publié le 13 septembre 2013
Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
12 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° Conseil consultatif : le Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 59;2° Agence « Fonds Jongerenwezijn » (fonds d'aide sociale aux jeunes) : l'agence autonomisée interne, visée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;3° agence « Kind en Gezin » (enfance et famille) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin » (enfance et famille);4° ambulatoire : l'aide est proposée au sein de la structure, mais le client n'y passe pas la nuit;5° accès large : les offreurs d'aide à la jeunesse qui relèvent au moins de l'application du règlement, visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier 2°, 4° et 7° et qui offrent des modules qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme faisant partie de l'accès large;6° consultation : des parties qui se consultent mutuellement et échangent des informations dans le cadre de la fourniture de services d'aide à la jeunesse, partant de la demande d'aide;7° continuité : la poursuite, sans interruption, du parcours des services d'aide à la jeunesse, à réaliser par la collaboration des différents offreurs d'aide à la jeunesse, des services d'aide à la jeunesse et de l'accompagnement du parcours;8° contexte : le réseau social entourant le mineur, ses parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation et qui est significatif en fonction de la demande d'aide de ces personnes;9° situation de crise : une situation d'urgence vécue de manière aiguë où une aide doit immédiatement être offerte;10° services d'aide à la jeunesse : les services d'aide à la jeunesse qui se composent d'une action immédiate et adaptée en cas de situation de crise;11° Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique; 12° diagnostic : le processus du rassemblement et de l'ordonnancement des données pertinentes disponibles à partir de la demande d'aide;13° prestataire de services;les aidants, soignants et prestataires de services qui, d'un point de vue professionnel, sont concernés par l'aide sociale de mineurs; 14° structure agréée d'assistance spéciale à la jeunesse : une structure qui a été agréée en application du chapitre V, section II, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;15° flexibilité : la possibilité de révision de l'aide à la jeunesse proposée en fonction de la nécessité et de ce que les mineurs, ses parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation ressentent comme un soutien;16° aide indiquée à la jeunesse : d'une part, l'aide à la jeunesse qui est proposée au mineur, sur la base de la demande d'aide et en concertation avec le contexte, dans le rapport d'indication, visé à l'article 21, alinéa premier, 2° et qui est décrite sous la forme de modules types pouvant être utilisés et combinés, en fonction de laquelle une flexibilité est garantie et, d'autre part, les services d'aide à la jeunesse qui sont proposés pour le mineur dans la demande du juge de la jeunesse portant sur des services d'aide intégrale à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55;17° structures mandatées : le centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse et les centres de confiance pour enfants maltraités;18° institution communautaire : une structure telle que visée à l'article 47 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;19° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire;20° programme d'aide : un ensemble coordonné de services d'aide à la jeunesse et qui dépasse la structure, qui se compose d'une combinaison de modules axés sur la demande d'aide et qui est utilisé simultanément ou non avec l'accent mis sur un groupe-cible ou une problématique spécifique;21° indication : le processus, visé à l'article 21, qui est exécuté par l'équipe chargée de l'Indication, visée à l'article 17, et qui, sur la base de la demande d'aide et de l'analyse commune, établit quelle aide à la jeunesse maximale est souhaitable et est estimée comme un soutien et effective et détermine quelle en est l'urgence;22° participation : la participation de mineurs, de parents et, le cas échéant, de responsables de l'éducation, à tout moment, dans le parcours de l'aide à la jeunesse;23° Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse : l'organe, visé à l'article 65;24° Commission régionale intersectorielle des Priorités : l'organe, visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 5°, et alinéa trois qui, le cas échéant, établit une priorisation de dossiers sur la base de la demande d'aide, de l'urgence et du besoin de soins et qui, conjointement avec le mineur, ses parents et ses responsables de l'éducation et les offreurs d'aide à la jeunesse contracte un engagement commun afin d'exécuter prioritairement les services d'aide à la jeunesse;25° liste d'enregistrement intersectorielle : système dans lequel les rapports d'indication, visés à l'article 21, alinéa premier, 2°, toutes les requêtes du juge de la jeunesse de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55, sont repris au nom du mineur en vue de la régie de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 26;26° aide à la jeunesse : l'ensemble des offreurs d'aide à la jeunesse, des membres du personnel qui exécutent l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse au sein de et pour la porte d'entrée et les membres du personnel qui exécutent des tâches au sein des structures mandatées;27° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui propose des services d'aide à la jeunesse sous la forme de services d'aide à la jeunesse directement accessibles ou non directement accessibles ou les deux, tels que visés à l'article 3, et le centre de soutien;28° décision de services d'aide à la jeunesse : le document, établi par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visé à l'article 17, alinéa trois, qui convertit les services d'aide à la jeunesse en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles ou en un financement qui suit la personne qui permet de réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués, conformément à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1° ;Régie de l'Aide à la Jeunesse : le processus, visé à l'article 26 qui est exécuté par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 17, et qui convertit les services d'aide à la jeunesse indiqués en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse ou en un financement qui suit la personne; 29° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins en fonction de la demande qui s'adressent à des mineurs, ou à des mineurs et à leurs parents, à leurs responsables de l'éducation ou à des personnes issues de leur entourage;30° proposition de services d'aide à la jeunesse : le document établi par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 17, alinéa trois, qui comprend une sélection des modules qui entrent en ligne de compte pour réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués, si un ou plusieurs modules ne sont pas immédiatement disponibles, conformément à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 4° ;31° maltraitance enfantine : toute forme de violence physique, psychique ou sexuelle dont un mineur est victime, active du fait d'un comportement nuisible ou passive du fait d'une négligence grave de ses parents ou de toute autre personne vis-à-vis de laquelle le mineur se trouve dans une relation de dépendance;32° entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables de l'éducation, qui habitent chez le mineur ou qui ont un lien affectif unifamilial ou spécial avec le mineur, parmi lesquelles les personnes physiques qui habitent à proximité du mineur ou avec lesquelles le mineur a régulièrement des contacts, notamment lorsque celui-ci va à l'école ou pendant ses loisirs;33° nécessité sociale : la qualification qui, après l'examen, visé à l'article 34, est donnée par la structure mandatée à une situation inquiétante et qui établit la nécessité de faire appel à des services d'aide à la jeunesse;34° Comité de Gestion : Le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse, visé à l'article 61;35° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans; 36° mobile : l'aide n'est pas prodiguée au sein de la structure, mais ailleurs (à domicile, à l'école, etc.); 37° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée, sur la base de la demande d'aide, proposée par un offreur d'aide à la jeunesse, basée sur un module type, qui peut être offerte, séparément, simultanément ou consécutivement et d'une manière telle que la flexibilité avec d'autres unités de services d'aide à la jeunesse est garantie;38° réseau : un accord de coopération fonctionnel d'offreurs d'aide à la jeunesse qui fixe des accords concernant un développement intégral des services d'aide dans un protocole de coopération;39° services d'aide à la jeunesse non directement accessibles : les modules de services d'aide à la jeunesse qui, selon la distinction visée aux articles 14 et 15, font, du fait de leur degré d'implication, partie des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles et auxquels des mineurs, leurs parents et leurs responsables de l'éducation ont uniquement accès sur la base d'une décision de services d'aide à la jeunesse;40° centre de soutien : le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse, visé à l'article 33;41° responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;42° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut de ces personnes, les représentants légaux;43° financement qui suit la personne : l'instrument pour le contrôle personnel de l'aide par la personne atteinte d'un handicap, qui suit la personne et qui lui permet de bénéficier de soins et d'une assistance pour elle-même de façon concluante.Ce mode de financement est scindé en un système de vouchers qui suivent la personne et en un système de budgets liquides en fonction desquels la personne atteinte d'un handicap peut passer d'un système à l'autre et vice versa; 44° famille d'accueil : la famille du parent d'accueil;45° accueillant : une personne physique majeure qui accueille un ou plusieurs enfants placés et/ou hôtes placés au sein de sa propre famille;46° services d'aide intégrale à la jeunesse directement accessibles : les modules de services d'aide à la jeunesse pour la porte d'entrée qui, selon la distinction visée aux articles 14 et 45, font partie des services d'aide à la jeunesse directement accessibles auxquels des mineurs, parents et, le cas échéant, des responsables de l'éducation ont accès, sans avoir besoin à cet effet d'une décision de services d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 3° ;47° région : une région d'aide intégrale à la jeunesse telle que visée à l'article 64;48° résidentiel : l'aide est offerte au sein de la structure et le client y passe la nuit;49° secteur : un domaine réglé par une réglementation, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 1° à 7° inclus ou qui est déclarée applicable en vertu de l'article 3, § 2;50° service social : le Service social pour les Services d'Aide judiciaire à la Jeunesse, visés à l'article 56;51° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17;52° module type : une unité délimitée de services d'aide à la jeunesse, basée sur une fonction ou sur un processus clé spécifiquement décrit de services d'aide, qui fait partie d'un ensemble établi au niveau intersectoriel de modules types et qui a pour but de formuler les tâches clés des secteurs dans la même langue et de les coordonner mutuellement;53° situation inquiétants : une situation qui menace le développement d'un mineur parce qu'il est porté atteinte à son intégrité psychique, physique ou sexuelle ou à celle d'un ou de plusieurs membres de sa famille ou parce que ses chances d'épanouissement affectif, moral, intellectuel ou social sont mises en péril de sorte que, d'un point de vue social, il se peut qu'il soit nécessaire d'offrir des services d'aide à la jeunesse;54° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre tel que visé à l'article 42;55° services volontaires d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse directement ou non directement accessibles qui reposent sur une collaboration volontaire des parties concernées et qui ne sont pas des services d'aide judiciaire à la jeunesse. § 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin. CHAPITRE 2. - Champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 3.§ 1er. L'aide intégrale à la jeunesse a trait aux services d'aide à la jeunesse qui sont proposés en application de la réglementation suivante : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;2° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;3° le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;4° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin » (enfance et famille);5° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées);6° le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;7° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale;8° le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Le Gouvernement flamand détermine, dans le cadre de la réglementation visée à l'alinéa premier, 1° à 7° inclus, quels services d'aide à la jeunesse relèvent du champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse. § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse aux services d'aide à la jeunesse offerts en application d'autres réglementations flamandes.
Art. 4.Le Gouvernement flamand peut, pour fournir des données pertinentes concernant le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation pour la régie de l'aide, exécutée par l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 17, alinéa trois, conclure des accords avec : 1° des personnes ou des structures dont l'offre d'aide à la jeunesse ne relève pas de l'application d'une réglementation telle que visée à l'article 3;2° des personnes ou des structures situées en dehors de la Communauté flamande. CHAPITRE 3. - Mission et principes de l'aide intégrale à la jeunesse Section 1re. - Mission
Art. 5.L'aide intégrale à la jeunesse offre à des mineurs, à leurs parents et, le cas échéant, à leurs responsables de l'éducation et aux personnes concernées de leur entourage et qui en ont besoin, une aide et des soins sur mesure qui, avec beaucoup de flexibilité, essaient de répondre à leur demande d'aide. Elle le fait par le biais d'une analyse commune de la demande d'aide et dans le cadre d'une coopération intersectorielle entre les offreurs d'aide à la jeunesse et d'une harmonisation intersectorielle de l'offre d'aide à la jeunesse. L'offre d'aide à la jeunesse peut être revue en fonction de ce que qui est ressenti comme efficient, efficace et utile par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation.
Elle englobe tant l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible, à laquelle consentent les personnes à qui elle s'adresse, que l'aide judiciaire à la jeunesse.
L'aide intégrale à la jeunesse respecte à tout moment les dispositions de la Convention relative aux Droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et explicitée dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse. L'aide à la jeunesse tient compte à tout moment des convictions religieuses, idéologiques et philosophiques du mineur, de ses parents et de ses responsables de l'éducation. Section 2. - Principes
Art. 6.Dans les limites de l'offre d'aide à la jeunesse disponible et des crédits disponibles, chaque mineur ayant une demande ou un besoin d'aide, ainsi que chaque parent ou responsable de l'éducation ayant une demande ou un besoin d'aide concernant l'éducation ou le développement du mineur a droit à l'aide à la jeunesse telle que visée dans le présent décret.
L'aide à la jeunesse applique une méthode de travail axée sur le contexte et utilise les services d'aide à la jeunesse de la façon la plus efficiente et efficace qui soit.
L'aide à la jeunesse utilise de manière optimale les propres forces des mineurs, parents et, le cas échéant, des responsables de l'éducation et des personnes concernées de l'entourage et les renforcent.
L'aide à la jeunesse est basée dans une mesure maximale sur la demande ou le besoin d'aide des personnes à qui elle s'adresse et s'y aligne.
Lorsque plusieurs formes d'aide à la jeunesse peuvent répondre de façon équivalente à une demande ou à un besoin d'aide à la jeunesse, la forme la moins radicale d'aide à la jeunesse est offerte.
A l'exception de l'aide judiciaire à la jeunesse, les services d'aide à la jeunesse ne peuvent être accordés qu'avec le consentement des personnes à qui ils s'adressent. L'aide à la jeunesse repose sur une collaboration volontaire des personnes concernées. Elles sont impliquées de manière maximale dans les services d'aide à la jeunesse.
Les services d'aide à la jeunesse peuvent uniquement être exécutés avec : 1° le consentement des parents du mineur et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation;2° le consentement du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité, s'il s'avère que le mineur de moins de douze ans est en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts ou avec le consentement du mineur qui a douze ans ou plus ou après que le mineur a été entendu s'il a moins de douze ans. Dans l'intérêt du mineur, il peut être dérogé au consentement requis, visé à l'alinéa cinq, lorsque le consentement ne peut pas immédiatement être donné du fait des circonstances et dans l'attente qu'il soit donné ou lorsque, du fait des circonstances, le consentement ne peut pas être expressément accordé. Dans ce cas, une dérogation est possible, à condition que : 1° la dérogation soit consignée dans un procès-verbal;2° la dérogation soit motivée;3° dans la motivation, il soit fait référence à l'intérêt du mineur et que l'intérêt dont il s'agit pour le mineur soit clairement décrit;4° dans la motivation, il soit démontré que tout ce qui était possible a été fait pour obtenir le consentement effectif. Dans le cadre de son fonctionnement, l'aide à la jeunesse tient dûment compte des caractéristiques culturelles, de la situation socio-économique et du handicap du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation.
Art. 7.Sans préjudice de l'application des articles 72 à 76 inclus, notamment du secret professionnel commun et partagé, toutes les personnes qui accordent leur collaboration à l'application du présent décret sont liées par l'obligation de confidentialité relative aux données dont elles prennent connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission et qui y ont trait.
Toute infraction du présent article sera sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros. CHAPITRE 4. - Objectifs de l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 8.L'aide intégrale à la jeunesse a trait à la coopération et à l'harmonisation dans le domaine de l'aide à la jeunesse dans le but de contracter un engagement commun en faveur de mineurs, de leurs parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de leur entourage et vise dès lors : 1° à les engager en vue de la socialisation des services d'aide à la jeunesse;2° à organiser l'accès temporaire aux services d'aide à la jeunesse;3° à garantir la flexibilité et la continuité des services d'aide à la jeunesse, y compris une transition sans heurts vers d'autre formes de services d'aide;4° à gérer de manière appropriée des situations inquiétantes sur le plan des services d'aide à la jeunesse;5° à prévoir une offre subsidiaire en services de crises d'aide à la jeunesse;6° à les faire participer de manière maximale aux services d'aide à la jeunesse;7° à réaliser une approche intégrale sur le plan de l'organisation et de l'offre de services d'aide à la jeunesse. CHAPITRE 5. - Socialisation des services d'aide à la jeunesse
Art. 9.L'aide à la jeunesse a pour mission d'utiliser les propres forces de mineurs, de leurs parents et, le cas échéant, de leurs responsables de l'éducation et des personnes concernées de leur entourage et de renforcer ces personnes en vue : 1° d'éviter, dans la mesure du possible, l'afflux du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation dans les services d'aide;2° de renforcer leur participation dans les services d'aide à la jeunesse;3° de stimuler leur émancipation et leur participation dans la communauté. A cet effet, les offreurs d'aide à la jeunesse appliquent des méthodes appropriées qui aident le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et les personnes concernées de son entourage afin de maximiser leurs propres forces pour répondre à la demande d'aide.
Le Gouvernement flamand fixe la concrétisation détaillée des tâches, visées aux alinéas premier et deux, et la façon dont les tâches sont exécutées.
Art. 10.Les méthodes visées à l'article 9, alinéa deux, ont pour but d'organiser les services d'aide à la jeunesse destinés au mineur, à ses parents ou, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation de manière aussi complète que possible. A cet effet, en dialogue avec ces personnes, un plan de soutien est établi qui garantit la flexibilité requise et qui utilise leur réseau social existant et le renforce ou qui crée un réseau social pour elles.
Le Gouvernement flamand fixe les éléments que doit au moins contenir le plan de soutien. CHAPITRE 6. - L'accès aux services d'aide à la jeunesse Section 1re. - Dispositions générales
Art. 11.L'aide à la jeunesse organise pour tous les mineurs, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation et les personnes concernées de leur entourage l'accès : 1° aux services d'aide à la jeunesse directement accessibles;2° aux services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, par le biais de la porte d'entrée. A cet effet, l'aide à la jeunesse améliore les aspects suivants de l'offre : 1° l'utilité;2° l'accessibilité;3° la disponibilité;4° la compréhensibilité;5° la payabilité. Sans préjudice de l'application du chapitre 5, l'aide à la jeunesse associe à toute demande d'aide, le plus rapidement possible et avec le moins d'étapes possible, l'offre d'aide la moins radicale et la plus appropriée qui soit disponible et qui se compose de modules directement accessibles ou non directement accessibles, ou une combinaison des deux et utilise un diagnostic en temps opportun.
Le Gouvernement flamand fixe la concrétisation détaillée des objectifs et des tâches qui y sont associées, la façon dont les tâches sont exécutées, les modules qui font partie de l'accès large et les exigences intersectorielles de qualité pour l'accès large.
Art. 12.Les services d'aide à la jeunesse directement accessibles sont fournis grâce à : 1° des adaptations sur le plan de la distinction visée à la section 2, de sorte telle que 30 % des modules non-résidentiels de l'aide à la jeunesse non directement accessibles deviennent directement accessibles;2° en consacrant, dans le cadre d'extensions de l'offre des secteurs, minimum 30 % des moyens totaux pour l'extension des services d'aide à la jeunesse directement accessibles. Le Gouvernement flamand peut augmenter le rapport visé à l'alinéa deux, 2°. Section 2. - Modulation et distinction
Art. 13.Tout offreur d'aide à la jeunesse propose ses services d'aide à la jeunesse sous la forme de modules utilisables sur la base de la demande d'aide et de ce que les jeunes et les parents ressentent comme un soutien. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour la description, la combinaison et l'offre de modules.
Art. 14.Les modules de services d'aide à la jeunesse des offreurs d'aide à la jeunesse, à l'exception des modules appliqués dans le cadre d'un programme d'aide, sont scindés en des modules directement accessibles et non directement accessibles. Les modules non directement accessibles peuvent, à l'exception de l'offre d'institutions communautaires, uniquement être appliqués sur la base d'une décision de services d'aide à la jeunesse.
Art. 15.La distinction entre les modules directement accessibles et non directement accessibles est faite sur la base d'une pondération d'au moins les caractéristiques suivantes : durée, fréquence et intensité.
A l'alinéa premier, on entend par : 1° fréquence : le nombre moyens de contacts en termes de services d'aide sur une période déterminée;2° intensité : la durée moyenne d'un contact en termes de services d'aide, exprimée en heures par 24 heures;3° durée : la durée moyenne pour laquelle le module (type) est proposée. Le Gouvernement flamand arrête le contenu précis de ces caractéristiques et le mode de pondération. Il peut déterminer que la pondération tient également compte d'autres caractéristiques des modules.
Art. 16.Le Gouvernement flamand peut, pour certains groupes-cibles spécifiques ou des problématiques déterminées, établir des programmes d'aide et fixer l'accessibilité des modules dans le programme d'aide. Section 3. - L'accès aux services d'aide à la jeunesse non directement
accessibles Sous-section 1re. - Organisation et tâches de la porte d'entrée
Art. 17.La porte d'entrée est un organe dont le fonctionnement est indépendant des offreurs d'aide à la jeunesse et des autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse et qui, sans préjudice de l'application de l'article 55, organise l'accès extrajudiciaire aux modules non directement accessibles.
Une porte d'entrée est créée par région. Cette région constitue le domaine de travail de la porte d'entrée.
La porte d'entrée se compose au moins d'une équipe chargée de l'Indication et d'une équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. L'équipe chargée de l'Indication est de composition multidisciplinaire, dispose d'un large savoir-faire concernant les problèmes auxquels les mineurs et leurs parents ou leurs responsables de l'éducation sont confrontés et inclut également une représentation de mineurs, de leurs parents et de responsables de l'éducation.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant l'organisation, la composition, le fonctionnement et le lieu d'implantation de la porte d'entrée, l'intervision et la supervision des membres du personnel de la porte d'entrée, ainsi que la façon dont son fonctionnement et la qualité de ses services sont évalués.
Art. 18.§ 1er. La porte d'entrée reçoit les demandes de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles qui sont proposés en vue de l'exécution de la réglementation, visée à l'article 3, à l'exception des demandes ayant trait à l'offre des institutions communautaire. Elle exerce en outre les tâches d'indication et de régie de l'aide à la jeunesse conformément aux dispositions des sous-sections 2 et 3. § 2. Pour les demandes de prise en charge d'une assistance matérielle individuelle pour l'intégration sociale de personnes handicapées, telles que visées à l'article 6, 2°, et à l'article 8, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), la mission de la porte d'entrée se limite à la réception de la demande d'assistance.
Le Gouvernement flamand règle la collaboration entre la porte d'entrée et l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) pour le traitement des demandes, visées à l'alinéa premier. § 3. La porte d'entrée peut, pour des personnes à partir de dix-huit ans jusqu'à maximum vingt-cinq ans, décider de la poursuite des services d'aide à la jeunesse qui ont été demandés avant l'âge de dix-huit ans, conformément aux règles que fixe le Gouvernement flamand. § 4. La porte d'entrée gère la capacité disponible des modules non directement accessibles. Elle vise à une utilisation maximale de la capacité disponible en fonction des demandes d'aide et assume la gestion de la garde.
La porte d'entrée se concerte avec les offreurs d'aide à la jeunesse de la région en fonction de la régie des services d'aide à la jeunesse. Cette concertation ne peut pas être refusée par les offreurs d'aide à la jeunesse. Les offreurs d'aide à la jeunesse cèdent les places libérées à la porte d'entrée.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Le Gouvernement flamand peut déterminer de quelle manière la porte d'entrée adhère également à l'offre disponible en modules directement accessibles.
Art. 19.Si, durant le traitement d'une notification par la porte d'entrée, le mineur concerné change de domicile et si ce domicile se situe dans le domaine de travail d'une autre porte d'entrée, cette porte d'entrée veille au traitement ultérieur et le dossier du mineur lui est remis. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Sous-section 2. - Indication
Art. 20.Les offreurs d'aide intégrale à la jeunesse et les autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse peuvent notifier un mineur à la porte d'entrée en vue d'une indication et de la réalisation de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles.
La notification doit satisfaire aux critères suivants : 1° elle a lieu moyennant le consentement et l'implication maximale du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation;2° elle contient les données pertinentes disponibles concernant les personnes, visées au point 1°, et les personnes concernées de l'entourage du mineur;3° elle contient un rapport des actions subsidiaires orientées sur le cas et précédant la notification en vue de mettre à profit et de renforcer les forces du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes issues de l'entourage du mineur, conformément à l'article 9;4° elle contient un rapport relatif aux services d'aide à la jeunesse directement disponibles, auxquels il a été subsidiairement fait appel préalablement à la notification. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément des personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse autres que le notifiant et la personne de contact au niveau de la porte d'entrée.
Art. 21.Pour l'indication, l'équipe chargée de l'Indication est responsable des tâches suivantes : 1° sur la base des données pertinentes disponibles concernant le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et les personnes concernées de son entourage, fixer, en concertation avec ces personnes, les services d'aide à la jeunesse maximaux qui sont souhaitables et en indiquer l'urgence, indépendamment de l'offre d'aide à la jeunesse disponible;2° établir un rapport d'indication où les services d'aide à la jeunesse proposés sont décrits sous la forme de modules types, avec la possibilité d'exclure des modules types déterminés pour le mineur et où la durée de validité du rapport d'indication est fixée et remettre ce rapport d'indication au notifiant, au mineur, à ses parents ou à des responsables de l'éducation ainsi qu'à l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse. Les modules types, repris dans le rapport d'indication, garantissent la flexibilité requise pour l'organisation des services d'aide à la jeunesse.
L'équipe chargée de l'Indication peut décider de ne pas établir de rapport d'indication si elle est d'avis qu'il ne faut pas avoir recours à des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles pour le mineur. Dans ce cas, l'équipe chargée de l'Indication remet une notification motivée de cette décision au notifiant, visé à l'article 20, alinéa premier, au mineur, à ses parents ou à des responsables de l'éducation.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'indication, le contrôle de la qualité de l'indication, le rapport d'indication et la notification.
Art. 22.L'équipe chargée de l'Indication peut, sans préjudice de l'application de l'article 4, demander des données pertinentes complémentaires concernant le mineur au notifiant ou à une équipe multidisciplinaire agréée. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la demande et la fourniture de ces données.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure pour l'agrément et le subventionnement d'équipes multidisciplinaires.
Les tâches clés des équipes multidisciplinaires consistent à : 1° fournir le diagnostic à la porte d'entrée;2° notifier des mineurs à la porte d'entrée et transmettre à la porte d'entrée une proposition de rapport d'indication en termes de modules types pour ces mineurs.
Art. 23.Si, après une indication, la demande d'aide a été modifiée ou si la durée de validité du rapport d'indication est écoulée, la même équipe chargée de l'Indication peut procéder à une nouvelle indication.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la nouvelle indication.
Art. 24.Si le mineur, ses parents ou des responsables de l'éducation ne sont pas d'accord concernant le contenu du rapport d'indication, visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, ou avec la notification, visée à l'article 21, alinéa trois, ils peuvent demander une deuxième indication. La deuxième indication est effectuée par une autre équipe chargée de l'Indication que celle qui a effectué l'indication contestée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la deuxième indication.
Art. 25.Tant pour le diagnostic que pour l'indication, on utilise des instruments qui ont été validés par un centre flamand possédant le savoir-faire nécessaire en matière de diagnostic, d'indication et de classification des soins, tels que fixés par décret.
Sous-section 3. - Régie de l'Aide à la Jeunesse
Art. 26.§ 1er. Pour la Régie de l'Aide à la Jeunesse, l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse est chargée des tâches suivantes : 1° transposer le rapport d'indication, visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, de la requête du juge de la jeunesse de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55, en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles ou en un financement qui suit la personne qui permet de réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués et inscrire le mineur sur la liste d'enregistrement intersectorielle;2° en vue de l'exécution des services d'aide à la jeunesse indiqués, conjointement avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, les personnes concernées de son entourage et la personne ou la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, négocier avec des offreurs d'aide à la jeunesse et d'autres personnes et structures qui offrent ces services d'aide à la jeunesse;3° soit fixer les modules convenus, visés au point 1°, dans une décision de services d'aide à la jeunesse et les remettre à la personne ou à la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation et aux offreurs d'aide à la jeunesse concernés, soit fixer le financement qui suit la personne, visé au point 1°, dans une décision de services d'aide à la jeunesse et la remettre au mineur, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation;4° si les modules, visés au point 1°, ou une partie de ces modules ne sont pas immédiatement disponibles et, le cas échéant, sur la base d'une prioritarisation de la demande d'aide, établir une proposition de services d'aide à la jeunesse et la remettre à la personne ou à la structure qui a notifié le mineur à la porte d'entrée, aux mineurs, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation et aux offreurs d'aide à la jeunesse de même qu'aux autres personnes et structures concernées qui proposent des services d'aide à la jeunesse;5° si les modules, visés au point 1°, ou une partie de ces modules ne peuvent pas être exécutés et que la mission, visée à l'alinéa premier, 4°, est terminée, remettre le dossier à la Commission régionale et intersectorielle des Priorités;6° pour des dossiers présentant la plus haute priorité, donner ordre aux offreurs d'aide à la jeunesse d'exécuter un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement disponibles en fonction de la capacité disponible. Pour la requête du juge de la jeunesse, visée à l'alinéa premier, 1°, on vérifie les services d'aide à la jeunesse non directement accessibles qui peuvent donner exécution à la mesure proposée par le juge de la jeunesse.
Si le rapport d'indication, visé à l'alinéa premier, 1°, indique des services d'aide à la jeunesse qui sont proposés en application de la réglementation, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 5° et que le dossier entre en considération pour un financement qui suit la personne, l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse remet immédiatement le dossier à la Commission régionale et intersectorielle des Priorités qui, le cas échéant procède à une prioritarisation du dossier. Le mineur, ses parents ou, le cas échéant, des responsables de l'éducation qui se chargent de la régie décident du financement qui suit la personne et en assurent la régie.
La mission, visée à l'alinéa premier, 2°, est exécutée uniquement par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse si des offreurs d'aide à la jeunesse ne sont pas recherchés ou ne peuvent pas être trouvés par : 1° le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et les personnes concernées de son entourage;2° un offreur d'aide à la jeunesse ou une autre personne ou structure qui propose des services d'aide à la jeunesse, que cette personne ou structure ait notifié ou non le mineur à la porte d'entrée. Les dossiers avec la plus haute priorité, visée à l'alinéa premier, 6°, sont des dossiers : 1° qui sont devenus une demande d'aide à attribuer prioritairement parce que la concertation poussée, visée à l'alinéa premier, 5°, ne débouche pas sur une exécution des services d'aide à la jeunesse indiqués;2° pour lesquels le rapport d'indication, visé à l'alinéa premier, 1°, indique des services d'aide à la jeunesse qui sont proposés en application de la réglementation, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 5°, et pour lesquels le mineur concerné se trouve dans une situation d'urgence;que, en application de l'article 55, le juge de la jeunesse a fait inscrire sur la liste d'enregistrement intersectorielle, en vue de l'exécution d'une mesure qu'il a ordonnée en application de l'article 53.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la Régie de l'Aide à la Jeunesse, la décision de services d'aide à la jeunesse, la proposition de services d'aide à la jeunesse et le financement qui suit la personne. Le Gouvernement flamand fixe également les critères minimaux en termes de contenu et de processus pour la prioritarisation de dossiers par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse et la commission régionale et intersectorielle des priorités, le délai maximum pour l'exécution des tâches, visées à l'alinéa premier, 3°, 4°, 5° et 6°, les modalités pour la reconnaissance d'une situation en tant que situation d'urgence, visée à l'alinéa quatre, 2°, et la composition détaillée de même que les tâches de la Commission régionale et intersectorielle des Priorités. § 2. Pour chaque indication, en fonction de la capacité disponible, les services d'aide à la jeunesse indiqués sont réalisés avec engagement et moyennant une concertation poussée des offreurs pertinents d'aide à la jeunesse. Si, dans la décision de services d'aide à la jeunesse, différents modules ont simultanément été repris, qui sont proposés par différents offreurs d'aide à la jeunesse, la décision de services d'aide à la jeunesse désigne, après concertation avec les offreurs concernés d'aide à la jeunesse, l'offreur d'aide à la jeunesse qui se chargera de la coordination des services d'aide à la jeunesse. § 3. Les offreurs d'aide à la jeunesse qui proposent des modules non directement accessibles accordent, s'ils en sont priés, leur entière collaboration à l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse en vue de la réalisation des services d'aide à la jeunesse indiqués.
Si un offreur d'aide à la jeunesse ne procède pas à l'exécution des services d'aide à la jeunesse, cela est motivé vis-à-vis de l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse et du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation. Les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent en aucun cas refuser l'exécution des services d'aide à la jeunesse si l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, en application du paragraphe 1er, alinéa premier, 6°, leur a donné ordre d'exécuter des modules pour un dossier présentant la plus haute priorité.
Art. 27.Si, après achèvement de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, conformément à l'article 26, la durée des modules, visés dans la décision d'aide à la jeunesse, a expiré ou si une nouvelle indication a eu lieu pour un mineur, sur la base de laquelle une révision de la décision d'aide à la jeunesse s'impose, la même équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse peut effectuer une révision à la demande motivée d'un offreur d'aide à la jeunesse qui fournit des services d'aide à la jeunesse au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation et aux personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la révision de la décision de services d'aide à la jeunesse.
Sous-section 4. - Indication et attribution dans la porte d'entrée accélérées
Art. 28.Le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ainsi que les personnes concernées de son entourage peuvent obtenir de la porte d'entrée une indication et une attribution dans la porte d'entrée accélérées dans le cas de situations urgentes pour lesquelles : 1° on déplore un manque de diagnostic fourni;2° il existe une demande de reprise, pour une période limitée, d'un mineur par un offreur d'aide à la jeunesse qui propose des modules qui sont comparables à ceux de la partie qui exécute ces modules pour le mineur;3° les services d'aide à la jeunesse ont été indiqués sur la base du programme d'aide de crise;4° il existe un besoin de financement d'actions spécifiques en vue du renforcement de la portée du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage. Ces actions spécifiques peuvent, compte tenu des dispositions visées à l'article 6 du présent décret, être prises en guise de soutien temporaire afin d'éviter que des services d'aide à la jeunesse plus radicaux ne soient nécessaires et se composent d'une aide et de soins qui ne relèvent pas du champ d'application visé à l'article 3, § 1er.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'indication et l'attribution accélérées et pour le financement d'actions spécifiques. Section 4. - Accès direct à la porte d'entrée
Art. 29.Un mineur qui a au moins douze ans ou, s'il a moins de douze ans, qui est en mesure d'estimer raisonnablement ses intérêts, ses parents ou ses responsables de l'éducation peuvent introduire auprès de la porte d'entrée une requête d'octroi de services d'aide à la jeunesse si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ont introduit une demande d'aide pour des services d'aide à la jeunesse directement accessibles ou non directement accessibles, mais il n'a pas été répondu à cette demande d'aide pour une raison autre que l'occupation complète de la capacité;2° le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation peuvent démontrer qu'une tentative de médiation a eu lieu;3° le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ne sont pas concernés par une procédure auprès du centre de soutien ou du centre de confiance pour enfants maltraités. La requête doit être étayée par un document qui démontre qu'une tentative de médiation a eu lieu. Une tentative de médiation, telle que visée à l'alinéa premier, 2°, implique que la demande de médiation a été introduite, mais que soit la médiation a eu lieu, mais n'a pas débouché sur une résolution du conflit, soit que la médiation n'a pas eu lieu parce qu'une des parties concernées ne s'est pas présentée auprès du médiateur ou parce qu'aucune médiation n'a été organisée dans des délais raisonnables.
Si un offreur d'aide à la jeunesse refuse des services d'aide à la jeunesse à un mineur, à un parent ou à un responsable de l'éducation, il doit établir une attestation de refus qui motive le refus et qui mentionne la possibilité pour le mineur, un parent ou, le cas échéant, un responsable de l'éducation d'introduire une requête auprès de la porte d'entrée en vue de l'octroi de services d'aide à la jeunesse. Il doit informer le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation de cette possibilité.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la médiation et les conditions pour la requête en vue de l'octroi de services d'aide à la jeunesse auprès de la porte d'entrée. CHAPITRE 7. - Continuité sur le plan des services d'aide à la jeunesse
Art. 30.Tous les offreurs d'aide à la jeunesse qui sont impliqués par les services d'aide à la jeunesse en faveur d'un mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage sont conjointement responsables de la continuité sur le plan de ces services d'aide à la jeunesse.
L'aide à la jeunesse améliore, pour ces personnes, la continuité des services d'aide à la jeunesse moyennant : 1° un renvoi approprié dans les cas où un renvoi est souhaitable;2° l'accompagnement du parcours du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage, dans chaque phase des services d'aide à la jeunesse dans la mesure où la poursuite des services d'aide à la jeunesse est nécessaire ou souhaitable;3° la désignation d'un offreur d'aide à la jeunesse en qualité de coordinateur dans le cas de dossiers complexes impliquant différents offreurs d'aide à la jeunesse;4° l'organisation d'une concertation ou d'une médiation, visées à l'alinéa deux du présent article, avant qu'il ne soit mis fin par un offreur d'aide à la jeunesse aux services d'aide à la jeunesse en faveur d'un mineur, dans la mesure où l'arrêt n'a pas lieu moyennant l'accord mutuel ou sur demande du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation;5° la garantie d'une transition sans faille vers les autres formes de services d'aide. A cet effet, toutes les parties concernées par les services d'aide à la jeunesse collaborent en : 1° contractant un engagement commun;2° en prévoyant, avec l'implication maximale du mineur, de sa personne de confiance, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage, des moments de concertation entre les offreurs d'aide à la jeunesse concernés.Ces moments de concertation sont présidés par une personne qui est indépendante des offreurs d'aide à la jeunesse; 3° en organisant une médiation entre les parties, visées au point 2°, sous la direction d'une personne qui est indépendante des offreurs d'aide à la jeunesse concernés, en cas de désaccord ou de conflit entre une ou plusieurs parties concernées. La concertation et la médiation, visées à l'alinéa deux : 1° sont gratuites et facilement accessibles pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation;2° ont lieu sous la direction d'un président ou d'un médiateur qui a été formé à cet effet.Par région, on dresse une liste de médiateurs indépendants auxquels il peut être fait appel. La liste se compose de médiateurs issus de différents horizons. Un médiateur est un volontaire; 3° peuvent être demandées par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, sa personne de confiance, un offreur d'aide à la jeunesse ou une autre personne ou structure qui propose des services d'aide à la jeunesse. Les données qui sont échangées dans le cadre de la concertation ou de la médiation, visées à l'alinéa deux, ne peuvent pas être utilisées par une structure mandatée pour l'examen de la situation inquiétante en vue de la prise de la décision motivée, visée à l'article 34.
Le Gouvernement flamand fixe la concrétisation détaillée de ces objectifs et les tâches qui y sont associées de même que la façon dont les tâches sont exécutées.
Art. 31.§ 1er. Le notifiant, visé à l'article 20, alinéa premier, et à l'article 34, reste, durant le traitement de la notification par la porte d'entrée ou par la structure mandatée, coresponsable des services d'aide à la jeunesse en faveur du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour cette responsabilité du notifiant. § 2. La personne de confiance du mineur, visée à l'article 24 du décret du 7 mai relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, fait office d'interlocuteur attitré pour le mineur durant tout le parcours des services d'aide à la jeunesse et ce, tant que cela est estimé souhaitable pour le mineur. Elle est mandatée pour, à tout moment, s'adresser aux offreurs d'aide à la jeunesse, défendre les intérêts des mineurs, initier une médiation et une concertation et effectuer le suivi de la situation. La continuité des services d'aide à la jeunesse est surveillée du fait que cette personne est mentionnée chaque fois et est informée des décisions concernant les services d'aide à la jeunesse en faveur du mineur.
La personne qui assiste le mineur, doit décliner son identité lors de chaque intervention en cette qualité.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour la mission et le soutien de la personne de confiance. CHAPITRE 8. - Gérer des situations inquiétantes de manière appropriée Section 1re. - Gérer des situations inquiétantes dans le domaine des
services d'aide à la jeunesse
Art. 32.L'aide à la jeunesse soutient les offreurs individuels d'aide à la jeunesse concernant la gestion de situations inquiétantes. Si les offreurs d'aide à la jeunesse estiment de manière motivée qu'ils ne peuvent plus garantir eux-mêmes les chances d'épanouissement ou l'intégrité du mineur ou d'un ou de plusieurs membres de la famille à laquelle il appartient, ils s'adressent à une structure mandatée telle que visée à la section 2, sans préjudice de l'application de l'article 458bis du code pénal.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités à ce propos, sans préjudice de l'application de la section 2. Section 2. - Les structures mandatées
Sous-section 1re. - Le centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse
Art. 33.§ 1er. Un centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse est créé. Le centre de soutien remplit au moins les tâches suivantes : 1° à la demande des offreurs d'aide à la jeunesse et d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse dans des situations inquiétantes où l'on présume que l'offre de services d'aide à la jeunesse est socialement nécessaire, il leur accorde une consultance;2° il examine et suit les situations inquiétantes, telles que mentionnées aux articles 34, 35, 36, 37, 38 et 41 en cas de notification par des offreurs d'aide à la jeunesse ou par d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse ou après une notification par le ministère publique, le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, sa personne de confiance ou par un prestataire de services;3° il accorde, aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse, la garantie que des services d'aide à la jeunesse sont effectivement fournis, dans le cas de situations inquiétantes, à des mineurs, à leurs parents et, le cas échéant, à leurs responsables de l'éducation et ce, dans l'intérêt du mineur;4° en cas de situation inquiétante, il renvoie le mineur vers le ministère public, dans les cas visés à l'article 39. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'organisation, la composition, le fonctionnement et le lieu d'implantation du centre de soutien, l'intervision et la supervision des membres du personnel du centre de soutien, de même que la façon dont son fonctionnement et la qualité de ses services sont évalués.
Art. 34.Après une notification par un offreur d'aide à la jeunesse ou une autre personne ou structure qui propose des services d'aide à la jeunesse, le centre de soutien examine la situation inquiétante du mineur. L'examen débouche sur une décision motivée concernant la présence ou non de la nécessité sociale de services d'aide à la jeunesse.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la notification, l'examen, la décision et la communication de la décision. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'agrément d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse en tant que notifiant auprès du centre de soutien.
Art. 35.Si, conformément à la décision, visée à l'article 34, des services d'aide à la jeunesse sont socialement nécessaires et si les services d'aide à la jeunesse en cours offrent des garanties suffisantes pour les chances d'épanouissement du mineur et si la sécurité du mineur est suffisamment garantie, ces services d'aide intégrale à la jeunesse sont poursuivis et le centre de soutien effectue le suivi de la situation.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Art. 36.Si, conformément à la décision, visée à l'article 34, des services d'aide à la jeunesse sont socialement nécessaires et si une des conditions suivantes est remplie, le centre de soutien organise, pour le mineur, des services d'aide à la jeunesse directement accessibles ou, si les services d'aide à la jeunesse directement accessibles sont insuffisants, par le biais d'une notification auprès de la porte d'entrée, il organise des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles : 1° des services d'aide à la jeunesse ne sont plus organisés;2° en fonction de la demande d'aide, les services d'aide à la jeunesse ne sont plus ni pertinents ni axés sur l'avenir;3° il n'existe aucune demande d'aide;4° des services d'aide à la jeunesse appropriés ne sont pas immédiatement disponibles. Les services d'aide à la jeunesse organisés conformément à l'alinéa premier se déroulent selon les accords que le centre de soutien établit conjointement avec l'offreur d'aide à la jeunesse concerné, le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation de même qu'avec les personnes concernées de son entourage.
Les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent pas se soustraite au suivi par le centre de soutien.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Art. 37.Chaque fois que cela est réputé nécessaire, et au moins tous les semestres, les services d'aide à la jeunesse, visés aux articles 35 et 36, et la nécessité sociale de ces services d'aide sont évalués, en concertation avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, de même qu'avec les personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Art. 38.Sur la base de l'évaluation, visée à l'article 37 : 1° le suivi, visé à l'article 35, peut être poursuivi ou arrêté ou le centre de soutien peut intervenir conformément à l'article 36;2° les services d'aide intégrale à la jeunesse, organisés conformément à l'article 36, peuvent être poursuivis ou modifiés ou le centre de soutien peut, si les conditions à cet effet sont remplies, procéder au suivi des services d'aide à la jeunesse conformément à l'article 35.
Art. 39.Dans les cas suivants, le centre de soutien renvoie le mineur vers le ministère public : 1° si, selon la décision, visée à l'article 34, des services d'aide à la jeunesse sont socialement nécessaires, mais que le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, de même que les personnes concernées de son entourage n'acceptent volontairement aucun service d'aide à la jeunesse approprié;2° si le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, de même que les personnes concernées de son entourage refusent de collaborer à l'examen de la nécessité sociale. Un renvoi est précédé par une invitation du centre de soutien en vue d'un débat contradictoire avec les personnes visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.
Art. 40.Un renvoi vers le ministère public contient au moins : 1° une description de la situation inquiétante sur la base de l'intérêt du mineur;2° le point de vue du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation de même que des personnes concernées de son entourage. Le Gouvernement fixe les modalités d'application au renvoi vers le ministère public.
Art. 41.Après une notification par le ministère public, par le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, sa personne de confiance ou un prestataire de services, le centre de soutien vérifie s'il existe une présomption de nécessité sociale. Seulement si, après l'examen et après un entretien avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, ainsi qu'avec les personnes concernées de son entourage, il s'avère que la nécessité sociale de services d'aide à la jeunesse ne peut pas être exclue, le centre de soutien agit conformément aux articles 34 à 39 inclus.
Sous-section 2. - Centre de confiance pour enfants maltraités
Art. 42.§ 1er. En vue de l'octroi d'une aide et de soins dans le cas d'enfants maltraités, six centres de confiance pour enfants maltraités sont actifs dans la région linguistique néerlandophone et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 8/1 du chapitre III du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne à personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et famille).
Les centres de confiance pour enfants maltraités remplissent au moins les tâches suivantes : 1° l'examen de notifications de cas de maltraitance infantile et des présomptions de cas de maltraitance infantile à la demande de n'importe quelle personne ou institution;2° la fourniture de services d'aide à la jeunesse appropriés à des victimes mineures de maltraitance infantile et à leur famille;3° à leur demande, fournir une consultance aux offreurs d'aide à la jeunesse et à d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse dans des situations inquiétantes où l'on présume que l'offre de services d'aide à la jeunesse est socialement nécessaire;4° examiner et suivre les situations inquiétantes en cas de notification par des offreurs d'aide à la jeunesse ou par d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse ou après une notification par le ministère publique, le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, sa personne de confiance ou par un prestataire de services;5° il accorde, aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse, la garantie qu'un examen effectif est mené et que des services d'aide à la jeunesse sont effectivement fournis, dans le cas de situations inquiétantes, à des mineurs, à leurs parents et, le cas échéant, à leurs responsables de l'éducation, et ce, dans l'intérêt du mineur;6° dans le cas d'une situation inquiétante, déférer le mineur vers le ministère public. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour les tâches et le fonctionnement des centres de confiance pour enfants maltraités, de même que les conditions et la procédure pour l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités. Le Gouvernement flamand peut confier des tâches complémentaires aux centres de confiance pour enfants maltraités. § 3. Les articles 34 à 41 inclus s'appliquent de manière analogue aux centres de confiance pour enfants maltraités dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 4° et 6°, du présent article.
Art. 43.Un examen de la situation d'un mineur par un centre de confiance pour enfants maltraités exclut l'intervention du centre de soutien dans cette situation et inversement.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la collaboration, la coordination et le renvoi entre le centre de soutien et les centres de confiance pour enfants maltraités. CHAPITRE 9. - Une offre subsidiaire en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise
Art. 44.§ 1er. L'aide à la jeunesse organise, dans chaque région, pour les mineurs, leurs parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation et les personnes concernées de leur entourage, une offre subsidiaire et permanente en services d'aide à la jeunesse de crise en cas de situation de crise. Il peut uniquement y être fait appel par des offreurs d'aide à la jeunesse, d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse, des prestataires de services et des magistrats de la jeunesse si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : 1° ils sont confrontés à une situation de crise;2° ils estiment que, eux-mêmes ou moyennant un renvoi au sein des services d'aide à la jeunesse, ils ne pourront pas arriver à une solution appropriée en temps voulu. Exceptionnellement, il peut également être directement fait appel à l'offre subsidiaire et permanente en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, ainsi que par sa personne de confiance quand ils sont confronté à une situation de crise et que, au moment de la situation de crise, ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de s'adresser à ce propos à un offreur d'aide à la jeunesse, à une autre personne ou à une autre structure qui offrent des services d'aide à la jeunesse ou à un prestataire de services. § 2. Pour réaliser l'offre subsidiaire en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise, les offreurs d'aide à la jeunesse collaborent, sur la base d'une responsabilité commune, au développement d'un programme auxiliaire de services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise qui se compose : 1° d'un point central et permanent d'alerte de crise : d'une équipe d'offreurs d'aide à la jeunesse qui procède à un premier contrôle neutre des situations de crises notifiées et qui peut offrir une consultance aux personnes qui signalent une situation de crise telle que visée au paragraphe 1er;2° d'une intervention de crise ambulante ou mobile : une offre en interventions immédiates et de courte durée destinées à réduire le stress;3° d'un accompagnement de crise ambulant ou mobile : une offre d'accompagnement à domicile ou dans une structure qui propose des services d'aide à la jeunesse;4° d'un accueil de crise : une offre de séjour dans une structure qui propose des services d'aide à la jeunesse. § 3. L'aide à la jeunesse améliore la communication et l'accessibilité du programme d'aide de services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'agrément des programmes d'aide de services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise et l'organisation des services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise. CHAPITRE 1 0. - Des services d'aide à la jeunesse participatifs
Art. 45.L'aide à la jeunesse renforce la participation aux services d'aide à la jeunesse des personnes à qui l'aide à la jeunesse s'adresse. Pour ce faire : 1° l'aide à la jeunesse présente la perspective de mineurs, de leurs parents et, le cas échéant, de leurs responsables de l'éducation et des personnes concernées de leur entourage au Conseil consultatif et à la Concertation régionale et intersectorielle Aide à la Jeunesse;2° l'aide à la jeunesse stimule la participation du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, ainsi que des personnes concernées de son entourage aux services d'aide à la jeunesse qui lui sont offerts, en assumant un engagement commun;3° l'aide à la jeunesse informe systématiquement la personne de confiance du mineur et implique la personne de confiance. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour ces tâches.
Art. 46.L'aide à la jeunesse garantit au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation : 1° l'accès au dossier du mineur;2° le droit à une évaluation périodique des services d'aide à la jeunesse qui lui ont été accordés et à la participation lors de l'évaluation;3° le droit à la participation aux services d'aide à la jeunesse qui lui sont offert par les offreurs d'aide à la jeunesse et à toute modification de ces services d'aide à la jeunesse;4° le droit à la participation lors de l'indication et concernant la régie de l'aide à la jeunesse. CHAPITRE 1 1. - Aide judiciaire à la jeunesse Section 1re. - La compétence du juge de la jeunesse de prendre des
mesures judiciaires
Art. 47.Le juge de la jeunesse prend connaissance de situations inquiétante sur requête du ministère public afin d'imposer des mesures judiciaires aux mineurs concernés et, éventuellement, à leurs parents et, le cas échéant, à leurs responsables de l'éducation : 1° si le ministère public démontre que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : a) il n'est pas possible d'accorder des services volontaires d'aide à la jeunesse;b) tout a été mis en oeuvre pour réaliser des services volontaires d'aide à la jeunesse en ce sens où il a été fait appel au centre de soutien ou au centre de confiance pour enfants maltraités et que ce centre a déféré le mineur vers le ministère public en application de l'article 39 ou 42, § 3;2° si le ministère public démontre que les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : a) une mesure judiciaire s'impose d'urgence;b) il existe suffisamment d'indications que le mineur doit être protégé immédiatement contre une forme de violence physique ou mentale, des lésions ou abus, une négligence physique ou mentale ou un traitement négligent, des faits de maltraitance ou d'exploitation, y compris les abus sexuels;c) l'octroi de services volontaires d'aide à la jeunesse n'est pas possible immédiatement car les autorisations nécessaires n'ont pas réellement été obtenues. Section 2. - Les mesures judiciaires
Sous-section 1re. - Mesures générales
Art. 48.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, après une requête telle que visée à l'article 47, 1°, prendre les mesures suivantes : 1° fournir une directive pédagogique aux parents du mineurs ou, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation;2° mettre le mineur sous surveillance du service social pendant maximum une année;3° ordonner un accompagnement de contexte pendant maximum une année;4° imposer un projet éducatif au mineur pendant maximum six mois ou confier le mineur à un projet, éventuellement conjointement avec ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation;5° faire visiter une structure ambulante par le mineur pendant maximum une année;6° faire vivre de manière autonome, pendant maximum un an, le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans et dispose de revenus suffisants;7° faire vivre, dans une chambre et sous surveillance permanente, pendant maximum un an, le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans;8° mettre le mineur sous l'accompagnement d'un centre d'accueil et d'orientation pendant maximum trente jours;9° mettre le mineur sous l'accompagnement d'un centre d'observation pendant maximum soixante jours;10° confier le mineur à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial pendant maximum trois ans, en application ou non de l'article 5 du décret susmentionné;11° à titre exceptionnel et pour maximum un an, confier le mineur à un établissement ouvert approprié;12° à titre exceptionnel et pour maximum trois mois, confier le mineur qui a atteint l'âge de quatorze ans, à un établissement fermé approprié, s'il est démontré que le mineur s'est soustrait aux mesures visées aux points 10° et 11, à deux reprises ou plus, et que cette mesure s'impose pour conserver l'intégrité de la personne du mineur;13° confier le mineur, pour maximum un an, à un établissement psychiatrique si cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique. L'application des mesures, visées à l'alinéa premier, 5° à 13° inclus, doit permettre un fonctionnement axé sur le contexte, entre autres en réduisant la distance entre le lieu d'exécution de la mesure et le domicile du mineur, à moins qu'il ne soit démontré que l'intérêt du mineur requiert exclusivement qu'il en soit autrement.
Le juge de la jeunesse motive la raison pour laquelle le mineur ne peut pas, en application du § 1er, 11°, être confié à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé au § 1er, 10°.
Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse motivent la raison pour laquelle plusieurs mineurs issus d'une même famille ne peuvent pas, en application du § 1er, 10°, être confiés au même candidat accueillant ou accueillant.
Un projet éducatif, tel que visé à l'alinéa premier, 4°, doit satisfaire de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° il s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axé sur une situation problématique particulière;2° il est organisé par un offreur d'aide à la jeunesse ou par une organisation qui a conclu à cet effet une convention avec le Gouvernement flamand;3° il est axé sur le renforcement des propres soins ou sur le renforcement des soins dans son propre milieu. Si le tribunal de la jeunesse décide d'une combinaison de différentes de ces mesures, visées à l'alinéa premier, cette décision vaut pour maximum six mois et il faut, le cas échéant, prévoir la coordination des mesures. § 2. En cas de combinaison de mesures, telle que visée au paragraphe 1er, une seule mesure peut être d'application au même moment.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut fixer les mesures pouvant être appliqués simultanément.
Art. 49.Sans préjudice de l'application des décisions ayant été prises en exécution de l'article 48, § 2, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, concernant les visites, la correspondance, le règlement d'éducation et le concept pédagogique, de même que le programme des structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, pour les mineurs, fixer les conditions complémentaires qui sont liées aux mesures qui sont prises conformément à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 2° à 13° inclus, du présent décret. Ces mesures complémentaires peuvent uniquement porter sur une concrétisation de la mesure.
Art. 50.Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse chargent : 1° un offreur d'aide à la jeunesse ou, le cas échéant, le service social, de l'accompagnement familial, visé à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 3° ;2° un offreur d'aide à la jeunesse de l'organisation des mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 4° à 9° inclus et 11° à 13° inclus, de l'accompagnement des intéressés;3° un service agréé pour le placement familial de l'accompagnement du candidat accueillant ou de l'accueillant, à qui, conformément à l'article 48, § 1er, 10°, le mineur a été confié. Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 3° à 9° inclus et 11° à 13° inclus, les offreurs d'aide à la jeunesse qui entrent en ligne de compte pour l'exécution de la mission, visée à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut, pour l'application de l'alinéa premier, assimiler d'autres personnes et structures qui proposent des services d'aide à la jeunesse à un offreur d'aide à la jeunesse.
Art. 51.Les mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, peuvent être prises concernant le fond de l'affaire, tant durant la procédure préparatoire que durant et après la procédure. Elles peuvent être retirées à tout moment par le juge de la jeunesse ou, sur requête du mineur, de son représentant légal, du service social ou du ministère public, être remplacées par une autre mesure qui a été fixée dans le présent article.
Les mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 2°, 3°, 5° à 7° inclus, 10°, 13° prennent fin après expiration du délai maximum, à moins qu'elles ne soient prolongées, chaque fois pour une durée qui ne peut pas excéder la période maximale fixée. Les mesures, visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 8°, 9° et 12°, ne peuvent être prolongées qu'une seule fois.
Toutes les mesures qui sont prises durant la procédure préparatoire sont, conjointement, limitées à six mois. Si une mesure, qui a été prise après la procédure concernant le fond de l'affaire, est remplacée par une autre mesure, celle-ci prend fin le jour où la mesure remplacée aurait pris fin.
La procédure préparatoire, visée aux alinéas premier et trois, est la phase de la procédure par-devant le juge de la jeunesse qui court à compter de la requête du ministère public et qui précède le jugement du tribunal de la jeunesse jusqu'à l'imposition d'une mesure quant au fond.
Art. 52.Les mesures judiciaires sont suspendues si le mineur doit séjourner dans un établissement psychiatrique conformément à la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne de la maladie mentale.
Les mesures judiciaires prennent fin de plein droit le jour où le mineur devient majeur.
Sous-section 2. - Mesures en cas d'extrême urgence
Art. 53.Le juge de la jeunesse peut, après une requête telle que visée à l'article 47, 2°, prendre une des mesures visées à l'article 48, § 1er, alinéa premier, 3° à 13° inclus.
L'article 48, § 1er, alinéa deux, les articles 49, 50, 51 et 52 s'appliquent de manière analogue.
Art. 54.Si le juge de la jeunesse a pris une mesure judiciaire en application de l'article 53, le service social reconnaît, conjointement avec les parties concernées, les possibilités d'organiser des services volontaires d'aide à la jeunesse. Si les services d'aide à la jeunesse ont été organisés sur une base volontaire, le service social communique la date de reprise par l'aide à la jeunesse au juge de la jeunesse et au ministère public. Le juge de la jeunesse retire, immédiatement et au plus tard le jour ouvrable suivant la communication de cette date la mesure qu'il a ordonnée. Si des services volontaires d'aide à la jeunesse ne peuvent pas être organisés, le service social le signale au ministère public et au juge de la jeunesse. Dans ce cas, le ministère public et le juge de la jeunesse agissent comme si la mesure, visée à l'alinéa premier, avait été imposée après une requête telle que visée à l'article 47, 1°.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Section 3. - Disposition commune aux sections précédentes
Art. 55.Le juge de la jeunesse fait inscrire une demande de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles à la liste d'enregistrement intersectorielle avant qu'il n'ordonne une ou plusieurs des mesures visées aux articles 48 et 53.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Section 4. - Le Service social pour les Services judiciaires d'Aide à
la Jeunesse
Art. 56.Dans chaque arrondissement judiciaire, un Service social pour les Services judiciaires d'Aide à la jeunesse est créé. Le service social se compose de consultants et remplit, en collaboration avec les autorités, visées à l'article 57, les tâches qui lui ont été confiées, de la façon fixée par le Gouvernement flamand.
Des consultants volontaires peuvent être ajoutés au service social. Le Gouvernement flamand peut promulguer d'autres modalités pour leurs conditions de désignation et tâches.
La qualité de consultant et de consultant volontaire est incompatible avec la qualité de membre du personnel, de membre de l'assemblée générale ou de membre du conseil d'administration d'un offreur d'aide à la jeunesse.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'organisation, la composition, le fonctionnement des services sociaux, l'intervision et la supervision des membres du personnel des services sociaux, de même que la façon dont leur fonctionnement et la qualité de leurs services sont évalués.
Art. 57.Le service social remplit les tâches de nature sociale qui lui sont confiées par les magistrats, chargés des affaires de la jeunesse, en faveur de ceux pour qui une mesure judiciaire est prise en exécution du présent décret ou d'une loi relative à l'indication de mesures pour des mineurs qui ont commis un fait décrit comme un délit.
Le service social remplit également, lorsqu'une loi le détermine, les tâches de recherche qui lui sont confiées par les magistrats, visés à l'alinéa premier, en vue de la prise d'une mesure judiciaire, en application du règlement, visé à l'alinéa premier. Pour l'exécution de ces tâches de recherche, le service social exécute une indication qui satisfait aux exigences de qualité qui sont fixées pour l'équipe chargée de l'Indication de la porte d'entrée, conformément à l'article 21.
Art. 58.Le service social veille à ce que l'exécution des mesures judiciaires qui sont imposées par le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse se déroulent selon un plan d'action qui est établi en concertation avec les parties concernées et les offreurs d'aide à la jeunesse, à la demande du service social. Par parties concernées, on entend : le mineur, les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les parties qui, dans le cadre de la réglementation, visée à l'article 57, alinéa premier, sont concernées par les services d'aide à la jeunesse en faveur des personnes mentionnées.
Un consultant de ce service visite, à la demande du juge de la jeunesse ou sur demande du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, régulièrement et au moins tous les six mois, toute personne qui a été confiée par le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse à un offreur d'aide à la jeunesse ou à une structure y assimilée, à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant l'organisation de l'accueil familial, ou à une institution communautaire, conformément à la réglementation visée à l'article 57, alinéa premier. Le service en fait rapport par écrit auprès du tribunal de la jeunesse ou du juge de la jeunesse. CHAPITRE 1 2. - Réalisation de l'harmonisation et d'une approche intégrale Section 1re. - Le Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la
Jeunesse
Art. 59.Il est créé un Conseil consultatif de l'Aide intégrale à la Jeunesse.
Le conseil consultatif a pour mission, à la demande du Comité de Gestion ou de sa propre initiative, de formuler des avis motivés au Gouvernement flamand concernant le processus de développement et les décisions politiques de fond, censées déboucher sur une aide à la jeunesse plus intégrale.
Le Gouvernement flamand informe le Conseil consultatif sur tout projet de décision réglementaire ayant été prise en exécution du présent décret.
Art. 60.§ 1er. Le Conseil consultatif est composé au moins de : 1° trois représentants de mineurs;2° trois représentants de parents;3° un représentant de minorités ethnoculturelles;4° un représentant de personnes vivant dans la misère;5° un représentant de personnes atteintes d'un handicap;6° par secteur, un ou plusieurs représentants qui ont été présentés par les organisations représentatives de l'offre d'aide à la jeunesse. Aucune de ces représentations ne peut comprendre plus de deux tiers du nombre de membres du Conseil consultatif. § 2. Le conseil consultatif est présidé par un expert indépendant. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition et le fonctionnement détaillés des conseils consultatifs et en nomme le président et les membres. Section 2. - Le Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse
Art. 61.Il est créé un Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse.
Le comité de gestion contrôle l'exécution par l'aide à la jeunesse des objectifs, visés à l'article 8, et procède systématiquement à un contrôle intersectoriel des plans sectoriels d'extension ou de réaménagement de l'offre et établit un avis pour le Gouvernement flamand concernant les développements sectoriels du point de vue des conséquences intersectorielles de ces développements.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le contrôle intersectoriel.
Art. 62.Le Comité de Gestion surveille le fonctionnement autonome de la porte d'entrée, visée à l'article 17. Pour la concertation et les décisions à ce propos, le comité de gestion intègre les personnes suivantes : 1° un représentant de mineurs;2° un représentant de parents;3° deux représentants des offreurs d'aide à la jeunesse.
Art. 63.Le Comité de Gestion se compose des membres dirigeants du personnel des services administratifs, compétents pour les secteurs concernés.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la composition et le fonctionnement du Comité de Gestion et en nomme le président. Section 3. - La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la
Jeunesse
Art. 64.Le Gouvernement flamand délimite les régions d'aide intégrale à la jeunesse.
Art. 65.Par région, il est créé une Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse. La Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse contrôle l'exécution, dans la région, des objectifs, visés à l'article 8, et procède à cet effet, dans la région, à l'organisation de la concertation et de la coopération entre les offreurs d'aide à la jeunesse de la région.
En vue de l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa premier, la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse peut créer des réseaux dans la région et prendre des accords avec les autorités locales et provinciales ainsi qu'avec la Commission de la Communauté flamande.
Les offreurs d'aide à la jeunesse accordent leur collaboration à l'exécution des tâches décidées par la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour les tâches de la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse, visée à l'alinéa premier, et pour la disposition, reprise à l'alinéa deux, et peut confier des tâches complémentaires à la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse.
Art. 66.Une Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse se compose au moins des personnes suivantes : 1° un représentant de mineurs;2° un représentant de parents;3° un représentant de minorités ethnoculturelles;4° un représentant de personnes vivant dans la misère;5° un représentant de personnes atteintes d'un handicap;6° par secteur, un représentant des offreurs d'aide à la jeunesse de la région, présentés par les organisations représentatives de l'offre d'aide à la jeunesse;7° un représentant de la porte d'entrée dans la région;8° un représentant des structures mandatées dans la région;9° un représentant de la Communauté flamande;10° un représentant de l'autorité provinciale ou de la Commission de la Communauté flamande pour la région de Bruxelles. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement détaillés de la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse.
Pour l'application de l'alinéa premier, 6°, le domaine de compétence qui est réglé par l'arrêté, visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 1°, n'est pas considéré comme un secteur. Section 4. - Moyens financiers
Art. 67.Conformément aux crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder des moyens en vue de la mise en oeuvre des objectifs visés à l'article 8. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour entrer en considération pour un subventionnement, le montant du subventionnement et la procédure de subventionnement. Il détermine de quelle façon l'utilisation du subventionnement sera justifiée.
Pour les dossiers, visés à l'article 26, alinéa premier, 6°, l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse peut accorder des subsides en vue d'une offre d'aide complémentaire et individualisée au mineur conformément aux règles, fixées par le Gouvernement flamand.
Art. 68.Les frais de fonctionnement des portes d'entrée et des structures mandatées sont à charge du budget de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Art. 69.Les portes d'entrée et les structures mandatées informent les services administratifs compétents pour les secteurs concernés, de toute décision qu'ils ont prise et qui a des conséquences financières pour les services. Le Gouvernement flamand contrôle et arrête les modalités à ce propos. Section 5. - Enregistrement dans l'aide à la jeunesse
Art. 70.Afin d'orienter systématiquement l'offre d'aide à la jeunesse, tant au niveau régional que suprarégional, en fonction de la demande, en vue de l'examen scientifique et du soutien de parcours individuels sur le plan des services d'aide à la jeunesse, les acteurs, visés à l'article 72, transmettent des données à caractère personnel rendues anonymes ou codées à l'autorité flamande.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont échangées.
Dans ce cadre, une attention particulière est accordée au rassemblement de données des parcours suivis sur le plan des services d'aide à la jeunesse et au passage de services volontaires d'aide à la jeunesse à des services judiciaires d'aide à la jeunesse. Il fixe, le cas échéant, également la façon dont les données à caractère personnel sont codées.
L'initiateur de l'enregistrement, visé à l'alinéa premier, le cas échéant, le chef de l'agence Jongerenwelzijn (aide sociale à la jeunesse) ou le chef du département Aide sociale, Santé publique et Famille, est le responsable du traitement des données à caractère personnel en vue de l'enregistrement.
Art. 71.Le département Aide sociale, Santé publique et Famille développe un système d'enregistrement en vue du contrôle de l'exécution des objectifs, visés à l'article 8. CHAPITRE 1 3. - Gestion de données à caractère personnel en matière d'aide à la jeunesse
Art. 72.§ 1er. En vue de l'exécution des compétences et tâches, réglées par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage, y compris les données telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont traitées par : 1° la porte d'entrée;2° les structures mandatées;3° les services sociaux;4° les offreurs d'aide à la jeunesse et les autres personnes et structures offrant des services d'aide à la jeunesse. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont échangées.
L'aide intégrale à la jeunesse respecte à tout moment les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. En vue d'une réalisation sans failles de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles par la porte d'entrée, un dossier électronique est établi qui résume de manière maximale le parcours sur le plan des services d'aide à la jeunesse et de la ligne de processus, de la notification à la réalisation, et qui, à cet effet, fait un usage maximum des informations nécessaires auprès des acteurs concernés.
Le dossier électronique est le dossier individuel auprès de la porte d'entrée concernant un mineur pour lequel les données sont enregistrées par la voie électronique et de manière uniforme et standardisée.
Le dossier électronique comprend les données suivantes : 1° les données d'identification de l'offreur d'aide à la jeunesse ou d'une autre personne ou structure qui propose des services d'aide à la jeunesse, qui notifie le mineur auprès de la porte d'entrée, conformément à l'article 20 du présent décret;2° les données d'identification du mineur notifié, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et, le cas échéant, des autres personnes concernées;3° les données qui sont nécessaires pour la réalisation par la porte d'entrée d'une indication de qualité;4° le rapport d'indication;5° la décision de services d'aide à la jeunesse ou la proposition de services d'aide à la jeunesse. § 3. Le responsable du traitement des données à caractère personnel est : 1° Le chef de l'agence Jongerenwelzijn (aide sociale à la jeunesse), pour le traitement des données à caractère personnel en vue de l'exécution des tâches de la porte d'entrée, visée à l'article 18 du présent décret, des tâches des Services sociaux pour les services judiciaires d'aide à la jeunesse, visés à l'article 56 du présent décret et des tâches du centre de soutien d'Aide à la Jeunesse, visé à l'article 33 du présent décret;2° Le chef de l'agence Kind en Gezin (enfance et famille), pour le traitement de données à caractère personnel, en vue de l'exécution des tâches des centres de confiance pour enfants maltraités. § 4. Pour l'exécution du présent décret, les instances suivantes sont désignées en qualité d'intégrateurs de services : 1° La plate-forme eHealth, créée par la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth concernant le partage de données en fonction des services d'aide à la jeunesse fournis, à l'exception des données visées au point 2°, a) et b);2° la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, créée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, pour : a) les données d'identification de la personne physique qui propose des services d'aide à la jeunesse et le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation;b) les données sociales, visées à l'article 2, 4°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, concernant le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation. Si certaines données sont partagées, par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, avec un intégrateur de services autre que celui visé à l'alinéa premier, ces intégrateurs de services collaborent pour que, conformément aux dispositions du présent décret, ce partage de données se déroule de manière optimale, avec un minimum de charges complémentaires pour le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, plus particulièrement et plus spécifiquement, pour les offreurs d'aide à la jeunesse ou les personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse.
Art. 73.Si plusieurs membres du personnel de la porte d'entrée sont chargés de l'indication, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles à la réalisation de l'indication.
Si plusieurs membres du personnel de la porte d'entrée sont chargés de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles pour la réalisation de la Régie de l'Aide à la Jeunesse.
Si plusieurs personnes d'une structure mandatée sont impliquées par un dossier, elles échangent entre elles les données à caractère personnel qui sont utiles pour son approche effective.
Si plusieurs consultants du service social sont impliqués par un dossier, ils échangent entre eux les données à caractère personnel qui sont utiles pour son approche effective.
Art. 74.Les acteurs, visés à l'article 72, échangent entre eux des données à caractère personnel en vue de l'exécution des compétences et tâches, réglées par ou en vertu du présent décret.
Sans préjudice de l'application des devoirs et des limitations résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou de la réglementation des secteurs, l'échange de données est subordonné aux conditions suivantes : 1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires pour les services d'aide à la jeunesse;2° les données ne sont échangées qu'en faveur des personnes à qui s'adressent les services d'aide à la jeunesse;3° les acteurs, visés à l'article 72, cherchent, dans la mesure du possible, à obtenir le consentement concernant l'échange de données de la personne à qui les données ont trait. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant la forme et la façon dont les données à caractère personnel sont échangées.
Art. 75.Hormis dans les cas qui ont été fixés par ou en vertu du présent décret, toute forme de transfert de données est interdite entre, d'une part, les structures mandatées et, d'autre part, les magistrats chargés des affaires de la jeunesse et les services sociaux.
L'interdiction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas si le mineur concerné, qui a au moins douze ans ou, s'il est plus jeune, qui est en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts, et ses parents ou ses responsables de l'éducation accordent leur consentement, de manière informée et écrite, concernant le transfert de données.
L'interdiction ne vaut pas davantage pour les données de base relatives : 1° à l'identification des parties concernées;2° aux services d'aide à la jeunesse qui ont déjà été fournis au mineur et, le cas échéant, à ses parents ou à ses responsables de l'éducation.
Art. 76.Le centre de soutien et les centres de confiance pour enfants maltraités peuvent, sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans les cas visés aux articles 34, 41 et 42, § 1er, alinéa deux, 1° et 3°, traiter des données à caractère personnel sans le consentement préalable de l'intéressé, y compris des données telles que mentionnées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Dans le cadre de la mission, visée à l'alinéa premier, et dans l'intérêt du mineur, le centre de soutien et les centres de confiance pour enfants maltraités peuvent traiter les données à caractère personnel sans que le mineur concerné, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation n'en soient immédiatement informés.
Le traitement et l'échange de données, vissés aux alinéas premier et deux : 1° sont nécessaires pour examiner une situation inquiétante;2° se limitent aux données devant être traitées ou échangées pour examiner une situation inquiétante;3° sont communiqués le plus rapidement possible au mineur concerné, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation, au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où les données sont obtenues, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt du mineur concerné. Quiconque qui, sur la base d'une directive légale ou de sa fonction ou de sa profession est tenu par le devoir de confidentialité peut, dans les cas suivants, transmettre des informations à une structure mandatée sans le consentement de l'intéressé dans la mesure où cela peut être réputé nécessaire pour examiner une situation inquiétante : 1° en cas de situation inquiétante, avec présomption de nécessité sociale de services d'aide à la jeunesse;2° dans le cadre d'un examen par le centre de soutien et les centres de confiance pour enfants maltraités tels que visés aux articles 34, 41 et 42, § 1, alinéa deux, 1° et 3°.
Art. 77.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 22 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, tout le monde a le droit d'avoir accès à ses données à caractère personnel qui sont conservées par la porte d'entrée, la structure mandatée ou le service social.
Des tiers qui fournissent ces données sans y être obligés peuvent qualifier ces données de confidentielles. S'ils n'autorisent pas l'accès à l'ensemble ou à une partie des données, le titulaire du dossier n'accorde pas cet accès, à moins qu'il soit d'avis que la protection de la confidentialité n'a aucun poids par rapport à la protection du droit d'accès. § 2. Le droit d'accès est accordé au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la requête.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, pour des données qui sont conservées par la porte d'entrée et les structures mandatées, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment où la porte d'entrée ou la structure mandatée prend une décision. Pour des données qui sont conservées au service social, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment du premier jugement rendu par le juge de la jeunesse. § 3. L'accès aux données est accordé par consultation.
Si certaines données concernent également un tiers et si la consultation intégrale de ces données par l'intéressé risquait d'enfreindre le droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données sera fourni moyennant consultation partielle, un entretien ou un rapport.
Pour l'exercice du droit d'accès, tout le monde peut, selon son propre choix, être assisté par une personne liée par le secret professionnel et, en ce qui concerne le mineur, par un membre du personnel de l'institution où le mineur suit un enseignement, à condition que cette personne ne soit pas directement impliquée par les services d'aide à la jeunesse, organisés pour le mineur.
Si, en application du paragraphe 1, alinéa deux, la protection de la confidentialité n'a pas de poids par rapport à la protection du droit d'accès, le titulaire du dossier peut fournir l'accès aux données en question moyennant consultation partielle, un entretien ou un rapport. § 4. Pour l'application du paragraphe 1er, les personnes qui font partie du système client sont considérées comme des tiers à l'égard l'une de l'autre.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, pour l'application du paragraphe 3, alinéa deux, les personnes qui font partie du système client ne sont pas considérées comme des tiers à l'égard l'une de l'autre s'il s'agit de données contextuelles.
Les données contextuelles sont des données qui concernent à la fois la personne qui demande cet accès et une ou plusieurs autres personnes qui font partie du système client.
Le système client se compose des personnes suivantes : 1° le mineur;2° les parents : 3° les responsables de l'éducation;4° les personnes issues de l'entourage du mineur qui cohabitent avec lui au moment de l'exercice du droit d'accès. § 5. Un mineur peut exercer le droit d'accès de manière autonome, compte tenu de son âge et de sa maturité, à compter du moment où il s'avère que le mineur de moins de douze ans est en mesure de raisonnablement évaluer ses intérêts ou à partir de l'âge de douze ans.
Si le mineur a moins de douze ans, le droit d'accès est exercé par un représentant légal.
Le représentant légal ne peut pas invoquer l'application du paragraphe 4 pour les données contextuelles qui concernent le mineur et une personne autre que le représentant légal en personne.
En cas d'intérêts contradictoires avec un représentant légal ou si celui-ci n'exerce pas le droit d'accès, le droit d'accès du mineur peut être exercé par une personne telle que visée au paragraphe 3, alinéa trois. § 6. A la demande des intéressés, les documents qu'ils remettent sont ajoutés au dossier. Tous les intéressés ont le droit de donner leur version des faits qui sont mentionnés dans le dossier. § 7. Les intéressés ont droit à une copie des données du dossier auxquelles ils ont accès moyennant consultation et à un rapport des données du dossier auxquelles ils ont accès autrement que par consultation.
Tous les rapports et copies sont personnels et confidentiels et peuvent uniquement être utilisés à des fins de services d'aide à la jeunesse. Le titulaire du dossier qui remet une copie ou un rapport en informe les intéressés et ajoute un commentaire dans ce sens à la copie ou au rapport.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles une copie ou un rapport sont remis. § 8. Pour l'accès aux données conservées par les services sociaux : 1° aucun accès ne peut être accordé aux données qui ont été mises à la disposition du juge de la jeunesse;2° en cas d'octroi de l'accès à ces données, le secret de l'examen, tel que visé à l'article 28quinquies, § 1er, du Code de Procédure pénale, ne peut pas être violé. CHAPITRE 1 4. - Surveillance
Art. 78.§ 1er. Le Gouvernement flamand organise la surveillance du respect des dispositions visées au présent décret et dans ses arrêtés d'exécution.
Les fonctionnaires chargés de la surveillance ont le droit de rendre visite à tout offreur d'aide à la jeunesse ou à toute autre personne ou structure qui propose des services d'aide à la jeunesse. Les offreurs d'aide à la jeunesse ou d'autres personnes ou structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse mettent à la disposition de ces fonctionnaires toutes les données nécessaires pour la surveillance. Ils autorisent ces fonctionnaires à vérifier sur place le respect des dispositions visées à l'alinéa premier et à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Les fonctionnaires, visés à l'alinéa deux, établissent un rapport de leur visite de contrôle. Si une copie du rapport a été envoyée à la structure, ces rapports ont valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire. § 2. Afin de garantir le statut du mineur dans l'aide à la jeunesse, le Gouvernement flamand organise, outre la surveillance telle que visée au § 1er, une surveillance externe de la porte d'entrée, du centre de soutien, du service social, de l'aide judiciaire à la jeunesse, des institutions communautaires ainsi qu'un droit de réclamation pour les mineurs, les parents, les responsables de l'éducation et les personnes de confiance de mineurs. CHAPITRE 1 5. - Dispositions modificatives Section 1. - Modifications apportées au décret du 30 avril 2004
portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (enfance et famille)
Art. 79.Au chapitre III du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (enfance et famille), modifié par les décrets du 2 juin 2006 et du 22 décembre 2006, un article 8/1 est ajouté et énoncé comme suit : «
Art. 8/1.En vue de l'organisation de services d'aide et de soins en cas de maltraitance infantile, l'agence agrée et subventionne des centres de confiance pour enfants maltraités dans les régions néerlandophones et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 42 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ». Section 2. - Modifications apportées au décret du 7 mai 2004 portant
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées
Art. 80.A l'article 5, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), la partie de phrase « , à l'exception de l'indication et de la régie de l'aide à la jeunesse de soutien qui relèvent du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse » est ajoutée.
Art. 81.A l'article 13, alinéa quatre, du même décret, entre le terme « fixe » et « le mode d'introduction et de traitement de la demande », les termes « les cas où une demande doit être introduite auprès de l'agence et », sont ajoutés. Section 3. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du
mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse
Art. 82.A l'article 2, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, un point 18° est ajouté et énoncé comme suit : « 18° centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse : un organe tel que visé à l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ».
Art. 83.A l'article 3, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les termes « et de l'accompagnement de parcours » sont remplacés par les termes « et du centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse »;2° à l'alinéa deux, les termes « ou l'accompagnement de parcours » sont remplacés par les termes « ou le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse »;
Art. 84.A l'article 20, alinéa premier du même décret, les termes « et l'accompagnement de parcours » sont remplacés par les termes « et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse ».
Art. 85.A l'article 24, § 1er, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « et l'accompagnement de parcours » sont remplacés par les termes « et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse »;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être majeur;»; 3° un point 4° est ajouté et énoncé comme suit : « 4° disposer d'un extrait du casier judiciaire qui comprend un modèle 2.».
Art. 86.A l'article 29 du même décret, les termes « ou de l'accompagnement de parcours » sont remplacés dans chaque cas par les termes « ou du centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse ».
Art. 87.A l'article 32 du même décret, les termes « et de l'accompagnement de parcours » sont remplacés par les termes « et du centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse ». Section 4. - Modifications apportées au décret du 7 décembre 2007
portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
Art. 88.A l'article 5 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « de vingt-trois membres au minimum et de vingt-huit membres au maximum » sont remplacés par les termes « de vingt-cinq membres au minimum et de trente membres au maximum »;2° un point 6° est ajouté et énoncé comme suit : « 6° deux représentants de centre pour l'accompagnement d'élèves.».
Art. 89.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, entre les termes « les organisations représentatives des travailleurs » et les termes « Les représentants », la phrase « Les représentants, visés à l'article 5, 6°, sont proposés par les organisations qui représentent les centres pour l'accompagnement des élèves » est insérée;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les termes « visés à l'article 5, 1° à 4° inclus » sont remplacés par les termes « visés à l'article 5, 1° à 4° inclus, et 6° »;3° un paragraphe 4 est inséré et énoncé comme suit : « § 4.Les membres, visés à l'article 5, 6°, peuvent uniquement participer à l'exercice des tâches du Conseil ayant trait à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que réglée par le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ». Section 5. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à
l'assistance spéciale à la jeunesse
Art. 90.A l'article 2 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° centre de soutien : le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse, créé en vertu de l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;»; 2° les points 2° à 4° inclus sont abrogés;3° au point 8°, les termes « le présent décret » sont remplacés par la partie de phrase « le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse »;4° les points 11° et 12° sont abrogés;5° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;»; 6° les points 15° à 17° inclus sont abrogés.
Art. 91.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 92.Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.
Art. 93.A l'article 9 du même décret, les termes « le présent décret » sont remplacés par la partie de phrase « le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ».
Art. 94.Dans le même décret, le chapitre III, qui se compose des articles 10 à 36 inclus, et le chapitre IV, qui se compose des articles 37 à 46 inclus, sont abrogés.
Art. 95.A l'article 47, § 2, 1°, du même décret, la partie de phrase « articles 38, § 1er, 8, 9°, 11° et 12° » est remplacée par la partie de phrase « article 48, § 1er, alinéa premier, 8°, 9°, 11° et 12°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ».
Art. 96.A l'article 49, alinéa deux, du même décret, les termes « le comité » sont remplacés par les termes « la porte d'entrée ».
Art. 97.Au chapitre V, section II, du même décret, un article 52/1 est ajouté et énoncé comme suit : «
Art. 52/1.Conformément aux crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations qui soutiennent, pour des catégories spécifiques de mineurs, l'aide et les services qui sont fournis par la porte d'entrée et le centre de soutien. ».
Art. 98.A l'article 53 du même décret, après les termes « mineurs placés », les termes « dans une institution communautaire ou par l'entremise d'une structure agréée » sont insérés.
Art. 99.A l'article 66, alinéa deux, du même décret, les termes « Le bureau ou » sont remplacés par la partie de phrase « Le centre de soutien, la porte d'entrée ou » et les termes « le bureau » sont remplacés par les termes « le centre de soutien ou la porte d'entrée ».
Art. 100.A l'article 67, alinéa deux, du même décret, les termes « le bureau ou » sont remplacés par la partie de phrase « le centre de soutien, la porte d'entrée ou ». CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales
Art. 101.Le Gouvernement flamand règle l'abrogation de chacune des dispositions du présent décret.
Le Gouvernement flamand coordonne l'abrogation, visée à l'alinéa premier, par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, conformément à l'article 106.
Art. 102.§ 1er. L'assistance et l'aide qui ont été organisées par le comité pour l'assistance spéciale à la jeunesse et qui sont en cours d'exécution à la date de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent se poursuivre.
Les demandes d'assistance et d'aide ayant été adressées au comité pour l'aide sociale spéciale à la jeunesse et pour lesquelles une décision a été prise à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, mais qui ne sont pas encore en cours exécution, sont reprises par l'équipe de la Régie de l'Aide à la jeunesse de la porte d'entrée. La décision fait office de rapport d'indication, tel que visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, du présent décret.
Les demandes d'assistance et d'aide ayant été adressées au comité pour l'aide sociale spéciale à la jeunesse et pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront traitées par le centre de soutien.
Les demandes de poursuite des services d'aide et d'assistance après dix-huit ans ayant été adressées au comité pour l'aide sociale spéciale à la jeunesse et pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront traitées par la porte d'entrée.
Les demandes de médiation qui n'ont pas encore été traitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret par la commission de médiation doivent être clôturées dans un délai de 30 jours calendrier.
L'ancienne réglementation s'applique à ces dossiers.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités en vue de l'exécution des alinéas deux, trois et quatre. § 2. Un renvoi par la commission de médiation pour l'assistance spéciale à la jeunesse vers le ministère public, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa quatre, du décret du 7 mars 2008 est censé être une notification telle que visée à l'article 47, 1°, b).
Un renvoi vers le ministère public, tel que visé à l'article 47, 1°, b), est assimilé à un renvoi tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa quatre, du décret du 7 mars 2008. § 3. Les demandes de soutien ayant été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour personnes avec un handicap) seront traitées par cette agence, selon les règles de cet arrêté.
Si une demande portant sur des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles est introduite auprès de la porte d'entrée, la demande de soutien, visée à l'alinéa premier, tombe, à l'exception d'une demande en vue d'une assistance matérielle individuelle que cette personne a introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Une décision concernant la désignation de l'agence flamande pour personnes avec un handicap, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour personnes avec un handicap), vaut comme rapport d'indication, tel que visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, du présent décret. Lorsque la décision a été prise, le dossier est transmis à l'équipe de la Régie de l'Aide à la Jeunesse de la porte d'entrée.
Art. 103.Les dispositions du présent décret dont découlent directement des obligations pour les offreurs d'aide doivent être considérées comme des normes d'agrément et de subventionnement pour les offreurs d'aide à la jeunesse.
Art. 104.Le Gouvernement flamand exerce les compétences attribuées en vertu du présent décret de manière telle à ce que cela contribue à ce que l'aide à la jeunesse satisfasse aux dispositions du présent décret.
Art. 105.Le Gouvernement flamand remet, tous les cinq ans, au Parlement flamand un rapport concernant l'évaluation du présent décret.
Art. 106.Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur. Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 1er mars 2014, à l'exception des articles 88 et 89 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Gouvernement flamand peut, pour une ou plusieurs régions ou sous-régions d'aide intégrale à la jeunesse, fixer une date d'entrée en vigueur pour chaque disposition, préalablement à la date, visée à l'alinéa premier.
Art. 107.Les articles 59 et 60 cessent de porter leurs effets le 1er janvier 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents - Projet de décret : 1952 - N° 1 - Rapport des auditions : 1952 - N° 2 - Amendements : 1952 - N° 3 - Motion portant consultation du Conseil d'Etat : 1952 - N° 4 - Avis du Conseil d'Etat : 1952 - N° 5 - Motion portant consultation des organes d'avis : 1952 - N° 6 - Amendements : 1952 - N° 7 - Rappaort : 1952 - N° 8 - Amendement : 1952 - N° 9 - Texte adopté en séance plénière : 1952 - N° 10 Annales - Discussion et adoption : Séances du 3 juillet 2013.