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Arrêt
publié le 11 juin 2020

Extrait de l'arrêt n° 1/2020 du 16 janvier 2020 Numéro du rôle : 7050 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 128 du Code pénal social, posée par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand. La Co composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 1/2020 du 16 janvier 2020 Numéro du rôle : 7050 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 128 du Code pénal social, posée par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 7 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 128 du Code pénal social, tel qu'il était applicable au moment des faits dans la période du 1er janvier 2014 au 16 août 2014, viole-t-il le principe de légalité et également le principe de non-rétroactivité en matière pénale, tels qu'ils sont notamment contenus dans les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général exprimé par l'article 2 du Code pénal, en ce que l'on part du principe qu'en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, la notion d'employeur contenue dans cet article porte également sur l'utilisateur, durant la période au cours de laquelle un intérimaire travaille chez l'utilisateur ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 128 du Code pénal social, tel qu'il était applicable au moment des faits entre le 1er janvier 2014 et le 16 août 2014, qui disposait : « Sans préjudice des dispositions des articles 119 à 122, 129 à 132, et 190 à 192, est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.

Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107 ».

B.2. Devant le juge a quo, s'est posée la question du champ d'application ratione temporis de la disposition en cause, lue en combinaison avec l'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer « sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs » (ci-après : la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer).

Il invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité de l'article 128, précité, du Code pénal social avec le principe de légalité en matière pénale et avec le principe de non-rétroactivité en matière pénale, tels qu'ils sont garantis par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général exprimé à l'article 2 du Code pénal, dans l'interprétation selon laquelle la notion d'« employeur » contenue dans la disposition en cause vise également l'utilisateur d'un travailleur intérimaire au cours de la période pendant laquelle ce dernier travaille pour lui, en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » (ci-après : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer) et des arrêtés d'exécution.

B.3.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».

L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

L'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».

L'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».

L'article 2 du Code pénal dispose : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

B.3.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler la disposition en cause au regard de normes législatives mais elle est compétente pour tenir compte du principe général de la non-rétroactivité des lois en matière pénale, tel qu'il est notamment exprimé à l'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 2 du Code pénal.

B.3.3. En ce qu'ils garantissent le principe de légalité en matière pénale, l'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à celle des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.

Dès lors, les garanties fournies par ces dispositions forment, dans cette mesure, un ensemble indissociable.

B.4.1. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout justiciable qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle des dispositions constitutionnelles et internationales précitées procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

B.4.2. La Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence analogue en ce qui concerne l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par son arrêt Del Rio Prada (CEDH, 21 octobre 2013, Del Rio Prada c. Espagne, § 92), rendu en grande chambre, elle a jugé : « En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. L'une des techniques-types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu'à des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (Kokkinakis, précité, § 40, et Cantoni, précité, § 31). Dès lors, dans quelque système juridique que ce soit, aussi clair que le libellé d'une disposition légale puisse être, y compris une disposition de droit pénal, il existe inévitablement un élément d'interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s'adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive; or, le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation (Kafkaris, précité, § 141) ».

B.5.1. L'article 128 du Code pénal social, tel qu'il est applicable au litige a quo, punit « l'employeur, son préposé ou mandataire » qui a « enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution ».

B.5.2.1. L'article 16, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social définit la notion d'« employeur » comme suit : « Pour l'application du Livre Ier du présent Code et de ses mesures d'exécution, on entend par : [...] 3° ' employeurs ' : a) les personnes qui exercent l'autorité sur les travailleurs;b) les personnes qui y sont assimilées en vertu d'une législation sociale;c) sont également assimilés à l'employeur : - ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités; - les importateurs de diamant brut; - les armateurs; - ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants; - les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs ».

Il apparaît de cet article que la définition précitée ne vaut que « pour l'application du Livre Ier du présent Code et de ses mesures d'exécution » et non donc pour l'application du Livre II, dont relève l'article 128.

B.5.2.2. En ce qui concerne l'instauration de l'article 16 précité du Code pénal social, les travaux préparatoires de la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer « introduisant le Code pénal social » mentionnent : « Cet article reprend la plupart des définitions contenues dans l'article 1er, alinéas 1er et 2 et l'article 2, 1°, 3° à 10°, de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Dans son avis, le Conseil d'Etat suggère de placer les dispositions de l'article 16 au début du Code pénal social étant donné que les notions qui y sont définies ne figurent pas seulement dans le Titre II du Livre Ier mais également dans d'autres subdivisions du code.

Les notions définies à l'article 16 ne correspondent pas nécessairement aux définitions et aux concepts auxquels se réfèrent les autres parties du code. Par exemple, les infractions de droit pénal social du Livre II du Code s'attachent aux définitions et aux concepts des lois sociales dont elles sont issues. Rendre les définitions de l'article 16 applicables aux infractions de droit pénal social en les plaçant au début du code peut mener à une contradiction entre ces définitions et les règles du droit social. Il est donc préférable de réserver les définitions de l'article 16 au Titre II du Livre Ier, celui-ci reprenant précisément le dispositif légal coordonné que constitue la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer. [...] Le Conseil d'Etat constate en outre que la définition des ' employeurs ' visée à l'article 16, 3°, diffère de la notion figurant à l'article 2, 2°, de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer.

La définition de l'employeur visée au point 3° de l'article 16 est formulée en des termes différents et plus généraux que celle figurant au point 2° de l'article 2 de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer mais la notion d'employeur ne subit pas en elle-même de modification.

L'article 16, 3°, inclut dans la définition des employeurs ' les personnes qui y sont assimilées en vertu d'une législation sociale '.

Cette formulation se justifie étant donné que le but du Code pénal social n'est pas de modifier les législations de base, législations dont la violation est sanctionnée par les sanctions prévues dans le Livre II. Il convient dès lors de respecter la notion d'employeur telle qu'elle a été définie dans les législations de base.

Les travaux de la Commission de réforme du droit pénal social ont en effet démontré que la définition de l'employeur devait être la plus large possible et devait se référer aux différentes définitions de la notion d'employeur données par les législations dont les inspecteurs sociaux sont chargés d'assurer la surveillance » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1666/001, pp. 101-102).

B.5.3. La loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer ne contient pas de définition de la notion d'« employeur ». Il ressort toutefois des travaux préparatoires de cette loi que : « L'entreprise de travail intérimaire est l'employeur de l'intérimaire étant donné que le lien de subordination constitutif du contrat s'établit entre cette entreprise et l'intérimaire. Le fait que l'intérimaire exécute son travail dans l'entreprise d'un utilisateur et que ce dernier puisse lui donner les directives n'empêche pas que l'intérimaire reste sous l'autorité de l'entreprise de travail intérimaire » (Doc. parl., Chambre, 1986-1987, n° 762/1, p. 5).

L'utilisateur d'un travailleur intérimaire n'est dès lors pas son employeur, puisqu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail (articles 7 et 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer).

B.6.1. L'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer oblige l'utilisateur d'un travailleur intérimaire à respecter certaines obligations que d'autres réglementations relatives au travail imposent à l'employeur d'un travailleur en dehors de toute relation de travail intérimaire.

La disposition précitée était nécessaire dès lors qu'il est apparu « que les dispositions concernant la sécurité du travail et la santé des travailleurs [n'étaient] pas toujours appliquées aux intérimaires » (Doc. parl., Chambre, 1986-1987, n° 762/1, p. 8).

B.6.2. La loi originaire du 24 juillet 1987 ne prévoyait toutefois pas des dispositions pénales spécifiques en cas de non-respect de ces obligations, ce qui a également été confirmé dans les travaux préparatoires de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer « portant des dispositions en faveur de l'emploi » (ci-après : la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer), à la suite de quoi un article 39bis a été inséré dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer : « Cet article a pour objectif une modification de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer qui précise que l'utilisateur d'un intérimaire est responsable de l'application des dispositions de la législation relative à la réglementation et à la protection en vigueur sur le lieu de travail. Il s'agit ici des dispositions relatives à la durée du travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail de nuit, aux règlements de travail, à la sécurité et la santé des travailleurs.

La loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer n'a cependant fixé aucune sanction pénale à l'égard de l'utilisateur qui ne respecte pas ces dispositions. La possibilité de sanction est donc apparue incertaine » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1269/3, p. 7).

B.6.3. La loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer a inséré un article 39bis dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, qui disposait : « L'utilisateur, ses mandataires ou préposés qui commettent une infraction aux dispositions visées à l'article 19 sont punis des mêmes sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu desquelles ces dispositions ont été prises ».

Les articles 19, alinéas 1er et 3, et 39bis de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer ont pour seul but d'étendre à l'utilisateur d'un travailleur intérimaire, ainsi qu'à ses mandataires ou préposés, le champ d'application personnel de sanctions pénales prévues par d'autres dispositions.

B.6.4. L'article 39bis, précité, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer a toutefois été abrogé par l'article 109, 36°, b), de la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer « introduisant le Code pénal social », le législateur ayant essentiellement voulu dépénaliser les infractions moins lourdes (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1666/001, p. 10).

En ce qui concerne la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, il a en outre été indiqué : « d. Les dispositions pénales que comporte la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à la disposition d'utilisateurs, sanctionnent le non-respect de la réglementation relative au contrat de travail intérimaire. Cette loi sert les intérêts des travailleurs intérimaires en leur octroyant un statut social mais elle répond aussi aux intérêts de l'employeur de pouvoir faire appel à cette mesure de travail flexible.

Pour des raisons liées à la genèse de la réglementation, celle-ci est bardée de sanctions pénales. Il faut néanmoins constater qu'à l'heure actuelle, le marché du travail intérimaire s'est largement normalisé, notamment grâce à l'activité de la commission paritaire du secteur qui, désormais, fonctionne normalement.

L'heure est venue de diminuer le soutien répressif, qui n'apparaît plus aussi nécessaire qu'il l'était, il a vingt ans ou plus.

Seuls les comportements les plus nuisibles font encore l'objet d'une sanction pénale, à savoir : - avoir mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur en dehors des cas autorisés; - avoir mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans des secteurs ou des activités où le travail intérimaire n'est pas autorisé; - la non-tenue de documents sociaux particuliers; - avoir occupé un intérimaire en dehors des cas autorisés; - avoir occupé un intérimaire dans des secteurs ou activités où le travail intérimaire n'est pas autorisé; - avoir fourni des renseignements incorrects à l'entreprise de travail intérimaire; - avoir mis à disposition en infraction à l'interdiction ou sans avoir respecté les modalités de dérogation; - avoir occupé un travailleur mis à disposition en infraction à l'interdiction ou sans avoir respecté les modalités de dérogation » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1666/001, p. 36).

B.6.5. A défaut de disposition transitoire, l'article 2 du Code pénal s'applique pleinement, ce qui a pour conséquence que l'utilisateur de l'intérimaire dans le litige au fond ne peut, sur la base de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, être tenu pour pénalement responsable du non-respect de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer et de ses arrêtés d'exécution.

B.7.1. La loi du 29 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/02/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016009139 source service public federal justice Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social fermer « complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social » a à nouveau instauré un article 39bis dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer. Depuis son entrée en vigueur au 1er mai 2016, l'article 39bis dispose : « Sans préjudice de l'article 176/1 du Code pénal social, l'utilisateur ou, lorsqu'il s'agit d'une infraction de niveau 2, 3 ou 4, son préposé ou son mandataire qui commet une infraction aux dispositions visées à l'article 19 est puni des mêmes sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu desquelles ces dispositions ont été prises ».

Cette même loi a également inséré, dans le Code pénal social, un nouvel article 176/1 qui dispose : « La responsabilité pénale de l'utilisateur d'intérimaires Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, celui-ci est considéré comme l'employeur pour l'application des dispositions du présent Code, en cas d'infraction aux dispositions dont l'application relève de sa responsabilité en vertu de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et qui concernent la durée du travail, les jours fériés, le repos du dimanche, le travail des femmes, la protection de la maternité, la protection des mères allaitantes, le travail des jeunes, le travail de nuit, les règlements de travail, les dispositions ayant trait au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel, la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ».

B.7.2. Les travaux préparatoires mentionnent : « L'article 39bis de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs a été abrogé par l'article 109 de la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer introduisant le Code pénal social. Son contenu n'a cependant pas été repris dans le Code pénal social. Cette disposition est donc reprise par l'article 27 du projet de loi qui insère un nouvel article 176/1 dans le Code pénal social. L'article 176/1 assimile l'utilisateur à l'employeur et le sanctionne de la même manière s'il a commis une infraction à une disposition visée à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer.

Par ailleurs, l'article 39bis de la loi précitée du 24 juillet 1987 est rétabli dans une rédaction qui permet que l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui commet une infraction aux dispositions visées à l'article 19 de la loi précitée mais dont la sanction n'est pas prévue dans le Code pénal social, soit puni des mêmes sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu desquelles ces dispositions ont été prises » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1442/001, pp. 7-8). « L'article 27 du projet de loi insère un article 176/1 dans le Code pénal social. Cette disposition reprend l'ancien article 39bis de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer introduisant le Code pénal social.

L'article 39bis prévoyait que l'utilisateur qui commet une infraction aux dispositions visées à l'article 19 de la loi précitée du 24 juillet 1987 est puni des mêmes sanctions pénales que celles déterminées dans les lois en vertu desquelles ces dispositions ont été prises. L'article 176/1 sanctionne l'utilisateur qui a commis une infraction à une disposition visée à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer. L'article précise que ces dispositions doivent être sanctionnées par une disposition du Livre 2 du Code pénal social et prévoit d'assimiler l'utilisateur à l'employeur dès lors que ces articles punissent uniquement l'employeur, son préposé ou son mandataire » (ibid., pp. 35-36). « 2) S'agissant du livre II du Code pénal social, qui comporte les dispositions pénales proprement dites, il est procédé à l'insertion de toute une série de dispositions nouvelles. Le vice-premier ministre, M. [...], qui a l'emploi dans ses attributions, vient d'expliciter les dispositions relatives à la prévention de la charge psychosociale au travail et à la répression de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail. Les infractions relatives à la tabagie sur le lieu de travail trouvent également leur place dans le Code pénal social (art. 25 du projet de loi, art. 133 CPS).

D'autres exemples importants sont : - l'assimilation de l'utilisateur d'un intérimaire avec l'employeur réel, l'entreprise de travail intérimaire, pour la sanction éventuelle d'infractions aux législations dont l'application relève de la responsabilité de l'utilisateur (art. 27 et 79 du projet de loi, respectivement l'art. 176/1 du CPS et l'art. 39bis de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs) » (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1442/005, p. 8).

B.7.3. Il ressort donc de ces modifications législatives successives, précitées, et des travaux préparatoires y afférents que les articles 39bis de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et 176/1 du Code pénal social établissent de nouvelles incriminations à l'égard de l'utilisateur d'un travailleur intérimaire, de son préposé ou de son mandataire.

Partant, l'utilisateur du travailleur intérimaire ne pouvait, au moment des faits dans le litige a quo, être considéré comme employeur au sens de l'article 128 du Code pénal social. Interpréter la loi autrement heurterait le principe de légalité et reviendrait aussi à donner à la loi pénale un effet rétroactif.

L'enchaînement de ces interventions législatives spécifiques ne permet pas une autre interprétation de l'article 128, précité, qui serait fondée sur l'autonomie du droit pénal social.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 128 du Code pénal social, tel qu'il était applicable au moment des faits au cours de la période du 1er janvier 2014 au 16 août 2014, dans l'interprétation selon laquelle il serait applicable à l'utilisateur d'un travailleur intérimaire, viole les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général exprimé à l'article 2 du Code pénal.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 janvier 2020.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Alen

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