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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 25 février 2000
publié le 08 juin 2000

Arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2000031179
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08/06/2000
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25/02/2000
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 FEVRIER 2000. - Arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées


Le Collège, Vu la Constitution, notamment les articles 138 et 178;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 11, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 38, 50, 52, 62, 64, 68, 70 et 71;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 5 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 1999;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le 1er avril 1999;

Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des handicapés, Arrête : CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « administration » : le Service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998, dénommé « Service bruxellois francophone des personnes handicapées »; « personne handicapée » : toute personne handicapée qui réside sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui remplit les conditions fixées à l'article 6 du décret; cependant, en vertu de l'article 2 du décret, les centres, entreprises et services agréés par le Collège peuvent accueillir les personnes résidant sur le territoire d'une autre région; « équipe pluridisciplinaire » : l'organe mis en place par l'article 10 du décret; « processus global » : le processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec la personne handicapée tel que prévu à l'article 14 du décret; « travailleur » : la personne handicapée admise au bénéfice du décret, occupée en vertu d'un contrat de travail donnant lieu à assujettissement à la sécurité sociale, ou en vertu d'un statut réglementaire, ou en vertu d'un contrat d'adaptation professionnelle tel que défini aux articles 26 à 28 du décret; « employeur » : toute personne de droit public ou privé qui occupe un travailleur; « formation professionnelle » : toute formation professionnelle organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public belge; « membre du Collège » : le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique des handicapés.

Art. 3.Les informations médicales qui font partie du dossier de chaque personne handicapée dans le cadre de son admission au bénéfice des dispositions du décret ou dans le cadre de l'établissement de son processus global sont à la seule disposition du médecin de l'équipe pluridisciplinaire.

Les informations psychologiques qui font partie du dossier de chaque personne handicapée dans le cadre de son admission au bénéfice des dispositions du décret ou dans le cadre de l'établissement de son processus global sont à la seule disposition du psychologue de l'équipe pluridisciplinaire.

Art. 4.Le médecin et le psychologue communiquent à l'équipe pluridisciplinaire les seules données indispensables à la prise de ses décisions. CHAPITRE II. - L'admission des personnes handicapées

Art. 5.La demande d'admission de la personne handicapée ou de son représentant légal ou du juge de la jeunesse au bénéfice des dispositions du décret est adressée à l'administration sous pli recommandé ou déposée à son siège contre accusé de réception.

Art. 6.Quand l'équipe pluridisciplinaire invite la personne handicapée à passer un examen médical, la demande d'examen spécifie les explorations, recherches et examens médicaux généraux ou spéciaux auxquels le médecin doit procéder.

Art. 7.Cet examen médical est remboursé par l'administration au médecin à concurrence d'un montant de 2 171 francs.

Art. 8.Quand l'équipe pluridisciplinaire invite la personne handicapée à passer un examen psychologique, la demande d'examen spécifie la mission d'expertise demandée au psychologue.

Cet examen psychologique est remboursé par l'administration au psychologue à concurrence d'un montant de : 4 342 francs pour un examen de la personnalité; 1 861 francs pour un examen du potentiel intellectuel.

Art. 9.Le médecin spécialiste ou le psychologue introduisent dans les trente jours qui suivent la date de l'examen, sa demande de remboursement auprès du médecin ou du psychologue de l'équipe pluridisciplinaire selon le cas. L'administration lui verse son intervention dans les trente jours qui suivent la réception du rapport d'examen.

Art. 10.Le membre du Collège établit la liste des psychologues habilités à procéder aux examens psychologiques requis par l'application du décret.

Ces psychologues doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° pouvoir porter le titre de psychologue en vertu de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue;2° prouver une compétence particulière en matière de personnes handicapées soit par sa formation, soit par son expérience professionnelle;3° justifier d'une formation et d'une expérience dans la pratique des tests projectifs;4° présenter un certificat de bonne vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;5° mener une activité dans le domaine du handicap;6° ne pas être membre du Conseil d'administration ou membre du personnel d'un centre, d'une entreprise ou d'un service agréé par la Commission communautaire française dans le cadre du décret, à l'exception d'un centre d'orientation spécialisée ou d'un centre de réadaptation fonctionnelle.

Art. 11.Le psychologue qui souhaite être repris sur cette liste introduit sa demande auprès de l'administration par lettre recommandée.

Le membre du Collège statue dans les deux mois de la réception de la demande.

Art. 12.L'administration notifie immédiatement sous pli recommandé au psychologue la décision du membre du Collège.

La reconnaissance prend effet à la date de la notification de cette décision.

Art. 13.Le membre du Collège, sur proposition de l'administration, peut retirer à tout moment de la liste qu'il établit un psychologue qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 10. Ce retrait prend cours à la date de sa notification.

Si le psychologue ne satisfait plus à la sixième condition édictée à l'article 10, il communique immédiatement ce fait à l'administration et il est omis d'office de la liste, avec effet à la date de la notification de l'omission. CHAPITRE III. - Le processus global d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

Art. 14.1° En vue d'établir le processus global d'une personne handicapée, l'administration lui adresse une information sur les prestations auxquelles elle peut prétendre et un questionnaire sur les prestations qu'elle sollicite. 2° Lorsque la demande de processus concerne une insertion professionnelle, l'équipe pluridisciplinaire mentionne l'existence éventuelle de contre-indications au regard des déficiences et des capacités du travailleur.3° Lorsque la demande de processus concerne un accueil en centre de jour ou en centre d'hébergement, elle doit être accompagnée d'un rapport psycho-médico-social détaillé portant sur l'opportunité de l'accueil ou de l'hébergement.Ce rapport doit être établi de manière collégiale par au moins trois personnes indépendantes d'un centre de jour ou d'un centre d'hébergement et portant le titre de médecin, de psychologue et d'assistant social et que la personne handicapée choisit librement.

Ce rapport conseille une ou plusieurs formes d'orientation, une date de réévaluation éventuelle ainsi que la catégorie médicale telle que visée à l'article 3, 7° du décret III de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Ce rapport doit être établi préalablement à l'accueil ou à l'hébergement et ne peut dater de plus de six mois avant l'un de ceux-ci.

A défaut de fournir ce rapport préalablement à l'accueil ou à l'hébergement, la demande doit être accompagnée d'une attestation établie de manière collégiale préalablement à l'accueil ou à l'hébergement par au moins trois personnes indépendantes du centre de jour ou du centre d'hébergement portant le titre de médecin, de psychologue et d'assistant social et que la personne handicapée choisit librement . L'administration fixe le modèle de cette attestation.

Le rapport psycho-médico-social détaillé qui a présidé à l'établissement de l'attestation doit être communiqué au plus tard dans les trois mois à l'administration.

Art. 15.Quand la personne handicapée n'a pas fourni toutes les données nécessaires à l'instruction de sa demande dans les trois mois de l'invitation de l'administration, la demande est considérée comme caduque.

Art. 16.Quand l'équipe pluridisciplinaire établit, complète ou modifie le processus global d'une personne handicapée, l'aide ou l'intervention demandée ne peut être accordée que si le handicap auquel elle correspond a été constaté pour la première fois avant l'âge de 65 ans.

Art. 17.L'équipe pluridisciplinaire peut : 1° modifier le processus global de la personne handicapée quand une modification intervient dans la situation de cette personne ou quand des renseignements nouveaux sont portés à sa connaissance;2° s'il échet, préciser le délai au terme duquel elle peut réévaluer sa décision.

Art. 18.Les sommes qui sont dues à la personne handicapée en exécution de son processus global lui sont payées en propre ou à son représentant légal.

Les documents justificatifs de la dépense sont transmis à l'administration, à peine de forclusion, au plus tard dans les douze mois qui suivent l'exécution des prestations.

Le paiement des sommes dues s'effectue au plus tard dans les trois mois qui suivent l'introduction des documents justificatifs auprès de l'administration.

Lorsque l'administration dispose des documents justificatifs avant la décision de l'équipe pluridisciplinaire, le paiement des sommes dues s'effectue au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de la décision de l'équipe pluridisciplinaire. CHAPITRE IV. - L'intervention dans les frais de déplacement et de séjour Section première. - L'intervention dans les frais de déplacement

Art. 19.Une intervention dans les frais de déplacement exposés par la personne handicapée dans le cadre de l'établissement de son processus global, de son intégration scolaire, de sa formation professionnelle ou de son intégration professionnelle ou de sa participation aux activités organisées par une association sans but lucratif ou un organisme reconnu par un pouvoir public belge, sanctionnées par une attestation de bénévolat, est accordée par l'administration à la personne handicapée qui répond aux conditions précisées à l'article 24, 1° du décret.

En ce qui concerne les frais de déplacement, la décision d'intervention précise les types de transport qui peuvent donner lieu à une intervention.

Art. 20.§ 1er. Les frais de déplacement pris en considération dans le cadre de l'établissement du processus global ont pour objet : les déplacements de la personne handicapée, à la demande de l'administration, entre son domicile et le siège de l'administration ou d'un centre d'orientation spécialisée ou d'un centre de réadaptation fonctionnelle agréés par la Commission communautaire française. § 2. Les frais de déplacement pris en considération dans le cadre de l'intégration scolaire ou de la formation professionnelle ont pour objet : les déplacements de la personne handicapée entre son domicile et le lieu de son intégration scolaire, sauf en enseignement spécial et intégré, ou de sa formation professionnelle, à raison d'un aller et retour par journée d'activités, à l'exception du transport organisé sous forme de ramassage collectif.

Par dérogation à l'alinéa précédent, quand une intervention dans les frais de séjour est accordée en vertu de la section 2, seul un aller et retour par semaine d'activités est pris en considération. § 3. Les frais de déplacement pris en considération dans le cadre de l'intégration professionnelle ont pour objet : les déplacements de la personne handicapée entre son domicile et son lieu de travail à raison d'un aller et retour par journée de travail. § 4. Les frais de déplacement pris en considération dans le cadre de sa participation aux activités organisées par une asbl ou un établissement reconnu par un pouvoir public belge, sanctionnées par une attestation de bénévolat ont pour objet : les déplacements de la personne handicapée entre son domicile et le lieu de ses activités sociales à raison d'un aller et retour par journée d'activités.

Art. 21.§ 1er. Pour les déplacements effectués au moyen d'un transport individuel conduit par la personne handicapée, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant 7 CV et suivant les taux figurant au tableau repris en annexe de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 fixant la réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle. § 2. Lorsque la personne handicapée est véhiculée au moyen d'un transport individuel par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour conduire la personne handicapée à son lieu d'activités ou assimilé, pour rejoindre le lieu de départ, pour aller la rechercher et pour la ramener à son domicile, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues au § 1er. § 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix fixé par la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course. § 4. Pour les déplacements effectués dans un minibus adapté de la Société des transports intercommunaux bruxellois, l'intervention est égale au prix réclamé à la personne handicapée pour la course. § 5. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun moyennant l'accompagnement d'une tierce personne, l'intervention accordée à celle-ci est égale au montant du prix réclamé à l'accompagnant pour conduire la personne handicapée de son domicile à son lieu d'activités ou assimilé, rejoindre le lieu de départ, aller rechercher la personne handicapée et la ramener à son domicile, sans pouvoir excéder par mois le coût fixé par la Société des transports intercommunaux bruxellois pour un abonnement mensuel.

Art. 22.L'intervention accordée par l'administration est diminuée de toute intervention légale ou réglementaire octroyée dans les frais exposés par la personne handicapée pour se rendre à son lieu d'activités ou assimilé et du coût des déplacements s'ils s'étaient effectués en transport en commun. Section 2. - L'intervention dans les frais de séjour

Art. 23.Une indemnité pour les frais de séjour exposés par la personne handicapée dans le cadre de son intégration scolaire, sauf en enseignement spécial et intégré, est accordée par l'administration dans les conditions fixées à l'arrêté, pour autant que la personne handicapée soit incapable, par suite de sa déficience, de se rendre quotidiennement sur son lieu d'activités ou pour autant que l'indemnité pour les frais de séjour soit inférieure à l'intervention qui aurait été accordée pour des frais de déplacements quotidiens en vertu de la section première du présent chapitre.

Art. 24.L'indemnité accordée par l'administration est fixée à 513 francs par journée d'activités.

Art. 25.L'intervention accordée par l'administration est diminuée de toute intervention légale ou réglementaire octroyée dans les frais exposés par la personne handicapée pour son séjour. Section 3. - Les dispositions communes

Art. 26.La demande d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour est introduite par la personne handicapée auprès de l'administration sur le document établi par cette dernière.

L'intervention prend cours au plus tôt à la date de la réception de la demande par l'administration.

Art. 27.L'intervention ne peut être liquidée qu'à l'expiration de chaque mois sur production des documents justificatifs déterminés par l'administration et comprenant, s'il y a lieu, des états de fréquentation scolaire, de formation professionnelle, d'activités ou d'examen ou des états de prestations du travailleur.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 3, la liquidation de l'intervention est effectuée par l'administration dans un délai de trente jours à partir de la réception de ces documents dûment complétés. CHAPITRE V. - L'aide individuelle à l'intégration

Art. 28.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intégration sociale ou professionnelle qui se réalise au travers de l'une des activités suivantes : 1° l'exercice d'un emploi rémunéré;2° le suivi d'une formation professionnelle;3° le suivi d'études ou d'une forme d'apprentissage reconnues par les pouvoirs publics;4° la situation des enfants qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire y est assimilée;5° l'accomplissement de démarches soutenues en vue d'être intégré sur le marché du travail;6° la gestion du ménage ou l'accomplissement effectif de tâches ménagères;7° la fréquentation d'un centre de jour à condition que l'aide favorise le maintien à domicile;8° la participation à des activités sociales, sanctionnée par une attestation de bénévolat.

Art. 29.Une intervention peut être accordée aux personnes handicapées dans le coût d'aides individuelles à l'intégration dans les cas et aux conditions prévues à l'annexe 1.

Dans des cas non prévus par l'annexe 1, le membre du Collège peut accorder, sur proposition de l'administration, une intervention dans la prise en charge d'aides individuelles à l'intégration.

Art. 30.Les interventions dans les aides individuelles à l'intégration sociale ou professionnelle ne sont octroyées par l'administration que dans la mesure où les frais qu'elles couvrent n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation : 1° en vertu d'une loi organisant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique et des frais qu'elle génère, notamment les dispositions relatives à la responsabilité civile;2° qui relève de la compétence d'autres services publics que la Commission communautaire française, en vertu de dispositions légales nationales ou supranationales, décrétales ou ordonnancielles. Lorsque les interventions accordées par l'administration sont susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation au titre des législations et réglementations susdites, les personnes handicapées le déclarent à l'administration et subrogent celle-ci dans leurs droits à concurrence des interventions payées.

Toutefois, la subrogation consentie à l'administration est limitée aux sommes qui excèderaient 100 % des frais réellement encourus.

Art. 31.En aucun cas, l'intervention ne peut porter sur : 1° l'appareillage pour le traitement médical ou paramédical ou pour l'entretien de la condition physique;2° les services prestés par des personnes physiques ou morales sauf ceux repris en annexe 1;3° l'aide matérielle prêtée, louée ou mise en leasing auprès des personnes handicapées;4° l'aide matérielle relevant de l'équipement scolaire utilisé à l'école ou équivalente à celui-ci, notamment toute aide matérielle pour suivre les cours, un minerval et des manuels, sauf si l'aide matérielle est en lien direct avec l'intégration de l'élève en enseignement ordinaire;5° une aide matérielle utilisée uniquement en centre de jour, en centre d'hébergement, en enseignement spécial ou intégré.

Art. 32.L'administration peut intervenir dans les aides matérielles achetées à l'étranger si ces aides ne sont pas ou difficilement disponibles en Belgique. Leur coût ne peut être supérieur à celui appliqué pour des aides comparables en Belgique.

Art. 33.Si le coût d'une aide matérielle excède 20 000 francs, l'administration peut prier le demandeur de présenter des offres de différents fournisseurs ainsi qu'une explication des fournisseurs sur l'efficacité et les caractéristiques particulières de l'aide matérielle visée.

Art. 34.L'intervention peut couvrir en tout ou en partie les frais d'aide individuelle à l'intégration.

L'administration peut décider une intervention partielle sur la base d'une comparaison du coût des aides disponibles sur le marché, compte tenu des caractéristiques et qualités desdites aides; l'intervention ne peut en aucun cas dépasser les maxima fixés dans l'annexe 1.

Art. 35.Dans le cas où les achats, travaux ou services sont réalisés avant l'introduction de la demande d'intervention, la prestation ne peut donner lieu à intervention que si elle est demandée dans un délai d'un an à compter de la date de l'achat ou du début de la fourniture du service ou du début des travaux.

Dans le cas où les achats, travaux ou services sont réalisés après l'introduction de la demande d'intervention : 1° les achats et services doivent dans tous les cas s'effectuer au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de la décision fixant le montant de l'intervention.Cette disposition n'est pas applicable aux prestations à caractère permanent, tel que prévu dans la décision d'intervention; 2° les travaux doivent être entamés au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de la décision et s'achever dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision.

Art. 36.Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, si les factures se rapportent à des achats, travaux ou services réalisés avant la date de la décision d'intervention, le délai de transmission des documents justificatifs prend cours, à peine de forclusion, à partir de la date de la notification de la décision.

Art. 37.Si l'administration constate qu'une demande d'intervention dans le coût d'une aide individuelle à l'intégration répond aux conditions prescrites par le présent chapitre mais que cette aide ne figure pas à l'annexe 1 ou qu'y figurant, la demande de prise en charge ne répond pas à certaines conditions énoncées à cette annexe, l'administration peut recourir à l'avis de spécialistes ou techniciens, afin d'apprécier le bien-fondé de l'intervention dans l'aide individuelle à l'intégration sollicitée, sa nécessité par rapport au handicap du demandeur et, s'il échet, d'en préciser les conditions et modalités de l'intervention.

Art. 38.Les spécialistes et techniciens dont question à l'article 37 ne peuvent être liés à des fournisseurs d'aide individuelle à l'intégration. Ils rendent leurs avis dans le mois de la demande de l'administration. A ce titre, une indemnité forfaitaire de 1 241 francs leur est octroyée par avis rendu, sauf si ces spécialistes ou techniciens relèvent d'une administration publique.

Art. 39.Dans les cas prévus à l'annexe 1, l'aide individuelle à l'intégration qui a fait l'objet d'une intervention par l'administration et qui n'est plus utilisée, doit être donnée par la personne handicapée ou son ayant droit à un centre, une entreprise ou un service pour personnes handicapées agréés par la Commission communautaire française. CHAPITRE VI. - Les interventions en faveur des centres, entreprises et services accueillant des personnes handicapées Section première. - Les dispositions communes

Art. 40.En vue de déterminer l'intervention dont bénéficie le centre, l'entreprise ou le service qui accueille une personne handicapée, l'équipe pluridisciplinaire prend la décision de manière collégiale pour toute demande relative à : 1° un contrat d'adaptation professionnelle;2° une prime d'insertion;3° une prime d'installation;4° une adaptation du poste de travail;5° une intervention relative à la prise en charge d'une personne handicapée en entreprise de travail adapté;6° une intervention relative à la prise en charge d'une personne handicapée en centre de jour;7° une intervention relative à la prise en charge d'une personne handicapée en centre d'hébergement; pour autant que le processus global établi en concertation avec la personne handicapée ait conclu au bien-fondé de l'une de ces prestations.

Toute intervention visant les points 2°, 3° et 5° du précédent alinéa, est octroyée à condition que l'entreprise respecte les dispositions prises par la Commission paritaire compétente à l'égard des travailleurs concernés. Section 2. - Le contrat d'adaptation professionnelle

Art. 41.L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande de la personne handicapée de conclure avec l'employeur de son choix, un contrat d'adaptation professionnelle.

Art. 42.Le contrat d'adaptation professionnelle est établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties, le troisième étant destiné à l'administration qui l'agrée.

Le contrat est signé par les parties au plus tard le premier jour d'exécution du contrat.

Son modèle est fixé en annexe 2.

Art. 43.La durée du contrat d'adaptation professionnelle est fixée à un an maximum. Pour autant que le programme d'adaptation ou la nature du handicap du travailleur le justifie, elle peut être prolongée par période d'un an maximum, sans dépasser une durée totale de trois ans.

En entreprise de travail adapté, cette durée totale est portée à cinq ans aux conditions définies à l'article 21 de l'arrêté du Collège du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté.

Le contrat d'adaptation professionnelle prévoit une période d'essai de sept jours calendrier si sa durée n'atteint pas six mois. Cette période d'essai ne peut être inférieure à sept jours calendrier ni supérieure à un mois dans les autres cas. Elle n'est pas susceptible de prolongation pour cause de suspension de l'exécution du contrat.

Art. 44.§ 1er. L'employeur s'engage à : 1° assurer au travailleur une réelle qualification professionnelle;2° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou désigner parmi les membres de son personnel une personne chargée du suivi de l'adaptation professionnelle du travailleur;3° veiller à la santé et à la sécurité du travailleur et porter une attention particulière aux difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de son handicap;4° payer la rémunération fixée aux articles 47 à 50 si l'employeur n'est pas une entreprise de travail adapté ou celle fixée à l'article 32 de l'arrêté du Collège du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté, si l'employeur est une entreprise de travail adapté;5° verser les interventions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les frais exposés par le travailleur pour se rendre à son lieu de travail;6° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard du travailleur les obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires qui lui incombent en tant qu'employeur;7° aviser immédiatement l'administration de toute contestation relative à l'exécution du contrat;8° fournir à l'administration tous les documents justificatifs qu'elle réclame;9° permettre au représentant de l'administration d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires auprès de l'entreprise ou sur le lieu du travail. § 2. Le travailleur s'engage à : 1° se conformer au règlement de travail en vigueur et respecter le secret professionnel;2° agir conformément aux instructions qui lui sont données en vue de l'exécution du contrat;3° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;4° aviser immédiatement l'administration de toute contestation relative à l'exécution du contrat. § 3. L'administration : 1° suit l'exécution du contrat;2° veille à l'adéquation du programme d'adaptation;3° joue un rôle de médiation en cas de contestation;4° détermine le montant de la rémunération.

Art. 45.L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage technique ou d'incapacité de travail.

La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du travailleur, de produire un certificat médical.

En cas de suspension de l'exécution du contrat, la durée du contrat est prolongée d'une période égale à celle de la suspension.

La suspension et la reprise de l'exécution du contrat doivent être notifiées immédiatement à l'administration par la partie intéressée.

Art. 46.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information préalable de l'administration : 1° en cas de suspension de l'exécution du contrat se prolongeant plus de trois mois;2° par la volonté des deux parties;3° par la volonté de l'employeur : dans ce cas, l'employeur ne peut résilier le contrat qu'à l'expiration de la période d'essai moyennant un préavis de sept jours donné par lettre recommandée, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;4° par la volonté du travailleur. Le contrat prend également fin avant l'expiration du terme prévu : 1° par la cession de l'entreprise ou sa cessation d'activité;2° par la notification aux parties, sous pli recommandé, du retrait de l'agrément du contrat par l'administration lorsque le travailleur ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations. Quand l'administration constate que l'employeur ne remplit plus ses obligations contractuelles, et que de ce fait le contrat prend fin avant la survenance du terme prévu, l'employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatoire équivalente à la rémunération de sept jours d'occupation.

Art. 47.La partie de la rémunération à charge de l'employeur appelée « intervention complémentaire » lui est remboursée par l'administration sur production des documents justificatifs déterminés par elle et introduits par l'employeur.

Art. 48.La partie de la rémunération qui n'est pas remboursée par l'administration à l'employeur est appelée « indemnité ».

Sauf en entreprise de travail adapté, elle est fixée à 40 francs par heure effectivement prestée ou assimilée pendant la première année d'adaptation. Ce montant est porté à 60 francs à partir de la deuxième année d'adaptation.

Art. 49.L'intervention complémentaire est fixée à 75 % du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail.

L'intervention complémentaire horaire de base est égale à trois fois le montant mensuel de base visé à l'alinéa précédent, divisé par 13 x 38. Elle est due pour les heures effectivement prestées ou assimilées.

Art. 50.L'intervention complémentaire est diminuée : 1° des pensions de retraite légales ou réglementaires ainsi que de tous les avantages y afférents;2° des indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;3° des indemnités allouées à la personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;4° des indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;5° des allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;6° des allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ou des allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. Lorsqu'une des interventions visées sous le précédent alinéa est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés seront appliquées.

Art. 51.L'employeur adresse à l'administration un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'il a versées à l'Office national de sécurité sociale.

L'administration fixe le modèle de ce document.

Sur base de cet état, l'administration rembourse à l'employeur le montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à l'intervention complémentaire.

Art. 52.Les documents visés à l'article 47 et au présent article doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai de douze mois à dater de l'expiration du mois ou du trimestre auquel ils se rapportent.

Le paiement est effectué par l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de ces documents dûment complétés.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux entreprises de travail adapté agréées. Section 3. - La prime d'insertion

Art. 53.La prime d'insertion est fixée, après enquête, compte tenu des indications et contre-indications au regard des déficiences et des capacités du travailleur, des exigences du poste de travail et de l'avis du médecin du travail.

Art. 54.La demande de l'employeur est introduite, sous pli recommandé, à l'administration sur le document fixé par elle. L'avis du médecin du travail prévu à l'article 53 est transmis sous pli confidentiel au médecin de l'équipe pluridisciplinaire.

L'équipe pluridisciplinaire : 1° statue sur la demande de l'employeur;2° fixe, s'il y a lieu, le pourcentage de perte de rendement sur base de la grille d'évaluation reprise en annexe 3.

Art. 55.L'intervention accordée par l'administration correspond au pourcentage de perte de rendement appliqué à la rémunération du travailleur. Par rémunération, on entend la rémunération mensuelle brute effectivement payée par l'employeur plafonnée à trois fois le revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail.

L'intervention ne peut dépasser 65 % de la rémunération du travailleur.

Toutefois, pour le calcul de la prime d'insertion, les réductions ou exonérations des cotisations de sécurité sociale et les autres interventions dans la rémunération qui peuvent être octroyées en vertu de dispositions fédérales ou régionales sont déduites de la rémunération prise en considération.

Art. 56.La décision d'octroi de la prime d'insertion est notifiée à l'employeur dans les quinze jours à partir de la date de la décision.

Elle est accordée pour une durée maximale d'un an à partir de la date de réception de la demande.

Elle peut toutefois être renouvelée sur base de la persistance de la perte de rendement du travailleur.

Cette décision peut également porter sur la nécessité d'un suivi social mis en oeuvre par un service agréé par la Commission communautaire française.

Art. 57.Le paiement de la prime d'insertion est demandé à l'employeur à l'expiration de chaque mois sur production des documents justificatifs déterminés par l'administration.

Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai de douze mois à dater de l'expiration du mois auquel ils se rapportent.

Le paiement de la prime d'insertion est effectué par l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de ces documents dûment complétés.

Art. 58.Par dérogation à l'article 57, si la prime d'insertion concerne un travailleur en entreprise de travail adapté, les dispositions de l'article 42 de l'arrêté du Collège du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté sont applicables.

Art. 59.Ne peuvent bénéficier de la prime d'insertion : 1° les employeurs qui ont procédé au licenciement d'un ou plusieurs travailleurs lorsque ce licenciement est abusif au sens des deux premiers alinéa de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;2° les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions légales et réglementaires qui leur incombent en leur qualité d'employeur;3° les employeurs de droit public qui n'occupent pas au moins à temps plein une personne handicapée admise au bénéfice d'une réglementation fédérale, communautaire ou régionale par groupe de 20 unités temps plein. Ne sont pas pris en considération parmi ces emplois, ceux qui sont réservés au personnel médical, infirmier et soignant, aux policiers et aux pompiers.

La prime d'insertion est accordée à ces employeurs pour tout engagement supplémentaire à cette norme.

Art. 60.Les employeurs suivants ne peuvent prétendre au bénéfice de l'intervention dans les cas ci-dessous : 1° les entreprises de travail adapté, pour les travailleurs handicapés pour lesquels une intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées, pour autant que cette intervention ne concerne pas le personnel d'encadrement; 2° les employeurs, pour un travailleur qui réunit les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération de l'O.N.E.M. pour les chômeurs difficiles à placer; 3° les employeurs, pour un travailleur qui leur fait bénéficier d'interventions accordées par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des personnes handicapées occupées dans un emploi normal ou de toute autre disposition réglementaire visant à compenser la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur. Section 4. - La prime d'installation

Art. 61.La demande de prime d'installation est introduite, sous pli recommandé, à l'administration sur le document fixé par elle.

Après enquête, l'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande en tenant compte : 1° des indications et contre-indications au regard des déficiences et des capacités du demandeur et des exigences du travail envisagé;2° de la qualification professionnelle du demandeur;3° de la viabilité technique, économique, financière et sociale du projet du demandeur par la production, notamment, d'une situation de début et d'un état provisionnel des dépenses et des recettes estimées pour les deux premières années d'activité de l'entreprise;4° de l'intention du demandeur de voir son projet suivi par une cellule d'accompagnement à la création d'une entreprise mise en place à l'initiative de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. La décision d'intervention est notifiée au demandeur dans les quinze jours à partir de la date de décision.

Art. 62.L'équipe pluridisciplinaire fixe s'il y a lieu le pourcentage de perte de rendement sur base de la grille d'évaluation reprise en annexe 3.

L'intervention accordée par l'administration correspond au résultat de ce pourcentage appliqué au revenu minimum mensuel moyen garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, sans pouvoir en excéder 50 %.

Art. 63.La prime d'installation est octroyée pour une période de six mois renouvelable trois fois aux conditions édictées par l'article 61.

La période d'intervention ne peut débuter avant la date de la réception de la demande.

Art. 64.Est exclu de l'intervention : 1° le demandeur qui ne satisfait pas à toutes les conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice de l'activité professionnelle envisagée;2° le demandeur qui exerce en plus de son activité en tant qu'indépendant une autre activité rémunérée d'une durée supérieure à un mi-temps.

Art. 65.Le paiement de la prime d'installation est effectué à l'expiration de chaque mois sur présentation d'une déclaration de poursuite d'activité. Section 5. - L'adaptation du poste de travail

Art. 66.La demande d'adaptation du poste de travail est introduite sous pli recommandé, à l'administration sur le document fixé par elle : 1° par un employeur qui occupe un travailleur sous contrat de travail ou sous contrat d'adaptation professionnelle;2° par un travailleur indépendant;3° par un organisme qui dispense une formation professionnelle à une personne handicapée tel que prévue à son processus global.

Art. 67.Après enquête, l'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande en tenant compte : 1° des indications et contre-indications au regard des déficiences et des capacités du travailleur et des exigences du travail envisagé;2° de la description du poste de travail et des aménagements envisagés. La décision d'intervention est notifiée au demandeur dans les 15 jours à partir de la date de la décision.

La demande ne peut avoir pour objet une adaptation d'un poste de travail réalisée plus de douze mois avant la date de réception de la demande.

Art. 68.Pour prétendre à l'intervention de l'administration, tout demandeur visé à l'article 66 doit s'engager : 1° à prévenir l'administration de la libération d'un poste de travail adapté avec son intervention;2° à réserver par priorité tout poste de travail adapté à un autre travailleur admis au bénéfice des dispositions du décret.

Art. 69.Pour prétendre à l'intervention de l'administration, le demandeur visé à l'article 66, alinéa 1er, 1°, doit s'engager à maintenir en service le travailleur dont le poste de travail a été adapté pendant au moins six mois à partir de la date d'adaptation si l'intervention de l'administration est inférieure à 100 000 francs et au moins un an si elle est égale ou supérieure à 100 000 francs;

Art. 70.Les factures acquittées relatives au poste de travail adapté doivent être introduites, à peine de forclusion, dans un délai de douze mois à date de la notification de la décision.

L'intervention de l'administration s'effectue dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de ces documents. Section 6. - L'intervention relative à la prise en charge d'une

personne handicapée en entreprise de travail adapté

Art. 71.L'entreprise de travail adapté introduit à l'administration la demande d'intervention relative à la prise en charge d'une personne handicapée, sur le document fixé par l'administration, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'engagement du travailleur.

L'intervention prend effet au plus tôt à la date d'engagement du travailleur.

Art. 72.L'équipe pluridisciplinaire : 1° statue sur la demande d'intervention;2° détermine les conditions et les modalités auxquelles l'intervention est accordée conformément aux dispositions de l'arrêté du Collège du 25 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agrées;3° fixe la catégorie de capacité professionnelle du travailleur occupé en entreprise de travail adapté, visée à l'article 20 du même arrêté;4° précise, s'il échet, le délai au terme duquel elle peut réévaluer la décision d'intervention. Section 7. - L'intervention relative à la prise en charge d'une

personne handicapée en centre de jour

Art. 73.La demande d'intervention doit être introduite par le centre de jour au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par l'administration, au plus tard dix jours après l'accueil de la personne handicapée.

Sous peine d'irrecevabilité, le centre y déclare avoir reçu copie du rapport ou de l'attestation visée à l'article 14, alinéa 2 ou 4.

Cette demande doit être accompagnée d'un rapport établi par le centre de jour qui justifie l'accueil de la personne handicapée eu égard à sa demande et au projet collectif du centre.

Si la demande d'intervention a pour objet de déroger aux conditions d'âge prévues par l'agrément du centre de jour, celle-ci doit être accompagnée d'une justification du maintien de l'accueil : 1° soit en raison de la nécessité de terminer un cycle scolaire;2° soit en raison de l'impossibilité de trouver un autre centre de jour.Dans ce dernier cas, la dérogation est accordée pour un an maximum et, à titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, une deuxième année.

Art. 74.L'équipe pluridisciplinaire : 1° statue sur la demande d'intervention;2° fixe la contribution financière à charge de la personne handicapée, conformément aux articles 76 et 77;3° précise, s'il échet, le délai au terme duquel elle peut réévaluer la décision d'intervention. Avant le terme de ce délai, le centre de jour fournit à l'administration un rapport psycho-médico-social circonstancié justifiant ou non le maintien de la décision.

Art. 75.En cas d'accord d'intervention, celle-ci prend effet au plus tôt à la date de prise en charge de la personne handicapée par le centre de jour.

En cas de refus d'intervention, celui-ci prend effet à la date de notification.

Par dérogation à l'alinéa 2, si le processus global visé à l'article 14 ne conclut pas au bien-fondé de l'accueil ou si le centre de jour dépasse la capacité d'accueil déterminée par sa décision d'agrément du centre de jour, le refus d'intervention prend effet à la date de prise en charge de la personne handicapée par le centre de jour.

Art. 76.Le centre de jour perçoit auprès de la personne handicapée la contribution financière forfaitaire visée à l'article 74, alinéa 1er, 2°.

Pour une personne handicapée accueillie à temps plein, la contribution financière est fixée à 150 francs par jour de présence lorsqu'elle est âgée de moins de 21 ans et à 280 francs par jour de présence si elle a plus de 21 ans.

Pour une personne handicapée accueillie une demi-journée (soit avant 13 h, soit après 13 h), la contribution financière prévue au premier alinéa est réduite de moitié.

Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport organisé par le centre de jour, la personne handicapée de plus de 21 ans participe en outre aux frais de transport à concurrence de 70 francs par jour pour les déplacements à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale et à concurrence de 100 francs par jour pour les déplacements à l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 77.Si la personne handicapée n'est pas en mesure de supporter sa contribution financière, elle peut introduire une demande d'obtention d'un taux réduit auprès de l'administration. Cette demande est accompagnée de toutes les preuves justificatives.

Sur base de ces éléments, l'équipe pluridisciplinaire fixe la contribution financière de la personne handicapée en tenant compte de ses revenus et de ses charges familiales. Section 8. - L'intervention relative à la prise en charge d'une

personne handicapée en centre d'hébergement

Art. 78.La demande d'intervention doit être introduite par le centre d'hébergement au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par l'administration, au plus tard 10 jours après l'hébergement de la personne handicapée.

Sous peine d'irrecevabilité, le centre d'hébergement y déclare avoir reçu copie du rapport et de l'attestation visée à l'article 14, alinéa 2 ou 4.

Cette demande doit être accompagnée d'un rapport établi par le centre d'hébergement qui justifie l'hébergement de la personne handicapée eu égard à sa demande et au projet collectif du centre d'hébergement.

Si la demande d'intervention a pour objet de déroger aux conditions d'âge prévues par l'agrément du centre d'hébergement, celle-ci doit être accompagnée d'une justification du maintien de l'hébergement : 1° soit en raison de la nécessité de terminer un cycle scolaire;2° soit en raison de l'impossibilité de trouver un autre centre d'hébergement.Dans ce dernier cas, la dérogation est accordée pour un an maximum et, à titre exceptionnel sur demande dûment motivée, une deuxième année.

Art. 79.L'équipe pluridisciplinaire : 1° statue sur la demande d'intervention;2° fixe la contribution financière à charge de la personne handicapée, conformément aux articles 81 à 83;3° précise, s'il échet, le délai au terme duquel elle peut réévaluer la décision d'intervention. Avant le terme de ce délai, le centre d'hébergement fournit à l'administration un rapport psycho-médico-social circonstancié justifiant ou non le maintien de la décision.

Art. 80.En cas d'accord, l'intervention prend effet au plus tôt à la date de prise en charge de la personne handicapée par le centre d'hébergement.

En cas de refus d'intervention, celui-ci prend effet à la date de la notification.

Par dérogation à l'alinéa 2, si le processus global visé à l'article 14 ne conclut pas au bien-fondé de l'accueil ou si le centre d'hébergement dépasse la capacité d'accueil déterminé par sa décision d'agrément du centre d'hébergement, le refus d'intervention prend effet à la date de prise en charge de la personne handicapée par le centre d'hébergement.

Art. 81.§ 1er Le centre d'hébergement perçoit auprès de la personne handicapée la contribution financière forfaitaire visée à l'article 79, alinéa 1er, 2°. § 2 Pour une personne handicapée âgée de moins de 21 ans qui bénéficie d'allocations familiales, la contribution financière est due par nuit d'hébergement et correspond aux 2/3 des allocations familiales ordinaires majorées des suppléments d'âge et éventuellement du chef de l'existence d'un handicap sans que ce montant ne puisse être inférieur à 150 francs par nuit.

S'il s'agit d'un orphelin, de l'enfant d'un travailleur invalide, de l'enfant d'un pensionné ou de l'enfant d'un chômeur de plus de 6 mois, la contribution financière est la même que celle qui serait la sienne s'il n'appartenait pas à l'une de ces catégories.

Pour une personne handicapée âgée de moins de 21 ans qui ne bénéficie pas d'allocations familiales, la contribution financière est fixée à 450 francs par nuit. § 3. Pour une personne handicapée âgée de plus de 21 ans, la contribution financière est fixée à 1 000 francs par nuit d'hébergement. Une somme minimale de 5 000 francs par mois reste à la disposition de la personne handicapée. Pour les travailleurs, cette somme est portée à un tiers du salaire mensuel net sans pouvoir être inférieure à 6 500 francs.

Art. 82.La personne handicapée accueillie à la fois en centre de jour et en centre d'hébergement contribue à sa prise en charge dans chacun des centres qu'elle fréquente.

Cependant, la contribution financière fixée pour la prise en charge de jour est déduite de celle fixée pour la nuit d'hébergement. Cette contribution est facturée par le centre de jour au centre d'hébergement.

Art. 83.Si la personne handicapée ne peut pas verser sa contribution financière, elle peut introduire auprès de l'administration l'une demande d'obtention d'un taux réduit. Cette demande est accompagnée de toutes les preuves qu'elle ne peut verser l'un des taux prévus à l'article 81.

Sur base de ces éléments, l'équipe pluridisciplinaire fixe la contribution financière de la personne handicapée en tenant compte de ses revenus et de ses charges familiales réelles. CHAPITRE VII. - Réexamen

Art. 84.La demande de réexamen est introduite par la personne handicapée ou son représentant légal par lettre recommandée auprès de l'administration dans le mois de la notification de la décision contestée.

Art. 85.La demande de réexamen indique précisément la décision contestée et les éléments sur base desquels le réexamen est sollicité.

L'administration accuse réception de la demande de réexamen dans les dix jours ouvrables, en précisant, s'il échet, les éléments manquants et en invitant le requérant à compléter dans un délai d'un mois.

Art. 86.Dans les dix jours ouvrables, la demande est soumise pour décision à une Commission de réexamen.

Art. 87.La Commission de réexamen est composée : 1° des deux membres de l'équipe pluridisciplinaire qui a pris la décision contestée;2° de quatre membres de la section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone pour l'Aide aux personnes et de la Santé désignés par elle;3° d'un président désigné par le membre du Collège. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission est arrêté par le membre du Collège.

Art. 88.A sa demande, la personne handicapée, son représentant légal ou toute personne qu'elle désigne à cet effet, est entendue par la Commission de réexamen.

Art. 89.La Commission de réexamen statue dans les soixante jours de sa saisine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 90.La décision de la Commission est notifiée à la personne handicapée par l'administration. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 91.Les articles 1er, 2, 7, 79 (modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1996), 93 et 95 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés sont abrogés.

L'arrêté royal du 20 novembre 1975 étendant aux personnes de nationalité étrangère l'application des dispositions de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, est abrogé.

Art. 92.L'arrêté royal du 30 juillet 1968 déterminant les sièges des chambres de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est abrogé.

L'arrêté royal du 17 octobre 1969 relatif à l'instruction des demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est abrogé.

L'arrêté royal du 17 octobre 1969 fixant les modalités d'introduction des demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est abrogé.

L'arrêté royal du 20 octobre 1969 fixant les modalités du recours formé contre l'arrêté du gouverneur de province relatif à des demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est abrogé.

L'arrêté royal du 10 février 1970 réglant le fonctionnement de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est abrogé.

L'arrêté royal du 1er octobre 1970 relatif à la prise en charge par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'éducation de certains handicapés placés à l'étranger, modifié ou adapté par l'arrêté royal du 24 janvier 1975 est abrogé.

Art. 93.L'arrêté ministériel du 17 octobre 1969 fixant les modalités de la révision visée à l'article 6 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 modifié ou adapté par l'arrêté royal du 24 janvier 1975 est abrogé.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1984 portant agrément des services spécialisés habilités à délivrer le rapport sur base duquel s'effectue le placement des personnes handicapées et fixant les critères auxquels doit répondre ledit rapport, est abrogé.

Les articles 17 à 31 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés des 24 février 1989, 13 novembre 1989, 12 et 26 juin 1990, 13 mai, 10 et 11 juin, et 4 septembre 1991, 16 et 17 novembre 1992, 10 novembre 1993 et par l'arrêté du Collège du 9 décembre 1999, sont abrogés.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er décembre 1988 portant règlement du fonctionnement de la Chambre de langue française de la Commission consultative du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et fixant le montant des jetons de présence, des frais de déplacement et autres frais accordés au président, aux membres et aux experts, est abrogé.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 juin 1990 fixant les conditions de prorogation de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés en faveur de certains bénéficiaires dudit fonds au moment où ils accèdent à la majorité civile, est abrogé.

Art. 94.Le règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 20 octobre 1990 étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés à une nouvelle catégorie de personnes handicapées, dites nouveaux majeurs, au sein des institutions agréées établies dans la Région de Bruxelles-Capitale et ayant exercé le droit d'option en Communauté française et déterminant la participation financière de ces personnes handicapées, est abrogé.

Le règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est abrogé.

Art. 95.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission ainsi que les procédures et modalités d'introduction de ces demandes, modifié par les arrêtés du Collège des 21 décembre 1995, 13 mars 1997/7 et 14 mai 1997, est abrogé.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996/1 fixant les critères et les modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et son annexe, modifiés par les arrêtés du Collège des 27 juin 1996, 22 mai 1997, 24 septembre 1998/1 et 3 décembre 1998, sont abrogés.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997/1 fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle et son annexe, modifié par l'arrêté du Collège du 3 décembre 1998, sont abrogés.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997/2 fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des employeurs qui occupent des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle et son annexe, sont abrogés.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997/7 relatif au processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec chaque personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, est abrogé.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 3 décembre 1998 fixant les critères et modalités d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour exposés par les personnes handicapées en dehors de leur intégration professionnelle est abrogé.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 1997 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 2, 18 et 19 du décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 20 février 1997 relatif à la reconnaissance de handicap, à l'inscription dans un centre ou un service pour personnes handicapées et à la demande d'intervention de la Commission communautaire française, est abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 96.Les documents justificatifs des prestations dont l'exécution est antérieure à la date de parution de l'arrêté au Moniteur belge, doivent être transmis à l'administration au plus tard dans les douze mois qui suivent la parution de l'arrêté au Moniteur belge.

Art. 97.Les psychologues repris sur la liste établie par le membre du Collège en vertu des articles 9 à 9quater de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ainsi qu'aux procédures et modalités d'introduction de ces demandes, tel que modifié, sont inscrits sur la liste dont question à l'article 11 du décret avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Art. 98.Jusqu'au 30 juin 2000, le point 2.9. de l'annexe de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996/1 fixant les critères et les modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Collège des 27 juin 1996, 22 mai 1997 24 septembre 1998/1, 3 décembre 1998 et 10 février 2000 demeure en application.

Art. 99.Jusqu'au 31 décembre 2001, la contribution financière des personnes handicapées accueillies ou hébergées est fixée en application des dispositions de l'article 3, 7° du décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, soit sur base de l'arrêté ministériel du 27 juin 1986 déterminant la participation financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne peuvent, en raison de leur organisation, être considérées comme appartenant à l'une ou à l'autre communauté, soit sur base de l'arrêté de l'Exécutif du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 25 septembre 1985. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 100.Les montants repris aux articles 7, 8, 24, 38, 76 et 81 sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 1999.

A partir du 1er janvier 2001, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base au 31.12 de l'année n-1 x indice-santé de décembre de l'année n-1 _______________________________________________________ indice-santé de décembre de l'année n-2

Art. 101.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge, sauf le point 2.9. de l'annexe 1 qui entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 102.Le membre du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées Fixation des critères et des modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées 1. Dispositions générales 1.1. Les conditions et les modalités d'interventions dans une aide matérielle prévues par la présente annexe sont d'application sans préjudice des dispositions du chapitre V de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapée. 1.2. Tous les montants maxima ou de référence figurant dans la présente annexe et qui sont périodiquement révisables sont indiqués hors T.V.A..

Ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant appliqué au 31.12 de l'année n-1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n-1 _______________________________________________________ indice-santé du mois de décembre de l'année n-2 Cette liaison à l'indice-santé ne s'applique pas aux modalités d'intervention dans la construction ou la transformation d'une habitation. 1.3. En vue de l'application de l'article 39 de l'arrêté du Collège dont mention sous le point 1.1., l'équipe pluridisciplinaire précise dans sa décision d'octroi si l'aide matérielle fera l'objet d'un don lorsqu'elle n'est plus utilisée.

Pour déterminer l'institution bénéficiaire, l'avis de l'administration est requis. 2. Aides à la communication 2.1. T.V. -loupe et vidéoscope 2.1.1. Conditions a) Le demandeur doit présenter l'une des déficiences suivantes : - acuité visuelle de moins de 3/10 mais égale ou supérieure à 1/100 au meilleur oeil avec correction optimale par lunettes; - rétrécissement du champ visuel de 10 à 20 en moyenne, bilatéral ou au meilleur oeil; - scotomes centraux (minimum 5°) comprenant la macula ou plusieurs petits scotomes maculaires ou paramaculaires (jusque 30°); b) la demande doit être appuyée par un rapport d'un centre de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de la vue agréé par l'I.N.A.M.I., par l'administration ou par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou par une prescription motivée émanant d'un médecin-spécialiste de la vue. 2.1.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 184 777 francs ou à 300 000 francs pour un modèle muni d'une caméra supplémentaire de distance.

Délai de renouvellement : 5 ans. 2.2. Transmetteur de son sans fil - appareillage FM 2.2.1. Conditions a) Le demandeur doit accuser une perte auditive moyenne de 55 db au moins à la meilleure oreille selon l'Indice de Perte Auditive calculée suivant la formule de Fournier. b) Une prescription motivée (raisons et buts) doit être délivrée par un médecin-spécialiste ORL attaché à un centre de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées de l'ouïe agréé par l'I.N.A.M.I., l'administration ou l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. La prescription attestera que le demandeur ou son entourage est capable d'utiliser l'appareil. Un rapport semestriel par le prescripteur sur l'adaptation de l'enfant de moins de 6 ans est exigé. 2.2.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 77 800 francs. 2.3. Transmetteur vibro-tactile 2.3.1. Conditions a) Le demandeur doit accuser une perte auditive de 100 db ou plus à la meilleure oreille (moyenne de Fletcher) ou une déficience auditive profonde de III ème groupe selon la classification du « Bureau International d'Audiophonologie » (100 db deviennent 90 db pour les enfants de moins de 6 ans).b) Une prescription motivée doit être délivrée par un spécialiste agréé en réadaptation fonctionnelle pour déficients de la parole et de l'ouïe avec un rapport consécutif à une période d'essai.c) Le rapport d'un audiologiste doit certifier que l'appareil prothétique conventionnel ne permet pas d'amener les seuils de perception au niveau de perception de la parole.d) Les conditions a) et b) ne sont pas requises pour les enfants souffrant en plus d'un autre handicap grave (cécité ou arriération mentale).e) L'appareil doit s'utiliser aussi hors d'une école d'enseignement spécial ou d'un centre de réadaptation fonctionnelle ou d'un centre d'hébergement. 2.3.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 40 400 francs. 2.4. Téléphone pour sourd (minitel) 2.4.1. Conditions Le demandeur doit faire état d'une diminution auditive moyenne de plus de 70 db à la meilleure oreille, calculée suivant l'IPA de Fournier par un médecin spécialiste ORL ou avoir subi une laryngectomie. 2.4.2. Modalités Intervention dans le coût (y compris l'installation lumineuse) limité à 14 255 francs.

L'intervention couvre uniquement l'appareil du demandeur, pas celui du correspondant. 2.5. Télécopieur 2.5.1. Conditions Voir 2.4.1. 2.5.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 8 689 francs.

L'intervention couvre uniquement l'appareil du demandeur, pas celui du correspondant. 2.6. Machine à écrire le Braille 2.6.1. Modalités Intervention dans le coût (coffre compris) limité à 31 676 francs pour une machine mécanique et 40 260 francs pour une machine électrique. 2.7. Ordinateur et accessoires informatiques 2.7.1. Conditions a) En cas d'utilisation comme matériel didactique dans l'enseignement ordinaire : il doit s'agir d'un moyen de communication écrite pour les élèves atteints de dystrophie musculaire au niveau des membres supérieurs (diminution de force, spasticité, troubles de la coordination et/ou de la sensibilité, affection articulaire, déformation morphologique,...) ou pour les aveugles et malvoyants profonds. b) En cas d'utilisation comme matériel didactique dans l'enseignement spécial : il doit s'agir de matériel utilisé à domicile (exercices, devoirs), sur base d'une demande dûment motivée par le directeur de l'école.c) Le cas échéant, une prescription médicale peut être réclamée. 2.7.2. Modalités Intervention dans le coût limité à : 1. - P.C. de bureau avec logiciels de base : 41 915 francs - Imprimante : 7 668 francs - Ecran 17 " : 24 535 francs - Ecran 20 " : 50 093 francs - Ecran 21 " : 66 450 francs 2. - P.C. portable : 71 561 francs 3. - Barrette braille : - pour une version 40 cellules piezo électriques 268 867 francs - pour une version 80 cellules piezo électriques s'il est démontré que cette version est justifiée par rapport à une version 40 cellules 536 712 francs - Logiciel d'accès à la barrette braille pour Windows : 81 784 francs 4.- Synthétiseur vocal : 58 272 francs - programme d'accès pour lecture d'écran de synthèse vocale sous Windows 20 446 francs 5. - Carte d'agrandissement pour écran d'ordinateur 107 343 francs - Logiciel d'agrandissement 28 624 francs 6.- Scanner avec programme de reconnaissance des caractères 70 893 francs 7. Imprimante Braille 150 280 francs 2.8. Accessoires spécifiques pour aveugles ou malvoyants 2.8.1. Conditions a) En cas d'usage en éducation scolaire ou en formation professionnelle, le directeur de l'établissement doit justifier la nécessité de la demande.b) Il doit s'agir des accessoires suivants : appareil de transformation de l'écriture Braille en écriture normale, bloc-notes, dictaphone, calculatrice parlante, traduction de livres et textes en braille, agrandissement ou scannage de textes. 2.8.2. Modalités Intervention dans le coût limité à : - Appareil de transformation de l'écriture Braille en écriture normale + imprimante : 65 463 francs; - Bloc-notes électronique avec synthèse vocale 305 000 francs; - Dictaphone : 19 005 francs; - Calculatrice parlante : 18 478 francs; - Traduction de cours (y compris scannage ou encodage) : en braille, en grands caractères ou sur disquette : 55 francs/feuille. - Photocopies agrandies : 7 francs/feuille. - Enregistrement sur cassette 60 minutes : 1 055 francs/cassette. 2.9. Interprétariat en langue des signes - toute aide à la communication 2.9.1. Conditions Le demandeur doit être sourd. Il doit renouveler sa demande chaque année auprès de l'administration. 2.9.2. Modalités Le nombre de tickets horaires accordés par année civile s'élève à 30 unités. La valeur du ticket s'élève à 800 francs.

Les tickets sont délivrés par un Service d'Interprétation pour Sourds conventionné ou agréé sur base d'une décision individuelle prise par l'administration. Celle-ci établit le modèle du ticket à utiliser.

Les tickets sont échangeables auprès des interprètes repris sur la liste établie par un service d'interprétation pour sourds conventionné ou agréé.

Cette liste précise les compétences des interprètes en langue des signes, ou en une autre aide à la communication.

Les interprètes introduisent auprès du Service d'Interprétation pour sourds conventionné ou agréé les tickets échangés. Ils bénéficient à charge de celui-ci du remboursement correspondant à la valeur du ticket horaire à la date de la prestation d'interprétariat.

L'administration rembourse au Service d'Interprétation pour Sourds conventionné ou agréé les prestations d'interprétariat sur base de relevés trimestriels, selon le modèle fixé par l'administration.

L'administration verse une avance trimestrielle au Service d'Interprétation pour Sourds conventionné ou agréé sur base du nombre de tickets octroyés au cours du trimestre correspondant de l'année antérieure et de la valeur du ticket au cours du trimestre considéré. 3. Produits absorbants pour incontinents 3.1. Conditions a) Le demandeur doit fournir une prescription établissant qu'il souffre d'incontinence urinaire ou fécale suite à des lésions neurologiques médullaires ou de lésions congénitales ou acquises du bas appareil urinaire ou de l'appareil intestinal ou que son handicap est dû à un retard de développement psychomoteur ou mental.b) Pour les personnes handicapées admises dans une école d'enseignement spécial ou dans un centre de jour ou d'hébergement, les prestations ne sont prises en considération qu'en dehors des périodes de prise en charge par l'école ou le centre.c) Le matériel d'incontinence pour enfants n'est pris en charge qu'à partir de l'âge de 4 ans. 3.2. Modalités a) Les onguents et les poudres sont exclus de toute intervention.b) La justification médicale pour ce matériel doit être renouvelée au moins tous les deux ans sauf s'il s'avère que la pathologie est acquise à vie.c) Intervention dans le coût limitée à : - 31 453 francs par année civile; - 15 726 francs pour les personnes reprises au point 3.1.b) quand la prise en charge n'est assurée qu'en journée; - 7 863 francs pour les personnes reprises au point 3.1.b) quand la prise en charge est assurée aussi la nuit. 4. Coussin anti-escarres et peau de mouton 4.1. Conditions Le demandeur doit fournir une prescription d'un médecin spécialiste motivant son usage continu; il doit être usager d'une voiturette. 4.2. Modalités Intervention dans le coût (hors housse) jusque 13 726 francs; intervention de 60 % dans la tranche supérieure à 13 726 francs.

Le délai de renouvellement est fixé à 3 ans. 5. Aides à la mobilité 5.1. Voiturette 5.1.1. Conditions a) La voiturette doit figurer sur la liste des appareils enregistrés susceptibles d'être remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé.b) Le demandeur doit produire la preuve du refus entier ou partiel de l'assurance obligatoire soins de santé.c) Le refus d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé ne peut être imputé au demandeur.d) L'administration n'intervient pas dans les frais d'achat d'une voiturette électronique lorsque le demandeur remplit les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé.e) Première voiturette : Le demandeur doit fournir une prescription d'un médecin spécialiste du handicap du demandeur.f) Deuxième voiturette : l'administration est susceptible d'intervenir dans le coût d'une voiturette supplémentaire à celle dont dispose déjà la personne handicapée lorsque pendant le délai de renouvellement de la prestation accordée par l'assurance obligatoire soins de santé, une 2ème voiturette est prescrite et justifiée en raison de l'utilisation au domicile d'un élévateur d'escalier avec siège ou si le véhicule automobile n'a pas été adapté, en raison de difficultés de transport ou de manipulation de la voiturette.g) Les délais de renouvellement de l'administration sont identiques à ceux appliqués par l'assurance obligatoire soins de santé.h) Remplacement de la voiturette avant la fin du délai de renouvellement prévu par l'assurance obligatoire soins de santé : - le demandeur doit fournir une prescription motivée d'un médecin spécialiste du handicap du demandeur attestant que l'évolution de la déficience est à l'origine de la demande; - ou le demandeur doit fournir une attestation d'un prestataire agréé par l'I.N.A.M.I. déclarant que la voiturette est irréparable et que l'usure ne peut être imputable à un usage impropre ou brutal. 5.1.2. Modalités Intervention dans le coût limitée à la valeur de la voiturette et de ses accessoires fixée par la nomenclature de l'assurance obligatoire soins de santé et selon les montants de remboursement afférents. 5.2. Buggy-major 5.2.1. Conditions Le demandeur doit fournir une prescription d'un médecin-spécialiste.

La personne handicapée doit être âgée d'au moins 5 ans. 5.2.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 12 671 francs. 5.3. Système de levage électrique pour siège de voiturette 5.3.1. Conditions Le demandeur doit fournir une prescription d'un médecin-spécialiste. 5.3.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 33 788 francs. 5.4. Adaptation d'une voiture 5.4.1. Conditions et modalités générales d'intervention a) La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'adaptation.b) La personne handicapée doit conduire le véhicule elle-même et fournir une copie de son permis de conduire qui reprend les conditions et/ou restrictions et les adaptations;le candidat au permis de conduire doit fournir un attestation d'aptitude à la conduite.

Si la personne handicapée est passagère, une intervention est aussi possible mais uniquement pour aménager l'accès au véhicule. c) La demande doit être accompagnée d'un rapport d'un centre agréé dans le cadre de l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.d) Si le véhicule doit être réparé ou remplacé par suite d'accident, l'adaptation ne sera pas prise en charge une deuxième fois;dès lors la personne handicapée doit prendre les dispositions nécessaires en matière d'assurance. e) Délai de renouvellement : 5 ans;ce délai est fixé à 3 ans pour les adaptations effectuées sur un véhicule acheté d'occasion avec au moins 6 ans d'âge. f) En cas de changement de véhicule avant le délai prévu au point e), une intervention pour le renouvellement de l'adaptation n'est possible que si l'administration a marqué son accord préalablement au changement du véhicule suite à un usage professionnel intensif de celui-ci ou à une aggravation du handicap.g) En aucun cas, le montant total de prise en charge des différentes adaptations permettant à la personne handicapée d'avoir accès au véhicule ne pourra dépasser 327 139 francs.h) Sur un véhicule acheté d'occasion, le montant de l'intervention est diminué de 20 % par année d'âge du véhicule, à partir de 6 ans et avec une diminution maximale de 60 %.Pour calculer l'âge de la voiture, il est tenu compte du mois et de l'année de 1ère mise en circulation. i) L'intervention ne peut être payée que sur production d'une copie de l'attestation d'agrément du véhicule transformé, établie conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière.j) Aucune intervention n'est accordée pour une adaptation existante sur un véhicule acheté d'occasion.k) Les commandes électriques des vitres et rétroviseurs, la télé-commande d'ouverture des portes et la direction assistée ne pourront faire l'objet d'une intervention que si elles constituent des options représentant un coût supplémentaire par rapport au modèle de base du véhicule. 5.4.2. Modalités spécifiques avec montants maxima de prise en charge. 5.4.2.1. Adaptation de la conduite : - Commandes d'accélérateur et freins sous le volant 40 892 francs - Commandes d'accélérateur et freins sur le volant système mécanique 61 338 francs système électronique 92 008 francs - Transmission automatique 32 714 francs - Transmission semi-automatique 54 694 francs - Déplacement de la pédale d'accélérateur 10 223 francs - Pédale d'accélérateur d'origine amovible 8 178 francs - Pédale de frein rabattable 9 201 francs - Déplacement des commandes électriques 61 338 francs - Boule vissée au volant 1 329 francs - Modification de la direction assistée d'origine type « TETRA » 40 892 francs - Direction assistée 20 656 francs 5.4.2.2. Adaptations pour fonctions secondaires : - Réglage électrique du siège conducteur 30 669 francs - Siège ergonomique pour le conducteur 52 663 francs - Ceinture de type harnais 8 175 francs - Commande électrique des vitres à l'avant 12 267 francs - des rétroviseurs 8 689 francs - Télé commande ouverture portes 4 090 francs 5.4.2.3. Accès au véhicule : - Siège pivotant 32 714 francs - Siège pivotant sortant 43 960 francs - Lève-personne pour voiture (non prévu pour le fauteuil roulant) 108 365 francs 5.4.2.4. Accès au véhicule avec le fauteuil roulant : - Plateau élévateur en porte arrière ou latérale 204 462 francs - Rampes d'accès amovibles 25 558 francs - Rails et kit de fixation 35 781 francs 5.4.2.5. Aides pour le chargement du fauteuil roulant à l'intérieur d'une voiture : a) Chargement dans l'habitacle par bras manipulateur + modification portière 193 216 francs b) Chargement dans le coffre par bras manipulateur - fauteuil roulant manuel pliant 65 816 francs - fauteuil roulant électrique 110 329 francs 5.4.2.6. Adaptation de la structure du véhicule pour augmenter son accessibilité - Abaissement plancher arrière 276 023 francs - Rehaussement du toit 25 558 francs - Aplanissement du plancher 25 558 francs 5.5. Cours supplémentaires pour l'apprentissage de la conduite automobile 5.5.1. Conditions L'adaptation de la voiture ou la nature du handicap du demandeur doivent justifier des cours supplémentaires.

La demande doit être accompagnée d'une attestation motivée d'un médecin-spécialiste et d'une attestation d'une auto-école agréée établissant le nombre d'heures de cours supplémentaires nécessaires.

Si le forfait de base dont question au point 5.5.2. doit être dépassé, l'auto-école en attestera de manière motivée. 5.5.2. Modalités a) L'intervention est unique.b) Intervention forfaitaire de base de 8 868 francs (soit 6 heures);1 478 francs par heure supplémentaire éventuellement nécessaire, sans dépasser au total 15 heures. 5.6. Canne-béquilles 5.6.1. Conditions Le demandeur doit être atteint d'une déficience locomotrice justifiant l'usage permanent de cannes. Une prescription médicale l'attestera et précisera le type d'aide ambulatoire. 5.6.2. Modalités Intervention dans le coût limité à : - canne de marche : 577 francs - canne avec appui coude : 850 francs - canne avec support d'avant-bras pour arthritique : 2 700 francs - canne tripode : 1 300 francs - canne quadripode : 1 514 francs - béquilles avec appui axillaire : 2 241 francs la paire. 5.7. Chien-guide 5.7.1. Conditions Le demandeur doit être atteint d'une déficience visuelle grave.

Une organisation ayant pour objet l'intégration des personnes aveugles et reconnue par les pouvoirs publics doit fournir la garantie du bon dressage du chien destiné au demandeur. 5.7.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 163 660 francs.

L'intervention couvre tous les frais liés à l'acquisition du chien (notamment l'achat de l'animal, les frais de personnel, d'entretien et de dressage, les coûts divers tels que assurance et vétérinaire, éventuellement frais de séjour de la personne handicapée). 5.8. Canne blanche 5.8.1. Apprentissage des techniques de déplacement 5.8.1.1. Conditions a) La gravité du handicap visuel doit justifier la prise en charge de la prestation.b) La formation doit être donnée par une institution agréée dans le cadre d'une législation relative à l'intégration des personnes handicapées et s'adresser à des personnes atteintes d'une déficience visuelle.c) le programme d'apprentissage ne peut pas comprendre plus de 100 heures de cours à répartir sur maximum 9 mois.d) En cas de changement important et durable dans les habitudes de déplacement, une formation complémentaire peut être prise en charge à raison de 20 heures maximum de cours.e) A son terme, un rapport d'évaluation sur la formation doit être transmis par l'institution. 5.8.1.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 800 francs par heure de formation. 5.8.2. Achat de la canne blanche 5.8.2.1. Conditions Le demandeur doit maîtriser les techniques de déplacement ou suivre des cours dans ce but. 5.8.2.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 3 379 francs. 6. Accompagnement pédagogique 6.1. Conditions a) Le demandeur doit être atteint : - soit d'une déficience visuelle, - soit d'une déficience auditive, - soit d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale associée éventuellement à un handicap moteur des membres supérieurs, entraînant des difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées par des aides techniques et qui justifient la nécessité d'un accompagnement pédagogique.b) Le demandeur doit suivre : - soit des études supérieures universitaires ou non, reconnues par une des trois Communautés; - soit une formation professionnelle organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public belge. c) L'accompagnement pédagogique doit être assuré par un service agréé à ce titre par le Collège de la Commission communautaire française ou par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.d) Un examen psycho-pédagogique sur les capacités du demandeur peut être requis à l'initiative de l'administration. 6.2. Modalités a) L'intervention a trait : - à l'aide pédagogique spécifique à l'étudiant ou au stagiaire (explications orales, répétition, tutelle scientifique,...) qui a lieu en dehors des heures de cours ou de formation, - aux prestations d'interprétariat en langue des signes ou d'autres aides à la communication qui ont lieu pendant ou en dehors des heures de cours ou de formation. b) Intervention dans le coût limitée à 850 francs par heure avec un maximum annuel de 450 heures pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, 600 heures pour les personnes atteintes d'une déficience auditive et 250 heures pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale. Par dérogation à l'article 29 de l'arrêté du Collège dont mention sous le point 1.1., l'intervention est octroyée au service d'accompagnement pédagogique agréé qui a fourni les prestations. c) Quand la durée de l'enseignement ou de la formation ne couvre pas un horaire complet de plein exercice, le nombre maximum d'heures pris en considération sous b) est réduit proportionnellement. 7. Aménagement immobilier et mobilier 7.1. Construction ou transformation 7.1.1. Conditions a) Le demandeur doit être atteint d'un handicap locomoteur grave qui justifie les travaux.b) Les prescriptions en matière d'urbanisme ainsi que les normes techniques en matière d'accessibilité des logements aux personnes handicapées édictées par la Région bruxelloise doivent être respectées.c) La personne handicapée ou son représentant légal doit être propriétaire du logement ou, à défaut, obtenir du propriétaire certaines garanties de durabilité de la location : - acte de bail authentique et enregistré, non résiliable par le propriétaire, d'une durée proportionnelle à l'importance de l'intervention qui peut être octroyée par l'administration (un an par tranche de 21 493 francs); - lorsque le propriétaire est parent ou allié au premier ou au second degré, un engagement écrit est suffisant; - en outre, le propriétaire doit marquer, par écrit, son accord sur les adaptations à effectuer. d) Les travaux doivent être réalisés au domicile du demandeur.e) Toute intervention n'est accordée qu'une seule fois.Cependant, en cas de déménagement justifié par : - le besoin de vivre de façon indépendante (si p. ex. le premier aménagement a été réalisé dans la maison des parents); - des nécessités professionnelles; il peut être dérogé à cette règle et une seconde intervention est octroyée. f) Aucune intervention n'est accordée si les travaux visent des immeubles ou logements issus d'initiatives ou de dispositions collectives et utilisées à des fins communes, ni aux parties communes de logements collectifs. 7.1.2. Modalités a) Intervention dans le coût limité à 11 % des valeurs reprises à l'article 2, b), de l'arrêté royal du 15 juillet 1981 relatif à l'octroi de la garantie de bonne fin de l'Etat quant au remboursement des prêts hypothécaires, consentis pour la construction ou l'achat, dans la Région bruxelloise, d'habitations sociales ou d'habitations y assimilées.b) Il est tenu compte des autres avantages légaux en matière de logement (p.ex. interventions régionales, subsides à la construction ou à la rénovation de logements, etc.). 7.2. Ascenseur ou monte-escaliers 7.2.1. Conditions. a) La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'adaptation. b) Conditions de propriété : voir 7.1.1. c). c) L'administration peut exiger une attestation par un organisme de contrôle agréé spécifiant le respect des normes de sécurité et de conformité en vigueur. 7.2.2. Modalités Intervention dans le coût limité à : - 232 292 francs pour un monte-escaliers, - 316 762 francs si plus d'un monte-escaliers est indispensable, ou pour un ascenseur. le coût pris en considération comprend les travaux d'installation. 7.3. Equipement complémentaire 7.3.1. Conditions Il doit s'agir de matériaux, d'appareils ou d'adaptations de meubles à l'exception des travaux aux biens immobiliers.

La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'équipement. 7.3.2. Modalités a) Intervention dans le coût.b) Le montant total des interventions pour différents équipements complémentaires est limité à 72 750 francs. 7.4. Lit et sommier à réglage hydraulique ou électrique 7.4.1. Conditions Le demandeur doit présenter une déficience neurologique grave qui l'empêche de se redresser ou de se lever seul ou être usager de voiturette. Une prescription par médecin-spécialiste doit accompagner la demande. 7.4.2. Modalités Intervention dans le coût limité à : - réglable par pompe hydraulique : 42 235 francs - réglable par pompe électrique : 68 631 francs 7.5. Lève-personne 7.5.1. Conditions La demande doit être accompagnée d'une prescription d'un médecin-spécialiste qui précise le modèle et le justifie par rapport au handicap du demandeur. 7.5.2. Modalités Intervention dans le coût limité à : 1. Hydraulique a.mobile (sur roulettes) : 43 291 francs b. fixe (plaque de fixation comprise) : 31 676 francs 2.Mécanique mobile et fixe : 33 788 francs 3. Statique a.sur pied : 7 602 francs b. adapté au lit : 4 223 francs 4.Electrique a. matériel sur roulettes : 109 388 francs b.matériel suspendu par rail : dans une pièce : 185 000 francs dans plusieurs pièces : 245 000 francs Le coût pris en considération comprend les travaux d'installation. 5. Elevateur pour bain actionné par pression de l'eau ou de l'air ou fonctionnant sur batterie : 47 290 francs 7.6. Siège 7.6.1. Siège de toilette 7.6.1.1. Conditions Le demandeur doit fournir une prescription médicale justifiant la nécessité de l'aide en raison de la déficience. 7.6.1.2. Modalités Intervention dans le coût limité à : - sans roulettes - chaise percée : 5 385 francs - idem réglable en hauteur : 6 757 francs - avec roulettes : 10 663 francs - pour voiturette 5 912 francs 7.6.2. Siège de douche 7.6.2.1. Conditions Le demandeur doit fournir une prescription médicale qui stipule qu'un simple siège de douche (tabouret sur quatre pieds) ne suffit pas dans le cas spécifique. 7.6.2.2. Modalités Intervention dans le coût limité à : - siège de douche avec dossier et accoudoirs amovibles : 10 500 francs - chaise de douche munie de 4 petites roues pivotantes, d'accoudoirs amovibles, percée ou non percée : 16 660 francs 7.7. Dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes 7.7.1.Commande d'ouverture et de fermeture à distance de la porte de garage 7.7.1.1. Conditions a) Une prescription motivée d'un médecin spécialiste doit justifier la prestation en raison de l'importance du trouble fonctionnel .b) Le demandeur doit être conducteur de véhicule;s'il ne l'est pas, le garage doit constituer pour lui le seul accès possible à l'habitation. 7.7.1.2. Modalités Intervention dans le coût limité à 25 000 francs. 7.7.2. Commande d'ouverture et de fermeture à distance de la porte d'entrée 7.7.2.1. Conditions Une prescription motivée d'un médecin spécialiste doit justifier la prestation en raison de l'importance du trouble fonctionnel. 7.7.2.2. Modalités Intervention dans le coût limité à - ouverture avec parlophone 25 000 francs. - motorisation avec commande électronique et verrouillage 72 500 francs 8. Petit équipement 8.1. Conditions a) Le demandeur doit justifier la nécessité du petit équipement destiné à lui procurer une indépendance accrue dans la vie quotidienne.b) Son coût doit être inférieur à 5 000 francs. 8.2. Modalités Intervention dans les frais supplémentaires par rapport à un équipement utilisable par des personnes valides.

Le montant total des interventions pour de petits équipements est limité à 21 117 francs par demandeur. 9. Entretien et réparations de certaines aides 9.1. Conditions Il doit s'agir, soit d'une voiturette (y compris le remplacement des batteries), soit d'un ascenseur ou d'un monte-escalier, soit d'une barrette Braille. 9.2. Modalités Intervention dans le coût de l'entretien limité à 10% par an de la valeur d'intervention dans l'achat.

Intervention dans le coût des réparations limité à 40 % de la valeur d'intervention dans l'achat, calculés sur la durée totale d'utilisation de l'aide.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 25 février 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées MODELE DU CONTRAT D'ADAPTATION PROFESSIONNELLE Conclu entre : - l'employeur . . . . . siège social . . . . . siège d'activité . . . . . représenté par . . . . . en qualité de . . . . . d'une part et - le travailleur . . . . . domicilié(e) . . . . . né(e)...............................................

FH/.................................................. . . . . . représentant légal éventuel . . . . . domicilié(e) . . . . . d'autre part, Considérant la décision de l'équipe pluridiscipliniare, du . . . . .

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.L'employeur s'engage à assurer au travailleur une qualification professionnelle dans la profession de...................................................... suivant le programme d'adaptation professionnelle annexé au présent contrat.

Cette adaptation professionnelle aura lieu................................................................

Pour assurer son suivi, l'employeur désigne............................................................

Art. 2.Le présent contrat prend cours le............................... et a une durée de...................., soit jusqu'au......................................

La durée hebdomadaire est fixée à.................heures.

Il est conclu à l'essai pour une période de..........................., soit jusqu'au.................................................

Art. 3.Pendant la durée du contrat, le travailleur bénéficie à charge de l'employeur : a) d'une rémunération composée : 1° d'une indemnité fixée à....... francs par heure effectivement prestée ou assimilée; 2° d'une intervention complémentaire fixée à 75 % du revenu minimum moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail. L'intervention complémentaire horaire de base est égale à 3 fois le montant mensuel de base divisé par 13 x 38. Elle est due pour les heures effectivement prestées ou assimilées. Elle est diminuée des interventions légales réglementaires visées à l'article 50 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées. b) des interventions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les frais qu'il expose, notamment pour se rendre à son lieu de travail.

Art. 4.L'employeur s'engage à : 1° veiller à la santé et à la sécurité du travailleur et porter une attention particulière aux difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de son handicap;2° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard du travailleur les obligations résultant des dispositions légales ou réglementaires qui lui incombent en tant qu'employeur. Le travailleur est considéré comme un ouvrier/employé (*); 3° remettre au travailleur une copie du règlement de travail de l'entreprise;4° aviser immédiatement la Commission communautaire française de toute contestation relative à l'exécution du contrat. (*) barrer la mention inutile.

Art. 5.Le travailleur s'engage à : 1° se conformer au règlement de travail en vigueur et respecter le secret professionnel;2° agir conformément aux instructions qui lui sont données en vue de l'exécution du contrat;3° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;4° aviser immédiatement la Commission communautaire française de toute contestation relative à l'exécution du contrat.

Art. 6.La Commission communautaire française : 1° suit l'exécution du contrat;2° veille à l'adéquation du programme d'adaptation;3° joue un rôle de médiation en cas de contestation.4° rembourse à l'employeur l'intervention complémentaire dont mention à l'article 3, a), 2° du présent contrat, ainsi que le montant des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

Art. 7.L'exécution du contrat est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage technique ou d'incapacité de travail. partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du travailleur de produire un certificat médical.

En cas de suspension de l'exécution du contrat, la durée de celui-ci est prolongée d'une période égale à celle de la suspension.

La suspension et la reprise de l'exécution du contrat doivent être notifiées immédiatement à l'administration par la partie intéressée.

Art. 8.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le présent contrat prend fin avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information préalable de l'administration : 1° en cas de suspension de l'exécution du contrat se prolongeant plus de trois mois;2° par la volonté des deux parties;3° par la volonté de l'employeur : dans ce cas, l'employeur ne peut résilier le contrat qu'à l'expiration de la période d'essai moyennant un préavis de sept jours donné par lettre recommandée, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;4° par la volonté du travailleur. Le contrat prend également fin avant l'expiration du terme prévu : 1° par la cession de l'entreprise ou sa cessation d'activité;2° par la notification aux parties, sous pli recommandé, du retrait de l'agrément du contrat par l'administration lorsque le travailleur ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations. Quand l'administration constate que l'employeur ne remplit plus ses obligations contractuelles, et que de ce fait le contrat prend fin avant la survenance du terme prévu, l'employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatoire équivalente à la rémunération de sept jours d'occupation.

Art. 9.L'employeur s'engage : 1° à verser à l'Office national de sécurité sociale : - les cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur sur sa rémunération; - les cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur au titre du contrat; 2° à fournir à l'administration tous les documents justificatifs qu'elle réclame et notamment, les états de prestations du travailleur, de la rémunération versée au travailleur et des cotisations patronales de sécurité sociale versées; ° à permettre au représentant de la Commission communautaire française d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires auprès de l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Art. 10.En cas de difficultés concernant l'exécution du présent contrat, l'employeur et le travailleur doivent s'adresser à l'administration.

Le Tribunal du Travail est compétent pour connaître des contestations relatives au présent contrat.

Ainsi fait le................................................... à.......................................................

En trois exemplaires, dont un pour l'employeur et un pour le travailleur.

Chacune des parties reconnaît avoir reçu l'exemplaire qui lui est destiné.

Le troisième exemplaire est déposé à l'administration.

Lu et approuvé, L'employeur, Lu et approuvé, Le travailleur, (ou son représentant légal éventuel) Agrément de la Commission communautaire française.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 25 février 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées TABLEAU DE DETERMINATION DE LA PERTE DE RENDEMENT DU TRAVAILLEUR HANDICAPE EN VUE DE BENEFICIER DE LA PRIME D'INSERTION OU DE LA PRIME D'INSTALLATION Entreprise : Nom - Prénom du travailleur : FH/ : Date de naissance : Date de l'évaluation : Pour la consultation du tableau, voir image DEFINITIONS DES ITEM La perte de rendement traduite en un pourcentage d'intervention dans la rémunération du travailleur doit être uniquement liée aux conséquences de sa déficience.

Pour compléter le tableau de détermination de la perte de rendement, il est aussi tenu compte : - des exigences du poste de travail; - de l'adaptation éventuelle du poste de travail; - de l'avis du médecin du travail. - de la moyenne réalisée par des travailleurs valides occupés à ce poste de travail A. 1. VITESSE Rapidité d'exécution du travail 1. supérieure ou égale à 90 % 2.de 70 % à 89 % 3. de 50 % à 69 % 4.inférieure à 50 % A. 2. QUALITE Qualité et fiabilité du travail fini (indépendamment des autres critères) 1. Bon travail, peu d'erreurs et de défauts.2. Travail acceptable malgré des erreurs et des défauts rectifiables (si on les lui signale) par le travailleur.3. Travail nécessitant souvent des corrections par un tiers.4. Mauvaise qualité.1. - A.2. COUPLE VITESSE - QUALITE Pour la consultation du tableau, voir image B. 1. TRANSMISSION DES CONSIGNES Faculté de transmettre, comprendre et recevoir des consignes. 10 % Echange de consignes mêmes simples difficilement compréhensibles (par exemple, en cas de surdité totale ou de cécité complète). 5 % Echange de consignes complexes difficilement compréhensibles.

B. 2. AUTONOMIE - POLYVALENCE Niveau d'encadrement et de polyvalence nécessaire pour effectuer le travail. 10 % Ne travaille pas seul, a besoin d'une surveillance et d'un encadrement permanent ou oublie d'un jour à l'autre les gestes appris. 5 % Travaille moyennant une surveillance et un encadrement important (plusieurs fois par heure); ne peut résoudre seul une difficulté; manque de polyvalence.

B. 3. SOCIABILITE ET RAPPORTS AVEC L'AUTORITE Aisance à entretenir des contacts sociaux positifs dans le cadre professionnel et respect des consignes et des ordres. 10 % Agressivité vis-à-vis des collègues ou incapacité d'entrer en relation avec eux ou rejet systématique de l'autorité. 5 % Contacts de travail inadéquats ou nécessité de rappeler les ordres et consignes très fréquemment (plusieurs fois par jour).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 25 février 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

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