publié le 29 mars 2002
Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, et modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
11 MARS 2002. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, et modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 6 avril 1995, et l'article 7;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, notamment les articles 3, 4 et 9, modifiés par la loi du 25 juin 1997, et l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 39, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier par l'arrêté royal du 14 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui concerne l'assurance "accidents du travail" dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 1999;
Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, pour l'assurance maladies professionnelles dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1997 modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en exécution de l'article 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, donné le 11 juillet 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 11 juillet 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 3 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 17 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 17 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des Marins, donné le 17 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 17 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 18 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, donné le 19 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, donné le 26 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants donné le 3 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2001;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.528/1, donné le 10 janvier 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Pensions
Article 1er.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés : «
Art. 11bis.Lorsque la demande est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension et que cette demande est transmise à l'Office, la date de réception auprès de l'institution de sécurité sociale non compétente vaut comme date d'introduction de la demande auprès de l'Office.
La date de réception de la demande auprès de l'institution incompétente est indiquée sur l'accusé de réception que l'Office transmet à l'intéressé. »
Art. 2.A l'article 21quater du même arrêté, les alinéas 5 et 6 sont abrogés.
Art. 3.Un article 21quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 21quinquies.§ 1er. L'Office doit fournir à toute personne qui en fait la demande écrite, les informations utiles concernant ses droits et obligations dans le régime de pension des travailleurs salariés.
Par informations utiles, il y a lieu d'entendre toutes les informations qui, dans le cadre de sa demande, éclairent l'assuré social sur sa situation personnelle en matière de pension.
Les informations visées à l'alinéa précédent portent notamment sur : 1° les conditions d'octroi de la pension;2° les éléments pris en considération pour l'établissement de la pension;3° les règles relatives aux retenues sociales et fiscales à opérer sur la pension;4° l'octroi et le montant du pécule de vacances;5° les réductions ou la suspension de la pension en application des dispositions en matière de cumul. § 2. Ces informations sont fournies dans un délai de 45 jours, prenant cours à la date d'enregistrement par l'Office de la demande d'information.
Ces informations sont en principe gratuites. La délivrance d'une copie d'un document administratif entraîne toutefois la perception d'une rétribution déterminée par l'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif. »
Art. 4.Un article 21sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 21sexies.L'Office doit conseiller l'assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations en matière de pension. »
Art. 5.Un article 21septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 21septies.Dans les matières qui ne relèvent pas de sa compétence, l'Office transmet sans délai les demandes d'informations ou de conseil à l'organisme compétent. Le demandeur est informé de ce renvoi. » CHAPITRE II. - Soins de santé et indemnités
Art. 6.Un article 295quater, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : «
Art. 295quater.L'Institut et les organismes assureurs fournissent à tout assuré social qui en fait la demande écrite les informations utiles concernant ses droits et obligations dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Lorsque cette législation présente des points communs avec d'autres secteurs de la sécurité sociale, les informations peuvent aussi concerner les droits et obligations dans ces autres secteurs.
On entend par informations utiles toute information qui éclaire l'assuré social sur sa situation personnelle, dans le domaine concerné par sa demande. Ces informations portent notamment sur les conditions d'octroi des prestations, sur les éléments pris en considération pour déterminer le montant des prestations et sur les raisons de réduction, de suspension ou de refus des prestations.
Ces informations sont fournies dans un délai de quarante-cinq jours au maximum. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'informations par l'Institut ou les organismes assureurs. » CHAPITRE III. - Prestations familiales
Art. 7.Conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, les organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 du même arrêté, fournissent à l'assuré social l'information utile qu'appelle sa demande.
Par information utile, il y a lieu d'entendre toute indication susceptible d'éclairer l'assuré social sur sa situation individuelle en matière de prestations familiales. Ces indications portent notamment sur les conditions d'octroi de ces prestations et le maintien de cet octroi, ainsi que sur les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant.
Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la loi citée à l'alinéa 1er, prend cours à la date à laquelle la demande d'information a été enregistrée par l'organisme d'allocations familiales, par la caisse d'assurances sociales ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, compétent pour y répondre.
Art. 8.A l'article 39 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme compétent pour l'octroi des prestations, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de celui-ci.L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame des prestations. » 2° L'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « Par dérogation à l'alinéa 3, la demande ou la réclamation transmise à l'organisme compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme compétent l'avoir reçue.» CHAPITRE IV. - Accidents du travail
Art. 9.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui concerne l'assurance "accidents du travail" dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social : «
Art. 1erbis.Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er de la charte, il y a lieu d'entendre par information utile, toutes les informations susceptibles de fournir à l'assuré social, dans le cadre de sa demande, des éclaircissements sur sa situation individuelle en ce qui concerne l'accident du travail dont il est la victime ou l'ayant droit. Ces indications portent notamment sur la reconnaissance de l'accident du travail, les conditions d'octroi des prestations, les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant et pour l'application des règles de cumul. »
Art. 10.Un article 1ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 1ter.Le délai de 45 jours, prévu à l'article 3, alinéa 4 de la charte pour fournir l'information utile, prend cours à la date de la réception de la demande par le Fonds ou par l'assureur. » CHAPITRE V. - Maladies professionnelles
Art. 11.Il est inséré dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, pour l'assurance maladies professionnelles dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, à la place de l'article 1er qui devient l'article 1erbis, un article 1er nouveau rédigé comme suit : «
Article 1er.§ 1er.Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, il y a lieu d'entendre par "informations utiles" toutes les informations qui, dans le domaine concerné par sa demande, éclairent l'assuré social sur sa situation personnelle. Ces informations sont établies sur base de la législation applicable à la date de la demande. § 2. Le délai de 45 jours, prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi pour fournir les informations utiles, prend cours à la date de la réception de la demande par le Fonds. »
Art. 12.Dans l'article 1er du même arrêté, qui devient l'article 1erbis, les mots "de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social", sont remplacés par les mots "de la même loi".
Art. 13.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, inséré par l'arrêté royal du 24 novembre 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la demande de réparation ou de révision, transmise au Fonds, a été introduite conformément à l'article 2 mais, par erreur, auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente pour la traiter, cette demande aura pour date celle de l'introduction auprès de cette institution, à savoir celle du cachet de la poste si elle a été introduite par pli recommandé et, si tel n'est pas le cas, celle de la réception de la demande par cette institution incompétente. » CHAPITRE VI. - Vacances annuelles
Art. 14.L'intitulé de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en exécution de l'article 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant exécution, pour le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, et modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. »
Art. 15.Il est inséré dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en exécution de l'article 13 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, à la place de l'article 1er qui devient l'article 1erbis, un article 1er nouveau rédigé comme suit : «
Article 1er.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, on entend par information utile toute information susceptible de fournir à l'assuré social, dans le cadre de sa demande, des indications sur sa situation individuelle en matière de pécule de vacances à charge de l'Office national des vacances annuelles et des Caisses spéciales de vacances. Ces indications portent notamment sur les conditions d'octroi des pécules de vacances et les éléments pris en considération pour l'établissement de leur montant. § 2. Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi citée au § 1er, prend cours à la date à laquelle la demande d'information a été enregistrée par l'Office national des vacances annuelles ou par la caisse spéciale de vacances, compétent pour y répondre. » CHAPITRE VII. - La sécurité sociale des marins de la marine marchande
Art. 16.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° "la loi" : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social;2° "l'arrêté royal du 24 octobre 1936" : l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins;3° "l'arrêté royal du 20 mai 1976" : l'arrêté royal du 20 mai 1976 organisant le service social pour les personnes affiliées à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins;4° "CSPM" : la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.
Art. 17.Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi, on entend par informations utiles toutes les informations éclairant l'assuré social dans le domaine auquel sa demande a trait sur sa situation personnelle en ce qui concerne ses droits et obligations : 1° dans l'assurance maladie-invalidité des marins de la marine marchande, organisée par l'arrêté royal du 24 octobre 1936.Ces informations portent notamment sur les conditions d'octroi des prestations, sur les éléments pris en considération pour déterminer le montant des prestations et sur les raisons de réduction, de suspension ou de refus des prestations; 2° dans le règlement de l'indemnité en temps de guerre, visé à l'article 41bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1936.Ces informations portent notamment sur les conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire, sur les éléments qui ont été pris en considération pour déterminer le montant, et sur les raisons de refus de l'indemnité; 3° dans le règlement du service social des marins, organisé par l'arrêté royal du 20 mai 1976.Ces informations portent notamment sur les conditions d'octroi de l'intervention, sur les éléments qui ont été pris en considération pour déterminer le montant, et sur les raisons de réduction ou de refus de l'intervention.
Art. 18.Les informations visées à l'article 17 sont fournies dans un délai de quarante-cinq jours au maximum. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'informations par la CSPM.
Art. 19.Au cas où une demande de prestation est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale, compétente ou non dans les matières visées à l' article 17, la demande entre en vigueur à la date à laquelle cette institution a reçu la demande. CHAPITRE VIII. - La sécurité sociale d'outre-mer
Art. 20.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° "la loi" : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social;2° "la loi du 16 juin 1960" : la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;3° "la loi du 17 juillet 1963" : la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;4° "OSSOM" : Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Art. 21.Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er de la loi, on entend par informations utiles toutes les informations qui dans le domaine concerné par sa demande éclairent l'assuré social sur sa situation personnelle en matière de pension sur base des lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963. Ces informations sont fournies sur la base de la législation applicable à la date de la demande.
Les informations visées à l'alinéa 1er concernent : 1° les conditions d'octroi de la pension;2° le montant de la pension à la date éventuelle de prise de cours et les éléments qui ont été pris en considération pour l'établissement de ce montant;3° le montant du pécule de vacances octroyé. Dans la mesure où il pourrait être concerné, l'assuré social est en outre informé des réductions ou de la suspension de la pension en application des dispositions légales.
Art. 22.Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la loi prend cours à la date à laquelle l'OSSOM a reçu la demande d'informations.
La date de réception doit apparaître de manière indélébile sur la demande d'informations.
Art. 23.La date de réception d'une demande de pension introduite à l'OSSOM est la date à laquelle l'OSSOM a enregistré la demande. Cette date de réception, qui doit figurer de manière indélébile sur la demande, est communiquée à l'intéressé via l'accusé de réception visé à l'article 9, alinéa 2, de la loi.
Art. 24.Lorsqu'une demande de pension est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale, compétente ou non en matière de pensions, la demande est validée à la date à laquelle cette institution a reçu la demande, pour autant que les conditions d'octroi prévues par les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, soient remplies et que l'assuré social le sollicite. CHAPITRE IX. - Allocations aux personnes handicapées
Art. 25.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration : «
Art. 1erbis.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, il y a lieu d'entendre par information utile tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par sa demande d'allocation, éclairent la personne handicapée sur sa situation personnelle.
Ces renseignements sont établis sur base de la législation et de la jurisprudence applicables à la date de la demande.
Les renseignements visés à l'alinéa 1er portent sur : 1° les conditions d'ouverture du droit à une allocation;2° le montant de l'allocation ainsi que les éléments pris en considération pour l'établissement de ce montant. § 2. Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi prend cours à la date de la réception de la demande par le service. »
Art. 26.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées : "
Art. 1erbis.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social il y a lieu d'entendre par information utile tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par sa demande d'allocation, éclairent la personne handicapée sur sa situation personnelle.
Ces renseignements sont établis sur base de la législation et de la jurisprudence applicables à la date de la demande.
Les renseignements visés à l'alinéa 1er portent sur : 1° les conditions d'ouverture du droit à une allocation;2° le montant de l'allocation ainsi que les éléments pris en considération pour l'établissement de ce montant. § 2. Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi prend cours à la date de la réception de la demande par le service. » CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 27.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes R. DAEMS