Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 31 mai 2006
publié le 12 juin 2006

Arrêté ministériel fixant le modèle du rapport, incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200772
pub.
12/06/2006
prom.
31/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/31/2006200772/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

31 MAI 2006. - Arrêté ministériel fixant le modèle du rapport, incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail graves (1)


Le Ministre de l'Emploi, Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 94octies, 3° et 6°, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/02/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003003452 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Errata fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution du chapitre XIbis de la loi du 7 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les experts, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2005;

Vu que les dispositions du présent arrêté sont nécessaires pour rendre totalement opérationnel le mécanisme de lutte contre les accidents du travail, et les accidents du travail graves en particulier; que ce présent arrêté permet l'engagement d'experts externes et de ce fait également l'acquisition d'experience relative au système de lutte contre les accidents du travail en soi; que l'objectif est d'évaluer ce système dans son ensemble après un an; que cette évaluation concernera également les dispositions du présent arrêté après rapport de l'administration compétente en la matière;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 26 mai 2005;

Vu l'avis n° 39.668/1. du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.L'expert rédige le rapport relatif à l'accident du travail grave conformément au modèle figurant comme annexe Ire du présent arrêté.

Le rapport visé à l'alinéa premier est rédigé conformément au cahier des charges figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 2.L'expert transmet son rapport concernant l'accident du travail grave uniquement aux personnes visées à l'article 94quater, 3°, de la loi du 4 août relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans un délai de trente jours civils après avoir accepté sa mission.

Bruxelles, le 31 mai 2006.

P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/02/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003003452 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Errata fermer, Moniteur belge du 14 mars 2003.

Loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004.

Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 12 juin 2003.

Arrêté royal du 24 février 2005, Moniteur belge du 14 mars 2005.

ANNEXE Ire Modèle de rapport de l'examen d'un accident du travail grave I. Données relatives à l'expert (a) Nom (b) Prénom (c) Numéro de registre national (d) Numéro de dossier CBT (e) Adresse (f) Téléphone (g) GSM (h) e-mail (i) Direction CBT qui a engagé l'expert (j) Date de l'accident (k) Date de la demande du CBT pour examiner l'ATG Moyen de communication utilisé - Tél. - GSM - e-mail - Fax (l) Date de la confirmation de l'acceptation de la mission Moyen de communication utilisé - Tél. - GSM - e-mail - Fax (m) Eventuelles autres remarques II.Données relatives au lieu de travail où l'ATG a eu lieu Adresse (rue, numéro, code postal et commune) III. Données relatives à la (aux) victime(s) - Uniquement destinées aux fonctionnaires chargés de la surveillance et, selon le cas, l'employeur de la victime ou les personnes concernées par l'accident (l'article 94quater 3°, a) et b) de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ci-après dénommée « loi ») A compléter pour chaque victime : (a) Nom (b) Prénom (c) Numéro de registre national (d) Adresse du domicile (e) Date de naissance (f) Nom de l'employeur (g) Statut (ouvrier, employé, fonctionnaire, intérimaire, travailleur ALE,...) (h) Ancienneté dans l'entreprise (i) Ancienneté dans la fonction (j) Ancienneté dans la profession (k) Durée du contrat de travail (l) Eventuelles autres données pertinentes IV.Données relatives à (aux) l'employeur(s) de la (des) victime(s) (a) Nom de l'employeur (b) Adresse du siège social (c) Adresse du siège d'exploitation où la victime est employée (d) Code NACE (e) Numéro BCE (f) Total du nombre de travailleurs (g) Nombre de travailleurs au siège d'exploitation où est employée la victime (h) Nom du conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP (i) Dénomination du SEPP où est affilié, le cas échéant, l'employeur (j) Eventuelles autres données pertinentes V.Données relatives à chacune des personnes concernées, à savoir les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident (l'article 94ter, § 2 de la loi) (a) Nom (b) Adresse (c) Code NACE (d) Numéro BCE (e) Eventuelles autres données pertinentes VI.Données relatives à l'assureur de l'accident de travail (a) Données relatives à l'assureur de l'accident de travail auprès duquel l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er de la loi est assuré : 1.Nom 2. Adresse 3.Numéro de police de l'entreprise assurée 4. Numéro de dossier de l'accident 5.Eventuelles autres remarques pertinentes (b) Données relatives à (aux) l'assureur(s) de l'accident du travail auprès du(es)quel(s) sont assurées les personnes visées à l'article 94ter, § 2, de la loi : 1.Nom 2. Adresse 3.Numéro de police de l'entreprise assurée 4. Numéro de dossier de l'accident 5.Eventuelles autres remarques pertinentes VII. Visites sur place (a) Nombre de visites (b) Date (chronologique) (c) Nature des visites VIII.Contacts pris (a) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP de (des) l'employeur(s) de la (des) victime(s) (b) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP des personnes auxquelles incombent les obligations visées à l'article 94ter, § 2 de la loi (c) Notification des contacts avec d'autres personnes IX.Description de l'accident (a) Description détaillée du lieu de l'accident (b) Description détaillée des circonstances de l'accident y compris le matériel visuel (c) Notification des accidents du travail et/ou incidents semblables préalables à l'ATG et de leurs conséquences pour l'organisation (d) Evaluation fiable de degré de gravité de l'ATG X.Causes établies (a) Causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l'accident possible (b) Causes secondaires : causes de nature organisationnelle en raison desquelles les causes primaires sont apparues (c) Causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers (d) Autres causes éventuelles XI.Techniques d'analyse utilisées (a) Description des techniques d'analyse utilisées (b) Motivation du pourquoi cette (ces) analyse(s) technique(s) utilisée(s) est (sont) la (les) plus adaptée(s) XII.Recommandations pour éviter que se répète l'accident grave (a) Recommandations matérielles et leur harmonisation au PPG et PAA et une évaluation des coûts (b) Recommandations organisationnelles et leur harmonisation au PPG et au PAA XIII.Notification du rapport Identification et adresse : 1° du chef de la direction de la direction régionale de la division du Contrôle de Base du CBT ou, le cas échéant, du chef de la direction de la Division du contrôle des risques chimiques de CBT, par laquelle l'expert est désigné;2° selon le cas, de l'employeur de la victime, ou des personnes concernées par l'accident (l'article 94quater, 3°, b) de la loi;3° les sociétés d'assurance. XIV. Notification finale obligatoire dans le rapport (a) « En ce qui concerne cet examen sur l'accident du travail grave, je déclare l'avoir réalisé personnellement, ne pas en partager le secret et ne pas faire l'objet du moindre conflit d'intérêts » (b) « Etabli à ..............., le ............... (date) » (c) signature de l'expert Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 mai 2006. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Liste des abréviations utilisées : CPP : comité pour la prévention et la protection au travail ATG : accident du travail grave SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de travail PPG : plan global de prévention SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail PAA : plan d'action annuel BCE : Banque-Carrefour des Entreprises Tél : téléphone CBT : Contrôle du Bien-être au Travail

ANNEXE II Cahier des charges contenant la méthode pour compléter le modèle de rapport Pour compléter le modèle de rapport, on tient compte des éléments et indications suivants : Rubrique I Dans cette rubrique, on notifie les données d'identification de l'expert.

Point (d) Numéro de dossier CBT : on vise ici le numéro sous lequel l'expert externe est enregistré auprès de l'administration.

Rubrique II Adresse : rue, numéro, code postal et commune - ou la localisation exacte et univoque au moyen des coordonnées géographiques avec notification de tous les plans et/ou données de la carte;

Rubrique III Les données de cette rubrique ne sont PAS destinées aux entreprises d'assurance ou à l'établissement qui est responsable du paiement des (d'une partie des) honoraires, visés à l'article 94quater, 3°, c) de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ci-après dénommée « loi ».

Dans le rapport, les rubriques restantes ne peuvent contenir de données qui permettent l'identification des victimes.

Point c) : s'il n'y a pas de numéro de registre national, un autre numéro d'identification avec notification du type.

Rubrique IV Ces données sont complétées dans les situations visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2 de la loi.

Cette rubrique doit être divisée en autant de parties qu'il y a d'employeurs avec des victimes.

Point j) : si l'expérience ou le statut est pertinent pour l'accident et les mesures de prévention à prendre, l'expert doit le mentionner dans son rapport.

Rubrique V Ces données sont destinées à la situation visée à l'article 94ter, § 2, de la loi et concernent les autres personnes concernées en dehors l'employeur de la (les) victime(s).

Point (e) : contient, le cas échéant, des données concernant le(s) conseiller(s) en prévention et le(s) service(s) externe(s) de prévention.

Rubrique VI Les données de cette rubrique concernent l'identification de (des) l'assureur(s) de l'accident du travail au(x)quel(s) le rapport doit être communiqué, conformément à l'article 94quater, 3°, c) de la loi et qui conformément à l'article 94quinquies de la loi doivent intervenir pour le paiement des honoraires (ou une partie des honoraires) de l'expert.

Rubrique VII Dans cette rubrique, sont notifiées les données se rapportant aux visites effectuées sur place (nombre, dates, heure, nature de la visite : interview, examen sur place...) Rubrique VIII Dans cette rubrique, on notifie les personnes avec lesquelles l'expert a pris contact dans le cadre de son examen (avec notification du nom, de la fonction,...).

Le point c) concerne notamment le SEPP et le chef hiérarchique de la victime.

Rubrique IX Cette rubrique contient les données détaillées relatives à l'accident.

Description détaillée du lieu de l'ATG, de préférence avec du matériel photo (numéroter de façon univoque et joindre en annexe). En font également partie un plan d'ensemble ou un aperçu du lieu de l'accident, dont les détails doivent permettre d'estimer justement les circonstances de l'ATG. L'expert examine dans son ensemble le poste de travail de la victime de l'ATG, en tenant compte de la réglementation du bien-être.

Point c) : l'expert vérifie si, préalablement à l'accident du travail grave, des accidents du travail et/ou des incidents semblables - graves ou pas - se sont produits. Si tel est le cas, il notifie dans son rapport ces évènements et leurs conséquences pour l'entreprise où l'accident a eu lieu.;

Point d) : l'expert procède à une évaluation fiable (et explique comment il l'a faite) du degré de gravité de l'accident du travail grave examiné, en d'autres termes, il doit indiquer combien de travailleurs pourraient subir le même accident du travail grave par an, si cet employeur occupait 100 000 travailleurs dans les mêmes conditions de bien-être.

L'expert formule clairement des directives pour la réalisation d'un examen élargi dans toute(s) l' (les) organisation(s) de la (les) victime(s); l'expert énumère séparément les facteurs de cause qui sont probablement présents ailleurs dans l' (les) organisation(s) concernée(s) afin de les faire détecter par les SIPP de cette (ces) organisation(s);

Rubrique X Cette rubrique contient les causes primaires, secondaires, tertiaires et éventuellement les autres causes de l'accident. a) Causes primaires : 1.équipement de protection collective manquant ou utilisé de manière incorrecte; 2. équipement de protection individuelle manquant ou utilisé de manière incorrecte;3. protection manquante ou court-circuitée d'une machine.4. autres.b) Causes secondaires : 1.évaluation(s) des risques non effectué(es); 2. instruction(s) manquante(s);3. contrôle lacunaire du respect des instructions ou manque de suivi ou suivi insuffisant de l'avis du SIPP, SEPP ou SECT;4. SIPP ne fonctionnant pas correctement.c) Causes tertiaires : 1.une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l'extérieur; 2. avis incorrect formulé par un SEPP;3. avis incorrect formulé par un SECT. L'expert doit, lors de l'analyse, s'en tenir strictement aux faits et ne peut utiliser son analyse pour indiquer les personnes fautives.

Rubrique XI L'expert utilise les techniques d'analyse appropriées, étant entendu : - qu'il est censé s'agir d'une méthode de traitement structurée des données rassemblées; - qu'il donne une motivation du pourquoi la technique d'analyse utilisée est appropriée.

Rubrique XII L'expert doit, lors de la formulation de ses recommandations, les scinder en deux groupes : les mesures matérielles et organisationnelles.

Lors de la formulation des recommandations matérielles et organisationnelles, l'expert doit formuler celles-ci dans l'ordre de succession de la hiérarchie à l'article 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et conforme aux principes de prévention généraux, comme ceux-ci sont déterminés dans la loi.

En ce qui concerne les mesures matérielles, l'expert doit joindre une évaluation des coûts pour l' (les) employeur(s). Pour cette évaluation des coûts, un ordre de grandeur suffit.

Rubrique XIII L'expert notifie, dans cette rubrique, tous les destinataires de son rapport.

Rubrique XIV L'expert termine son rapport par la clause : « En ce qui concerne cet examen de l'accident du travail, je déclare l'avoir réalisé personnellement, ne pas en partager le secret et ne pas faire l'objet du moindre conflit d'intérêts », suivie d'une indication de lieu et de temps et de sa signature.

Les mots « ne pas violer le secret » impliquent que l'expert ne peut pas communiquer le rapport à des tiers, autres que ceux stipulés dans l'article 94quater, 3° de la loi.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Liste des abréviations utilisées : CPP : comité pour la prévention et la protection au travail ATG : accident du travail grave SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de travail PPG : plan global de prévention SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail PAA : plan d'action annuel BCE : Banque-Carrefour des Entreprises Tél : téléphone

^