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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 octobre 2020
publié le 25 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, telles que mentionnées à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
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2020043577
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25/11/2020
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16/10/2020
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16 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, telles que mentionnées à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 45/1, § 1er, alinéas 1er et 4, et § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 16 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.879/1/V le 28 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), telle que mentionnée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;2° plan stratégique : un plan stratégique de trois ans, tel que mentionné à l'article 45/1, § 2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 ;3° client : l'une des personnes suivantes : a) un enfant ou un jeune qui fait ou a fait appel à l'aide à la jeunesse ;b) un jeune qui fait appel à l'aide continue à la jeunesse, telle que mentionnée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 ;c) un parent ou un responsable de l'éducation qui fait ou a fait appel à l'aide à la jeunesse ;4° forum des clients : le forum des clients, tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;5° décret du 7 décembre 2007 : le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ;6° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;7° ministre : le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Agrément des organisations des clients Section 1re. - Conditions d'agrément complémentaires

Art. 2.Outre les conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013, une association peut uniquement être agréée en tant qu'organisation des clients si pour au moins la moitié des personnes ayant une expérience en tant que client dans l'aide à la jeunesse, telle que mentionnée à l'article 45/1, § 1er, alinéa 3, du décret précité, l'aide à la jeunesse a pris fin il y a maximum dix ans.

Une association peut uniquement rester agréée comme organisation des clients si : 1° elle satisfait aux conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013, et aux conditions, telles que mentionnées dans le présent arrêté ;2° l'organisation des clients est membre de l'assemblée générale du forum des clients ;3° l'organisation des clients remet chaque année au plus tard le 1er avril un rapport à l'agence dans lequel elle démontre que les missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret précité, sont remplies. Section 2. - Procédure d'octroi, de prolongation et de suppression de

l'agrément Sous-section 1re. - Procédure d'octroi de l'agrément

Art. 3.L'agrément ne peut être octroyé que lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'association a introduit une demande recevable, telle que mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;2° l'association satisfait aux conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et à l'article 45/1, § 1er, du décret du 12 juillet 2013.

Art. 4.§ 1er. Une demande d'agrément est recevable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'association introduit la demande auprès de l'agence par voie électronique, accompagnée d'un formulaire de demande mis à disposition par cette dernière ;2° le dossier de demande contient tous les documents et informations suivants : a) les statuts de l'association et leurs modifications éventuelles, ainsi que, si les statuts ont été modifiés, une version coordonnée de ceux-ci ;b) la décision valide de demande de l'agrément ;c) la composition des organes de direction dans laquelle l'association déclare au moyen d'une déclaration sur l'honneur qu'elle satisfait aux conditions d'agrément en matière d'expérience en tant que client dans le domaine de l'aide à la jeunesse, telle que mentionnée à l'article 45/1, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 2 du présent arrêté ;d) la mesure dans laquelle le fonctionnement de l'association repose sur l'implication directe des catégories de personnes, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, 1°, a) ou b), du décret précité ;e) une description de la manière dont les missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret précité, sont accomplies ;f) la date et la signature du responsable de l'association. Si une association demande un agrément après le refus d'une demande précédente d'octroi ou de prolongation de l'agrément, ou à la suite d'un retrait de l'agrément, cette demande sera recevable uniquement si l'association, outre les informations et les documents, tels que mentionnés à l'alinéa 1er, fournit des documents supplémentaires démontrant que la raison du refus ou du retrait préalable n'existe plus. § 2. Dès que l'agence a reçu la demande, elle envoie un accusé de réception à l'association et évalue la recevabilité de la demande introduite.

Au plus tard trente jours suivant l'expiration de la date mentionnée dans l'accusé de réception, l'agence informe l'association par courrier électronique de la recevabilité ou non de la demande d'agrément.

Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs des informations ou pièces telles que mentionnées à l'article 4, § 1er, 2°, fait ou font défaut, l'agence réclame les informations ou pièces manquantes. Le délai d'introduction des informations ou pièces s'élève à 15 jours. Durant cette période, le délai de décision est suspendu.

Lorsqu'aucune information ou pièce n'a été transmise à l'agence dans le délai précité, la demande est réputée irrecevable.

Si la demande est irrecevable, cette notification mentionne : 1° la motivation conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs;2° la possibilité d'introduire une nouvelle demande.

Art. 5.§ 1er. L'agence examine le bien-fondé de la demande. L'agence confronte pour cela la demande aux conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et à l'article 45/1, § 1er, du décret du 12 juillet 2013. L'agence peut à cet égard tenir compte des informations contenues dans le dossier, ainsi que d'autres éléments qui constituent une indication fondée que l'association ne remplit pas ou ne sera pas en mesure de remplir les conditions.

Si l'agence a l'intention de refuser l'agrément sur la base d'une indication fondée, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, l'association sera entendue. Cela n'entraîne pas une suspension du délai, tel que mentionné à l'alinéa 3.

Au plus tard quarante-cinq jours après la notification de la recevabilité, l'agence informe l'association de sa décision par courrier électronique. § 2. La décision d'octroi de l'agrément mentionne la durée d'agrément et les modalités de demande d'une prolongation de l'agrément.

La décision de refus de l'agrément mentionne la possibilité d'introduire une réclamation.

Art. 6.§ 1er. L'association peut introduire une réclamation auprès de l'agence contre la décision de refus de l'agrément, telle que mentionnée à l'article 5, § 2, alinéa 2.

La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est introduite au plus tard 30 jours après la date de réception par l'association de la décision de refus d'agrément ;2° elle est introduite par courrier électronique au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence ;3° le formulaire contient les informations suivantes : a) le nom et l'adresse de l'association ;b) la motivation de la réclamation ;c) une mention précisant si l'association souhaite être entendue ;d) la date et la signature du responsable de l'association. Dès que l'agence a reçu la réclamation, elle envoie un accusé de réception à l'association.

L'agence se prononce sur la recevabilité de la réclamation au plus tard trente jours après l'expiration du délai indiqué dans l'accusé de réception. § 2. La réclamation est traitée selon les règles fixées dans le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 ou en exécution de celui-ci.

Si le recours est accepté, l'article 5, § 2, alinéa 1er, est applicable par analogie.

Si le recours n'est pas accepté, la décision de refus de l'agrément est motivée conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Sous-section 2. - Procédure de prolongation de l'agrément

Art. 7.L'association introduit la demande de prolongation de l'agrément auprès de l'agence par courrier électronique, au moyen d'un formulaire de demande mis à disposition par cette dernière, au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément ;

Les articles 3 à 6 inclus s'appliquent par analogie, étant entendu que la description, telle que mentionnée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, e), du présent arrêté, doit être un rapport de la manière dont l'association a accompli les missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, pendant la durée de l'agrément en cours.

Dans son évaluation du respect des conditions d'agrément de la demande, l'agence peut prendre en compte les informations issues des inspections sur place.

Sous-section 3. - Procédure de suppression de l'agrément

Art. 8.§ 1er. S'il est constaté qu'une organisation agréée des clients ne respecte pas une ou plusieurs des conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et à l'article 45/1, § 1er, du décret du 12 juillet 2013, l'agence peut mettre en demeure l'organisation des clients par courrier électronique et par lettre recommandée.

La mise en demeure, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, contient les informations suivantes : 1° les conditions d'agrément que l'organisation des clients ne respecte pas et les raisons pour lesquelles l'agence considère que ces conditions n'ont pas été respectées ;2° le délai de régularisation dans lequel l'organisation des clients doit respecter les conditions, telles que mentionnées au point 1°, qui ne peut excéder six mois ;3° le cas échéant, les conditions spécifiques imposées par l'agence à l'organisation des clients afin de respecter les conditions d'agrément qui n'ont pas été respectées ;4° les conséquences juridiques si, à l'issue du délai, tel que mentionné au point 2°, les conditions, telles que mentionnées au point 1°, ne sont pas satisfaites ;5° la possibilité de réagir à la mise en demeure par courrier électronique. Si l'organisation des clients n'a pas résolu les infractions aux conditions d'agrément constatées dans le délai, tel que mentionné à l'alinéa 2, 2°, l'agence peut décider de retirer l'agrément.

L'agence informe par courrier électronique l'organisation des clients, au plus tard trois mois suivant l'expiration du délai, tel que mentionné à l'alinéa 2, 2°, de la décision de retrait de l'agrément.

Cette décision mentionne la possibilité d'introduire une réclamation. § 2. L'association peut introduire une réclamation auprès de l'agence contre la décision de retrait de l'agrément, telle que mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 3.

La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est introduite au plus tard 30 jours après la date de réception par l'association de la décision de retrait de l'agrément ;2° elle est introduite par courrier électronique au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence ;3° elle contient toutes les données suivantes : a) le nom et l'adresse de l'association ;b) la motivation de la réclamation ;c) la mention précisant si l'association souhaite être entendue ;d) la date et la signature du responsable de l'association. L'agence se prononce sur la recevabilité de la réclamation au plus tard trente jours après la date de réception de la réclamation.

La réclamation est traitée selon les règles fixées dans le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 ou en exécution de celui-ci. La réclamation suspend l'exécution de la décision.

Sous-section 4. - Durée d'agrément

Art. 9.L'agrément est octroyé pour une durée de trois ans.

En cas de prolongation de l'agrément, ce dernier est prolongé pour une durée indéterminée par dérogation à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Subventionnement des organisations des clients Section 1re. - Montant de la subvention

Art. 10.Dans la limite du crédit budgétaire disponible, l'agence octroie à chaque organisation des clients agréée une subvention annuelle de maximum 375 000 euros.

La subvention, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, est liée à l'indice des prix à la consommation, d'application au 1er janvier 2020. Section 2. - Conditions de subvention

Art. 11.Une organisation des clients est éligible à un subventionnement si elle remplit les conditions suivantes : 1° l'organisation des clients respecte les conditions d'agrément, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, du décret du 12 juillet 2013, et les conditions d'agrément complémentaires, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;2° l'organisation des clients est ouverte à tout client, indépendamment de la problématique ou du secteur depuis lequel ce client fait appel à l'aide à la jeunesse, en tenant compte des catégories de personnes auxquelles l'association s'adresse ;3° l'organisation des clients a de l'expérience et de l'expertise dans l'exécution de toutes les missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 ;4° l'organisation des clients déploie ses activités dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;5° l'organisation des clients dispose, en application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, d'une politique de qualité contenant tous les éléments suivants : a) la mission de l'organisation des clients ;b) la vision de l'organisation des clients ;c) les valeurs ;d) la plus-value sociétale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;6° l'organisation des clients évalue systématiquement sa politique de qualité, telle que mentionnée au point 5°, et l'exécution des missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, et formule sur la base de cette évaluation des points d'amélioration. Section 3. - Procédure d'octroi d'une subvention

Art. 12.Lorsque des crédits budgétaires sont disponibles, l'agence lance un appel aux organisations des clients agréées pour qu'elles demandent une subvention.

L'appel est publié sur le site web de l'agence et envoyé aux organisations des clients agréées.

L'appel contient tous les éléments suivants : 1° une explication de la procédure ;2° les conditions de recevabilité et de fond, dont une référence aux conditions de subventionnement, telles que mentionnées à l'article 11 du présent arrêté ;3° l'obligation d'établir un plan stratégique, et la référence aux informations obligatoires de ce plan stratégique, telles que mentionnées à l'article 14 du présent arrêté ;4° les informations à propos des critères de pondération appliqués afin d'octroyer les subventions et d'établir le classement entre les demandeurs s'il y a plus d'un demandeur ;5° le nombre d'organisations des clients agréées éligibles à un subventionnement ;6° le délai, fixé à au moins trente jours ;7° la méthode d'introduction de la demande ;8° les délais de décision. Les critères de pondération, tels que mentionnés au point 4°, se rapportent au moins aux informations obligatoires du plan stratégique, telles que mentionnées à l'article 14. Section 4. - Demande de subvention

Art. 13.Une demande de subvention est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est introduite auprès de l'agence endéans le délai d'introduction et selon les modalités figurant dans l'appel ;2° elle contient un dossier contentant l'ensemble des informations et documents suivants : a) les données d'identification de l'association.b) les données d'identité de l'administration et de la direction du demandeur ;c) les prénom et nom, le numéro de téléphone, l'adresse électronique de la personne de contact du demandeur ;d) la preuve d'autorisation pour introduire une demande ;e) la décision valide de l'association de demander l'autorisation ;f) un plan stratégique pour une période de trois ans, qui prend cours au début d'une année civile, contenant les informations, telles que mentionnées à l'article 14.

Art. 14.Le plan stratégique contient toutes les données suivantes : 1° les caractéristiques propres à l'organisation de l'association, à savoir : a) la structure d'organisation interne ;b) le nombre de professionnels et les données relatives à l'engagement, l'encadrement et le soutien des bénévoles ;c) le degré d'expertise et l'expérience relatives aux missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, du décret du 12 juillet 2013 ;2° une description des clients auxquels l'organisation des clients s'adresse et des actions qu'elle entreprend afin d'atteindre ces clients ;3° un aperçu de la collaboration avec d'autres organisations, y compris les organisations régionales, qui contribuent au renforcement de la position du client dans l'aide à la jeunesse, y compris les engagements dans le forum des clients, ou dans son développement ;4° la manière dont l'association accomplit les missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, du décret précité, et innove dans son fonctionnement, avec une description des objectifs opérationnels accompagnée des indicateurs correspondants ;5° les résultats visés, spécifiés au niveau flamand et par région ;6° la manière dont la participation directe des clients à la préparation et à l'exécution du plan stratégique est assurée ;7° la manière dont l'association concrétise sa politique de qualité, telle que mentionnée à l'article 11, 5° et 6°, du présent arrêté ;8° le budget pour la période intégrale du plan stratégique ;9° la manière dont l'association satisfait aux conditions complémentaires, telles que mentionnées dans l'appel ;10° la date et la signature du responsable de l'association.

Art. 15.§ 1er. Dès que l'agence a reçu la demande de subvention, elle envoie un accusé de réception à l'organisation des clients.

Dans les quinze jours suivant l'expiration de la date mentionnée dans l'accusé de réception, l'agence communique à l'organisation des clients si la demande est recevable.

Si la demande n'est pas recevable du fait qu'un ou plusieurs des documents ou informations, tels que mentionnés à l'article 13, fait ou font défaut, l'agence réclame les informations ou documents manquants.

Le délai de soumission de ces informations ou documents est de quinze jours suivant la date à laquelle l'agence a demandé les informations ou documents manquants. Durant cette période, le délai de décision est suspendu. Si ces informations ou documents ne sont pas transmis à l'agence dans ce délai, la demande est réputée irrecevable. § 2. Si l'agence accorde à une ou plusieurs organisations des clients le délai, tel que mentionné au paragraphe 1, alinéa 3, pour la soumission des informations ou des documents manquants, le délai de décision pour toutes les demandes est prolongé du délai, tel que mentionné au paragraphe 1, alinéa 3. L'agence informe tous les demandeurs de cette prolongation par courrier électronique.

Art. 16.L'agence examine le bien-fondé de la demande en confrontant la demande aux conditions, telles que mentionnées aux articles 11, 13 et 14, et aux conditions, telles que mentionnées dans l'appel.

L'agence établit un classement des demandeurs selon les critères de pondération, tels que mentionnés dans l'appel.

Dans les trente jours suivant la dernière notification à une organisation des clients quant à la recevabilité de la demande, telle que mentionnée à l'article 15, § 1er, alinéa 2, l'agence informe les demandeurs par courrier électronique de l'octroi ou du refus de la subvention.

La décision de subvention, octroyée à la suite d'un appel tel que mentionné à l'article 12, est délivrée pour un délai de trois ans.

Art. 17.Si pendant la durée du plan stratégique l'organisation des clients souhaite apporter une modification au plan stratégique, l'organisation remet à cette fin un dossier à l'agence comprenant le contexte et la motivation de cette modification.

L'agence se prononce sur l'approbation de la modification dans les deux mois suivant sa réception du dossier.

L'agence peut également demander elle-même que des modifications soient apportées au plan stratégique après concertation avec l'organisation des clients. Section 5. - Prolongation du subventionnement

Art. 18.A l'issue de la première période de subventionnement de trois ans, l'organisation des clients peut demander une prolongation du subventionnement.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et à condition que l'organisation ait, au cours de la période de subvention précédente de trois ans, continué à satisfaire aux conditions, telles que mentionnées à l'article 11, et qu'elle remette un plan stratégique triannuel, le ministre peut prendre une décision de subvention pour une période subséquente de trois ans. L'agence fixe les critères d'évaluation du respect des conditions, telles que mentionnées à l'article 11.

La demande de prolongation de la décision de subvention contient les informations et les documents, tels que mentionnés à l'article 13, et est introduite six mois avant l'expiration de la période de subvention en cours.

L'agence communique la décision de prolongation ou de refus de la prolongation de la période de subvention au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de subvention. Section 6. - Paiement et justification de la subvention

Art. 19.Le montant est accordé pour le fonctionnement pour une année civile complète et est réduit au prorata des mois au cours desquels aucune prestation n'est effectuée dans l'année en question.

Art. 20.La subvention est payée selon les tranches suivantes. 1° une première tranche de 45% est payée dans le courant du mois de février de l'année concernée par la subvention ;2° une deuxième tranche de 45% est payée dans le courant du mois de septembre de l'année concernée par la subvention ;3° le solde de 10% est payé après approbation des rapports, tels que mentionnés à l'article 21.

Art. 21.§ 1er. L'organisation des clients justifie chaque année l'octroi de la subvention dans un rapport de fond et dans un rapport financier démontrant les éléments suivants : 1° les frais réalisés afin d'accomplir les missions, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 ;2° les rapports provenant de ces missions elles-mêmes, de leur exécution ou d'autres sources. Les rapports sont transmis par courrier électronique à l'agence au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année civile concernée. § 2. Le rapport de fond est un document décrivant et expliquant la situation actuelle de l'exécution du plan stratégique, y compris une évaluation de l'exécution pendant l'année écoulée et un planning pour l'année en cours. Le cas échéant, les modifications dans les objectifs opérationnels et dans les actions en exécution de ces objectifs y sont mises dans leur contexte et motivées. § 3. Le rapport financier contient tous les éléments suivants : 1° un compte de résultats reprenant tous les frais et produits se rapportant à la période subventionnée pour les activités subventionnées.Les éventuelles subventions supplémentaires octroyées par la Communauté flamande ou d'autres autorités à l'organisation des clients sont également reprises dans ce compte de résultats ; 2° un bilan des actifs et des passifs ;3° une déclaration sur l'honneur à l'appui de la condition d'agrément, telle que mentionnée à l'article 2, alinéa 1er.4° une liste numérotée et datée des pièces justificatives indiquant à chaque fois le montant. Le rapport financier est signé par les représentants de l'association.

Les pièces justificatives originales, numérotées et datées relatives à la période de subvention et à l'exécution des missions sont tenues à disposition pour inspection. § 4. L'agence décide de l'approbation du rapport de fond et du rapport financier au plus tard trois mois après la réception des rapports par l'agence.

Si l'agence demande à l'organisation des clients de compléter ou de modifier le dossier au niveau du planning, le délai de trois mois, tel que mentionné à l'alinéa 1er, est suspendu à compter de la date de l'envoi de la demande jusqu'à la date de réception par l'agence des informations manquantes ou des modifications. § 5. Si le rapport de fond ou le rapport financier est soumis tardivement, 5% seront déduits de la subvention, telle que mentionnée à l'article 10. Section 7. - Constitution de réserves

Art. 22.Si l'organisation des clients n'affecte pas entièrement la subvention au cours de l'année concernée par la subvention, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution de réserves. Elle affectera ces réserves à la réalisation du plan stratégique.

Un maximum de 5% de la subvention annuelle peut être transféré en tant que réserve à l'année suivante. Les réserves constituées au cours de l'exercice comptable et supérieures à 5% de la subvention annuelle, sont reversées à la Communauté flamande à hauteur du montant dépassant les 5% de la subvention annuelle.

Les réserves cumulées constituées à l'aide des subventions annuelles, ne peuvent dépasser 10% de la dernière subvention annuelle octroyée.

Si les réserves cumulées à la date de clôture de l'exercice comptable sont supérieures à 10% de la dernière subvention annuelle octroyée, le montant supérieur à 10% de la subvention annuelle est reversé à la Communauté flamande. Section 8. - Remboursement ou suspension des subventions

Art. 23.Si l'agence constate une infraction, conformément aux articles 13 et 14, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, l'agence transmet la décision de remboursement ou de suspension du subventionnement à l'organisation des clients. La décision précise le délai dans lequel l'organisation des clients peut utilement faire connaître sa défense.

L'organisation des clients peut demander à être entendue.

Art. 24.L'agence transmet la décision de remboursement ou de suspension des subventions dans les plus brefs délais par voie électronique et par courrier recommandé à l'organisation des clients.

Art. 25.La décision de remboursement ou de suspension de la subvention mentionne l'ensemble des données suivantes : 1° le montant auquel se rapporte la décision ;2° le délai d'exécution de la décision ;3° les motifs de l'imposition de la mesure relative à la décision, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la manière dont un recours peut être introduit contre la décision et le délai d'introduction de ce recours. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2020, à l'exception de l'article 2, alinéa 2, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 27.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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