publié le 07 mai 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, premier alinéa;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1, modifié par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 23 février 2007;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2007;
Vu l'avis n° 42.475/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2007, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 14 mai 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004 et 9 janvier 2007, est complété comme suit : « 2.54. « Chargement », tout bien ou matériel transporté par un véhicule. 2.55. « Dispositif de retenue », élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir, y compris les éléments structurels du véhicule. 2.56. « Dispositif de verrouillage intégré », système conçu et utilisé afin de fixer un chargement en liant les points de fixation du chargement avec les points d'ancrage du véhicule et de le verrouiller. 2.57. « Charge nominale maximale », charge maximale qui peut être appliquée sur un élément d'un système de sûreté du chargement dans des conditions d'utilisation normales. 2.58. « Point d'ancrage », partie de la structure, du matériel ou de l'élément d'un véhicule ou d'un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé. 2.59. « Système de sûreté du chargement », équipement utilisé ou combinaison d'équipements utilisée pour fixer ou retenir un chargement, y compris les dispositifs de retenue du chargement ainsi que toutes les parties qui les composent. 2.60. « Conditionnement primaire », première couche de conditionnement entourant la marchandise ».
Art. 2.L'article 45.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est remplacé comme suit : « 45.1. Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse : 1° nuire à la visibilité du conducteur;2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;4° traîner ou tomber sur la voie publique;5° compromettre la stabilité du véhicule;6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation. » .
Art. 3.L'article 45.4 du même arrêté est remplacé comme suit : « 45.4. Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.
Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement. » .
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 45bis est introduit, comme suit : «
Article 45bis.- Chargement des véhicules : prescriptions spécifiques pour les véhicules du groupe C. 45bis. 1. Pour l'application du présent article, l'on entend par « véhicule du groupe C » : véhicule motorisé des catégories C ou C + E ou des sous-catégories C1 ou C1 + E, comme définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'exception des véhicules et des combinaisons de véhicules utilisées exclusivement par les forains et propres à cette profession. 45bis. 2. Le conducteur d'un véhicule du groupe C ne peut utiliser son véhicule si le système d'arrimage du chargement transporté dans ou sur le véhicule n'est pas conforme à l'article 45bis. 4.
Le conducteur d'un véhicule du groupe C doit : 1° exercer un contrôle visuel afin de s'assurer que les portes arrière de chargement, le hayon élévateur escamotable, les portes, les bâches, la roue de secours et les autres équipements relatifs à l'utilisation du véhicule sont fixés;2° s'assurer que le chargement ne constitue pas une gêne pour la conduite en toute sécurité du véhicule;3° s'assurer que le centre de gravité est, autant que possible, centré sur le véhicule. 45bis. 3. Si le conditionnement primaire d'un bien n'est pas assez solide pour un transport de marchandises sûr, le responsable de ce conditionnement et/ou le chargeur doivent alors l'envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement.
Le chargeur doit communiquer, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises. 45bis. 4. Le système de sûreté du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées lorsque le véhicule du groupe C subi les accélérations suivantes : 1° ralentissement de 0,8 g vers l'avant;2° ralentissement de 0,5 g vers l'arrière;3° accélération de 0,5 g vers les parties latérales, de chaque côté. Lorsqu'un élément composant du système de sûreté du chargement est soumis à une force telle que décrite au premier alinéa, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci.
Les éléments composants d'un système de sûreté du chargement d'un véhicule du groupe C : 1° doivent fonctionner correctement;2° doivent être adaptés à l'usage qui en est fait;3° ne peuvent présenter de noeuds, d'éléments endommagés ou affaiblis pouvant affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement;4° ne peuvent présenter de déchirures, de coupures ou d'effilochages;5° doivent être conformes aux normes de produits européennes et/ou internationales en vigueur en la matière. Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement.
Le système de sûreté du chargement peut être constitué d'une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement. 45bis. 5. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule du groupe C doit être lui-même sécurisé de telle sorte qu'il ne puisse être déverrouillé ou détaché.
Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule du groupe C doit : 1° être conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé;et 2° être utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et des normes européennes et/ou internationales en vigueur. 45bis. 6. Un chargement entouré, fixé ou retenu sur un véhicule du groupe C, conformément aux prescriptions des « Code de bonnes pratiques européen concernant l'arrimage des charges sur les véhicules routiers », rédigées sous les auspices de la Commission européenne, implique que le système de sûreté du chargement satisfait aux exigences de l'article 45bis. 4, alinéa 1er. » .
Art. 5.A l'article 59.7, alinéa 1er, du même arrêté les mots « articles 45 et 46 » sont remplacées par les mots « articles 45, 45bis et 46 ».
Art. 6.L'article 1, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 21 octobre 2002 et 17 mars 2003, est complété comme suit : « 52. « dispositif de retenue », élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir; 53. « point d'ancrage », partie de la structure, du matériel ou de l'élément d'un véhicule ou d'un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé.»
Art. 7.L'article 19 du même arrêté est complété comme suit : « § 4. Chaque véhicule utilisé pour le transport de choses doit être pourvu d'un nombre suffisant de points d'ancrage, adaptés au chargement.
Ces points d'ancrage doivent pouvoir résister à une force minimale de : 1° 400 daN pour un véhicule ayant une MMA < 3,5 t;2° 800 daN pour un véhicule ayant une MMA = 3,5 t et < 7,5 t;3° 1 000 daN pour un véhicule ayant une MMA = 7,5 t et < 12 t;4° 2 000 daN pour un véhicule ayant une MMA = ou > 12 t. § 5. Les dispositions du § 4 ne s'appliquent pas : 1° aux véhicules autorisés spécifiquement pour le transport d'objets indivisibles, pour autant que la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 25 km/h;2° aux véhicules lents utilisés à des fins agricoles;3° aux véhicules et aux combinaisons de véhicules utilisées exclusivement par les forains et propres à cette profession. En outre, ces dispositions sont exclusivement d'application à partir du 1er mai 2008 pour les nouvelles réceptions par type et à partir du 1er mai 2009 pour les véhicules nouvellement mis en circulation et pour les véhicules transformés après cette date. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.
Toutefois, les dispositions des articles 1, 4 et 5 entrent en vigueur le 10 septembre 2009.
Art. 9.Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT