publié le 06 décembre 2013
Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2012 et 19 mars 2013;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, faite le 25 juin 2013;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 1 juillet 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 17 juillet 2013;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 22 juillet 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 août 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2013;
Vu l'avis 54.236/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'intitulé de la section 4 en français les mots « par infirmières graduées ou assimilées, accoucheuses, infirmières brevetées, hospitalières/assistantes en soins hospitaliers ou assimilées » sont remplacés par les mots « par des infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés »;2° Au § 1 en français les mots « d'infirmière graduée ou assimilée, d'accoucheuse, d'infirmière brevetée, d'hospitalière/assistante en soins hospitaliers ou assimilée, appelées » sont remplacés par les mots « d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse, d'infirmier breveté, d'hospitalier/assistant en soins hospitaliers ou assimilé, appelés », et les mots « d'infirmière graduée ou assimilée, d'accoucheuse ou d'infirmière brevetée » sont remplacés par les mots « d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse ou d'infirmier breveté » .En néerlandais les mots « hierna verpleegkundigen genoemd (W) » sont remplacés par les mots « hierna beoefenaars van de verpleegkunde genoemd (W) ». 3° Au § 1er, 1°, 3° et 4°, I, B, en français les mots « d'une infirmière » sont remplacés par les mots « d'un infirmier »;4° Dans l'intitulé du § 1er, 3°, en néerlandais le mot « verpleegkundige » est remplacé par les mots « beoefenaar van de verpleegkunde »;5° Au § 4, 2°, alinéas 1er et 12, et 6° en néerlandais le mot « verpleegkundigen » est remplacé par les mots « beoefenaars van de verpleegkunde »;6° Au § 4, 2°, alinéa 12, au § 4, 5° et au § 4bis, alinéas 2, 7 et 8 en néerlandais le mot « verpleegkundige » est remplacé par les mots « beoefenaar van de verpleegkunde »;7° Au § 5, 3°, b) en français les mots « l'infirmier » sont remplacés par les mots « le praticien de l'art infirmier »;8° Au § 5, 3°, b), au § 5, 4° et au § 5bis, 4° et 5° en néerlandais le mot « verpleegkundige » est remplacé par les mots « beoefenaar van de verpleegkunde »;9° Le § 5ter, 1° en néerlandais est remplacé par ce qui suit : « 1° Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder : a) "diabetespatiënt" : rechthebbende bij wie de beoefenaar van de verpleegkunde na 1 april 2003 een chronische behandeling met dagelijkse insuline inspuiting opstart.Voor toepassing van de verstrekking 423231 en 423334 komen alle patiënten bij wie een beoefenaar van de verpleegkunde insuline inspuitingen verleent in aanmerking; b) "vaste verpleegkundige" : de beoefenaar van de verpleegkunde die de patiënt doorgaans verzorgt en die het inspuiten van insuline verricht of de door hem aangeduide beoefenaar van de verpleegkunde die hem vervangt;c) "referentieverpleegkundige inzake diabetes" : een beoefenaar van de verpleegkunde die beantwoordt aan de opleidingsvoorwaarden omschreven in een richtlijn die op voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt uitgevaardigd, en die als dusdanig ingeschreven is bij het RIZIV »;10° Au § 5ter, 4°, 1er tiret, au § 6, 5° et 6°, au § 7, 2° et 5°, au § 8, 1°, 2°, 7° et 8°, et au § 10, 1° en néerlandais le mot « verpleegkundige » est remplacé par les mots « beoefenaar van de verpleegkunde »;11° Le § 8, 1°, dernier tiret, en français est remplacé par ce qui suit : « - "l'infirmier relais en matière de soins de plaie(s)" : un praticien de l'art infirmier qui répond aux conditions de formation décrites dans une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé, sur la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, et qui a été agréé en cette qualité par l'INAMI.»; 12° Au § 8, 7° en français les mots « une infirmière » sont à chaque fois remplacés par les mots « un infirmier », et les mots « l'infirmière » sont remplacés par les mots « l'infirmier »;13° Au § 9, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les prestations 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins;il s'agit d'honoraires forfaitaires couvrant l'ensemble des actes techniques spécifiques qui requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse ou d'infirmier breveté. »; 14° Au § 9, alinéa 2, en français les mots « le praticien de l'art infirmier » sont remplacés par les mots « l'infirmier gradué ou assimilé, l'accoucheuse ou l'infirmier breveté », et en a) les mots « du praticien de l'art infirmier » sont remplacés par les mots « de l'infirmier gradué ou assimilé, de l'accoucheuse ou de l'infirmier breveté ».En néerlandais le mot « verpleegkundige » est remplacé par les mots « gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet »; 15° Au § 9, alinéas 4 et 13 en français, les mots « le praticien de l'art infirmier » sont remplacés par les mots « l'infirmier gradué ou assimilé, l'accoucheuse ou l'infirmier breveté ».En néerlandais le mot « verpleegkundige » est remplacé par les mots « gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet »; 16° Au § 9, alinéa 6 en français les mots « une infirmière graduée ou assimilée, une accoucheuse ou une infirmière brevetée » sont remplacés par les mots « un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un infirmier breveté »;17° Au § 11 une phrase libellée comme suit est insérée entre la 1re et la 2e phrases actuelles : « L'infirmier peut néanmoins rédiger une attestation de soins donnés et la signer si les prestations sont effectuées entièrement ou en partie par un aide-soignant selon les conditions et les modalités du § 12 du présent article.»; 18° Un nouveau § 12 est ajouté : « § 12 Dispositions détaillées concernant les prestations dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier : 1° Sans porter préjudice aux dispositions des autres paragraphes du présent article, une intervention de l'assurance est octroyée pour les prestations décrites dans cet article dans le cadre desquelles un aide-soignant effectue des activités infirmières, confiées par un infirmier, aux conditions mentionnées dans le présent paragraphe.Par « aide-soignant » on entend la personne visée à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. Les « activités infirmières » en question sont fixées par l'AR du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Si les conditions de ce paragraphe ne sont pas remplies il n'y a pas d'intervention de l'assurance. 2° Ces prestations doivent être dispensées au sein d'une équipe structurelle.Cette équipe doit se composer d'au moins 4 infirmiers qui ont tous adhéré à la convention nationale et qui exercent l'art infirmier à titre principal. Cette équipe utilise le même numéro tiers-payant de groupe.
En outre, cette équipe doit chaque mois être composée de minimum 4 infirmiers qui ensemble attestent chaque mois des prestations de l'article 8 pour une valeur minimale de 4 000 W et ce durant une période de 6 mois précédant le mois au cours duquel une prestation attestée a été dispensée par un aide-soignant.
Il doit à chaque fois s'agir des infirmiers qui ont effectivement collaboré à un aspect des soins dispensés aux patients, à l'exception d'aspects administratifs ou de coordination. En ce qui concerne la condition d'activité susmentionnée, les prestations pour lesquelles des aides-soignants ont dispensé les soins entièrement ou en partie ne sont pas prises en considération.
L'équipe structurelle doit avoir conclu des accords internes sur les modalités pratiques de la délégation d'activités infirmières aux aides-soignants et sur la collaboration entre les membres de l'équipe.
Ces accords internes doivent répondre à une directive qui est fixée par le Comité de l'assurance soins de santé. Le respect de ces accords est une condition pour l'intervention de l'assurance.
L'équipe structurelle doit introduire une déclaration sur l'honneur auprès de l'INAMI conformément à une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé, comprenant au moins les données permettant d'identifier l'équipe. 3° Maximum 25% des prestations de base attestées, aussi bien dans les honoraires forfaitaires qu'en-dehors, qui sont dispensées au cours d'un mois calendrier par une équipe structurée peuvent être effectuées par des aides-soignants.4° Les aides-soignants ne peuvent dispenser d'actes dans le cadre des honoraires visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°.5° Dans le cadre de la délégation, fixée dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, les infirmiers effectuent des visites de contrôle.Au cours de cette visite de contrôle, on vérifie si cette délégation se déroule correctement. Lors de cette visite de contrôle, l'infirmier doit dispenser lui-même les soins nécessaires au cours de cette visite, éventuellement en présence de l'aide-soignant. Les soins au patient ne peuvent être étalés sur plusieurs séances de soins que pour des raisons médicales figurant sur la prescription.
Le nombre minimum de visites de contrôle est fixé à une fois par mois pour chaque patient chez qui un aide-soignant effectue des activités infirmières, excepté : a) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits A, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins deux fois par mois;b) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits B, où une visite de contrôle doit être effectuée au moins quatre fois par mois;c) dans le cadre des honoraires forfaitaires, dénommés forfaits C, où au moins une visite de contrôle quotidienne doit être effectuée. La fréquence et les moments de ces visites de contrôle doivent être adéquats du point de vue de la situation de soin du patient et doivent être motivés dans un dossier infirmier. 6° L'infirmier qui délègue peut attester l'activité de l'aide-soignant en son propre nom par le biais des codes nomenclature en question au § 1er, moyennant l'identification de l'aide-soignant via le numéro INAMI du dispensateur et des prestations dispensées par cet aide-soignant sur l'attestation de soins donnés ou un document similaire.Les honoraires couvrent cette activité, ainsi que tous les aspects de contrôle et de surveillance, fixés dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006. décembre .
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX