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Arrêté Ministériel du 24 février 2014
publié le 12 mars 2014

Arrêté ministériel relatif à la médiation dans l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
numac
2014035244
pub.
12/03/2014
prom.
24/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/24/2014035244/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


24 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel relatif à la médiation dans l'aide intégrale à la jeunesse


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, articles 11 à 14 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 53 à 57 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 30 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 38 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 février 2014 ;

Considérant l'arrêté du gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;

Considérant le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et considérant les accords politiques conclus avec les provinces en exécution de ce décret ;

Considérant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 64 et 65 ;

Considérant que l'article 30 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse impose à l'aide à la jeunesse d'améliorer la continuité de l'aide à la jeunesse pour les mineurs, leurs parents et, le cas échéant, les responsables de leur éducation ; que l'article 30, deuxième alinéa, exige que toutes les parties qui sont concernées par les services d'aide à la jeunesse à un mineur collaborent en organisant une médiation entre le mineur, sa personne de confiance, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation et les offreurs d'aide à la jeunesse concernés, en cas de désaccord ou de conflit entre une ou plusieurs des parties concernées ; que cette médiation doit avoir lieu sous la direction d'une personne qui est indépendante des offreurs d'aide à la jeunesse concernés ; que l'article 30, deuxième et troisième alinéas, fixe un certain nombre de conditions et d'exigences de qualité pour la médiation dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse ;

Considérant que l'article 38 de l'arrêté du gouvernement flamand du 21 février 2014 concernant l'aide intégrale à la jeunesse dispose que le ministre, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroie des moyens pour mettre en place la médiation dans l'aide intégrale à la jeunesse et que le ministre fixe les conditions et les modalités du subventionnement de la médiation ; que la médiation est définie dans le même arrêté, Arrête :

Article 1er.Il est accordé, à charge du programme GB0/1GE-D-2-A/WT du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014, aux provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et à la Commission communautaire flamande à Bruxelles, un subside d'un montant total de 58.330 euros (cinquante-huit mille trois cent trente euros) pour l'organisation de la médiation dans l'aide à la jeunesse.

Les moyens sont répartis comme suit entre les différentes régions : 1° Anvers : 18.841 euros (dix-huit mille huit cent quarante et un euros) ; 2° Flandre orientale 12.327 euros (douze mille trois cent vingt-sept euros) ; 3° Brabant flamand : 6.698 euros (six mille six cent nonante-huit euros) ; 4° Flandre occidentale;10.723 euros (dix mille sept cent vingt-trois euros) ; 5° Bruxelles : 1.983 euros (mille neuf cent quatre-vingt-trois euros) ; 6° Limbourg: 7.758 euros (sept mille sept cent cinquante-huit euros).

Art. 2.La médiation répond aux conditions et exigences de qualité mentionnées à l'article 30, deuxième et troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et se déroule en respectant le code de déontologie de la médiation dans l'aide intégrale à la jeunesse qui est approuvé par le Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse.

Seule une partie qui est impliquée dans un conflit peut entrer en ligne de compte pour une médiation dans l'aide à la jeunesse.

Lors de la médiation, les parties oeuvrent à une solution portée et partagée. Cela peut impliquer que le service d'aide à la jeunesse soit lancé ou que le service d'aide à la jeunesse existant soit prolongé, adapté ou arrêté. La médiation ne peut être engagée vis-à-vis de la porte d'entrée, du Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse et de structures mandatées. Elle peut seulement être engagée dans un conflit entre le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation et un offreur d'aide à la jeunesse, ou entre le mineur et ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation. Il s'agit seulement d'une médiation entre des clients et des fournisseurs de services d'aide. La médiation ne suspend pas la procédure auprès des structures mandatées, de la porte d'entrée ou du Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse.

Le résultat d'une médiation peut, si toutes les parties y consentent, être établi dans une convention. Les parties peuvent, dans la convention, indiquer si elles entendent faire rapport à ce sujet, à qui, et de quelle manière.

Art. 3.Pour être indemnisés, les médiateurs doivent, outre l'exécution de la médiation : 1° tenir à jour un enregistrement anonyme par médiation, dans un système que le gouvernement flamand met à disposition à cette fin ;2° signer un contrat d'adjudication avec le gouvernement provincial, ainsi qu'avec le gouvernement flamand ;3° participer au moins une fois par an à une intervision dans le cadre de la médiation ;4° avoir suivi une formation de médiateur dans l'aide à la jeunesse, organisée par le gouvernement flamand ;5° si une partie en fait la demande, établir une attestation qu'une tentative de médiation a eu lieu. La formation mentionnée au premier alinéa, 4°, n'est accessible qu'à des personnes qui ont suivi une formation de base en médiation, agréée par l'autorité fédérale. Les personnes qui, dans le passé, ont été membres de la commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse ne doivent, en dérogation à la disposition reprise au premier alinéa, 4°, suivre que la formation de base en médiation et peuvent achever cette formation dans les deux ans après le début de leur activité en tant que médiateur dans l'aide à la jeunesse. Les personnes qui possèdent une large expérience en médiation peuvent être exonérées de la formation mentionnée au premier alinéa, 4°, si leurs compétences précédemment acquises, démontrées dans un dossier, sont acceptées par une commission d'évaluation désignée à cette fin par le ministère flamand du Bien-être, de la santé publique et la famille.

Art. 4.Le subventionnement est attribué comme suit : 1° pour la rémunération des médiateurs : a) un remboursement forfaitaire des frais de 25 € pour la préparation, l'administration et l'enregistrement de la médiation, à la condition que le médiateur ait effectivement posé également des actes dans le dossier ; b) des honoraires de 25 € par heure (hors T.V.A.) et une indemnité forfaitaire de 22 € par heure pour la médiation dans l'aide à la jeunesse ; c) une indemnisation forfaitaire de 70 € par intervision pour la participation à l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la jeunesse ;2° pour le soutien par les provinces, pour chaque province et pour la Commission communautaire flamande, un forfait de 100 € par formulaire de demande de médiation introduit et répondant aux exigences de recevabilité établies par le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. Les médiateurs peuvent, par dossier, revendiquer l'indemnité mentionnée au premier alinéa, 1°, b), pour un maximum de 8 heures de médiation effective par dossier. Par médiation effective, on entend le fait de mener des entretiens de médiation et, le cas échéant, l'élaboration d'une convention à la fin de la médiation.

Art. 5.Le forfait mentionné à l'article 4, premier alinéa, 2°, indemnise l'administration provinciale ou l'administration de la Commission communautaire flamande pour les tâches suivantes : 1° la fourniture d'informations et d'avis aux mineurs, aux parents, aux responsables de l'éducation et aux offreurs d'aide à la jeunesse et à d'autres personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse ;2° l'évaluation des notifications de demande et le dispatching de ces notifications aux médiateurs ;3° le fait de mandater des médiateurs dans l'aide à la jeunesse sur la base d'un contrat d'adjudication uniforme ;4° le suivi administratif des notifications, notamment le suivi et le contrôle de l'enregistrement d'un dossier et le traitement des données afférentes ;5° un rapport annuel uniforme au comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et à la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse pour la Flandre et Bruxelles sur la base d'un modèle fourni par l'Autorité flamande ;6° l'indemnisation des médiateurs dans le cadre de l'aide à la jeunesse, de manière uniforme pour la Flandre et Bruxelles, selon les dispositions mentionnées à l'article 4, premier alinéa, 1° ;7° la notification de la médiation dans le cadre de l'aide à la jeunesse à la province ou à Bruxelles ;8° l'organisation de l'intervision pour les médiateurs dans l'aide à la jeunesse ;9° le soutien du médiateur dans l'organisation pratique de la médiation.

Art. 6.Les moyens qui sont attribués sur la base du présent arrêté peuvent être utilisés du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014. Le montant de la subvention est payé en une seule tranche après la signature du présent arrêté par le ministre.

Art. 7.Le gouvernement provincial ou la Commission communautaire flamande sont responsables du règlement et de la justification des moyens utilisés et ils présentent les documents probants nécessaires pour étayer l'utilisation de la subvention.

Art. 8.La province et la Commission communautaire flamande adressent, au plus tard fin mars 2015, une justification des subventions reçues s'agissant des médiations effectuées et des missions mentionnées à l'article 5, à l'intention du chef de section de la section « Beleidsontwikkeling » (développement de la politique) du département Bien-être, Santé publique et Famille. Cette justification comprend une copie du rapport financier, les preuves de l'indemnisation des médiateurs et un aperçu des activités financées au moyen des fonds. La communauté flamande récupérera auprès de la province ou de la Commission communautaire flamande les fonds qui n'auront pas été dépensés dans les délais ou qui n'auront pas été correctement dépensés, et ceux qui ne peuvent être justifiés.

Art. 9.Les montants des subventions sont payés sur les numéros de compte suivants : 1° pour la province d'Anvers : Administration provinciale d'Anvers, service Santé et Bien-être, Boomgaardstraat 22, boîte 101, 2600 Berchem-Anvers, numéro de compte 776-5956722-49 ;2° pour la province de Flandre orientale : Administration provinciale de Flandre orientale, Perception, Gouvernementstraat 1, 9000 Gand, numéro de compte 091-0005494-91 ;3° pour la province du Brabant flamand : Province du Brabant flamand, Directions des Finances, Provincieplein 1, 3010 Louvain, numéro de compte 091-0106177-88 ;4° pour la province de Flandre occidentale : Administration provinciale de Flandre occidentale, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Bruges (Sint-Andries), numéro de compte 091-0005483-80 ;5° pour la Commission communautaire flamande : Commission communautaire flamande, boulevard Emile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles, numéro de compte 091-00015599-11 ;6° pour la province du Limbourg : Province du Limbourg, Recettes décentralisées, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, numéro de compte 091-01361280-68. Bruxelles, le 24 février 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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