publié le 10 décembre 1999
Arrêté ministériel déterminant les délégations de compétences données par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
26 AOUT 1999. - Arrêté ministériel déterminant les délégations de compétences données par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992, 4 août 1996 et 16 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, Arrête :
Article 1er.Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, compétence est déléguée à certains fonctionnaires de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure suivant l'annexe au présent arrêté, pour les matières décrites aux articles 25, 26, 31, 32, 33, 39, 47, 57, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 73 et 85 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et aux articles 5, 8, 9, 11, 17, 27, 28, 30, 31 et 33 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
Art. 2.Les délégations accordées par l'article 1er le sont également à tous les chefs hiérarchiques du fonctionnaire investi de ces délégations, en plus de celles qui leur sont expressément réservées.
Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement simultané des fonctionnaires visés aux articles 1er et 2, la compétence est exercée par le fonctionnaire d'un grade immédiatement inférieur qui a la plus grande ancienneté dans ce grade au sein du Service Sécurité Routière de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 août 1999.
Mme I. DURANT
Annexe à l'arrêté ministériel du 26 août 1999 déterminant les délégations de compétences données par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 août 1999 déterminant les délégations de compétences données par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT