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Décret du 15 mars 2019
publié le 04 avril 2019

Décret contenant diverses dispositions modificatives concernant le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
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2019011450
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04/04/2019
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15/03/2019
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15 MARS 2019. - Décret contenant diverses dispositions modificatives concernant le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses dispositions modificatives concernant le décret relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et le décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.Dans l'article 606, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer, le membre de phrase « 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, » est remplacé par le membre de phrase « 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 3.L'intitulé du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse est complété par les mots « et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ».

Art. 4.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « d'un mineur avec un offreur d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée ou le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse » est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, il est inséré un § 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Les droits, visés au présent décret, s'appliquent aux majeurs pour lesquels une aide à la jeunesse est organisée et aux majeurs faisant l'objet d'une réaction dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, à l'exception de l'article 4, l'article 11, § 2, l'article 22, § 2, 3°, et § 5, et l'article 24, § 2. ».

Art. 6.Dans l'article 10, § 2, du même décret, les mots « à l'accompagnement de parcours » sont remplacés par les mots « le centre de soutien d'aide à la jeunesse ».

Art. 7.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « par la structure d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse » est abrogé.

Art. 8.L'article 22, § 2, du même décret est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 4, pour les données qui sont conservées par la porte d'entrée et les structures mandatées, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment où la porte d'entrée ou la structure mandatée prend une décision. Pour les données qui sont conservées par le service social, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment de la première ordonnance du juge de la jeunesse ou du premier jugement du tribunal de la jeunesse. ».

Art. 9.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « avec les offreurs d'aide à la jeunesse, la porte d'entrée et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse » est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Art. 10.A l'article 6 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En vue du traitement des notifications conformément à l'article 4, alinéa 1er, le Guichet traite des données à caractère personnel, y compris les données telles que visées à l'article 9, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).Le Guichet transmet les données à caractère personnel, y compris les données telles que visées à l'article 9, 1), du règlement général sur la protection des données, aux acteurs visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°. Les dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel s'appliquent à ce traitement et à cette communication de données à caractère personnel. » ; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 23, alinéa 1er, i), du règlement général sur la protection des données, les droits et obligations énoncés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données ne s'appliquent pas aux intéressés dont les données sont traitées et partagées par le Guichet dans le cadre du présent décret.Si l'intéressé introduit une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent pour la protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les meilleurs délais, sur tout refus ou toute limitation des droits. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires du Guichet. Le fonctionnaire pour la protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire pour la protection des données note les raisons matérielles et juridiques sur lesquelles la décision est basée, et tient cette information à la disposition de la Commission de contrôle flamande. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 11.A l'article 2, § 1, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 14°, le membre de phrase « du chapitre V, section II, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 14/1 » ;2° le point 35° est abrogé.3° le point 36° est complété par les mots suivants : « ou présumée avoir moins de dix-huit ans ;» ; 4° il est inséré un point 46° /1, rédigé comme suit : « 46° /1 projets : une initiative temporaire lancée pour répondre à des évolutions sociales, thématiques ou autres et, le cas échéant, organisée outre la mission pour laquelle les structures disposent d'un agrément ;» ; 5° dans le point 51°, les mots « pour les Services d'Aide judiciaire à la Jeunesse » sont remplacés par le mot « Tribunal de la jeunesse » ;6° il est inséré un point 55° /1, rédigé comme suit : « 55° /1 structures : les initiatives offrant de l'aide ou des services aux mineurs et aux familles ;».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Le parent du mineur et, le cas échéant, le responsable de l'éducation ont le droit de se faire assister, dans tous les contacts avec l'aide à la jeunesse et le service social, par une personne qui répond aux conditions suivantes : 1° être majeur ;2° ne pas être directement associée à l'aide à la jeunesse organisée pour le mineur ;3° être désignée sans équivoque par le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation ;4° disposer d'un extrait du casier judiciaire qui comprend un modèle 2 tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle ;5° différer de la personne de confiance du mineur, visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse. La personne de confiance qui assiste le parent et, le cas échéant, le responsable de l'éducation, décline son identité chaque fois qu'elle agit en cette qualité. ».

Art. 13.A l'article 3, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ;» ; 2° dans l'alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'article 40, § 2, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;».

Art. 14.Dans l'article 5 du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Des structures et des projets sont organisés, agréés ou subventionnés pour l'aide à la jeunesse à des mineurs qui se trouvent dans une situation inquiétante ou qui ont commis une infraction juvénile, et éventuellement leurs parents, leurs responsables de l'éducation ou des personnes de leur entourage. ».

Art. 15.Dans l'article 18 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. La porte d'entrée peut décider de l'aide à la jeunesse pour des personnes jusqu'à 25 ans au maximum, conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 16.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 5, 1°, du même décret, le membre de phrase « 5° » est remplacé par le membre de phrase « 2° ».

Art. 17.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même décret, le mot « urgentes » est abrogé.

Art. 18.L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Un mineur qui a au moins douze ans ou, s'il a moins de douze ans, qui est en mesure d'estimer raisonnablement ses intérêts, ses parents ou ses responsables de l'éducation peuvent introduire auprès de la porte d'entrée une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions pour pouvoir introduire une demande telle que visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 19.Dans l'article 33, § 1er, 3°, du même décret, les mots « notifiées au centre de soutien d'aide à la jeunesse » sont insérés entre les mots « dans le cas de situations inquiétantes » et les mots « , à des mineurs, ».

Art. 20.Dans l'article 39 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un renvoi est précédé par une invitation du centre de soutien en vue d'un entretien entre les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le conseiller accompagnateur et le responsable d'équipe. Pendant cet entretien, les attentes minimales sont à nouveau discutées, ainsi que la manière dont celles-ci peuvent être atteintes. L'entretien est conclu ou non avec l'accord des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° 2 °, sur les attentes minimales. Si un accord est atteint à la fin de l'entretien, une déclaration d'engagement est établie et signée par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. ».

Art. 21.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 2, 5°, du même décret, les mots « notifiées au centre de confiance pour enfants maltraités » sont insérés entre les mots « dans le cas de situations inquiétantes » et les mots « , à des mineurs ».

Art. 22.Dans l'article 44, § 2, du même décret, le membre de phrase « telle que visée au paragraphe 1er » est abrogé.

Art. 23.L'article 48 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, après une requête telle que visée à l'article 47, 1° et 3°, prendre les mesures suivantes : 1° fournir une directive pédagogique aux parents du mineurs ou, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation ;2° mettre le mineur sous surveillance du service social pendant au maximum un an ;3° imposer un projet éducatif au mineur pendant au maximum six mois ou confier le mineur à un projet, éventuellement conjointement avec ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ;4° imposer la fonction d'accompagnement pendant au maximum un an ;5° imposer la fonction d'accueil de jour pendant au maximum un an ;6° imposer la fonction de diagnostic pendant au maximum un an ;7° imposer la fonction de traitement pendant au maximum un an ;8° imposer la fonction d'entraînement pendant au maximum un an ;9° imposer la fonction de séjour pendant au maximum un an ;10° imposer la fonction de séjour sécurisé pendant au maximum une année ;11° confier le mineur à titre exceptionnel et pendant au maximum un an à un établissement ouvert approprié qui ne relève pas du champ d'application tel que visé à l'article 3 ;12° confier le mineur, pour au maximum un an, à un établissement psychiatrique si cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique ;13° à titre exceptionnel et pour au maximum un an, confier le mineur à une division d'une institution communautaire ;14° à titre exceptionnel et pour au maximum trois mois, confier le mineur qui a atteint l'âge de quatorze ans, à un établissement fermé approprié, s'il est démontré que le mineur s'est soustrait aux mesures visées aux points 9° à 13°, à deux reprises ou plus, et que cette mesure s'impose pour conserver l'intégrité de la personne du mineur. Le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse déterminent l'offreur d'aide à la jeunesse chez qui la fonction doit être prise et, si nécessaire, ils mentionnent les modules types correspondants.

En ce qui concerne l'accueil familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent confier un mineur à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, au maximum jusqu'à l'âge de treize ans, en application ou non de l'article 5 du décret précité, et confier un mineur qui a plus de treize ans à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial pendant trois ans au maximum, en application ou non de l'article 5 du décret précité.

Le Gouvernement flamand arrête la concrétisation des modules types relevant des fonctions visées aux points 4° à 10°. Par dérogation au délai fixé à l'alinéa 1er, 4° à 10°, le Gouvernement flamand peut prévoir d'autres délais plus courts pour des modules types spécifiques.

Un projet éducatif, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, doit satisfaire de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° il s'adresse à un groupe-cible spécifique ou est axé sur une situation problématique particulière ;2° il est organisé par un offreur d'aide à la jeunesse ou par une organisation qui a conclu à cet effet une convention avec le Gouvernement flamand ;3° il est axé sur le renforcement des propres soins ou sur le renforcement des soins dans son propre milieu. § 2. Si le tribunal de la jeunesse décide d'une combinaison de différentes des fonctions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, il faut, le cas échéant, prévoir la coordination des mesures. Le Gouvernement flamand détermine quelles combinaisons sont impossibles.

L'application des mesures visées à l'alinéa 1er, doit toujours être axée sur le contexte. L'élaboration d'activités axées sur le contexte est définie par le Gouvernement flamand. ».

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit : «

Art. 48/1.La première considération en cas d'éloignement du domicile doit toujours être l'accueil familial, tel que décrit à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Le juge de la jeunesse motive la raison pour laquelle le mineur ne peut pas, en application de l'article 48, 9°, être confié à un candidat famille d'accueil ou à une famille d'accueil, tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

Le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse motivent la raison pour laquelle plusieurs mineurs issus d'une même famille ne peuvent pas, en application de l'article 48, 9°, être confiés au même candidat famille d'accueil ou à la même famille d'accueil.

Le Gouvernement flamand détermine comment ce principe doit être réalisé. ».

Art. 25.A l'article 49 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 48, § 2, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse » est remplacé par le membre de phrase « l'article 78/1, § 2 » ;2° le membre de phrase « 2° à 13° inclus » est remplacé par le membre de phrase « 2° à 14° inclus ».

Art. 26.A l'article 50 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « 3° » est remplacé par le membre de phrase « 4° » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « 4° à 9° inclus et 11° à 13° inclus » est remplacé par le membre de phrase « 3° et 5° à 14° inclus, à l'exception du placement familial, visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial » ;3° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « 10° » est remplacé par le membre de phrase « 9° » ;4° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « 3° à 9° inclus et 11° à 13° inclus » est remplacé par le membre de phrase « 3° à 14° inclus, à l'exception du placement familial, visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ».

Art. 27.A l'article 51, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 3° » est remplacé par le membre de phrase « 4° » ;2° le membre de phrase « 10°, 13° » est remplacé par le membre de phrase « 9°, se référant au placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial et 12° » ;3° le membre de phrase « 8°, 9° et 12° » est remplacé par le membre de phrase « 6° et 14° ».

Art. 28.Dans l'article 53, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « § 1er » est remplacé par le membre de phrase « § 2 ».

Art. 29.Dans le chapitre 11 du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Le Service social du Tribunal de la Jeunesse ».

Art. 30.Dans l'article 56, alinéa 1er, du même décret, les mots « pour les Services judiciaires d'Aide à la jeunesse » sont remplacés par le mot « du Tribunal de la Jeunesse ».

Art. 31.Dans le même décret, le chapitre 12, section 2, comprenant les articles 61 à 63, est abrogé.

Art. 32.A l'article 66, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° est abrogé ;2° dans le point 10°, les mots « de l'autorité provinciale ou » sont abrogés.

Art. 33.Dans l'article 67, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 2016, les mots « ou pour les dossiers dans lesquels la continuité du parcours d'aide non directement accessible en cours est sérieusement menacée, » sont insérés entre le membre de phrase « visés à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 6°, » et le membre de phrase « l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse ».

Art. 34.Dans l'article 72, § 3, du même décret, le point 2° est abrogé.

Art. 35.A l'article 77 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « du premier jugement rendu par le juge de la jeunesse » sont remplacés par les mots « de la première ordonnance du juge de la jeunesse ou du premier jugement du tribunal de la jeunesse » ;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'exercice du droit d'accès, chacun peut, selon son propre choix, se faire assister par une personne tenue par le secret professionnel et, en ce qui concerne les parents du mineur et les responsables de l'éducation, par la personne de confiance visée à l'article 2/1, et en ce qui concerne le mineur, par la personne de confiance visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.».

Art. 36.A l'article 78 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, les mots « ou d'une organisation pour des parcours fluides et flexibles » sont insérés après les mots « qu'il s'agisse d'un centre d'encadrement des élèves ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré un chapitre 14/1, rédigé comme suit : « Chapitre 14/1. Structures privées ».

Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré au chapitre 14/1, inséré par l'article 37, un article 78/1, rédigé comme suit : «

Art. 78/1.§ 1er. Chaque personne morale qui entend accueillir ou accompagner des mineurs dans le cadre du présent décret, doit être agréée à cet effet par le Gouvernement flamand.

Chaque personne morale qui entend accueillir ou accompagner des mineurs au sein d'un séjour sécurisé dans le cadre du présent décret, doit être agréée à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément pour les personnes morales visées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent porter sur : 1° l'infrastructure personnelle et matérielle ;2° le niveau d'éducation et la formation complémentaire du personnel ;3° les soins, l'enseignement et la formation professionnelle des mineurs et le régime éducatif applicables aux mineurs ;4° le concept et le programme pédagogiques ;5° la programmation pour les structures qu'il prévoit. Le Gouvernement flamand prévoit une procédure de retrait de l'agrément, lorsque les conditions d'agrément prévues au paragraphe 2 ne sont pas respectées. § 3. Dans le cadre de la condition d'agrément visée au paragraphe 2, 1°, les structures traitent les données relatives à la santé, visées à l'article 4, 15), et judiciaires telles que visées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, des membres du personnel, des bénévoles et des autres personnes qui résident dans la structure.

Il s'agit au moins d'un extrait du casier judiciaire et d'une attestation médicale. § 4. Les structures sont agréées pour une durée illimitée.

Les projets peuvent être agréés pour un délai d'agrément renouvelable de cinq ans au maximum. ».

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré dans le même chapitre 14/1 un article 78/2, rédigé comme suit : «

Art. 78/2.Le Gouvernement flamand décide des demandes d'agrément.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément.

Le dossier d'agrément que l'administration compose, comporte les informations administratives requises, la demande d'agrément, un rapport de la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 65, dans la zone d'action de laquelle le demandeur est établi. ».

Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré dans le même chapitre 14/1 un article 78/3, rédigé comme suit : «

Art. 78/3.Lorsqu'une structure agréée ne remplit plus les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut lui adresser une sommation de se conformer à ces conditions, selon le cas, dans un délai de huit jours à six mois.

Si les conditions restent inaccomplies dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut retirer l'agrément. ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré dans le même chapitre 14/1 un article 78/4, rédigé comme suit : «

Art. 78/4.Le Gouvernement flamand détermine les subventions et la nature des subventions, qui peuvent être accordées aux structures agréées, aux projets et aux structures assimilées, compte tenu du groupe cible et du type d'offre.

Les normes de subventionnement sont arrêtées par le Gouvernement flamand, conformément à la procédure qu'il fixe. ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré dans le même chapitre 14/1 un article 78/5, rédigé comme suit : «

Art. 78/5.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations, compte tenu du groupe et du type d'offre, qui soutiennent, pour des catégories spécifiques de mineurs, l'aide et les services qui sont fournis par la porte d'entrée et le centre de soutien. ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré dans le même chapitre 14/1 un article 78/6, rédigé comme suit : «

Art. 78/6.Hormis les cas de contre-indications médicales, les mineurs placés dans une institution communautaire ou une structure agréée conformément aux dispositions du présent décret ou du décret du 15 février sur le droit en matière de délinquance juvénile, peuvent être vaccinés et inoculés à titre préventif, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 44.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré dans le même chapitre 14/1 un article 78/7, rédigé comme suit : «

Art. 78/7.§ 1er. Le Gouvernement flamand promulgue des règles d'application générale concernant la contribution des mineurs et des débiteurs alimentaires dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement des mineurs, ainsi que l'affectation des rémunérations allouées aux mineurs placés en application du présent décret.

La porte d'entrée, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe, conformément à ces règles, la contribution du mineur et des débiteurs alimentaires ainsi que l'affectation donnée aux rémunérations. En ce qui concerne la décision de la porte d'entrée, les intéressés ont le droit d'adresser une requête au tribunal de la jeunesse. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les structures qui peuvent demander une contribution des débiteurs alimentaires dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement des mineurs, et les structures qui peuvent demander une contribution aux parents ou aux futurs parents dans les frais liés au séjour des parents ou des futurs parents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux contributions que les structures peuvent exiger. ».

Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré dans le même chapitre 14/1 un article 78/8, rédigé comme suit : «

Art. 78/8.Si des sommes d'argent ont été inscrites aux livrets d'épargne ou de dépôt des mineurs placés conformément au présent décret et au décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, cette inscription se fait à un livret ouvert à leur nom auprès d'un organisme de crédit. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière. ».

Au cours de la minorité, les sommes des rémunérations inscrites au livret d'épargne ou de dépôt auprès d'un organisme de crédit, ne peuvent être retirées sans l'autorisation explicite de la porte d'entrée, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 46.Dans l'article 48, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, remplacé par l'article 23 du présent décret, les points 13° et 14° sont abrogés à la date d'entrée en vigueur des articles visés à l'article 89, alinéa 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile.

Art. 47.Les articles 3, 7 et 48 à 53 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, modifiés par les décrets des 29 juin 2012, 21 juin 2013, 12 juillet 2013 et 15 juillet 2016, sont abrogés. Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 48.L'article 2, l'article 3 et l'article 5 en ce qui concerne les majeurs faisant l'objet d'une réaction dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Pour les articles 18, 23 et 24, le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1732 - N° 1 - Amendements : 1732 - N° 2 - Rapport : 1732 - N° 3 - Amendements déposés après rapport : 1732 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1732 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 février 2019.

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