publié le 23 décembre 1997
Arrêté royal modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en exécution de l'article 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social
24 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en exécution de l'article 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 16, alinéa 1er;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, notamment l'article 13, modifié par la loi du 25 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 23, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1979 et 21 décembre 1992;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, donné le 6 novembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 11 avril 1995 visant à constituer « la charte » de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997. Les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés royaux pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte. Pour assurer l'exécution de cette loi dans les différents secteurs de la sécurité sociale et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que les différents arrêtés d'exécution soient pris dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1979 et 21 décembre 1992, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les mentions obligatoires devant figurer dans la zone de communication des ordres de paiement des pécules de vacances à charge de l'Office national des vacances annuelles et des caisses spéciales de vacances sont les nom et prénom du bénéficiaire, la mention de la nature et de la période afférentes au paiement, ainsi que le numéro de référence. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi :La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN