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Arrêté Ministériel du 06 juin 2006
publié le 26 juin 2006

Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment

source
service public federal interieur
numac
2006000441
pub.
26/06/2006
prom.
06/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/06/2006000441/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 JUIN 2006. - Arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, notamment le point 2 de l'annexe 5, modifié par l' arrêté royal du 19 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion du 30 mars 2006;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis 39.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, modifié par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé par la loi du 2 avril 2003, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° normes de base : les normes fixées dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 4 avril 2003;2° emploi apparent : contact direct avec l'air, sur les parois verticales, au dessus des planchers, ou sous les plafonds ou les faux-plafonds des locaux et chemins d'évacuation;3° classe belge : classe de réaction au feu telle que fixée à l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifiée par l'arrêté royal du 19 décembre 1997;4° classe européenne : classe de réaction au feu telle que fixée dans la décision de la Commission 2000/147/CE du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux produits isolants thermiques pour le bâtiment tels que définis dans les normes NBN EN 13162 à 13171 dont les titres sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Les exigences du tableau 1 de l'annexe II du présent arrêté remplacent, pour les produits isolants thermiques utilisés en emploi apparent dans des bâtiments auxquels les normes de base sont applicables, les exigences du tableau 3 de l'annexe 5 des normes de base.

Art. 4.Les produits isolants thermiques justifiant d'une classe belge avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui obtiennent une classe européenne - à l'exclusion de la classe européenne pour laquelle aucune performance n'est déterminée - ne leur permettant plus, en application du présent arrêté, d'être acceptés dans un emploi pour lequel ils étaient admis en application de l'annexe 5 des normes de base, peuvent continuer à être mis en oeuvre dans les conditions fixées par l'annexe 5 des normes de base telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois le maintien de leur performance initiale doit être attesté par un organisme agréé, en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction, ou un organisme équivalent.

Cette disposition ne sera d'application que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle formulation de l'exigence de réaction au feu concernant lesdits emplois de ces produits, et dans un délai de deux ans au maximum après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Bruxelles, 6 juin 2006.

P. DEWAEL

Annexe I Normes harmonisées relatives aux produits isolants thermiques pour le bâtiment Les normes harmonisées suivantes sont publiées dans le journal officiel des communautés européennes, en application de la directive 89/106/CEE. La date d'entrée en vigueur de ces normes comme normes européennes harmonisées selon l'article 4.2 a) de la directive 89/106/CEE a été fixée au 1er mars 2002.

NBN EN 13162 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification NBN EN 13163 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification NBN EN 13164 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification NBN EN 13165 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) - Spécification NBN EN 13166 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse phénolique (PF) - Spécification NBN EN 13167 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en verre cellulaire (CG) - Spécification NBN EN 13168 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine de bois (WW) - Spécification NBN EN 13169 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en perlite expansée (EPB) - Spécification NBN EN 13170 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en liège expansé (ICB) - Spécification NBN EN 13171 (2001) Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en fibres de bois (WF) - Spécification Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment.

P. DEWAEL

Annexe II Réaction au feu des produits isolants thermiques pour le bâtiment Tableau 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment.

P. DEWAEL

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