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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 avril 2009
publié le 11 mai 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique

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service public de wallonie
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3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 73, alinéa 3, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, inséré par le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant application du décret du 18 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 6 septembre 2007;

Vu l'avis n° 45.422/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission Sécurité-Incendie des établissements d'hébergement touristique, donné le 13 décembre 2007;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, il est inséré un troisième alinéa à l'article 56, rédigé comme suit : "Par dérogation au premier alinéa, l'attestation de sécurité-incendie est délivrée sur base des normes de sécurité spécifiques, définies à l'annexe 11, pour les bâtiments visés à l'article 73, alinéa 3 du décret."

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 11 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Les bâtiments visés à l'article 73, alinéa 3, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique et exploités à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sans attestation de sécurité-incendie disposent d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de sécurité-incendie.

Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.

Art. 5.Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE 11 CHAPITRE Ier. - Dispositions générales 1. Généralités Ces dispositions sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières applicables et notamment : - l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire; - le Code du bien-être au travail (Codex); - le Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.); - le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 1.1. But de ces dispositions Ces dispositions visent prioritairement à : - assurer l'évacuation des occupants en cas d'incident; - doter l'établissement des premiers moyens d'extinction; - contrôler le niveau de sécurité des installations génératrices éventuelles d'incendie. 1.2. Mesures à prendre par l'exploitant L'exploitant prend les mesures adéquates pour a) prévenir les incendies;b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie;c) en cas d'incendie : 1° permettre aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;2° assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger;3° avertir immédiatement le Service d'Incendie territorialement compétent. 1.3. Domaine d'application Ces dispositions sont applicables à tout établissement d'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone (Belgique) ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne. 1.4. Terminologie La terminologie adoptée est celle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 1.5. Comportement au feu des éléments et matériaux de construction A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées.

S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des éléments et matériaux de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie. 1.6. Réaction au feu - Méthodes d'essais Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Les isolants apparents répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 juin 2006 (S.P.F. Intérieur) établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment. 1.7. Norme NBN et équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne S'il est établi au moyen de documents nécessaires qu'un produit repris dans la présente annexe satisfait aux exigences fixées en norme NBN selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par ladite annexe. CHAPITRE II. - Dispositions particulières 2.0. Electricité 2.0.1. L'installation électrique du bâtiment dans lequel des locaux sont mis à disposition doit être contrôlée par un organisme agréé par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie lors de la 1re visite d'inspection et ensuite tous les cinq ans et chaque fois que des modifications importantes sont effectuées. Ce contrôle est établi dans le respect des dispositions du RGIE et notamment, pour les installations électriques dont l'exécution a été entamée avant le 1er octobre 1981, sur base de son article 276 du RGIE. Le rapport de contrôle doit faire référence à cet article. Les remarques et infractions reprises au rapport délivré par cet organisme doivent recevoir une suite dans les plus brefs délais. Ce rapport avec la mention "conforme au règlement en vigueur" doit être tenu à la disposition du service d'incendie territorialement compétent. 2.0.2. Les appareils électriques répondent aux exigences du marquage. 2.1. Eclairage de sécurité Les locaux à occupation nocturne et les couloirs ou locaux qui conduisent de ces derniers jusqu'à l'extérieur, les locaux pouvant être utilisés comme cuisine, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité. Une unité d'éclairage de sécurité est également prévue au-dessus des portes de sortie et de sortie de secours.

Pour cet éclairage de sécurité, les normes NBN EN 1838 (éclairage de secours), NBN C71-100 (éclairage de sécurité - règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien) et NBN EN-60-598-2-22 (luminaires pour éclairage de secours) sont d'application.

Les installations sont testées avant chaque occupation des lieux.

Les appareils défectueux sont immédiatement remplacés. 2.2. Moyens de lutte contre l'incendie 2.2.1. Le nombre minimum et l'emplacement des extincteurs sont déterminés suivant les instructions du Service d'Incendie territorialement compétent.

Ces extincteurs sont du type à H2O pulvérisée (+ additif) conformes aux normes de la série NBN EN 3 (extincteurs d'incendie portatifs) pour le bâtiment.

Ces extincteurs sont du type à CO2 conformes aux normes de la série NBN EN 3 pour les locaux pouvant être utilisés comme cuisine.

Les appareils sont fixés au mur, à plus ou moins 1 m de hauteur, dans des endroits facilement accessibles en tout temps et, si nécessaire, clairement repérés.

Les instructions d'utilisation des extincteurs sont rédigées dans les trois langues nationales et en anglais.

Les extincteurs à poudre qui seraient en place au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon, peuvent être maintenus jusqu'à leur remplacement. 2.2.2. Le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé, une fois l'an, conformément à la NBN S21-050 (inspection et maintenance des extincteurs d'incendie portatifs) par une personne compétente d'une société qualifiée pour la maintenance d'extincteurs portatifs. 2.2.3. Une couverture anti-feu conforme à la NBN-EN-1869 est placée dans les locaux pouvant être utilisés comme cuisine. 2.2.4. Usage des friteuses L'usage des friteuses n'est autorisé que si l'établissement d'hébergement touristique respecte toutes les conditions suivantes : ? la cuisine est limitée par des parois Rf 1/2 h ou 1 h; ? la valeur de la résistance au feu d'une demi-heure ou d'une heure est déterminée par le Service régional d'Incendie en fonction de l'importance de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose; ? les portes présentent une Rf 1/2 h et sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique ou d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie; ? les friteuses sont protégées par une installation automatique d'extinction à eau légère; ? le déclenchement de l'installation d'extinction provoque la coupure de l'alimentation énergétique des friteuses. 2.3. Les installations de chauffage et production d'eau chaude sanitaire 2.3.1. Combustibles solides, liquides ou gazeux 2.3.1.1. Les installations de chauffage central utilisant des combustibles liquides ou solides doivent être entretenues conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique. Les installations de chauffage central utilisant des combustibles gazeux sont entretenues une fois l'an par un technicien spécialement équipé à cet effet. Les documents attestant l'entretien annuel sont tenus à la disposition des occupants. 2.3.1.2. Les appareils individuels de chauffage par combustion sont obligatoirement reliés à un conduit de fumée. Ils sont conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion. 2.3.1.3. Tout conduit de fumée est examiné au minimum une fois l'an et les conduits des installations à combustibles solides ou liquides sont ramonés au minimum une fois l'an. Les documents attestant l'entretien ou le ramonage annuels sont tenus à la disposition des occupants. 2.3.1.4. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux non combustibles. 2.3.1.5. Les appareils de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales.

Ils répondent aux normes les concernant. 2.3.1.6. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 2.3.1.7. Les appareils de chauffage mobiles sont interdits. 2.3.2. Electricité Seuls les appareils de chauffage d'appoint électriques conformes aux normes en vigueur du type à résistances non apparentes sont acceptés.

Ils répondent aux exigences du marquage CE. 2.4. Installation au gaz 2.4.1. Généralités Les appareils à gaz (chauffage, production d'eau sanitaire, cuisine) doivent satisfaire aux prescriptions des normes belges et des arrêtés y afférents. Ils doivent être munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils sont construits avant le 1er janvier 1996 et le marquage CE s'ils sont construits après le 31 décembre 1995.

Tous les appareils raccordés à une installation de gaz sont équipés d'un thermocouple de sécurité. 2.4.2. Gaz naturel Les conduites de distribution sont métalliques.

L'installation est conforme à la norme NBN D51-003 relative aux "installations alimentées en gaz combustibles plus léger que l'air, distribué par canalisation de gaz" et/ou à la norme NBN D 51-004 relative aux"Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations : installations particulières".

Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité réalisé par un installateur habilité ou à défaut par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 003 lorsque l'installateur n'est pas habilité.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 003.

L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur habilité.

Les documents relatifs à ces contrôles sont tenus à la disposition du service d'Incendie territorialement compétent. 2.4.3. Gaz de pétrole liquéfié 2.4.3.1. Les installations doivent être conformes aux dispositions des normes NBN D51-006 relatives aux "Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales" "Partie 1 : Terminologie, Partie 2 : Installations intérieures, Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation".

Préalablement à la mise en service et après des modifications importantes, l'installation ou partie d'installation neuve fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité par un installateur habilité ou à défaut par un organisme accrédité pour la norme NBN D51 006 lorsque l'installateur n'est pas habilité.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité est réalisé ensuite tous les cinq ans par un organisme accrédité pour la norme NBN d51 006.

L'entretien des installations et des appareils est annuel. Il est réalisé par un installateur habilité.

Les documents relatifs à ces contrôles et entretiens sont tenus à la disposition du Service d'Incendie territorialement compétent. 2.4.3.2 Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles.

Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas trois kilos. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes.

Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée.

Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles.

Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés : - ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustible; - est convenablement aéré par le haut et par le bas. 2.4.4. Flexibles 2.4.4.1. Le flexible reliant la cuisinière à la bonbonne ou au réseau de distribution de gaz naturel répond soit à la NBN EN 1762 (tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL (en phase liquide ou gazeuse) et le gaz naturel jusqu'à 25 bar (2,5 MPa)), soit à la NBN EN 1763-1 (tubes, tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour le propane commercial, le butane commercial et leurs mélanges en phase vapeur - Partie 1 : Exigences relatives aux tubes et tuyaux en caoutchouc et en plastique).

Tout flexible dont la date de validité est dépassée, ou vieux de plus de cinq ans ou détérioré (craquelé, abrasé,...) est immédiatement remplacé. 2.4.4.2. Les flexibles à basse pression de plus de 2 mètres sont obligatoirement en acier : type Rht (résistant à haute température) conformes aux spécifications de l'Association royale des Gaziers belges. Ces flexibles ne peuvent être placés en série. 2.4.5. L'utilisation pour la cuisine de dispositif type "bec bunsen" reste permise sans préjudice du respect des dispositions reprises au point 2.4.4 ci-avant et des recommandations de bon usage. 2.4.6. Contrôle Le contrôle réalisé par l'organisme accrédité pour les normes NBN D51 003, NBN D51 004 et NBN d51 006 a notamment pour objet l'ensemble des points suivants : - le contrôle de conformité suivant les normes d'application citées ci-avant; - la vérification que le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur bon fonctionnement a bien été réalisé; - la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation à savoir : * un essai de mise sous pression avec robinet d'arrêt des appareils fermés.

Cette mise sous pression est effectuée à l'aide d'un manomètre étalonné et à 50 mbar sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains dispositifs sur l'installation. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; * un essai de mise sous pression avec robinet d'arrêt des appareils ouvert.

Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service et à l'aide d'un manomètre étalonné. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci. - la vérification que le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a bien été réalisé; - un examen du déclenchement des thermocouples. 2.5. Moyens d'annonce et d'alarme 2.5.1. Un poste téléphonique fixe mis à la disposition des occupants du bâtiment doit permettre d'atteindre, en tout temps, les services d'urgence 100 ou 112 visés à l'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes.

A défaut, la localisation de la cabine téléphonique publique la plus proche doit être indiquée dans l'hébergement (cfr 2.7).

Par ailleurs, l'exploitant s'assurera que le personnel d'encadrement détienne un appareil de téléphonie mobile pour autant que la réception soit satisfaisante. 2.5.2. Détection Les locaux à occupation nocturne et les pièces de vie collective (à l'exclusion des locaux pouvant être utilisés comme cuisine) doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie du type domestique.

Ces appareils sont du type optique de fumée conforme à la EN 14604 (dispositif d'alarme de fumée).

A défaut de normes relatives aux règles d'installation des détecteurs d'incendie du type domestique, les recommandations d'utilisation données par le fabricant sont de stricte application.

En fonction de la disposition particulière des lieux, le Service d'incendie territorialement compétent détermine le nombre exact et l'emplacement de ces détecteurs.

Les appareils sont testés avant chaque occupation des lieux.

Les appareils défectueux sont immédiatement remplacés. 2.6. Evacuation 2.6.1. Lorsque le bâtiment est de deux niveaux ou plus au-dessus du niveau normal d'évacuation, les chapitres IV "Compartimentage" et V "Evacuation" de l'annexe 8 sont d'application. 2.6.2. Les voies d'évacuation doivent rester libres en permanence, en particulier la disposition des lits et/ou couchages et des valises et sacs dans les locaux à occupation nocturne ne peut compromettre une bonne circulation en cas d'incident. 2.6.3. L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies d'évacuation, des sorties doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes. 2.6.4. Pour les locaux à occupation nocturne, un chemin alternatif de fuite doit être possible. Ce chemin doit être le plus court possible, être suffisamment large (minimum 0,60 m) et conduire à un endroit où pourra être déployé le matériel de secours du Service d'incendie territorialement compétent. 2.6.5. Si les portes sont fermées à clefs durant l'occupation nocturne des locaux, les clefs doivent être en permanence accessibles près des portes. 2.6.6. Les voies d'évacuation ne peuvent emprunter des locaux servant de réserves et/ou de dépôt. 2.6.7. Les locaux à occupation nocturne ne peuvent être contigus à un dépôt de fourrage à moins d'en être séparés par des parois horizontales et/ou verticales EI 60 conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel (S.P.F. Intérieur) du 6 juin 2006 établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment). 2.7. Signalisations et consignes 2.7.1. La signalisation par pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre l'incendie...), conforme à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, est de stricte application. Cette signalisation doit être visible et lisible en toutes circonstances. 2.7.2. Un plan d'orientation simplifié (disposition générale des locaux, emplacement de la chaufferie, du tableau électrique...) est placé près des accès à chaque niveau. 2.7.3. Instructions 2.7.3.1. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture informent les résidents au sujet de l'alarme afin de : - leur permettre d'identifier le signal correspondant, - leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée. 2.7.3.2. En particulier les instructions rappellent la nature des renseignements qu'il convient de fournir lors de l'annonce aux services d'urgence 100 ou 112 : - l'endroit précis de l'incident (rue, village, lieu dit, etc.); - la nature de l'incident (incendie, accident de roulage, etc) et une estimation de sa gravité (nombre de victime et nature des blessures); - son identité; - et si possible le numéro de téléphone de l'appelant. 2.7.3.3. Les instructions sont rédigées dans les trois langues nationales et en anglais. 2.8. Documents Tous les documents repris aux articles précédents sont rassemblés dans un dossier que l'exploitant des bâtiments tient à la disposition des agents des services compétents. 2.9. Information préalable 1. Avant la prise de possession des lieux, l'exploitant : 1) invite les membres de l'équipe d'encadrement à respecter les points suivants : - assurer ordre et propreté, en particulier dans les sous-sols et les greniers, ces aspects contribuant à favoriser la sécurité des lieux; - maintenir fermés les locaux et espaces techniques, les clefs étant tenues à disposition de l'équipe d'encadrement; - maintenir vides de tout dépôt les locaux et espaces techniques; - assurer la stricte application de l'interdiction de fumer; 2) informe les membres de l'équipe d'encadrement : - de la présence et de la nature des moyens d'extinction et d'alarme (extincteurs, détecteurs,...); - des conditions de l'emploi des moyens d'extinction; - de la présence et de la nature des dispositifs de sécurité des installations techniques (vanne gaz, tableau électrique,...); - du circuit possible d'évacuation de secours; - du moyen d'annonce disponible. 2.9.2. L'exploitant remet aux occupants un document écrit reprenant toutes les informations prévues au point 2.10.1. 2.9.3. L'exploitant et les membres de l'équipe d'encadrement procèdent de concert à un test des installations d'éclairage de sécurité et de détection automatique d'incendie. 2.9.4. Avant la prise de possession des lieux, les responsables de camps informent le bourgmestre de l'entité : - du lieu, - de la durée du séjour, - du nombre de participants, - des coordonnées du ou des responsable(s) du camp et d'un numéro de téléphone.

Le bourgmestre transmet pour information ces renseignements au Service d'incendie territorialement compétent. 2.10. Numéros de secours Les services d'urgence 100 ou 112 doivent être clairement indiqués (voir point 2.7.).

L'exploitant rappellera qu'un des membres de l'équipe d'encadrement, au minimum, doit être présent par entité de 50 jeunes encadrés et par endroit de camp et doit être joignable par GSM (téléphone cellulaire), pour autant que la réception soit satisfaisante. 2.11. Matériaux Les matériaux flottants servant à la délimitation des espaces à occupation nocturne doivent être du type A2 au niveau de la réaction au feu (classification belge).

Les matériaux fixes servant à la décoration et à la délimitation des espaces à occupation nocturne doivent être au minimum du type B-s2, d1 au niveau de la réaction au feu (classification européenne); le bois reste néanmoins permis. 2.12. Protection contre les chutes Les puits, citernes, bassins, cuves, réservoirs et ouvertures quelconques, lorsqu'ils présentent du danger pour les occupants, doivent être convenablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis, de 1 mètre de hauteur minimum.

Les baies de portes et fenêtres et autres ouvertures dans les murs, dont le seuil est à moins de 70 cm au-dessus du plancher vers l'intérieur du local et à plus de 1,50 m du sol vers l'extérieur, doivent être protégées par un garde-corps solidement établi, d'1 mètre de hauteur minimum.

Les escaliers doivent être munis de solides mains courantes, placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté où il y a éventuellement danger de chute. Lorsque les escaliers ont une largeur dépassant 1,50 m ou lorsqu'il y a danger de chute des deux côtés, les mains courantes sont doubles.

Les garde-corps doivent être réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a danger de chute.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2005.

Namur, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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