publié le 24 août 2001
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou du concours d'un architecte
5 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou du concours d'un architecte
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/02/1939
pub.
15/10/1998
numac
1998000328
source
ministere de l'interieur
Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande
fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 84, § 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil national de l'Ordre des Architectes;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les articles 262 à 265 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou du concours d'un architecte, sont remplacés par le texte suivant : «
Art. 262.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme : 1° les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des travaux et pour autant qu'ils se poursuivent de manière continue;2° le placement de panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, pour autant : a) que leur superficie totale, d'un seul tenant, ne dépasse pas 10 m2;b) que l'ensemble des panneaux soit incorporé dans la toiture ou fixé sur la toiture à l'aide de supports;dans ce cas, l'ensemble de la superstructure ne peut excéder 0,30 mètre d'épaisseur; c) que l'ensemble des panneaux présente une forme rectangulaire;d) qu'il ne présente aucun débordement par rapport à la toiture du bâtiment;e) qu'il respecte le parallélisme des plans et des lignes dudit bâtiment;3° à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur, les travaux de conservation et d'entretien qui ne portent pas atteinte à ses structures portantes ou qui n'impliquent pas une modification de son volume construit ou de son aspect architectural;4° tout volume secondaire sans étage, à édifier à l'arrière d'un bâtiment dûment autorisé, en contiguïté ou séparé de lui et pour autant : a) qu'il y en ait au maximum deux par propriété, dont un seul peut être accolé à l'habitation;b) que les deux volumes secondaires ne soient pas accolés l'un à l'autre;c) que la superficie de chaque volume secondaire n'ait pas plus de 12 m2 et que la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol;d) qu'ils soient érigés à 1 mètre au moins des limites mitoyennes ou en mitoyenneté;e) que le matériau de parement des élévations soit la brique, la pierre, le crépi, le bois, le béton à texture serrée ou le vitrage;f) que le volume secondaire non accolé à l'habitation soit composé d'un volume simple surmonté d'une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur;g) que les matériaux de parement du volume secondaire accolé soient similaires à ceux du bâtiment existant;h) qu'il subsiste au moins quinze pour cent de la superficie totale de la parcelle libre de toute construction;5° dans les cours et jardins : a) pour autant que ne s'ensuive aucune modification sensible du relief du sol, tout aménagement conforme à une destination de cours et jardins, notamment la création de chemins, de terrasses ou l'installation de bacs à plantation, les fontaines décoratives ou les étangs et piscines non couvertes d'une superficie maximale au sol de 15 m2;b) le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 mètres et qu'il soit situé à 1 mètre au moins des limites mitoyennes;c) le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage de manière telle que le faisceau lumineux issu des lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes;d) les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux ne dépassant pas la hauteur de 3,50 mètres;e) une volière d'une superficie maximale de 12 m2 dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol, pour autant qu'elle se situe à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie et à 3 mètres au moins des limites mitoyennes;f) les abris pour animaux pour autant : - que la superficie maximale soit de 12 m2 par propriété; - qu'ils soient érigés à 3 mètres au moins des limites mitoyennes; - qu'ils soient érigés à 20 mètres au moins de toute habitation voisine; - que la hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres à la corniche et 3,50 mètres au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol; - que le matériau de parement des élévations soit la brique, la pierre, le crépi, le bois, le grillage ou le béton à texture serrée; g) un rucher ou des ruches établis à une distance d'au moins 20 mètres d'une habitation ou du domaine public ou à une distance d'au moins 10 mètres si un obstacle plein d'une hauteur de 2 mètres au moins existe entre le rucher ou les ruches et l'habitation ou le domaine public et pour autant que le volume du rucher présente, au plus, une longueur de 4 mètres, une largeur de 2 mètres et une hauteur totale de 2,50 mètres;h) sans préjudice de l'article 263, 7° du Code, les clôtures de 2 mètres de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d'essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles avec, éventuellement à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 mètre de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d'une hauteur maximale de 2 mètres permettant une large vue sur la propriété;i) le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, puits perdus, conduits en sous-sol, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété;6° les antennes de radio-télévision ou les antennes paraboliques, pour autant : a) que leur superficie ne dépasse pas 1 m2;b) qu'elles prennent ancrage au sol dans les cours ou jardins implantés à l'arrière des habitations par rapport à la voirie ou sur une élévation ou un pan de toiture sis à l'arrière de l'habitation par rapport à la voirie;dans le cas où elles prennent ancrage sur une élévation ou un pan de toiture, les antennes doivent être d'un ton similaire à celui de leur support; c) qu'elles soient implantées à 3 mètres minimum des limites mitoyennes;7° la démolition de constructions accessoires, accolées ou isolées, d'un bâtiment dûment autorisé pour autant : a) que leur superficie au sol soit inférieure à 12 m2;b) qu'elles ne soient pas érigées sur l'alignement;8° le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de soixante jours;9° sur le domaine de la voirie publique : a) pour les chaussées n'excédant pas 7 mètres de largeur et pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles;b) sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans antibruits;c) la pose ou l'enlèvement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins de 1,25 mètre de hauteur;d) la pose, le renouvellement ou le déplacement de câbles, conduites et canalisations situés dans le domaine public;e) les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de deux ans;f) les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers;g) le placement et le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau;h) les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations;i) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : - la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation ( .); - les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement; - les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs; - les dispositifs de stationnement pour véhicules à 2 roues; - les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion; j) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public;k) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants : - les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 mètre de diamètre et ne dépasse pas 3,50 mètres de hauteur; - les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 mètres et 1,70 mètre et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m2 par face; l) l'établissement ou la modification de la signalisation au sol;m) le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic;n) la pose, l'enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs;o) sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50 m2;10° dans la zone forestière, les miradors en bois visés à l'article 1er, § 1er, 9°, du décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse;11° la réalisation d'ouvrages défensifs à caractère opérationnel ou devant rester secret stratégique, pour le compte du Ministère de la Défense nationale et dont la liste est établie conjointement par le Ministre de la Défense nationale et le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.
Art. 263.Les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué : 1° tout volume secondaire sans étage, fermé ou non, à édifier à l'arrière d'un bâtiment dûment autorisé, en contiguïté ou séparé de lui, ne remplissant pas les conditions de l'article 262, 4°, du Code et pour autant qu'il y en ait deux maximum par propriété non accolés l'un à l'autre et que leur superficie respective n'excède pas 35 m2;2° dans un bâtiment existant : a) l'ouverture ou la modification de fenêtres dans le plan de la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante;b) l'ouverture ou la modification de baies dans le plan des élévations sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation où elle est pratiquée;c) l'obturation de baies en toiture ou en élévation, pour autant qu'elle soit exécutée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture ou de l'élévation où elle est pratiquée;3° dans les cours et jardins situés à l'arrière de l'habitation par rapport à la voirie, les volières et abris pour animaux de plus de 12 m2, les colombiers, pour autant qu'ils soient implantés à 3 mètres au moins des limites mitoyennes;4° dans les cours et jardins situés à l'arrière de l'habitation par rapport à la voirie, la construction d'un étang ou d'une piscine non couverte, autres que ceux visés à l'article 262, 5°, a, du Code;5° la construction de murs de séparation;6° la construction de murs de soutènement;7° la pose de clôtures, de portiques ou portillons autres que ceux visés à l'article 262, 5°, h, du Code;8° l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de deux véhicules et de moins de dix véhicules;9° l'aménagement d'une aire de dépôt de moins de cinq véhicules usagés ou de moins de 60 m3 de mitraille, de matériaux ou de déchets, pour autant qu'elle soit implantée à l'arrière des bâtiments par rapport à la voirie;10° le placement d'une ou plusieurs enseignes ou d'un ou plusieurs dispositifs de publicité;11° la démolition de volumes secondaires, accolés ou isolés, autres que visés à l'article 262, 7°, du Code;12° l'aménagement, par propriété, d'un terrain de sport non couvert dans la mesure où il est distant de 3 mètres au moins des limites mitoyennes et que ses dimensions ne dépassent pas 45 mètres x 25 mètres;13° les actes et travaux d'aménagement conformes à la destination normale des cours et jardins pour autant qu'ils relèvent des actes et travaux visés à l'article 262, 5°, a) à d), du Code, mais n'en remplissent pas les conditions;14° le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale;15° le boisement, le déboisement, l'abattage d'arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d'espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l'objet d'un permis de lotir, à l'exception des arbres remarquables visés à l'article 84, § 1er, 11°;16° le placement sur un bâtiment de panneaux capteurs solaires autres que visés à l'article 262, 2°, du Code;17° la construction de silos couloirs;18° le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage;19° l'édification d'antennes, en ce compris, les antennes paraboliques, mâts, pylônes et autres structures similaires, pour autant : a) que ces actes et travaux ne soient pas visés à l'article 262, 6°, du Code;b) que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale;c) que ces actes et travaux ne relèvent pas de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiophonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;20° les éoliennes pour autant : a) qu'elles ne relèvent pas d'un réseau de production ou de distribution d'électricité;b) que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale;21° les travaux de conservation et d'entretien qui modifient l'aspect architectural d'un bâtiment, tels que la modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations, résultant du sablage, de la peinture, du cimentage et du crépi, du remplacement des pierres ou des briques de parement, le remplacement des portes et châssis;22° la modification de destination d'un bâtiment visée à l'article 84, § 1er, 6°, du Code pour autant qu'elle ne requière aucun acte et travaux impliquant une modification du volume construit ou de l'aspect architectural du bâtiment, à l'exception des modifications d'aspect architectural visées par le présent article;23° les actes et travaux se rapportant à une modification de destination d'un bâtiment autre que celle visée à l'article 84, § 1er, 6°, du Code, pour autant qu'ils n'impliquent pas une modification du volume construit ou de l'aspect architectural du bâtiment, à l'exception des modifications d'aspect architectural visées par le présent article;24° les actes et travaux pour lesquels un certificat d'urbanisme n° 2, non périmé à la date de la demande, a été délivré suite à un avis favorable ( .) du fonctionnaire délégué, pour autant que : a) ces actes et travaux n'impliquent pas l'application des dispositions de l'article 114 du Code;b) les prescriptions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme applicables à la demande n'aient pas été modifiées depuis la date de délivrance du certificat d'urbanisme n° 2;c) le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins impose le respect des conditions énoncées dans l'avis du fonctionnaire délégué;25° la création, dans un bâtiment existant, d'au moins deux logements, de studios, de flats ou kots, pour autant que les actes et travaux s'y rapportant n'impliquent aucune modification du volume construit ou de l'aspect architectural du bâtiment, à l'exception des modifications d'aspect architectural visées par le présent article;26° les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public;27° sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca d'une superficie supérieure à 50 m2, ou d'une terrasse couverte saisonnière dans ce secteur;28° la construction de ruches ou ruchers autres que visés à l'article 262, 5°, g, du Code.
Art. 264.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour : 1° les actes et travaux visés à l'article 262 du Code;2° la démolition de volumes secondaires sans étage ni sous-sol;3° la construction de volumes secondaires non destinés à l'habitation, isolés, sans étage ni sous-sol, d'une superficie inférieure à 35 m2;4° la construction de serres et vérandas accolées à l'habitation principale, pour autant que : a) elles ne comportent qu'un seul niveau;b) leur profondeur ne dépasse pas 3,50 mètres;5° la modification sensible du relief du sol;6° la modification de destination visée à l'article 84, 6°, du Code;7° les actes et travaux visés à l'article 263, 3° à 5°, 7° à 10°, 12° à 14°, 17° à 23° et 26° à 28°, du Code;8° le boisement, le déboisement, l'abattage ou l'élagage d'arbres ou de haies;9° mettre en oeuvre le plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, ou agréée, approuvé par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;10° les dépôts de véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets autres que visés à l'article 263, 9°, du Code.
Art. 265.Les exonérations visées à l'article 262, 9°, à l'article 263, 2°, 5° à 8°, 10° à 12°, à l'article 263, 14° et 18°, pour autant que ces actes et travaux soient implantés dans les cours et jardins sis à front de voirie ou accolés à la façade ou au pignon du bâtiment implanté à front de voirie et à l'article 263, 19° à 23°, 25° et 26°, ne sont pas d'application : 1° dans une zone de protection visée à l'article 187 du Code;2° dans un périmètre d'application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, visé au chapitre XVII du livre IV du Code;3° dans un territoire communal ou une partie de territoire communal où s'applique le règlement général sur les bâtisses en site rural, visé au chapitre XVII quater du livre IV du Code;4° dans une zone où s'applique le règlement régional d'urbanisme sur la qualité acoustique des constructions dans un périmètre aéro-portuaire visé au chapitre XVII sexies du titre 1er du livre IV du Code.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux demandes de permis ayant fait l'objet d'un accusé de réception ou d'un récépissé à dater du quinzième jour qui suit son entrée en vigueur.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 juillet 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET