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Loi du 04 août 1996
publié le 30 juin 1998

Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015016
pub.
30/06/1998
prom.
04/08/1996
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eli/loi/1996/08/04/1998015016/moniteur
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4 AOUT 1996. - Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.L'Accord sur le transport routier entre le Royaume de Belgique, la Répulblique d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Session 1995-1996 Sénat Documents.- Projet de loi déposé le 9 janvier 1996, n° 1-221/1. - Rapport, n° 1-221/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-221/3.

Annales parlementaires . - Discussion. Séance du 25 janvier 1996. - Vote. Séance du 25 janvier 1996.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 394/1. - Rapport, n° Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 mars 1996. - Vote.

Séance du 14 mars 1996.

Agreement on road transport between the Kingdom of Belgium, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands The Governments of the Kingdom of Belgium, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, called hereafter the Contracting Parties, desirous of promoting, in the interest of their economic relations, the development of transport of goods and passengers by road in, to and from their countries and in transit across their territories; have agreed as follows : Article 1 Scope 1. The provisions of this Agreement apply to the carriage of goods and passengers by road for hire or reward or on own account between the Contracting Parties, in transit through their territories, to or from third countries and to the carriage of goods and passengers within the territory of a Contracting Party, called hereafter cabotage, effectuated by carriers with vehicles as defined in Article 2.2. The Contracting Parties shall ensure the rights and obligations arising from agreements concluded between the European Community and the Baltic States. Each of the Contracting Parties which is a member state of the European Communities will apply this Agreement in accordance with its obligations under the treaties establishing the European Communities, as amended or supplemented. 3. Each Contracting Party which is a party to the treaty establishing the Benelux Economic Union will apply this Agreement in accordance with the obligations under this treaty, as amended or supplemented. Article 2 Definitions For the purpose of this Agreement: 1. the term "carrier" means a person (including a legal person), who is established in one of the Contracting Parties and legally admitted in the country of establishment to the international transport market of goods or passengers by road for hire or reward or on his own account in accordance with the relevant national laws and regulations.2. the term "vehicle" means a motor vehicle registered in one of the Contracting Parties or a combination of vehicles of which at least the motor vehicle is registered in a Contracting Party and which is used and equiped exclusively for the carriage of goods or the carriage of passengers.3. the term "cabotage" means the operation of transport services within the territory of a Contracting Party by a carrier not established in that country.4. the term "transport" means the conveyance of laden or unladen vehicles by road, even if for a part of the journey the vehicle, trailer or semi-trailer is using rail or waterways. Article 3 Access to the market 1. Each Contracting Party may allow any carrier established in the territory of another Contracting Party to carry out any transport of goods or passengers : a.between any point in its territory and any point outside that territory, b. in transit through its territory, and c.within its territory (cabotage), subject to permits, except if otherwise agreed upon by the Joint Committee, to be issued by the competent authorities or other empowered organisations of each Contracting Party. 2. In any case no permits shall be required for the following types of transport or for unladen journeys made in conjunction with such transport: - carriage of mail as a public service; - carriage of vehicles which have suffered damage or breakdown; - the carriage of goods in motor vehicles, the permissible laden weight of which, including that of trailers, does not exceed 6 tons or the permissible payload of which, including that of trailers, does not exceed 3,5 tons; - carriage of medical goods and equipment or other goods necessary in case of emergency, in particular for natural disasters.

Article 4 Weights and dimensions 1. Weights and dimensions of vehicles shall be in accordance with the official registration of the vehicle and may not exceed the limits in force in the host country.2. A special permit is required if the weights and/or dimensions of a laden or unladen vehicle when engaged in transport under the provisions of this Agreement exceed the permissible maximum in the territory of the host country. Article 5 Compliance with national law Carriers of a Contracting Party and the crews of their vehicles shall, when on the territory of another Contracting Party, comply with the laws and regulations in force in that country. In the case of cabotage the Joint Committee will precise the laws and regulations applicable in the host country, which includes tariffs and contractual conditions for transport services, weights and dimensions of vehicles, legislation for specific categories of transport, notably dangerous goods, perishable goods and living animals, driving and rest hours and value added tax on transport services. This legislation will be applied under the same conditions to which own residents are submitted so that discrimination on grounds of nationality or place of establishment is excluded.

Article 6 Infringements In the event of any infringement of the provisions of this Agreement by a carrier of a Contracting Party, the Contracting Party on whose territory the infringement occurred shall, without prejudice to its own legal proceedings, notify this other Contracting Party which will take such steps as are provided for by its national laws. These Contracting Parties will inform each other about the sanctions that have been imposed.

Article 7 Fiscal matters 1. Vehicles, including their spare parts, carrying out transport in accordance with this Agreement, shall be mutually exempted from all taxes and charges levied on the circulation or possession of the vehicles as well as from all special taxes or charges levied on transport operations in the territory of the other Contracting Parties.2. Taxes and charges on motor fuel, VAT on transport services and tolls are not exempted.3. The fuel contained in the normal tanks of the vehicle, as well as the lubricants contained in the vehicles for the sole purpose of their operation, shall be mutually exempted from customs duties and any other taxes and payments. Article 8 Joint Comunitee 1. The competent authorities of the Contracting Parties shall regulate all questions regarding the implementation and the application of this Agreement.2. For this purpose the Contracting Parties shall establish a Joint Committee.3. The Joint Committee shall meet regularly at the request of either Contracting Party and shall comprise representatives of the competent authorities of the administration of the Contracting Parties which can invite representatives of the road transport industry.4. The Joint Committee shall draw up its own rules and procedures and shall meet alternately in one of the Contracting Parties.The meeting will be concludied by drawing up a protocol that will be signed by the heads of delegations of the Contracting Parties. 5. Following Article 3, paragraph 1, the loins Committee shall decide upon the type and number of permits and the conditions of access to the market, including the labour market aspects.Notwithstanding Article 3, paragraph 2, the Joint Committee can extend the types of transport for which no permits are required. 6. The Joint Committee shall give particular consideration to the following subjects: - the harmonious development of transport between the Contracting Parties, taking into account among others environmental aspects involved; - the coordination of road transport policies, and of transport legislation and its implementation by the Contracting Parties at national and international level; - the formulation of possible solutions for the respective national authorities if problems occur, notably in the field of fiscal, social, customs and environmental matters, including matters of public order; - the exchange of relevant information; - the method of fixing weights and dimensions; - the promotion of cooperation between transport enterprises and institutions; - the promotion of multimodal transport, including all questions concerning market access.

Article 9 Entry into force and duration 1. This Agreement shall be applied provisionally as from the date of its signature.2. The Contracting Parties will notify the Secretary-General of the Benelux Economic Union in writing when the constitutional requirements necessary to give effect to the Agreement in their respective territories have been complied with.3. This Agreement shall, when notifications have been received from at least four Contracting Parties, enter into force for those Contracting Parties on the first day of the second month following the date of the fourth notification.For each Contracting Party subsequently depositing its notification, the Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of that deposit.

The Secretary-General of the Benelux Economic Union shall at once inform the Contracting Parties of each deposit and the subsequent dates of entry into force. 4. The Agreement shall remain in force for a period of one year as of the date of its coming into force.Thereafter, the Agreement shall be tacitly extended from year to year unless at least six months before the expiration of that term more than two of the Contracting Parties have given a written notice of termination to the Secretary-General of the Benelux Economic Union. In the latter case the Agreement shall terminate between all Contracting Parties as of the date of expiration of that term. The Secretary-General of the Benelux Economic Union shall at once inform the Contracting Parties of each notice of termination, and of the subsequent date of termination of the Agreement.

Article 10 Application for the Kingdom of the Nederlands With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the territory of the Kingdom in Europe.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in sixfold at Athens on 11 June 1992, in the English language.

For the Gouvernment of the Kingdom of Belgium, For the Gouvernment of the Republic of Estonia, For the Gouvernment of the Republic of Latvia, For the Gouvernment of the Republic of Lithuania, For the Gouvernment of the Grand Duchy of Luxembourg, For the Gouvernment of the Kingdom of the Netherlands,

Accord sur le transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas Les Gouvernements, du Royaume de Belgique, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, appelés ci-après les Parties Contractantes, désireuses de promouvoir, dans l'intérêt de leurs relations économiques, le développement du transport de marchandises et de voyageurs par route dans, vers et au départ de leurs pays ainsi qu'en transit par leurs territoires; ont convenu ce qui suit : Article 1er Portée 1) Les dispositions du présent Accord s'appliquent au transport routier de marchandises et de voyageurs pour compte de tiers ou pour compte propre entre les Parties Contractantes, en transit à travers leurs territoires, vers ou au départ d'un pays tiers et au transport de marchandises et de voyageurs à l'intérieur du territoire d'une des Parties Contractantes, ci-après dénommée cabotage, effectué par des transporteurs au moyen de véhicules définis à l'article 2.2) Les Parties Contractantes assumeront les droits et obligations issus des accords conclus entre la Communauté européenne et les Etats Baltes.Chacune des Parties Contractantes, membre de la Communauté européenne appliquera cet Accord en respectant ses obligations issues du traité établissant la Communauté européenne tel qu'il a été amendé ou complété. 3) Chaque Partie Contractante, partie au Traité établissant l'Union Economique Benelux, appliquera cet Accord dans le respect de ses obligations à l'égard de ce traité, tel qu'il a été amendé ou complété. Article 2 Définitions Au sens de cet Accord : 1) le terme "transporteur" désigne une personne (y compris une personne morale) établie dans une des Parties Contractantes, ayant réglementairement accès dans le pays d'établissement au marché international des transports de personnes ou de marchandises pour compte propre ou pour compte de tiers en respectant les lois et réglementations nationales concernées;2) le terme "véhicule'' désigne un véhicule moteur immatriculé dans une des Parties Contractantes ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans une Partie Contractante et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou de passagers;3) le terme "cabotage" désigne une opération de transport dans le territoire d'une Partie Contractante effectuée par un transporteur qui n'est pas établi dans ce pays;4) le terme "transport" désigne le déplacement routier d'un véhicule en charge ou à vide, même si pour une partie du voyage le véhicule, remorque ou semi-remorque utilise le rail ou la voie navigable. Article 3 Accès au marché 1) Toute Partie Contractante peut autoriser tout transporteur établi sur le territoire d'une autre Partie Contractante à transporter des marchandises ou des passagers : a) entre tout point de son territoire et tout point en dehors de ce dernier;b) en transit par son territoire, et c) à l'intérieur de son territoire (cabotage) soumis à autorisation délivrée par les autorités compétentes ou toute autre organisation autorisée de chaque Partie Contractante sauf décidé autrement par la Commission Mixte.2) Aucune autorisation n'est requise pour les transports suivants ou pour les trajets à vide effectués dans le cadre de tels transports : - le transport postal dans le cadre d'un service public; - le transport de véhicules endommagés ou en panne; - le transport de marchandises au moyen d'un véhicule moteur dont le poids maximum autorisé, remorque incluse, n'excède pas 6 tonnes ou lorsque la charge utile, remorque incluse, ne dépasse pas 3,5 tonnes; - le transport de médicaments ou d'équipement médical ou de produits de première nécessité en cas de secours d'urgence notamment en cas de catastrophe naturelle.

Article 4 Masses et dimensions 1) Les masses et dimensions doivent correspondre aux caractéristiques officiellement enregistrées du véhicule et ne peuvent dépasser les limites en vigueur dans le pays hôte.2) Une autorisation spéciale est exigée si la masse et/ou les dimensions d'un véhicule chargé ou vide, effectuant un transport tombant dans le champ de cet Accord, excèdent les maxima autorisés sur le territoire du pays hôte. Article 5 Respect des législations nationales Les transporteurs d'une Partie Contractante ainsi que les équipages de leurs véhicules, doivent, sur le territoire d'une autre Partie Contractante, respecter la législation et la réglementation en vigueur dans cet état. En cas de cabotage, la Commission Mixte, précisera les lois et réglementations en vigueur dans le pays d'accueil, dont les tarifs et les conditions contractuelles des services de transport, les masses et dimensions des véhicules (utilitaires), la législation pour certaines catégories spécifiques de transport, notamment les matières dangereuses, les produits périssables et les animaux vivants, les temps de conduite et de repos et la taxe sur la valeur ajoutée des services de transport. Cette législation sera appliquée aux mêmes conditions que celles auxquelles les résidents sont soumis afin d'exclure toute discrimination basée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

Article 6 Infractions En cas d'infraction aux clauses de cet Accord par un transporteur d'une Partie Contractante, la Partie Contractante, sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, la notifiera, sans préjudice de ses propres procédures légales, à l'autre Partie Contractante qui prendra les mesures prévues par ses propres lois nationales. Ces Parties Contractantes s'informent mutuellement des sanctions qui ont été prises.

Article 7 Matière fiscale 1) Les véhicules y compris leurs pièces de rechange, effectuant des transports sous couvert de cet Accord, seront mutuellement exemptés de toute taxe et charge levée sur la circulation ou la possession des véhicules ainsi que de toute taxe ou charge spéciale levée sur les opérations de transport dans le territoire des autres Parties Contractantes.2) Les taxes et charges sur le carburant, la TVA sur les services de transport et les péages ne sont pas exemptées.3) Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que les lubrifiants contenus dans les véhicules et destinés uniquement à leurs opérations, sont exemptés de droits de douane ou de tout autre taxe ou paiement. Article 8 Commission Mixte 1) Les autorités compétentes des Parties Contractantes régleront toutes les questions relatives à la mise en application de cet Accord.2) Dans ce but, les Parties Contractantes créent une Commission Mixte.3) La Commission Mixte se réunit régulièrement à la demande d'une Partie Contractante et se compose de représentants des autorités compétentes de l'administration des Parties Contractantes qui peuvent inviter des représentants de l'industrie du transport routier.4) La Commission Mixte fixe ses propres règles et procédures et se réunit alternativement sur le territoire d'une des Parties Contractantes.La réunion se conclut par la rédaction d'un procès-verbal signé par les chefs des délégations des Parties Contractantes. 5) En exécution de l'article 3, paragraphe 1, la Commission Mixte fixe le modèle et le nombre d'autorisations ainsi que les conditions d'accès au marche, y compris le marché du travail.La Commission Mixte peut étendre les catégories de transport énumérés à l'article 3, paragraphe 2, pour lesquels aucune autorisation n'est exigée. 6) La Commission Mixte accordera une attention particulière aux aspects suivants : - un développement harmonieux du transport entre les Parties Contractantes tenant compte, entre autre, des aspects environnementaux concernés; - une coordination des politiques de transport routier, des législations en matière de transport et de leur application par les Parties Contractantes au niveau national et international; - une recherche de solutions possibles pour les autorités nationales respectives si des problèmes survenaient, notamment en matières fiscale, sociale, douanière et environnementale, ainsi qu'en matière d'ordre publics - l'échange d'informations utiles; - le mode de fixation des masses et dimensions; - la promotion de la coopération entre les entreprises de transport et les institutions; - la promotion du transport multimodal y compris les questions se rapportant à l'accès au marché.

Article 9 Entrée en vigueur et durée 1) Cet Accord entre en vigueur provisoirement à la date de sa signature.2) Les Parties Contractantes notifieront par écrit au Secrétaire général de l'Union Economique Benelux l'accomplissement des obligations constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de cet Accord sur leurs territoires respectifs.3) Lorsque les notifications ont été reçues d'au moins quatre Parties Contractantes, l'Accord entre en vigueur pour ces Parties Contractantes le premier jour du second mois qui suit la date de la quatrième notification.Pour chaque Partie Contractante suivante qui dépose sa notification, l'Accord entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit la date de ce dépôt.

Le Secrétaire général de l'Union Economique Benelux informe aussitôt les Parties Contractantes de chaque dépôt et des dates subséquentes d'entrée en vigueur. 4) L'Accord reste en vigueur pour une durée d'une année suivant la date de son entrée en vigueur.L'Accord sera ensuite tacitement reconduit d'année en année sauf dénonciation écrite déposée par au moins deux Parties Contractantes au moins six mois avant l'expiration d'un terme au Secrétaire général de l'Union Economique Benelux. Dans ce dernier cas, l'Accord expirera entre toutes les Parties Contractantes à la date d'expiration de ce terme. Le Secrétaire général de l'Union Economique Benelux informe aussitôt les Parties Contractantes de chaque dénonciation et de la date subséquente d'expiration de l'Accord.

Article 10 Application dans le Royaume des Pays-Bas Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, cet Accord s'applique uniquement sur le territoire du Royaume en Europe.

En faute de quoi, les soussignés, dament autorisés ont signé cet Accord.

Fait en six exemplaires à Athénes le 11 juin 1992, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pour le Gouvernement de la République d'Estonie, Pour le Gouvernement de la République de Lettonie, Pour le Gouvernement de la République de Lituanie, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

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