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Arrêté Ministériel du 12 juillet 2005
publié le 20 septembre 2005

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury d'examen chargé de la délivrance des brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite agréées

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service public federal mobilite et transports
numac
2005014141
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20/09/2005
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12/07/2005
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12 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury d'examen chargé de la délivrance des brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite agréées


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 21 juin 1985 et du 5 août 2003, et l'article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3° de la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, notamment l'article 36;

Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du jury d'examen chargé de la délivrance des brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite agréées, fixé en commun accord par les trois chambres du jury d'examen, annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 12 juillet 2005.

R. LANDUYT

Annexe à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury d'examen chargé de la délivrance des brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite agréées Règlement d'ordre intérieur du jury d'examen chargé de la délivrance des brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite agréées CHAPITRE I. - Généralités

Article 1er.Le secrétariat est assuré par la Section « Ecoles de conduite » du Service Permis de conduire.

Le secrétariat convoque les candidats au moins dix jours avant la date des épreuves par lettre mentionnant le lieu, la date et l'heure des examens.

Article 2.Chaque séance d'examen est présidée par le président du jury, le président de chambre, un vice-président, un représentant du Ministre titulaire du grade de niveau A ou, en cas de force majeure, si un nombre suffisant de membres est présent, par le membre du jury qui compte le plus d'ancienneté dans la fonction.

La séance d'examen n'est valable que si, à l'épreuve écrite, au moins un membre du jury est présent. Pour les autres épreuves, la séance d'examen n'est valable que si au moins deux membres sont présents.

Les membres du jury sont convoqués au moins dix jours avant la date de la séance. En cas d'empêchement, ils avertissent le plus tôt possible le secrétariat qui pourvoit à leur remplacement.

Article 3.Un membre du jury ne peut interroger si l'examen est subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus, ni s'il s'agit d'un candidat provenant de son école ou de son institut de formation.

Le président de séance peut demander à un membre de se désister. Un membre peut se désister pour des raisons personnelles.

Toute demande de récusation d'un membre du jury par un candidat est examinée par le président de séance qui, après avoir entendu les parties, décide sans appel possible.

Article 4.Le président de séance veille avec l'assistance du secrétaire à la régularité du déroulement des examens. CHAPITRE II. - Epreuve écrite

Article 5.Le président de chambre ou son remplaçant organise l'élaboration des questions de l'épreuve écrite.

Le président de chambre ou son remplaçant désigne les membres du jury chargés de la correction des épreuves écrites.

Le secret des copies d'examen est garanti : l'identité de chaque candidat doit, après vérification, être conservée sous enveloppe fermée jusqu'après la correction de l'examen ou une délibération éventuelle.

Les épreuves sont corrigées par deux membres du jury. Le nombre de points attribués est la moyenne des cotations attribuées par les deux correcteurs. La correction doit être effectuée sur feuille séparée. En cas de besoin, le secrétariat prend contact avec les correcteurs.

Lorsque la cotation a été communiquée, le candidat peut demander dans les trois mois à consulter sa copie d'examen. Il peut se faire assister ou représenter par un avocat. Le secrétariat se charge d'organiser la consultation.

Les copies d'examen sont conservées trois années à partir de la date de l'épreuve. CHAPITRE III. - Epreuve orale

Article 6.Chaque épreuve orale est subie devant au moins deux membres du jury désignés par le président de séance, dont un au moins est spécialement compétent dans la matière de l'épreuve.

L'interrogation orale ne peut, en principe, quelle que soit la matière, excéder une durée de 30 minutes, délibération comprise.

A l'issue de l'épreuve, le secrétaire communique le résultat au candidat. CHAPITRE IV. - Leçon modèle de théorie

Article 7.Conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004, la leçon modèle de théorie a lieu après la réussite des épreuves écrites et orales et après le déroulement du stage prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 11 mai 2004.

La leçon modèle de théorie est donnée dans des conditions normales de cours. Des auxiliaires jouent le rôle des candidats au permis de conduire.

Chaque leçon modèle de théorie est subie devant au moins deux membres du jury d'examen dont un au moins est spécialement compétent dans la matière de l'épreuve.

Le sujet de la leçon est tiré au sort par le candidat parmi une série de huit sujets au moins. Le candidat dispose d'une heure et demie pour préparer la leçon par écrit.

La leçon modèle de théorie a une durée maximale de quarante-cinq minutes, délibération comprise.

L'examen est coté par tous les membres du jury qui ont assisté à la leçon modèle, au moyen du protocole d'examen visé à l'article 31, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004.

A l'issue de l'examen, le secrétaire communique le résultat au candidat. CHAPITRE V. - Leçon modèle de pratique pour les candidats au brevet II et V

Article 8.Conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004, la leçon modèle de pratique a lieu après la réussite des épreuves écrites et orales et après le déroulement du stage prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 11 mai 2004.

Le sujet de la leçon est tiré au sort par le candidat parmi une série d'au moins huit sujets. Le candidat dispose d'une heure et demie pour préparer la leçon par écrit.

Le véhicule d'examen doit répondre aux conditions de l'article 29 de l'arrêté royal du 11 mai 2004.

Deux membres du jury au moins prennent place dans le véhicule; celui qui joue le rôle de l'élève doit être titulaire d'un brevet I. L'examen est coté par tous les membres du jury qui ont assisté à la leçon modèle, au moyen du protocole d'examen visé à l'article 31, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004.

Conformément à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004, la leçon modèle a une durée maximale de quarante-cinq minutes, délibération comprise.

A l'issue de l'examen, le secrétaire communique le résultat au candidat. CHAPITRE VI. - Leçon modèle de pratique pour les candidats au brevet IV

Article 9.Conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004, la leçon modèle de pratique a lieu après la réussite des épreuves écrites et orales et après le déroulement du stage prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 11 mai 2004.

Le candidat subit l'épreuve de maniabilité sur un véhicule qui répond aux conditions fixées par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 mai 2004. Le candidat doit se revêtir d'un équipement de motocycliste. Le candidat qui a réussi l'épreuve de maniabilité tire au sort le sujet de la leçon parmi une série de huit sujets. Il dispose d'une heure et demie pour préparer sur place la leçon par écrit.

La leçon modèle est donnée sur le terrain privé et sur la voie publique à un membre du jury disposant d'une grande expérience comme motocycliste qui joue le rôle d'élève. Un véhicule qui répond aux conditions de l'article 29 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 est utilisé à cette fin.

L'élève doit se revêtir d'un équipement de motocycliste.

Deux membres du jury au moins disposant d'une grande expérience comme motocycliste, assistent à l'examen; la cotation est faite par tous les membres du jury qui y ont assisté, au moyen du protocole d'examen visé à l'article 31, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004.

Conformément à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004, l'exercice sur la voie publique est organisé avec un élève sur la motocyclette suivi par le candidat enseignant dans une voiture, accompagné par le jury. L'enseignant donne des instructions de conduite à l'élève sur la motocyclette, grâce à un dispositif radio. La durée de l'examen, délibération comprise, est de quarante-cinq minutes au maximum.

A l'issue de l'examen, le secrétaire communique le résultat au candidat. CHAPITRE VII. - Procès-verbaux des séances

Article 10.A l'issue de chaque séance d'examen, un procès-verbal de la séance est établi par le secrétaire, signé par le président et par tous les membres du jury qui ont participé ainsi que par le secrétaire. Ce procès-verbal mentionne notamment, les heures de début et de fin de la séance et, s'il s'agit des examens oraux et des leçons modèles, les cotes qui ont été attribuées par matière et au total à chaque candidat. CHAPITRE VIII. - Brevets

Article 11.Le brevet est établi dans la langue de l'examen.

Le brevet est établi à la date de la leçon modèle pour les brevets II, III, IV et V et à la date de l'examen oral pour le brevet I. Le brevet est signé par le président du jury ou par le président de chambre. CHAPITRE IX. - Dispenses de certains examens

Article 12.Si le candidat a échoué pour l'examen écrit et oral, les dispenses dont il peut bénéficier lui sont communiquées lors de la notification du résultat.

Le candidat indique lors de l'inscription à l'examen écrit et oral, les dispenses dont il souhaite bénéficier.

Article 13.Pour obtenir une dispense, il faut satisfaire aux conditions suivantes : a) Matière « connaissance théorique de la sécurité routière » : Le candidat qui obtient pour un même brevet 70 % des points pour l'ensemble des examens écrit et oral est dispensé de l'examen écrit et de l'examen oral.Cette dispense est valable pour les trois sessions d'examen suivantes; b) Matière « mécanique, technique et électricité » : Le candidat qui obtient pour un même brevet 60 % des points pour l'ensemble des examens écrit et oral est dispensé de l'examen écrit et de l'examen oral.Cette dispense est valable pour les trois sessions d'examen suivantes; c) Matière « arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et les circulaires ministérielles qui s'y rapportent » : Le candidat qui obtient 60 % des points pour l'ensemble des examens écrit et oral est dispensé de l'examen écrit et de l'examen oral. Cette dispense est valable pour les trois sessions d'examen suivantes; d) Matière « connaissances générales de gestion des entreprises en rapport avec la gestion et la direction des écoles de conduite » : Le candidat qui obtient 60 % des points pour l'ensemble des examens écrit et oral est dispensé de l'examen écrit et de l'examen oral. Cette dispense est valable pour les trois sessions d'examen suivantes;

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 juillet 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury d'examen chargé de la délivrance des brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite agréées.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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