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Arrêté Ministériel du 20 juin 2007
publié le 10 juillet 2007

Arrêté ministériel fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014181
pub.
10/07/2007
prom.
20/06/2007
ELI
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20 JUIN 2007. - Arrêté ministériel fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 47, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 25, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 1er septembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 1977 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen, modifié par les arrêtés ministériels des 7 mai 1999 et 12 juin 2002;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 42.450/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Les examens théoriques et pratiques visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont subis dans les centres d'examen énumérés à l'annexe 1re.

Art. 2.Les candidats subissent l'examen théorique dans le centre d'examen de leur choix.

Toutefois, les candidats visés à l'article 32, § 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire subissent l'examen théorique dans un des centres d'examen de leur choix, énumérés à l'annexe 2.

Art. 3.Les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie B subissent l'examen pratique dans le centre d'examen qui est, conformément aux dispositions de l'annexe 3, compétent pour la commune dans laquelle ils ont leur résidence principale ou pour la commune dans laquelle est située l'unité d'établissement de l'école de conduite agréée, où ils ont suivi l'enseignement pratique, s'ils se présentent à l'examen avec cette école.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er : 1° les candidats handicapés et sourds-muets subissent l'examen pratique dans le centre d'examen de leur choix;2° les candidats qui désirent passer l'examen pratique dans une langue nationale autre que la langue du centre d'examen dont ils relèvent, subissent l'examen dans un autre centre déterminé comme suit : a) les candidats qui choisissent la langue allemande subissent l'examen dans le centre d'Eupen;b) les candidats qui choisissent la langue française au lieu de la langue néerlandaise et vice versa subissent l'examen dans le centre de substitution indiqué à l'annexe 3.

Art. 4.Les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E subissent l'examen pratique dans le centre d'examen de leur choix qui est, conformément à l'annexe 4, compétent pour ces catégories et sous-catégories. Ils doivent, le cas échéant, indiquer le centre d'examen où ils ont déjà subi un examen.

Les candidats qui ont échoué à l'épreuve sur la voie publique peuvent se représenter à cette épreuve dans un centre d'examen de leur choix, visé à l'annexe 1re.

Art. 5.Les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie G subissent l'examen pratique : 1° soit dans le centre d'examen de leur choix, qui est, conformément à l'annexe 4, compétent pour cette catégorie;2° soit dans l'école de conduite agréée qui leur a dispensé la formation visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;3° soit dans l'école d'agriculture ou le centre de formation agricole qui leur a dispensé la formation, visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Les écoles de conduite agréées, les écoles d'agriculture et les centres de formation agricole doivent disposer d'un terrain isolé de la circulation permettant d'effectuer, en toute sécurité, les manoeuvres prévues à l'annexe 5, Vbis de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Le terrain doit être agréé par le Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou son délégué.

Art. 6.§ 1er. Les candidats qui s'inscrivent à l'examen pratique au moins deux semaines avant la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont ils sont titulaires doivent être convoqués à l'examen pratique pendant la période de validité de ce document. En outre, lors d'un premier échec à l'examen pratique, le centre d'examen est tenu de fixer un nouveau rendez-vous avant la date d'expiration du permis de conduire provisoire et ce, quelle que soit la date de ce premier échec.

Toutefois, si, pour une raison de force majeure, le centre d'examen n'est pas en mesure de remplir les obligations visées à l'alinéa 1er, il désigne un autre centre d'examen qui peut convoquer le candidat dans le délai visé à l'alinéa 1er. § 2. Les candidats d'une école de conduite agréée qui ne peuvent être convoqués à l'examen pratique dans un délai de deux semaines peuvent demander que le centre d'examen désigne un autre centre d'examen en mesure de fixer un rendez-vous dans ce délai.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 7 février 1977 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen, modifié par les arrêtés ministériels des 7 mai 1999 et 12 juin 2002 est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er septembre 2007. Jusqu'à cette dernière date, la procédure de convocation aux examens, prévue par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 février 1977, tel qu'il était en vigueur au moment de son abrogation, reste d'application.

Bruxelles, le 20 juin 2007.

R. LANDUYT

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen - Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen.

Le Ministre de la Mobilité,

Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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