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Arrêt
publié le 18 janvier 2023

Extrait de l'arrêt n° 73/2022 du 25 mai 2022 Numéro du rôle : 7592 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », posées par le Tribuna La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 73/2022 du 25 mai 2022 Numéro du rôle : 7592 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière », posées par le Tribunal de première instance de Louvain.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia et W. Verrijdt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 27 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2021, le Tribunal de première instance de Louvain a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au juge l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais est déjà titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable, bien que la conversion du permis de conduire non européen reconnu en permis de conduire B belge ne soit pas subordonnée à la réussite d'un test pratique ou théorique, alors que cette aggravation ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires depuis plus de deux ans du permis de conduire B belge et qui commettent une telle infraction ? 2. L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au juge l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais est déjà titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable, bien que la conversion du permis de conduire non européen reconnu en permis de conduire B belge ne soit pas subordonnée à la réussite d'un examen pratique ou théorique, alors que les personnes relevant de cette catégorie ne sont pas comparables au conducteur débutant qui a obtenu le permis de conduire B depuis moins de deux ans ? 3.L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il impose au juge l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais est déjà titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable, alors que cette obligation légale ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires d'un permis de conduire non européen reconnu valable qui ont commis une telle infraction au cours de la période de 185 jours durant laquelle la conversion de leur permis de conduire n'est pas exigée ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Par les trois questions préjudicielles, la Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière » (ci-après : la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le juge est tenu d'appliquer l'aggravation prévue par la disposition en cause aux coupables qui sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais qui sont déjà titulaires depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable.

La Cour limite son examen à cette situation.

B.2.1. L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer dispose : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B. L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.

L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er ».

B.2.2. Le choix du législateur est expliqué dans les travaux préparatoires de la disposition en cause comme suit : « La connaissance et l'habileté sont des éléments qui peuvent être testés de manière fiable lors de l'examen de conduite mais ce n'est pas le cas de l'attitude et du comportement. C'est pourquoi la première année suivant l'obtention du permis de conduire est considérée comme une année lors de laquelle la pratique doit démontrer si le nouveau, et souvent jeune, conducteur a développé un style de conduite sûr.

Si ce n'est pas le cas, il doit alors repasser ses examens de conduite théorique et/ou pratique.

Voici entre autres les infractions qui, selon la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, entrent en ligne de compte pour une déchéance du droit de conduire : - alcool et ivresse au volant; - infractions du deuxième, troisième ou quatrième degré; - drogues au volant; - disposer d'un détecteur de radar à bord; - causer des accidents de la route avec tués ou blessés graves; - récidive (déjà trois condamnations dans l'année [précédant] l'infraction); - rouler sans être titulaire d'un permis de conduire ou rouler alors que l'on est médicalement inapte; - délit de fuite; - dépasser de plus de 30 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée; - dépasser de plus de 20 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée dans une agglomération, zone 30 ou zone résidentielle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/001, p. 4).

Un amendement portant le délai précité de un à deux ans a été adopté (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/002).

B.2.3. La mesure de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est justifiée par le souci de diminuer les accidents de la route et de favoriser ainsi la sécurité routière.

La mesure en cause vise à soumettre les conducteurs ayant peu d'expérience de la circulation routière à un contrôle plus sévère que d'autres conducteurs. En obligeant les conducteurs ayant peu d'expérience, lorsqu'ils sont condamnés pour avoir commis certaines infractions déterminées, à prouver à nouveau leur connaissance théorique ou leurs aptitudes pratiques, la mesure contribue à améliorer la sécurité des autres usagers de la route et à augmenter la sécurité routière en général. La mesure est en outre limitée aux conducteurs qui ont commis certaines infractions de roulage graves.

B.3. Par son arrêt du 22 mai 2012 (P.11.1859.N), la Cour de cassation a jugé que l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer ne comporte pas d'exception « pour le titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire obtenu à l'étranger et converti en permis de conduire belge ».

Il convient dès lors de considérer que la date à laquelle les conducteurs titulaires d'un permis de conduire non européen reconnu valable ont converti leur permis de conduire en un permis de conduire belge doit être prise comme point de départ pour calculer la période de deux ans qui est prévue par l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer.

En ce qui concerne la première question préjudicielle B.4. Par la première question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'il impose au juge l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais est déjà titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable, bien que la conversion du permis de conduire non européen reconnu en permis de conduire B belge ne soit pas subordonnée à la réussite d'un test pratique ou théorique, alors que cette aggravation ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires depuis plus de deux ans du permis de conduire B belge et qui commettent une telle infraction ».

B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le constat selon lequel un conducteur dispose déjà depuis plus de deux ans d'un permis de conduire B belge.

B.7. Comme il est dit en B.2.3, la mesure en cause est justifiée par le souci de diminuer les accidents de la route et de favoriser ainsi la sécurité routière.

La mesure en cause vise à soumettre les conducteurs ayant peu d'expérience de la circulation routière belge, comme en l'espèce en tant que titulaire d'un permis de conduire de catégorie B belge, à un contrôle plus sévère que celui auquel sont soumis les autres conducteurs. En obligeant les conducteurs, lorsqu'ils sont condamnés pour avoir commis des infractions déterminées, à prouver à nouveau leur connaissance théorique ou leurs aptitudes pratiques, la mesure contribue à améliorer la sécurité des autres usagers de la route et la sécurité routière en général. La mesure est en outre limitée aux conducteurs qui ont commis certaines infractions graves au Code de la route.

Les autres conducteurs qui sont condamnés pour les mêmes infractions peuvent se voir imposer la même obligation, sous cette réserve qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si cette obligation doit être imposée ou non.

Le législateur pouvait considérer que les risques les plus élevés concernent les titulaires d'un permis de conduire de catégorie B belge ayant peu d'expérience de conduite en Belgique. Eu égard à l'objectif de la mesure en cause, le choix du législateur d'exclure le pouvoir d'appréciation du juge de police à l'égard d'une catégorie déterminée de conducteurs n'entraîne pas une différence de traitement manifestement déraisonnable ou une sanction pénale manifestement disproportionnée. La circonstance que le conducteur dispose, le cas échéant, déjà depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable n'y change rien.

En outre, le juge a toujours la possibilité de ne contrôler que la connaissance théorique ou les compétences pratiques et, ce faisant, de vérifier que le conducteur a développé un « style de conduite sûr ».

B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

En ce qui concerne la deuxième question préjudicielle B.9. Par la deuxième question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'il impose au juge l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais est déjà titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable, bien que la conversion du permis de conduire non européen reconnu en permis de conduire B belge ne soit pas subordonnée à la réussite d'un examen pratique ou théorique, alors que les personnes relevant de cette catégorie ne sont pas comparables au conducteur débutant qui a obtenu le permis de conduire B depuis moins de deux ans ».

B.10. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.11.1. Bien que l'obligation du juge de police de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite de l'examen théorique ou pratique n'existe qu'à l'égard des conducteurs qui sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, il convient de constater que le juge de police peut imposer la même obligation à l'égard des autres conducteurs titulaires d'un permis de conduire B belge qui sont condamnés pour les mêmes infractions, sous cette réserve qu'il appartient dans ce cas au juge de police d'apprécier si cette obligation de réussir l'examen théorique et/ou pratique doit être imposée ou non.

B.11.2. Eu égard à l'objectif de la mesure en cause, le choix du législateur consistant à exclure le pouvoir d'appréciation du juge de police à l'égard d'une catégorie déterminée de conducteurs n'entraîne pas une identité de traitement manifestement déraisonnable ou une sanction pénale manifestement déraisonnable.

La circonstance que le législateur a obligé le juge à la même sévérité à l'égard des conducteurs qui sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais qui sont titulaires depuis plus de deux ans déjà d'un permis de conduire non européen reconnu valable n'a pas pour effet d'ôter sa justification à la disposition en cause. La période d'essai de deux ans a été introduite afin de tester le comportement d'un conducteur sur l'infrastructure routière belge et de vérifier que le conducteur a développé ou non un style de conduite sûr.

B.12. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.

En ce qui concerne la troisième question préjudicielle B.13. Par la troisième question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'il impose au juge l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais est déjà titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable, alors que cette obligation légale ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires d'un permis de conduire non européen reconnu valable qui ont commis une telle infraction au cours de la période de 185 jours durant laquelle la conversion de leur permis de conduire n'est pas exigée ».

B.14. Il convient de constater tout d'abord que l'article 21 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer prévoit que nul ne peut conduire, sur la voie publique, un véhicule à moteur s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national, soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale.

Les personnes qui sont inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune belge et qui ont leur résidence normale en Belgique ne peuvent conduire un véhicule à moteur en Belgique que sous le couvert d'un permis de conduire belge (article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 « relatif au permis de conduire »). Les personnes qui ont leur résidence normale en Belgique sont les personnes qui demeurent en Belgique pendant au moins 185 jours par année, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Par conséquent, une personne qui est inscrite au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune belge peut conduire un véhicule à moteur en Belgique avec un permis de conduire non européen reconnu valable, aussi longtemps qu'elle n'a pas encore de résidence normale en Belgique et qu'elle est donc inscrite depuis moins de 185 jours.

B.15.1. L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer impose au juge de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite de la réussite théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B. Il s'agit de soumettre les conducteurs ayant peu d'expérience de la circulation routière, ce qui résulte du fait qu'ils sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B, à un contrôle plus sévère que celui qui s'applique aux autres conducteurs.

Les personnes visées par la mesure prévue par cette disposition sont celles qui sont titulaires d'un permis de conduire B belge.

B.15.2. Comme il ressort de l'arrêt de la Cour n° 82/2020 du 4 juin 2020, l'autorité belge est compétente pour déchoir les titulaires d'un permis de conduire belge ou étranger du droit de conduire sur le territoire belge.

L'autorité belge est également compétente pour fixer les conditions relatives à l'obtention d'un permis de conduire belge. Elle est compétente pour assortir la délivrance du permis de conduire belge d'une période pendant laquelle le comportement du nouveau conducteur est testé et pour prévoir que si ce nouveau conducteur se rend coupable d'une infraction déterminée pendant cette période, alors le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et obliger le conducteur à subir à nouveau des examens.

L'autorité belge n'est en revanche pas compétente pour déterminer les conditions auxquelles une personne peut obtenir un permis de conduire étranger, ni a fortiori pour fixer une période de test analogue à celle qui est prévue par l'article 38, § 5, en cause.

B.15.3. La différence de traitement soulevée dans la troisième question préjudicielle découle des compétences respectives des autorités belges et des autorités étrangères.

B.16. La troisième question préjudicielle n'appelle dès lors pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 mai 2022.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen

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