publié le 26 novembre 2018
Arrêté ministériel fixant le nombre, le lieu d'établissement et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen
1er OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant le nombre, le lieu d'établissement et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les articles 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 29 février 1984 et du 18 juillet 1990 et 47, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'article 25, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen ;
Vu le rapport du 24 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Les examens théoriques et pratique et les tests visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ont lieu dans les centres d'examen énumérés à l'annexe 1re.
Art. 2.Les candidats subissent l'examen théorique dans le centre d'examen de leur choix.
Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les candidats visés à l'article 32, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire subissent l'examen théorique dans un des centres d'examen énumérés à l'annexe 2.2° les candidats qui choisissent la langue allemande subissent l'examen théorique dans le centre d'Eupen.
Art. 3.Les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie B subissent l'examen pratique dans le centre d'examen de leur choix.
Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les candidats visés à l'article 39, § 8, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire subissent l'examen pratique dans un des centres d'examen énumérés à l'annexe 2.2° les candidats qui choisissent la langue allemande subissent l'examen pratique dans le centre d'Eupen.
Art. 4.Les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E subissent l'examen pratique dans le centre d'examen de leur choix qui est, conformément à l'annexe 3, compétent pour ces catégories et sous-catégories.
Les candidats qui ont échoué à l'épreuve sur la voie publique peuvent se représenter à cette épreuve dans un centre d'examen de leur choix, visé à l'annexe 1re.
Art. 5.Les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie G subissent l'examen pratique soit dans : 1° le centre d'examen de leur choix, qui est, conformément à l'annexe 3, compétent pour cette catégorie ;2° l'école de conduite agréée qui leur a dispensé la formation visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;3° l'école d'agriculture ou le centre de formation agricole qui leur a dispensé la formation, visée à l'article 4, 16°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Les écoles de conduite agréées, les écoles d'agriculture et les centres de formation agricole disposent d'un terrain isolé de la circulation permettant d'effectuer, en toute sécurité, les manoeuvres prévues à l'annexe 5, rubrique Vbis, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Le terrain est certifié par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ou son délégué.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen, modifié par l'arrêté ministériel du 17 juin 2014, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.
Namur, le 1er octobre 2018.
C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image