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Arrêté Ministériel du 07 octobre 2015
publié le 16 août 2016

Arrêté ministériel portant sur les exigences de qualité minimales, sur l'indemnité des équipes multidisciplinaires et sur l'agrément d'équipes multidisciplinaires dans l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
numac
2016036152
pub.
16/08/2016
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07/10/2015
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eli/arrete/2015/10/07/2016036152/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


7 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel portant sur les exigences de qualité minimales, sur l'indemnité des équipes multidisciplinaires et sur l'agrément d'équipes multidisciplinaires dans l'aide intégrale à la jeunesse


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et la Ministre flamande de l'Enseignement, Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 22, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 35 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2015 ;

Considérant que le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse autorise le Gouvernement flamand à fixer les conditions et la procédure pour l'agrément et le subventionnement d'équipes multidisciplinaires ; que le même décret définit les tâches clés des équipes multidisciplinaires, à savoir la fourniture du diagnostic à la porte d'entrée, l'enregistrement des mineurs auprès de la porte d'entrée et l'introduction auprès de la porte d'entrée d'une proposition de rapport d'évaluation des besoins en termes de modules types pour ces mineurs ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du 6 février 2015, autorise le ministre flamand ayant l'aide aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions, à fixer la procédure d'agrément et à définir des exigences de qualité supplémentaires pour les équipes multidisciplinaires ; que ce même arrêté autorise le ministre à fixer le montant des indemnités pour les équipes multidisciplinaires et à décider du droit aux indemnités des structures visées à l'article 35, paragraphe 1er du même arrêté.

Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° rapport de conseil : un rapport, tel que visé à l'article 9, § 3, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;2° agence : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn », visée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;3° arrêté du 21 février 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;5° rapport d'appréciation : une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, telle que visée à l'article 6, alinéa deux, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;6° lien de collaboration : le lien de collaboration formalisé, visé à l'article 35, § 2, alinéa deux de l'arrêté du 21 février 2014 ;7° équipe : l'équipe au sein de la structure ou du lien de collaboration qui a été agréée comme équipe multidisciplinaire par le fonctionnaire dirigeant de l'agence en exécution de l'article 35, § 2 de l'arrêté du 21 février 2014 et qui peut offrir le diagnostic à la porte d'entrée en fonction de la demande d'aide à la jeunesse non directement accessible auprès de la porte d'entrée.8° structures : les intervenants d'aide à la jeunesse et autres structures offrant de l'aide à la jeunesse. CHAPITRE 2. - Exigences de qualité minimales en ce qui concerne le fonctionnement comme équipe

Art. 2.Pour pouvoir être agréée par l'agence comme équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté du 21 février 2014, l'équipe satisfait aux exigences de qualité suivantes en ce qui concerne le fonctionnement de l'équipe, sans préjudice de l'application des conditions d'agrément, visées à l'article précité : 1° dans chaque équipe : a) le staff se compose au minimum : 1) d'un master en " Psychologische Wetenschappen ", " Pedagogische Wetenschappen " ou " Orthopedagogische Wetenschappen " ;2) d'un titulaire d'un diplôme de " Maatschappelijk Assistent " délivré par l'enseignement supérieur de type court, ou d'un diplôme d' " Orthopedagogie " ou de " Sociaal Verpleger ", délivré par l'enseignement supérieur de type court, assorti d'expérience professionnelle en matière d'évaluation des besoins au sein de l'aide à la jeunesse ou d'un diplôme, délivré par l'enseignement supérieur à cycle unique, obtenu dans la filière ou la section de la "Psychologie", de l'"Orthopedagogie", des "Sociale Wetenschappen", des "Sociale Re-adaptatiewetenschappen" ou des "Gezinswetenschappen", assorti d'expérience professionnelle en matière d'évaluation des besoins au sein de l'aide à la jeunesse, ou d'un diplôme de l'enseignement universitaire du premier cycle ou du second cycle, obtenu dans l'orientation de l'"Orthopedagogie" ou des "Pedagogische Wetenschappen", de la "Psychologie", des "Sociale Wetenschappen", de la "Sociologie", des "Agogische Wetenschappen", des "Communicatiewetenschappen" ou des "Criminologische Wetenschappen", assorti d'expérience professionnelle en matière d'évaluation des besoins au sein de l'aide à la jeunesse.b) il peut être fait appel à un docteur en médecine, en chirurgie et en obstétrique ;2° les représentants des disciplines visées au point 1°, a), 1) et 2), et b) délibèrent ensemble d'un dossier avant d'en introduire le document de demande auprès de la porte d'entrée et signent chacun le document de demande conservé par l'équipe ;3° l'équipe fait signer le document de demande par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et conserve le document de demande signé dans le dossier ;4° au moins un membre de l'équipe a de l'expérience professionnelle démontrable dans l'aide à la jeunesse ;5° l'équipe ou au moins un membre de l'équipe participe aux formations et à l'intervision auxquelles l'agence est invitée ;6° l'équipe informe le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, au sujet : a) de leurs droits, visés à l'article 46 du décret du 12 juillet 2013 ;b) de la possibilité de se faire assister pendant le processus auprès de la porte d'entrée par une personne de confiance, telle que visée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;c) de la procédure de règlement des plaintes au sein de la propre structure et de la possibilité de demander une deuxième évaluation des besoins auprès de la porte d'entrée, telle que visée à l'article 24 du décret du 12 juillet 2013 ;d) du fait que l'équipe ne peut demander ni accepter aucune indemnité ou récompense pour établir le document de demande ;7° après que le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ont pris contact avec l'équipe au sujet de la demande d'aide à la jeunesse non directement accessible auprès de la porte d'entrée, au moins un membre de l'équipe ou un collaborateur de la structure ou du lien de collaboration dont relève l'équipe, doit avoir vu ces personnes ;8° l'équipe approche le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation d'une façon respectueuse : a) en respectant l'identité et la vie privée du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation ;b) en ne transmettant les données personnelles relatives au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation à des tiers qui ne font pas partie de l'agence que si les personnes concernées y consentent ;c) en approchant tout mineur, parent et responsable de l'éducation respectueusement et en se gardant de discriminer sur la base du genre, des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, de l'origine ou de l'orientation sexuelle ou sur la base de la situation patrimoniale de ces personnes ;d) en ne faisant pas de distinction, lors du processus de la rédaction de documents de demande, entre mineurs, parents ou responsables de l'éducation selon que ceux-ci ont des rapports avec la structure ou le lien de coopération dont l'équipe fait partie ;9° l'équipe conserve les documents de demande et les annexes qui ont été introduits auprès de la porte d'entrée, de même que tous les documents qui ont servi de base à leur rédaction, au moins jusqu'au moment auquel la personne concernée en faveur de qui la demande a été introduite, a atteint l'âge de 25 ans et conformément à la législation sectorielle applicable à la structure à laquelle l'équipe ressortit ;10° l'équipe accorde un droit de regard dans les documents, visés au point 11° au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation quand ils en font la demande, tout en respectant, le cas échéant, la législation y applicable ;11° l'équipe dispose d'une procédure de renvoi et renvoie le mineur, ses parents et le cas échéant, ses responsables de l'éducation à une autre équipe appropriée d'une façon claire et effective : a) lorsque l'équipe estime n'être pas en mesure d'offrir des services de qualité aux personnes concernées ;b) lorsque l'équipe constate au cours du processus de la rédaction du document de demande n'être pas en mesure d'offrir des services de qualité ;12° l'équipe dispose d'une procédure de règlement des plaintes. Par dérogation à la disposition, visée à l'alinéa premier, point 1° et au cas où un docteur en médecine, en chirurgie et en obstétrique agréé comme spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, demanderait un agrément sous forme d'un lien de coopération, il suffit de démontrer la coopération avec une autre discipline.

La condition, visée à l'alinéa premier, 7°, implique qu'au moins un membre de l'équipe ou un collaborateur de la structure ou du lien de coopération auxquels l'équipe ressortit, accueille le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ou qu'il effectue une visite au domicile de ces personnes. La demande auprès de la porte d'entrée ne peut pas être rédigée sur la base d'une consultation exclusivement téléphonique.

A l'alinéa premier, 8°, b), on entend par données personnelles : toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable. Est considérée comme identifiable la personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment sur la base d'un numéro d'identification ou d'un ou de plusieurs éléments spécifiques caractéristiques pour son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Dans le cas d'un renvoi, tel que visé à l'alinéa premier, 11°, b), l'équipe le motive vis-à-vis des personnes concernées, comme vis-à-vis de l'agence, si l'agence le demande. L'équipe prend dans ce cas elle-même contact avec l'autre équipe, fixe un rendez-vous pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et transmet à l'autre équipe l'information dont elle dispose sur le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation. CHAPITRE 3. - Exigences de qualité minimales relatives à l'introduction de la demande auprès de la porte d'entrée

Art. 3.Pour pouvoir être agréée par l'agence comme équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 35, § 2, de l'arrêté du 21 février 2014, l'équipe satisfait, sans préjudice des conditions visées à l'article précité, aux exigences de qualité suivantes en ce qui concerne l'introduction de la demande d'aide à la jeunesse non directement accessible auprès de la porte d'entrée : 1° l'équipe introduit la demande auprès de la porte d'entrée conformément à l'article 20 du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 21 et aux articles 23 à 25 inclus de l'arrêté du 21 février 2014 ;2° si de l'assistance matérielle individuelle est demandée dans la proposition d'évaluation des besoins dans le document de demande, l'équipe ajoute un rapport de conseil au document de demande ;3° si un budget d'assistance personnelle, tel que visé à l'article 26, alinéa six de l'arrêté du 21 février 2014, est demandé dans la proposition d'évaluation des besoins dans le document de demande, l'équipe ajoute un rapport d'appréciation au document de demande tout en rédigeant un avis sur la désirabilité et la hauteur du budget d'assistance personnelle ;4° l'équipe mentionne une disposition relative au groupe-cible dans le document de demande et ne reprend que les données nécessaires à la motivation de la proposition d'évaluation des besoins ;5° sauf en cas de force majeure, l'équipe ou un collaborateur de l'équipe introduit le document de demande auprès de la porte d'entrée dans un délai de quatre mois à partir du moment auquel l'équipe a reçu le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ou qu'elle a effectué une visite au domicile de la personne concernée dans le cadre de la demande auprès de la porte d'entrée ;6° le document de demande mentionne, par diagnostic décrit, le nom et la discipline des personnes qui l'ont établi et la date du diagnostic et fait état de la date et de la version des tests utilisés, si le document de demande fait référence à des résultats de tests ;7° il ressort du document de demande que la proposition d'évaluation des besoins est le produit d'une coopération multidisciplinaire ;8° lorsque l'équipe et le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ne s'accordent pas sur la proposition d'évaluation des besoins, l'équipe en fait une mention claire et en donne une motivation dans le document de demande, avec mention de la vision du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation ;9° il n'y a pas de contradictions entre le document de demande et les annexes qui ont été ajoutées au document de demande ;10° le document de demande qui est rédigé à l'occasion d'une deuxième demande ou d'une demande suivante d'aide à la jeunesse non directement accessible auprès de la porte d'entrée en faveur d'un même mineur, contient une motivation approfondie de la nouvelle demande et décrit, le cas échéant, la modification qui s'est produite dans la situation du mineur, de ses parents et le cas échéant, de ses responsables de l'éducation depuis la demande précédente. Les demandes de prise en charge du soutien personnel et matériel en vue de l'intégration sociale de personnes handicapées, tel que visé à l'article 6, 2° et à l'article 8, 3° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) sont uniquement adressées à la porte d'entrée ensemble avec un document de demande si le mineur ne dispose pas d'un rapport d'évaluation des besoins valide ou d'une décision valide portant sur l'attribution par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap.

Si l'équipe invoque la force majeure, telle que visée à l'alinéa premier, 5°, la force majeure doit être motivée à l'égard de l'agence.

Art. 4.Une équipe relevant d'une structure ou d'un lien de coopération comprenant au moins une structure offrant de l'aide à la jeunesse, telle que visée au chapitre 2 de l'arrêté du 21 février 2014, introduit auprès de la porte d'entrée au moins 25 documents de demande qui ont été évaluées comme étant achevés et de qualité, par an. CHAPITRE 4. - Liens de coopération

Art. 5.En vue d'être agréée comme équipe multidisciplinaire, l'équipe qui fait partie d'un lien de coopération doit en plus satisfaire aux exigences de qualité suivantes : 1° l'équipe ne fait partie que d'un seul lien de coopération et si une structure accède à un lien de coopération, le premier agrément en tant qu'équipe multidisciplinaire dont une structure disposait, le cas échéant, avant l'accession au lien de coopération, est suspendu pour la durée du lien de coopération ;2° le lien de coopération a une mission, une vision et des objectifs rédigés par écrit ;3° le lien de coopération prend des dispositifs relatifs au renvoi du mineur au sein du lien de coopération, à la coopération lors de la rédaction de documents de demande et à l'échange de documents de demande, en vue d'une offre de services de qualité et compte tenu des exigences de qualité minimales, visées aux articles 2 et 3 ;4° le lien de coopération organise des intervisions monodisciplinaires et multidisciplinaires sur une base régulière avec comme objectif la mise en commun d'expertise et le partage de connaissances et la coordination ;5° le lien de coopération désigne une personne qui agit comme point de contact pour l'agence ;6° le lien de coopération transmet l'accord de coopération écrite et signée par les personnes compétentes à l'agence ;7° l'accord de coopération est conclu pour au moins douze mois et comprend au moins les éléments suivants : a) les noms et les disciplines des personnes qui font partie de l'équipe multidisciplinaire du lien de coopération ;b) les noms des structures qui font partie du lien de coopération et des responsables de ces structures ;c) le nom et les données de contact du point de contact du lien de coopération ;d) la façon dont le lien de coopération est organisé et l'instance réceptrice de la subvention de la part de l'agence au nom de l'équipe ;e) la durée de la coopération ;f) l'estimation du nombre de documents de demande que le lien de coopération introduira annuellement. A l'alinéa premier, 6° et 7°, il faut entendre par accord de coopération : l'accord de coopération dans le cadre du lien de collaboration visé à l'article 35, § 2, alinéa deux de l'arrêté du 21 février 2014. CHAPITRE 5. - Indemnité des équipes multidisciplinaires

Art. 6.§ 1er. Les indemnités suivantes sont payées aux équipes relevant d'une structure, telle que visée à l'article 35, § 3, alinéa premier, 3° de l'arrêté du 21 février 2014 pour la rédaction et la remise de documents de demande à la porte d'entrée dans le cadre du règlement d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible : 1° 490 euros pour la rédaction d'un premier document de demande pour le mineur demandant de l'aide à la jeunesse non directement accessible, à l'exception de demandes d'assistance individuelle et matérielle, le cas échéant, y compris un rapport d'appréciation ;2° 300 euros pour la rédaction d'un document de demande suivant pour le mineur demandant de l'aide à la jeunesse non directement accessible, à l'exception de demandes d'assistance individuelle et matérielle, le cas échéant, y compris un rapport d'appréciation ;3° 525 euros pour la rédaction d'un premier document de demande pour le mineur demandant de l'assistance individuelle et matérielle, y compris un rapport de conseil ;4° 825 euros pour la rédaction d'un premier document de demande pour le mineur demandant de l'assistance individuelle et matérielle, y compris un rapport de conseil en combinaison avec une première demande d'une autre forme d'aide à la jeunesse non directement accessible en faveur du mineur. Pour un document de demande suivant en faveur du mineur, visé au § 1er, 2°, l'équipe reçoit le montant, visé au § 1er, 1°, si le besoin d'aide demandée est la conséquence d'un autre handicap que le handicap pour lequel le mineur a été enregistré auprès de la porte d'entrée par le passé. § 2. Aux équipes relevant d'une structure, telle que visée à l'article 35, § 1er, 1° et 3° et § 3, alinéa premier, 2° de l'arrêté du 21 février 2014, une subvention est octroyée dans les limites des crédits budgétaires annuels, basée sur le nombre estimé de documents de demande qui seront introduits auprès de la porte d'entrée par an et qui ont été repris dans le planning par l'équipe, multipliés par le montant par document de demande, visé au paragraphe 1er.

La subvention, visée à l'alinéa premier, est payée en trois tranches : 1° une première tranche de 40 % est payée dans le premier trimestre de l'année d'activité à laquelle l'enveloppe se rapporte ;2° une deuxième tranche de 40 % est payée après l'établissement de rapports, dont il ressort que les nombres imputés au budgets ont été atteints dans le premier trimestre ;3° le solde de 20 % avant le 31 mars de l'année qui succède à l'année d'activité à laquelle l'enveloppe se rapporte, après preuve des prestations effectivement fournies. Les montants, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 3° sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2015. § 3. La Communauté flamande récupérera auprès des équipes les fonds qui n'ont pas été dépensés dans les délais ou qui n'ont pas été correctement dépensés, et ceux qui ne peuvent être justifiés. § 4. Les indemnités, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 3° et au paragraphe 2 sont à la charge du fonds. Le fonds prend à sa charge ces indemnités à condition que le document de demande réponde aux exigences de qualité, visées à l'article 35, § 3, alinéa deux de l'arrêté du 21 février 2014 et à l'article 3 du présent arrêté et à condition que le rapport de conseil et le rapport d'appréciation aient été évalués complets et de qualité.

Dans l'alinéa premier, on entend par fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn », visée à l'article 54 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ; CHAPITRE 6. - Procédure d'agrément pour les équipes multidisciplinaires

Art. 7.§ 1er. Les structures ou liens de coopération, visés à l'article 35, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du 21 février 2014, qui n'ont pas obtenu d'agrément comme équipe multidisciplinaire de la part de l'agence avant le 1 mars 2014, adressent leur demande motivée d'agrément comme équipe multidisciplinaire à l'agence par lettre recommandée. Elles y joignent toutes les pièces justificatives, dont la liste est établie par l'agence, en guise de motivation de leur demande, notamment en guise de motivation du fait qu'il sera satisfait aux conditions pour l'agrément. Les structures ou liens de coopération fournissent toutes les données supplémentaires demandées par l'agence.

Pour être recevable, la demande doit comporter au moins les informations suivantes : 1° une note explicative sur le statut juridique du demandeur ;2° les données de la structure ou de l'instance dont relève l'équipe et du pouvoir organisateur ;3° une liste des noms des personnes qui feront partie de l'équipe multidisciplinaire, avec mention de leur discipline et qualifications. Si la demande d'agrément d'une équipe est irrecevable, l'administration renvoie cette demande au pouvoir organisateur demandeur au plus tard trente jours après sa réception par lettre recommandée. Cette lettre mentionne la raison de la non-recevabilité. § 2. L'agrément comme équipe multidisciplinaire est accordé par le fonctionnaire dirigeant de l'agence et est valable pour une durée indéterminée.

L'agence peut tenir compte d'une répartition géographique équilibrée lors de l'octroi d'un agrément.

La décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence d'octroyer l'agrément est notifiée au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois après la réception de la demande. Cette décision est notifiée par lettre recommandée.

Si la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence, visé à l'alinéa premier, n'a pas été notifiée au pouvoir organisateur dans le délai visé à l'alinéa trois, l'agrément de l'équipe est censé être refusé.

Toute décision de refus d'un agrément est portée à la connaissance du pouvoir organisateur de la structure ou du lien de coopération concernés par écrit et est motivée. § 3. Le pouvoir organisateur peut introduire une réclamation pendant au maximum trente jours après la réception de la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence portant sur le refus de l'agrément comme équipe multidisciplinaire ou après l'échéance du délai, visé au paragraphe 2, alinéa trois. La réclamation n'est plus recevable après ce délai de trente jours. Le pouvoir organisateur adresse à cet effet une lettre recommandée à l'administration avec mention des motifs pour lesquels il estime le refus non fondé.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants.

Art. 8.Les équipes multidisciplinaires qui ont obtenu un agrément comme équipe multidisciplinaire de la part du fonctionnaire dirigeant de l'agence avant le 1 mars 2014, en exécution de l'article 142, alinéa deux, de l'arrêté du 21 février 2014, sont agréés comme équipes multidisciplinaires par le fonctionnaire dirigeant de l'agence pour une durée indéterminée en vertu du présent arrêté, à moins qu'elles ne s'y opposent à l'égard de l'agence.

Art. 9.§ 1er. Si une équipe ne respecte plus une ou plusieurs des conditions, visées à l'article 35, § 2, alinéa premier de l'arrêté du 21 février 2014 ou aux articles 2 à 5 inclus du présent arrêté, l'agence peut enjoindre l'équipe par lettre recommandée de se conformer de nouveau à ces dispositions dans un délai d'au maximum six mois.

Si, malgré l'injonction, visée à l'alinéa premier, l'équipe ne respecte toujours pas les dispositions, visées à l'alinéa premier, au moment de l'échéance du délai de six mois, l'agence peut suspendre ou retirer l'agrément de l'équipe concernée, après avoir entendu l'équipe.

Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est motivée et notifiée au pouvoir organisateur de l'équipe concernée par lettre recommandée. Elle entre en vigueur le premier jour ouvrable après la notification.

Une décision de suspension peut être prononcée pour un délai d'au maximum un an et n'est pas reconductible. Un nouvel agrément peut être accordé à l'équipe dont l'agrément a été retiré un an après que l'agrément a été retiré au plus tôt.

Les dispositions, visées à l'article 7, § 3, du présent arrêté, s'appliquent par analogie à la suspension ou au retrait de l'agrément. § 2. L'agrément échoit s'il n'est plus satisfait aux conditions, visées à l'article 35, § 2, alinéa premier, 1°, 2°, 3° de l'arrêté du 21 février 2014. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéas premier et deux et en cas de constat d'un non-respect des conditions d'agrément, visées à l'article 35, § 2, alinéa premier de l'arrêté du 21 février 2014 et des exigences de qualité minimales, visées aux articles 2 à 5 inclus du présent arrêté, l'agence peut se concerter avec l'équipe concernée au sujet de la façon dont le respect des exigences de qualité minimales peut être réalisé. CHAPITRE 7. - Contrôle

Art. 10.`Zorginspectie' effectue un contrôle sur la qualité du fonctionnement de l'équipe et sur le respect par l'équipe des conditions d'agrément et des exigences de qualité comme équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 35, § 2, alinéa premier de l'arrêté du 21 février 2014 et aux articles 2 à 5 inclus du présent arrêté, en exécution de l'article 78 du décret du 12 juillet 2013. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 11.L'article 35 de l'arrêté du 21 février 2014 entre en vigueur le 1 janvier 2016, à l'exception du paragraphe 2, qui entre en vigueur le 1 octobre 2015. " ;

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2015.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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