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Circulaire du 19 septembre 2002
publié le 08 octobre 2002

Circulaire ministérielle GPI 27 : directives complémentaires relatives aux dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans le chef des membres du cadre opérationnel des services de police

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ministere de l'interieur
numac
2002000650
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08/10/2002
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19/09/2002
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


19 SEPTEMBRE 2002. - Circulaire ministérielle GPI 27 : directives complémentaires relatives aux dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans le chef des membres du cadre opérationnel des services de police


A Monsieur le Commissaire général, A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, Pour info : à Monsieur le Ministre de la Justice, à Monsieur le Président de la Commission permamente de la police locale.

Mesdames, Messieurs, I. Généralités La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (M.B., 5 janvier 1999, ci-après abrégée « LPI ») prévoit en ses articles 134 à 136 un nouveau régime d'incompatibilités professionnelles. Conformément à l'article 260 de la LPI, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2001.

La réglementation contenue dans la LPI établit une distinction entre le personnel du cadre opérationnel des services de police (art. 134 et 135) d'une part, et le personnel du cadre administratif et logistique des services de police (art.136) d'autre part.

L'article 134, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et alinéa 2, de la LPI, fixe les incompatibilités liées à la qualité de membre du cadre opérationnel des services de police. En outre, l'article 134, alinéa 1er, 4°, de la LPI permet au ministre de l'Intérieur de fixer l'incompatibilité entre la qualité de membre du cadre opérationnel et tout autre mandat ou service non visé à l'article 134, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de la LPI.Ces mandats sont visés à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 (Moniteur belge 20 décembre 2001) précisant les missions et les services dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police.

L'article 135, alinéa 1er, de la LPI prévoit que des dérogations individuelles aux interdictions portées par l'article 134 peuvent être accordées, selon le cas, par le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police, dans le respect des directives données par le ministre de l'Intérieur. L'objet de la présente directive est précisément d'énoncer ces directives.

II. Exercice d'emplois, professions ou occupations accessoires Selon l'article 135, alinéa 1er, de la LPI, des dérogations individuelles aux interdictions portées par l'article 134 peuvent être accordées, selon le cas, par le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police, dans le respect des directives données par le ministre de l'Intérieur, pour des emplois, professions ou occupations accessoires qui : 1) ne compromettent ni l'intérêt du service;2) ni la dignité de l'état de membre du personnel. Toute demande visant à obtenir une dérogation doit être appréciée in concreto et analysée à la lumière des critères précités par le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police. La décision doit être formellement motivée. Une nouvelle demande doit être introduite par le membre du personnel concerné chaque fois qu'il est désigné à un emploi dans un autre corps de police (la police fédérale ou un (autre) corps de police locale).

A moins que l'examen concret de la demande de dérogation ne fasse apparaître le contraire, j'estime que l'intérêt du service ou que la dignité de l'état de membre du personnel est compromis par l'exercice de tout emploi, profession ou occupation accessoire dont il apparaît : 1° qu'il empêche le membre du personnel d'accomplir ses tâches ou qu'il est raisonnable de penser que la disponibilité du membre du personnel sera mise en péril;2° qu'il peut mettre en péril l'indépendance et l'impartialité du membre du personnel;3° qu'il peut aboutir à un conflit entre l'intérêt personnel du membre du personnel et l'intérêt du service de police concerné;4° qu'il peut mettre en péril le secret professionnel dont le membre du personnel est dépositaire;5° que l'aptitude physique ou mentale du membre du personnel à exercer ses fonctions de police peut être mise en danger. Lors de l'examen concret de la demande sur base des deux critères susmentionnés, il convient, à chaque fois, de prendre en compte, entre autres, les éléments suivants : a) critères relatifs à la qualité du demandeur comme membre du personnel du cadre opérationnel : - la place qu'occupe l'intéressé dans la hiérarchie; - la fonction qu'occupe l'intéressé; - la mesure dans laquelle l'intéressé ou la fonction qu'il exerce est connu du public; - la mesure dans laquelle l'intéressé est en contact avec le public; b) critères relatifs à l'activité accessoire que l'intéressé souhaite exercer : - le contenu et l'étendue de l'activité professionnelle, de la mission ou du service envisagé; - sa nature; - la manière de l'exercer.

A moins que l'examen in concreto de la demande à la lumière des critères contenus à l'article 135, alinéa 1er, de la LPI aboutissent à une conclusion différente, j'estime que la dérogation individuelle peut être autorisée pour l'exercice des emplois, professions ou occupations accessoires suivants, à condition que celui-ci ait lieu en dehors des heures de service du membre du personnel concerné : 1° les activités culturelles et artistiques, en ce compris l'artisanat (on songe entre autres aux activités musicales, théâtrales,...); 2° la fonction de professeur ou professeur ordinaire, maître de conférences ou assistant dans une institution d'enseignement agréée, pour autant que l'exercice de cette fonction n'excède pas 10 % du temps d'une fonction à temps plein;3° la fonction de membre d'une commission d'examen. Pour l'exercice de la fonction de membre du corps professoral d'une école de police, aucune dérogation individuelle au sens de l'article 135, alinéa 1er, de la LPI, ne doit être demandée. Il appartient au membre du personnel concerné d'informer le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général, de la portée de cette mission d'enseignement.

J'insiste en outre sur le fait qu'une base réglementaire existe déjà pour certaines activités : a) portier et autres missions de sécurité : conformément aux articles 5, 6°, et 6, 6°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, il y a incompatibilité entre la qualité de membre du personnel d'un service de police et la qualité de membre d'une entreprise de gardiennage, d'une entreprise de sécurité ou d'un service interne de gardiennage;b) l'exercice d'une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard : étant donné l'interdiction d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de classe I et II imposée aux membres des services de police en dehors de leurs fonctions, conformément à l'article 54, § 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, il est évident que les membres du personnel du cadre opérationnel ne peuvent y exercer d'activités professionnelles;c) missions ou services visés à l'article 134, alinéa 1er, 4°, de la LPI, tels que précisés par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 précisant les missions et les services dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police : 1) membre opérationnel d'un service de secours/ambulancier : sur base du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, les membres du personnel qui étaient déjà en service auprès d'un service d'incendie avant le 1er avril 1999 peuvent recevoir l'autorisation de continuer à exercer leurs fonctions, pour autant que cela soit nécessaire à la continuité du service du service d'incendie concerné;2) en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d'une école de conduite agréée, donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est pratiqué, en tout ou en partie, sur la voie publique;3) l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier. Il va de soi qu'aucune dérogation, telle que visée à l'article 135, ne peut être accordée pour les missions ou services visés à l'article 134, alinéa 1er, 4°, de la LPI. Je tiens enfin à vous rappeler l'article XII.III.1er PJPol sur base duquel tout membre du personnel du cadre opérationnel qui, à la date du 1er avril 2001, exerce une autre profession, fonction, emploi, charge mandat ou une occupation similaire au sens de l'article 134 de la LPI, doit avoir introduit, au plus tard au 1er juillet 2001, une demande visant à obtenir une dérogation individuelle au sens de l'article 135 de la LPI, selon la procédure visée aux articles III.VI.2 à III.VI.5 PJPol.

Sans préjudice de la date susmentionnée du 1er juillet 2001, j'invite instamment les autorités compétentes à prier les membres du personnel qui ne se seraient pas encore conformés à la réglementation en vigueur, à introduire leur demande au plus tôt.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge .

Le Ministre, A. DUQUESNE

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