publié le 09 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation d'aide-soignant
16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation d'aide-soignant (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation d'aide-soignant.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 février 2019 Projet de formation d'aide-soignant (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151115/CO/330) Préambule : La présente convention collective de travail a pour but de : - prolonger un projet pilote intitulé "projet de formation d'aide-soignant", en complément du projet de formation en art infirmier, tel que défini par la convention collective de travail du 11 février 2019; - promouvoir un pourvoi plus rapide des postes vacants de la fonction d'aide-soignant; - fixer les règles suivant lesquelles ce projet pilote devra être introduit; - depuis 2017, le projet pilote est uniquement organisé pour le personnel qui peut suivre la formation en enseignement néerlandophone; - les travailleurs en formation depuis le départ du projet pilote en 2016 en enseignement francophone peuvent poursuivre leur formation.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exclusion de ceux de la prothèse dentaire.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail instaure en faveur des travailleurs répondant aux critères déterminés à l'article 3 le droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération.
Cette modification consiste à suivre une formation à temps partiel (qui peut être flexible ou sous forme de modules) jusqu'à l'obtention du certificat d'aide-soignant délivré par l'un des centres d'éducation des adultes ou l'une des écoles de promotion sociale choisis par le "Fonds intersectoriel des services de santé".
La formation suivie doit permettre au travailleur qui suit la formation de répondre aux critères de reconnaissance de l'exercice de la fonction d'aide-soignant comme déterminé par l'arrêté royal du 12 janvier 2006.
Le total des heures de formation constatées par l'établissement d'enseignement nécessaires au suivi de la formation entière (les heures de cours, les périodes de stage et le temps nécessaire pour prendre part aux examens) est assimilé à du temps de travail. Ce nombre total d'heures de formation assimilées peut être réparti sur plusieurs années, avec un maximum de trois ans.
Le nombre total d'heures de formation est déterminé dès le début de la formation et, le cas échéant, peut être réduit par "l'octroi de dispenses" au travailleur en formation sur la base des compétences acquises. Ces dispenses sont déterminées par l'établissement d'enseignement selon les règles en vigueur en la matière dans les communautés respectives compétentes pour l'enseignement.
Le travailleur en formation qui, pour suivre la formation "aide-soignant" peut recourir à un congé-éducation payé, peut utiliser ce congé-éducation en plus des heures de formation pour lesquelles il a été dispensé de ses prestations.
Critères d'accès
Art. 3.Les critères d'admission à la formation sont les suivants : - Ne pas exercer de fonction pour laquelle une reconnaissance légale est requise dans le cadre de l'exercice de professions de soins, à l'exception des assistants logistiques.
Commentaire : Nous pensons que sont concernées, entre autres, les fonctions suivantes : aide en cuisine, collaborateur administratif, assistant logistique, technicien de surface, ouvrier d'entretien,...; - Etre titulaire d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès à la formation "d'aide-soignant" ou avoir réussi un test d'accès aux études d'une école d'aide-soignant; - Ne pas être titulaire d'un diplôme de l'enseignement de bachelier ou de master (reconnu en Belgique ou assimilé); - Etre actuellement occupé, au moins à mi-temps, dans les liens d'un contrat de travail qui couvre la durée de la formation, dans une institution relevant des secteurs visés à l'article 1er; - Satisfaire aux conditions d'ancienneté : être actif depuis au minimum 1 an auprès de l'employeur actuel au 1er septembre 2019; - Réussir les tests organisés par les services régionaux de sélection; - S'inscrire dans l'institut d'enseignement avant le 1er septembre 2019 ou le 1er février 2020, sauf cas reconnus par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé"; - Ne plus être occupé, dès le début de la formation, comme remplaçant d'un travailleur qui suit déjà une formation soit par le biais d'un projet "formation en art infirmier" tel que prévu par la convention collective de travail du 11 février 2019 soit par le biais de la "formation d'aide-soignant", telle que décrite dans la présente convention collective de travail; - Ne pas avoir commencé de formation prévue dans les projets "formation en art infirmier" comme prévu dans la convention collective de travail du 11 février 2019 ou "projet de formation d'aide-soignant" tel que décrit dans la présente convention collective de travail.
Ces critères d'accès seront vérifiés par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé".
Tenant compte du nombre de places finançables, le conseil d'administration du fonds pourra établir un ordre de priorité pour l'accès à la formation parmi les candidatures admissibles conformément aux conditions d'accès reprises à l'article 3.
Le conseil d'administration prendra en compte les critères de sélection suivants : 1. Les résultats des tests;2. La durée de travail potentielle comme aide-soignant du début de la formation jusqu'à l'âge légal de la pension. Le conseil d'administration est compétent pour prendre toute décision nécessaire au suivi et au bon déroulement du projet.
L'employeur peut demander de postposer la participation du collaborateur au "projet de formation d'aide-soignant" à l'année scolaire ou au semestre suivant, dans le cas où l'absence du collaborateur compromet de façon significative la continuité du travail.
L'employeur avertit le "Fonds intersectoriel des services de santé" de sa décision de postposer la participation du collaborateur au projet de formation. Il motive cette décision sur la base des règles décrites dans l'article 113 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Statut
Art. 4.Le travailleur répondant aux critères d'admission ci-dessus a le droit de suivre les cours, passer les examens et de prendre part aux stages avec maintien de sa rémunération normale payée aux échéances habituelles.
Par "rémunération normale", il y a lieu d'entendre : la rémunération barémique brute indexée compte tenu de l'allocation de foyer ou de résidence et des augmentations barémiques.
Le cas échéant, les périodes d'absences consacrées à suivre les cours sont considérées comme assimilées pour ce qui concerne l'allocation de fin d'année.
La convention collective de travail concernant le remboursement des frais de transport reste d'application pour le déplacement du lieu de domicile au lieu d'école.
Les primes pour prestations irrégulières ne sont pas d'application pour les heures libérées en vue de suivre la formation.
Planning des horaires de travail
Art. 5.Le travailleur en formation fournit à son employeur, dès qu'ils sont disponibles, les plannings concrets des heures de formation, des stages ainsi que des examens tels que déterminés par l'établissement d'enseignement.
Le projet prévoit une absence autorisée du lieu de travail pendant les heures de cours, de stage et d'examen. Le nombre d'heures d'absence rémunérées correspondra donc exactement au nombre total de ces heures.
Lors du cycle de formation, l'employeur prévoira un horaire de travail qui permette au travailleur d'assister aux cours, aux examens et aux stages.
En cas d'événements imprévus ou de circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé au planning à la demande de l'employeur ou du travailleur. Si la demande émane de l'employeur, celui-ci doit fournir au travailleur une attestation d'absence valable pour l'institut de formation.
Commentaire Concrètement, le planning des heures de travail doit garantir que la durée moyenne de travail (temps de travail + temps de formation) du travailleur, sur la période de référence, soit respectée selon la formule suivante : X = Y - Z Dans laquelle, sur cette période de référence : - X = nombre d'heures de travail effectives du travailleur en formation à planifier; - Y = heures de travail contractuelles du travailleur en formation; - Z = nombre d'heures à consacrer à la formation (heures de cours, stage, examens) pendant la même période qu'Y. Sur base trimestrielle, pour les travailleurs à mi-temps : Y = 19 heures x 13 semaines = 247 heures;
Z = 120 heures de temps de formation (cours, stage, examens) de ce même trimestre. Ici "120" est pris à titre d'exemple;
X = 247 - 120 = 127 heures à inclure dans le temps de travail.
Sur base trimestrielle, pour les travailleurs à temps plein : Y = 38 heures x 13 semaines = 494 heures;
Z = 120 heures de temps de formation (cours, stage, examens) de ce même trimestre. Ici "120" est pris à titre d'exemple;
X = 494 - 120 = 374 heures à inclure dans le temps de travail.
Exemple en cas d'horaire fixe pour un travailleur à mi-temps (19/38) avec, pendant cette semaine, 12 heures de temps de formation (par exemple : 2 jours de formation de 6 heures) : Y = 19 heures;
Z = 12 heures;
X = 19 - 12 = 7 heures à inclure dans le temps de travail.
Exemple en cas de temps de travail variable d'un travailleur à mi-temps (en moyenne 19 heures par semaine) avec, pendant cette semaine, 12 heures de temps de formation dans un horaire de 24 heures de la semaine concernée : Semaine 1 : Y = 24 heures;
Z = 12 heures;
X = 24 - 12 heures = 12 heures à inclure dans le temps de travail.
Semaine 2 : Y = 14 heures;
Z = 12 heures;
X = 14 - 12 heures = 2 heures à inclure dans le temps de travail.
Les heures des jours fériés légaux, vacances annuelles, maladie avec salaire garanti et autres sont incluses de la même façon dans les temps de travail que pour les travailleurs qui ne prennent pas part au projet de formation.
Les plannings d'horaires demeurent soumis aux mêmes règles légales, par exemple, en ce qui concerne les temps de repos.
Procédure et modalités
Art. 6.Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur communique à son employeur, pour chaque semestre d'études, la preuve de l'inscription aux cours (attestation d'inscription régulière délivrée par l'établissement scolaire au sens de la réglementation sur le congé-éducation payé).
Ce document relatif à une formation doit être introduit auprès de l'employeur au plus tard dans les 15 jours calendriers suivant le début de la formation.
Perd le droit à l'absence rémunérée : - le travailleur qui s'est absenté des cours sans motif légitime; - le travailleur qui, après acceptation de sa candidature, se livre à une nouvelle activité lucrative en tant qu'indépendant, salarié ou dans le cadre d'un statut d'intérimaire.
Le contrôle de l'assiduité et de l'utilisation des heures dispensées de prestations est effectué par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" sur la base d'une attestation d'assiduité que le travailleur en formation fournit chaque trimestre à son employeur.
En principe, le travailleur ne peut pas refaire un semestre ni prolonger la durée prévue de ses études.
Les travailleurs en formation qui n'ont pas réussi leur semestre, et, par conséquent, devraient prolonger leurs études, peuvent envoyer une lettre motivée au conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé", qui décidera si le travailleur en formation peut recommencer un semestre ou prolonger la durée prévue de ses études.
Le travailleur en formation peut demander de prolonger la durée des études uniquement en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
Remplacement du travailleur en formation
Art. 7.L'employeur du travailleur en formation a droit à une intervention financière pour le remplacement du travailleur en formation à charge du "Fonds intersectoriel des services de santé", égale au total du nombre d'heures de formation suivies par le travailleur en formation.
Le nombre d'heures subsidiées pour le remplacement du travailleur en formation est égal, par trimestre, au nombre total d'heures de la durée de la formation divisé par le nombre de trimestres nécessaires au suivi du cursus en entier.
L'employeur peut utiliser ces heures soit en remplaçant le travailleur en formation par un travailleur engagé sous contrat à durée indéterminée, soit en attribuant des heures supplémentaires à un travailleur occupé dans l'entreprise avec un contrat à temps partiel.
Le remplaçant ne doit pas nécessairement occuper la même fonction.
Si l'employeur effectue le remplacement avec un nouveau contrat de travail, ce contrat stipulera la clause suivante : "L'engagement du travailleur se situe dans le cadre de l'exécution du projet pilote de formation d'aide-soignant. A cet égard il est expressément convenu entre les parties que ce contrat prendra fin au retour définitif du remplacé au motif suffisant de fin d'études à l'issue d'un délai de préavis légal. Par "retour définitif", il y a lieu d'entendre : la fin de la formation pour devenir aide-soignant du travailleur en formation.".
Si l'employeur effectue le remplacement en ajoutant des heures de travail à un (ou plusieurs) contrat(s) existant(s), l'avenant à ce(s) contrat(s) devra mentionner la clause suivante : "Ces heures complémentaires sont octroyées dans le cadre de l'exécution du projet de formation aide-soignant. A cet égard il est expressément convenu entre les parties que cet avenant au contrat prendra fin au retour définitif du remplacé au motif suffisant de fin d'études.".
Art. 8.L'application de la présente convention est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé", créé par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par convention collective de travail du 11 février 2019.
Le conseil d'administration du fonds évalue chaque année les résultats et décide de la poursuite ou de l'arrêt du projet de formation d'aide-soignant.
Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail 12 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le projet de formation d'aide-soignant, enregistrée sous le numéro 145685/CO/330 (arrêté royal du 14 octobre 2018 - Moniteur belge du 8 novembre 2018).
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS