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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 2017
publié le 22 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

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2017010777
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22/02/2017
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20/01/2017
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20 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 21, alinéa deux, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, l'article 23, § 1er, 2°, 3°, modifiés par la loi du 9 juillet 1976 et 4°, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 juin 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2016 ;

Vu l'avis 59.890/VR du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2015/653/UE de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Art. 2.A l'article 32, § 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 2008, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : "Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen théorique, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen pour le français, l'allemand ou l'anglais. L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas tenir un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.

Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit ".

Art. 3.A l'article 39 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8. Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais.

L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.

Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par lui. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit".

Art. 4.A l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er.Les examens donnent lieu au paiement des redevances suivantes : 1° examen théorique : 15 euros ;2° examen pratique : a) catégorie AM : 10 euros ;b) catégories B+E et B avec l'obtention du code 96 : 1) examen pratique complet : 36 euros ;2) épreuve pratique sur la voie publique uniquement : 31 euros ;c) catégorie G : 1) examen pratique subi dans le centre d'examen : i) examen pratique complet ;45 euros ; ii) examen pratique sur la voie publique uniquement : 37,50 euros ; 2) examen pratique subi dans une école de conduite, dans une école d'agriculture ou un centre de formation agricole : i) examen pratique complet : 65 euros ; ii) examen pratique sur la voie publique uniquement : 57,50 euros ; d) catégorie B : examen pratique : 39 euros ;e) catégories A1, A2 et A : 1) épreuve pratique sur un terrain isolé de la circulation uniquement : 14 euros ;2) épreuve pratique sur la voie publique uniquement : 31 euros ;3) examen pratique complet : 36 euros ;3° supplément de redevance : a) catégories A1, A2 et A si le centre fournit le véhicule suiveur : 19 euros ;b) catégorie A1, A2 ou A si l'examinateur utilise un véhicule de catégorie A1, A2 ou A : 19 euros ;c) l'examen théorique, visé à l'article 32, § 3 : un supplément de 50 euros ;4° supplément de redevance pour l'examen pratique visé au paragraphe 2 : a) catégorie AM : 7,50 euros ;b) autres catégories : 25 euros ;5° délivrance par les centres d'examens d'un duplicata de tout document prévu par le présent arrêté : 7,50 euros. La taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans les montants, visés à l'alinéa premier.

Les montants visés à l'alinéa premier, sont liés à l'indice santé atteint au 31 décembre 2016.

Les montants visés à l'alinéa premier sont adaptés le 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.

Les redevances visées à l'alinéa premier sont recouvrées avant l'examen." ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase ", alinéa premier, 4° " est inséré entre le membre de phrase " prévu au § 1er " et les mots " est dû par".

Art. 5.Dans l'annexe 4 au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, la section " II. A1, A2, A, B, C1, C, D1 et D. Maximum de points : 50.

Minimum requis pour réussir : 41. " est remplacée par ce qui suit : "II. 1° A1, A2, A, C1, C, D1 et D : a) maximum de points : 50 ;b) minimum requis pour réussir : 41.2° Catégorie B : a) maximum de points : 50 ;b) minimum requis pour réussir : 41. Le candidat n'a pas réussi s'il donne au moins deux fausses réponses aux questions portant sur les infractions des troisième ou quatrième degrés, visées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière ou portant sur le dépassement de la vitesse maximale autorisée, fixée dans les règlements pris en exécution de la loi. ".

Art. 6.Dans l'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la partie III.B. le point 17 est remplacé par ce qui suit : « 17. Conduite indépendante, pour la catégorie B uniquement. " ; 2° à la partie III.B, il est ajouté un point 18, rédigé comme suit : « 18. Catégorie B : les manoeuvres suivantes sont exécutées : 1. contrôles préalables : a) régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte ;b) régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuis-tête ;c) s'assurer que les portes sont fermées ;d) contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore ;e) prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule ;2. deux des trois manoeuvres suivantes choisies par un tirage au sort : a) demi-tour dans une rue étroite ;b) marche arrière en ligne droite ;c) stationnement : exécution d'une des manoeuvres de stationnement suivantes, choisie par un tirage au sort : 1) stationnement entre deux véhicules du côté droite de la voirie et parallèle à celle-ci ;2) stationnement entre deux véhicules du côté gauche de la voirie et parallèle à celle-ci ;3) stationnement avant dans un emplacement perpendiculaire à la voirie ;4) stationnement arrière dans un emplacement perpendiculaire à la voirie. Les manoeuvres visées à la partie III.B, 18, 1er et les manoeuvres de stationnement, visées à la partie III.B, 18, 2, c), 3) et 4) sont exécutées dans un endroit public. Les manoeuvres visées à la partie III.B, 18, 2, a) et b) et les manoeuvres de stationnement, visées à la partie III.B, 18, 2, c), 1) et 2) sont exécutées sur la voie publique. " ; 3° à la partie III, il est ajouté un point C, rédigé comme suit : " C.Epreuve reconnaissance de dangers (pour la catégorie B uniquement) : test par ordinateur dans le centre d'examen. " ; 4° la partie VI.B est remplacée par ce qui suit : "B. Epreuve sur la voie publique.

B.1. L'épreuve est évaluée sur la base des rubriques suivantes, à l'exception des catégories A1, A2, A et B : 1° utilisation du véhicule ;2° place sur la chaussée ;3° virages ;4° croiser et dépasser ;5° changement de direction ;6° priorité ;7° signaux lumineux et injonctions ;8° vitesse et sens du trafic ;9° comportement vis-à-vis des autres usagers de la route ;10° conduite défensive ; Les rubriques visées aux points 1° à 10° sont cotées par les mentions " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ". Le candidat est ajourné si : 1° une rubrique est cotée " mauvais " ;2° deux rubriques sont cotées " insuffisant " ;3° une rubrique est cotée " insuffisant " et deux " réserve " ;4° quatre rubriques sont cotées " réserve " ;5° des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route. B.2. L'épreuve est évaluée sur la base des rubriques et aspects d'évaluation suivants pour les catégories A1, A2 et A : 1° rubriques : 1.démarrer ; 2. routes droites ;3. virages ;4. carrefours ;5. changer direction/bande ;6. s'engager/sortir d'une voie ;7. dépasser/croiser ;8. situations spéciales ;9. s'arrêter, stationner, se réinsérer dans la circulation ;2° aspects d'évaluation : A.maîtrise du véhicule B. appliquer les règles de circulation C. position sur la chaussée D. technique du regard E. vitesse adaptée F. conduite défensive G. conduite sociale.

Les rubriques visées au point 1°, sont évaluées sur la base des aspects d'évaluation. Les éléments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'évaluation, sont cotés par les mentions " bon ", " satisfaisant à améliorer " ou " mauvais ". Le candidat est ajourné si : 1° un élément est coté " mauvais " ;2° des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route. B.3. L'épreuve sur la voie publique et l'épreuve reconnaissance de dangers sont évaluées sur la base des rubriques et aspects d'évaluation suivants pour la catégorie B : 1° utilisation du véhicule ;2° place sur la chaussée ;3° virages ;4° croiser et dépasser ;5° changement de direction ;6° priorité ;7° signaux lumineux et injonctions ;8° vitesse et sens du trafic ;9° comportement vis-à-vis des autres usagers de la route ;10° conduite défensive ;11° conduite indépendante ;12° manoeuvres ;13° épreuve reconnaissance de dangers. Les rubriques visées aux points 1° à 13° inclus sont cotées par les mentions " satisfaisant ", " réserve ", " insuffisant " ou " mauvais ". Le candidat est ajourné si : 1° une rubrique est cotée " mauvais " ;2° deux rubriques sont cotées " insuffisant " ;3° une rubrique est cotée " insuffisant " et deux " réserve " ;4° quatre rubriques sont cotées " réserve " ;5° des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou d'autres usagers de la route.

Art. 7.Dans l'annexe 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le point XII est remplacé par le point XII, repris dans l'annexe, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B

Art. 8.A l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, l'alinéa deux est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Art. 9.A l'article 27 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen théorique, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen pour le français, l'allemand ou l'anglais.L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit. " 2° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit : " Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister à l'examen théorique par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen.Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas tenir un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit " ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l'examen pratique avec l'assistance d'un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l'allemand ou l'anglais.

L'interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit.

Les candidats souffrant d'un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister à l'examen pratique par un interprète en langue des signes juré, désigné par lui. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit ". CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Les articles 2, 3, 7 et 9 entrent en vigueur le 1 mars 2017 et les articles 4 à 6 entrent en vigueur le 1 juin 2017.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique de la sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E XII. Attestation d'aptitude à conduire, délivrée par le médecin du centre, visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, au candidat au permis de conduire de groupe 1

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

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