publié le 20 décembre 2001
Arrêté ministériel précisant les missions et les services dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel précisant les missions et les services dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 134, alinéa 1er, 4°;
Vu le protocole n° 37 du 2 février 2001 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Sont considérés comme des mandats ou des services au sens de l'article 134, alinéa 1er, 4°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les emplois, professions ou occupations complémentaires suivants, même non rémunérés, qui sont exercés, soit dans une entreprise privée sans but lucratif, soit au sein d'une association de fait, soit, le cas échéant, auprès des particuliers : 1° sans préjudice des dispositions transitoires, être membre opérationnel d'un service de secours ou être ambulancier;2° en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d'une école de conduite agréée, visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est dispensé en tout ou en partie sur la voie publique au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;3° l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 novembre 2001.
A. DUQUESNE