelle d'un ouvrier est laissée à l'appréciation de l'employeur.

Art. 19.Premiers manoeuvres Le premier manoeuvre a droit à un supplément de salaire égal à 5 p.c. du salaire de non-qualifié.

Le nombre de premiers manoeuvres ne peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de dix ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci.

Toute fraction de tranche est comptée comme une tranche entière.

Le calcul du nombre de premiers manoeuvres pouvant être occupés sur chaque chantier est effectué en se référant à l'effectif total des ouvriers de la construction occupés par l'employeur.

Art. 20.Spécialisés d'élite Le spécialisé d'élite a droit à un supplément de salaire égal à 5 p.c. du salaire de l'ouvrier spécialisé.

Le nombre de spécialisés d'élite ne peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de dix ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci.

Toute fraction de tranche de dix est comptée comme une tranche entière.

Le calcul du nombre de spécialisés d'élite pouvant être occupés sur chaque chantier est effectué en se référant à l'effectif total des ouvriers de la construction occupés par l'employeur.

Dans les entreprises de marbrerie et de taille de pierre bleue et blanche, les ouvriers spécialisés sont considérés comme des spécialisés d'élite.

Les chauffeurs de véhicules automobiles utilitaires de moins de 18 tonnes de charge utile sont considérés comme des spécialisés d'élite. CHAPITRE X. - Personnel subalterne de maîtrise

Art. 21.Les contremaîtres L'ouvrier qui justifie de sa capacité professionnelle et exerce la fonction de contremaître a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 20 p.c. le salaire de l'ouvrier qualifié du deuxième échelon.

Cette capacité professionnelle est appréciée par référence aux qualités pouvant être normalement attendues de l'ouvrier dénommé "contremaître", et notamment : - connaissances techniques et pratiques nécessaires pour organiser, diriger et coordonner le travail de plusieurs équipes d'ouvriers; - compte tenu des directives reçues de son supérieur, être en mesure de résoudre personnellement les difficultés d'exécution qui en résultent; - assumer la responsabilité de la bonne exécution des ouvrages réalisés par le personnel placé sous son autorité.

Art. 22.Les chefs d'équipe Le "chef d'équipe" est celui qui est aidé de plusieurs ouvriers et qui surveille un travail requérant sa participation manuelle.

Le chef d'équipe a droit à un salaire horaire dépassant d'au moins 10 p.c. celui correspondant à sa propre qualification professionnelle.

Dans le cas du chef d'une équipe composée d'ouvriers de qualifications professionnelles différentes, le salaire dû à ce chef d'équipe ne peut être inférieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la qualification professionnelle la plus élevée, majoré de 10 p.c. CHAPITRE XI. - Suppléments de salaire pour travaux spéciaux I. Travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude, en dépit des mesures de sécurité prises

Art. 23.Sans préjudice des dispositions impératives du Règlement général pour la protection du travail qui imposent des obligations aux ouvriers, la responsabilité d'assurer la sécurité du travail incombe à l'employeur.

En cela il est aidé par le service de prévention et de protection au travail et, s'il y en a une, par la délégation syndicale.

Les suppléments de salaires prévus au présent article ne sont pas destinés à compenser le danger qu'il y aurait à effectuer les prestations en cause.

En effet, toutes précautions et mesures appropriées doivent toujours être prises pour que le travail puisse s'effectuer dans les conditions de sécurité et de protection suffisantes.

Il n'en reste pas moins qu'en raison des caractéristiques propres à l'exécution de certaines tâches, il soit justifié d'y attacher un supplément de salaire parce que les ouvriers ont à compter avec des contraintes ou des émotions résultant de circonstances sortant de l'ordinaire.

En conséquence, ces suppléments de salaires sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés à des travaux tels qu'ils se trouvent détaillés ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les travaux où l'on se sert de bottes ou de cuissardes, celles-ci doivent être fournies par l'employeur.

III. Cumul des suppléments de salaires pour travaux spéciaux :

Art. 25.Dans certains cas les suppléments de salaires prévus aux articles 23 et 24 peuvent être cumulés.

Toutefois, le cumul des suppléments n'est pas possible entre les travaux énumérés dans un même article. De plus, le cumul ne peut conduire à un supplément de salaire total supérieur à 50 p.c. du salaire normal.

Comme pour les articles 23 et 24, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués. CHAPITRE XII. - Vêtement de protection

Art. 26.Les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de protection contre la pluie et le froid aux ouvriers soumis à de semblables intempéries. Les vêtements doivent offrir la protection telle que déterminée dans le RGPT. CHAPITRE XIII. - Travail en équipes successives

Art. 27.Pour le calcul de la rémunération pour travail en équipes, il est uniquement tenu compte de la période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le travail est effectué.

Sans tenir compte ni de la dénomination des différentes équipes ni de l'heure à laquelle le travail est entamé ou terminé, les heures de prestation entre : - 6 et 14 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 14 et 22 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.

Art. 28.Lorsque le travail est organisé en trois équipes successives, il est accordé à chaque équipe une demi-heure d'interruption du travail rémunérée au salaire normal, destinée à la prise d'un repas. CHAPITRE XIV. - Prestations en dehors des limites journalières normales

Art. 29.Les heures prestées la nuit entre 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.

Dans ce cas également, il est accordé une demi-heure d'interruption du travail sans perte de rémunération, destinée à la prise d'un repas.

Pour les travaux subissant l'influence des marées (tels que les travaux aux digues et aux brise-lames) les heures prestées le matin entre 6 et 7 heures et les heures prestées le soir, entre 18 et 22 heures sont payées à raison de 115 p.c. du salaire.

Cette disposition ne peut toutefois pas entraîner la réduction de ce que l'employeur octroyait jusqu'ici en application de dispositions propres à l'entreprise. CHAPITRE XV. - Outils

Art. 30.A. Indemnité pour usure d'outils. 1° Une indemnité pour usure d'outils de 0,0273 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers marbriers et tailleurs de pierre en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.2° Une indemnité pour usure d'outils de 0,0273 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers menuisiers, charpentiers et escaliéteurs, occupés dans les entreprises de menuiserie, en possession des outils figurant respectivement sur les listes qui les concernent.3° Une indemnité pour usure d'outils de 0,0273 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plombiers-zingueurs en possession des outils, en bon état, figurant sur la liste qui les concerne.4° Une indemnité pour usure d'outils de 0,0211 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers plafonneurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne.5° Une indemnité pour usure d'outils de 0,0273 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers charpentiers et charpentiers-coffreurs occupés dans les entreprises de gros oeuvre, en possession sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.6° Une indemnité pour usure d'outils de 0,0211 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers maçons en possession sur le chantier des outils figurant sur la liste qui les concerne.7° Une indemnité pour usure d'outils de 0,0211 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers scieurs de pierre blanche, tailleurs de pierre blanche, sculpteurs du bâtiment et sculpteurs ornemanistes qui utilisent leurs propres outils pour exécuter leur travail.8° Une indemnité pour usure d'outils de 0,0211 EUR l'heure de travail effectif est due aux ouvriers carreleurs en possession des outils figurant sur la liste qui les concerne. Les listes d'outils dont question ci-avant sont celles reprises à l'article 3 de la décision du 27 juin 1963 de la Commission paritaire de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 septembre 1963 (Moniteur belge du 21 septembre 1963).

Le paiement de l'indemnité pour usure d'outils est subordonné à la possession de la totalité des outils indiqués dans la liste.

L'absence occasionnelle de certains outils non nécessaires à l'exécution du travail du jour, ne peut être un motif de non-paiement de l'indemnité.

Les indemnités doivent être payées deux fois par an, soit respectivement au 15 avril et au 15 octobre (lorsque l'ouvrier cesse d'appartenir à l'entreprise, il faut lui payer la somme due en même temps que le décompte final de salaire).

B. Fourniture d'outils Les entreprises de gros oeuvre sont tenues de fournir la totalité des outils dont les ouvriers terrassiers et ferrailleurs ont besoin pour effectuer leur travail. CHAPITRE XVI. - Intervention dans les frais de déplacement, logement et nourriture A. Frais de déplacement

Art. 31.§ 1er. Les travailleurs doivent effectuer le déplacement entre leur domicile et le siège social ou le chantier par leurs propres moyens sauf si l'employeur met un véhicule à disposition pour ces déplacements. § 2. Lorsque les travailleurs se déplacent par leurs propres moyens, l'employeur est tenu d'intervenir dans les frais supportés par l'ouvrier.

Cette intervention prend la forme d'un remboursement des frais de déplacement calculé en utilisant le rapport de 100 p.c. du prix de la carte train à compléter par une indemnité de mobilité.

Les montants repris dans les tableaux qui suivent et relatifs à l'intervention hebdomadaire de l'employeur seront revus, à chaque modification des barèmes pratiqués par la Société nationale des chemins de fer belges et feront l'objet d'un document déposé au Greffe du Service des relations collectives de travail après accord des parties signataires de la présente convention. Les nouveaux taux se substitueront d'office aux taux actuels et seront publiés comme avis au Moniteur belge.

L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance, en kilomètres, entre le domicile de l'ouvrier et le chantier.

Elle s'élève à 0,0372 EUR/kilomètre aller et 0,0372 EUR/kilomètre retour ou à 0,0744 EUR/kilomètre calculé sur un seul de ces trajets. § 3. Lorsque l'employeur met un véhicule à disposition pour les déplacements, soit pour tout le trajet soit pour une partie du trajet, les travailleurs bénéficient de l'intervention prévue au § 2 pour le remboursement de la carte train sur la distance entre le domicile et l'endroit de prise en charge et pour l'indemnité de mobilité comme prévu au § 2.

L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité.

Celle-ci est égale à 0,0744 EUR par kilomètre aller et 0,0744 EUR par kilomètre retour. Les défrayements de frais existants, au moins équivalents, restent d'application.

Si par déplacement le temps de parcours dépasse 2 heures, il y a deux chauffeurs. § 4. L'intervention patronale est scindée pour sa comptabilisation en deux parties. La première concerne le déplacement normal courant entre le domicile et le siège social ou l'endroit de prise en charge. La deuxième concerne le déplacement excédentaire jusqu'au chantier. § 5. Le montant du remboursement des frais de déplacement et l'indemnité de mobilité est payable suivant les barèmes A et B. Dans le cas de déplacements "mixtes" on se référera aux barèmes A et B. En cas de déplacement pour lequel l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport (train, autobus, moyens personnels, etc.) il y a paiement du déplacement total dès que celui-ci atteint 5 kilomètres.

Si toutes les indications nécessaires au calcul de la somme correspondante ne peuvent être trouvées dans les barèmes, il est alors fait usage, pour les distances inférieures à 5 km qui manquent, d'un taux uniforme de valorisation égal à 0,25 EUR par kilomètre "à vol d'oiseau" (en abrégé : V.O.).

Le montant des interventions et indemnités du barème B résulte de la distance "à vol d'oiseau" corrigée par un multiplicateur forfaitaire.

En cas de contestation concernant le mesurage de la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu de travail, référence est faite à la carte administrative de Belgique au 1/300 000 dressée par l'Institut géographique militaire.

Dans certains cas spéciaux référence peut être faite à une carte routière au 1/200 000. § 6. L'employeur est exonéré des interventions résultant des dispositions des § 2 et § 3 lorsque la distance "à vol d'oiseau" entre le domicile de l'ouvrier et son lieu de travail est inférieure à 5 km. § 7. Le paiement de l'indemnité de mobilité a lieu en même temps que le remboursement du prix de la carte train, celui-ci étant ainsi complété.

B. Logement et nourriture

Art. 32.Lorsque l'ouvrier est occupé sur un lieu de travail situé à une telle distance de son domicile qu'il ne peut rentrer journellement chez lui, l'employeur est tenu de lui fournir un logis et une nourriture convenables.

Art. 33.L'employeur peut se soustraire à l'obligation prévue à l'article 32, moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité de logement et d'une indemnité de nourriture.

Le montant des indemnités valables à partir du 1er janvier 2001 s'élève à : - indemnité de logement : 8,92 EUR - indemnité de nourriture : 17,80 EUR Ces montants sont adaptés chaque trimestre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants des indemnités sont égaux aux montants de base, multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 3, il fait entendre par : - "montants de base" : les montants en vigueur au 1er janvier 2001; - "le nouvel indice" : la moyenne des indices des prix à la consommation des deux premiers mois du trimestre qui précède le trimestre au cours duquel l'adaptation a lieu; - "l'indice de départ" : 107,33.

Toutefois, le montant de ces indemnités n'est modifié que lorsque l'incidence de la liaison à l'indice implique les changements suivants : a) une augmentation ou diminution de 0,02 EUR pour l'indemnité de logement;b) une augmentation ou diminution de 0,05 EUR pour l'indemnité de nourriture. CHAPITRE XVII. - Sélection médicale

Art. 34.Les frais liés à la sélection et à la surveillance médicale des conducteurs de véhicules à moteur, tel qu'instauré par l'arrêté royal du 23 mars 1998 (Moniteur belge du 30 avril 1998), sont pris en charge par l'employeur. Le coût administratif est remboursé par le travailleur s'il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave dans l'année l'obtention du permis. CHAPITRE XVIII. - Durée de validité

Art. 35.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et remplace la convention collective de travail du 27 mai 1999 relative aux conditions de travail.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 36.Par dérogation à l'article 35, 1er alinéa, les montants exprimés en euro dans cette convention collective de travail sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 37.Jusqu'au 31 décembre 2001, les augmentations conventionnelles, visées à l'article 4, et les adaptations à l'index, visées aux articles 12, 16 et 33, sont opérées sur la base des montants en franc belge. Par dérogation à l'article 12, dernier alinéa, les salaires horaires en franc belge sont arrondis jusqu'à une décimale.

Pour les employeurs qui utilisent déjà l'euro dans leur gestion salariale, les nouveaux montants en franc belge seront ensuite convertis en euro. Les salaires horaires en euro seront arrondis jusque trois décimales. Les montants des indemnités de logement et de nourriture seront arrondis jusque deux décimales.

Art. 38.Le barème B, visé à l'article 31, § 5, mis en annexe de la présente convention collective de travail, est d'application à partir du 1er juillet 2001 (adaptation du multiplicateur forfaitaire).

Art. 39.1° Pendant une période venant à expiration le 31 décembre 2002, les parties signataires s'interdisent toute action menée en dehors de la commission paritaire visant à modifier les dispositions convenues. Elles s'engagent à mettre tout en oeuvre pour en assurer la généralisation et la stricte observation.

Enfin, les parties s'interdisent de conclure, en dehors de la commission paritaire, des arrangements particuliers intéressant une région ou l'un des métiers de la construction relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction. 2° Pendant la durée de la période dont mention au 1°, les parties sont cependant autorisées à saisir la commission paritaire de toute question dont l'examen est jugé souhaitable, même s'il s'agit d'une modification à l'une des clauses de la convention collective de travail en vigueur, ou d'une disposition nouvelle. Lorsque la commission paritaire se sera prononcée, les parties s'inclineront devant sa décision, et s'interdiront de tenter de modifier celle-ci par le moyen de démarches et actions menées en dehors de la commission paritaire. 3° Les parties ont à introduire leurs propositions de révision partielle ou totale par un avis circonstancié adressé au président de la commission paritaire au plus tôt six mois avant la date d'expiration de la période visée au 1°.4° Les parties sont d'accord sur le principe que les propositions dont question au 3° doivent être introduites et examinées de façon ordonnée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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