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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2014
publié le 18 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui

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autorite flamande
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2014035448
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18/07/2014
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14/03/2014
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14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 3, § 3, et l'article 5, § 1er, § 2 et § 3, et l'article 6, § 1er ;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment l'article 52/1, inséré par l'article 97 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 78 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 novembre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 janvier 2014 ;

Vu l'avis 55.196/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation avec le secteur, en exécution de l'article 6, § 3, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux Jeunes), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;2° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale ;3° structures agréées : les structures qui sont agréées conformément aux dispositions du présent arrêté ;4° pouvoir organisateur : une personne morale sans but lucratif sous la responsabilité de laquelle fonctionne une structure agréée ;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;6° équipe d'appui : l'équipe de médiateurs interculturels à l'appui de l'aide et des services aux mineurs et leur contexte, où des éléments de diversité interculturelle ou philosophique jouent un rôle. CHAPITRE 2. - Les équipes d'appui Section 1re. - Principes généraux

Art. 2.Par province et dans la Région de Bruxelles-Capitale, une seule équipe d'appui au maximum peut être agréée et subventionnée.

Le ressort d'une équipe d'appui peut contenir une ou plusieurs provinces et la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Missions et tâches

Art. 3.Une équipe d'appui a pour objectif d'organiser, pour des mineurs et leur contexte, où des éléments de diversité interculturelle ou philosophique jouent un rôle, un appui à l'aide et aux services qui sont mobilisés ou organisés par la porte d'entrée, les structures mandatées et les services sociaux d'assistance judiciaire à la jeunesse.

Art. 4.§ 1er. Les missions de l'équipe d'appui comprennent : 1° le soutien en organisant une consultation ;2° la promotion de l'expertise au moyen de coaching ou de formation. § 2. La consultation, visée au paragraphe 1er, 1°, peut être participative ou consultative. Une consultation participative se compose d'une concertation avec le notifiant, un entretien d'exploration, de recadrement ou de médiation avec le notifiant, avec le jeune et son contexte.

Une consultation consultative comprend un éclaircissement de la demande ou le renvoi et des conseils en fonction de la demande notifiée. § 3. Le coaching, visé au paragraphe 1er, 2°, concerne le coaching dans un dossier au moyen d'une discussion approfondie du dossier, le cas échéant avec la participation à un cas ou concertation de réseau, et le coaching d'équipe par la supervision. Section 3. - Conditions d'agrément

Art. 5.Pour être agréée et le rester, une équipe d'appui doit remplir les conditions d'agrément générales suivantes : 1° elle opère sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur ;2° les membres du personnel sont de bonne vie et moeurs et leur état de santé ne comporte aucun risque pour les mineurs avec lesquels ils entrent en contact ;3° outre les assurances légalement obligatoires, une assurance responsabilité civile est conclue pour l'équipe d'appui et les personnes qui en font partie ;4° la structure dispose d'un cadre de référence écrit pour le comportement illicite à l'égard des usagers.L'organisation adopte une procédure de prévention et de détection de, et de réaction appropriée au comportement illicite à l'égard des usagers. Cette procédure prévoit un système d'enregistrement avec des données anonymisées. Le comportement illicite à l'égard des usagers est notifié sans délai à l'administration.

Art. 6.Une équipe d'appui doit en outre répondre aux conditions d'agrément particulières suivantes : 1° l'équipe d'appui est dirigée par un coordinateur ;2° le coordinateur dispose de la connaissance et de la compréhension des mécanismes de migration et de la diversité dans la société ;3° le coordinateur dispose de l'expérience concernant l'établissement et le développement de partenariats au sein de l'aide à la jeunesse pour optimiser l'aide et les services aux mineurs et leur contexte, où des éléments de diversité interculturelle ou philosophique jouent un rôle ;4° le coordinateur sait diriger et motiver une équipe de médiateurs interculturels ;5° le coordinateur est au courant de l'aide intégrale à la jeunesse. Une équipe d'appui dispose de suffisamment de personnel expert avec des compétences de base pour gérer la diversité et l'interculturalité.

Le nombre de contacts de consultation participatifs, tels que visés à l'article 4, § 2, s'élève à au moins cent par équipe d'appui sur une base annuelle.

Art. 7.Une équipe d'appui participe à des réseaux au sein de l'aide à la jeunesse qui réalisent une offre vaste de médiation et d'aide à la jeunesse interculturelles.

Art. 8.Un agrément est octroyé pour une période de six ans, qui peut chaque fois être prolongée de six ans.

Art. 9.Une équipe d'appui dispose d'une politique de qualité, telle que visée à l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° la mission de l'organisation ;2° la vision de l'organisation ;3° des valeurs ;4° la plus-value sociale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;5° une description des centres d'intérêt suivants : a) gestion de la qualité ;b) domaines d'entrée ;1) direction ;2) gestion du personnel ;3) politique et stratégie ;4) moyens et partenariats ;c) processus clés ;d) domaines de sortie ;1) résultats pour les usagers ;2) résultats pour les collaborateurs ;3) résultats pour la société. En application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003, la politique de l'équipe d'appui porte attention : 1° à l'égalité des chances, au niveau de l'accessibilité, de la diversité et de la non-discrimination ;2° à la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne la diversité de la composition, de l'expertise, des missions et des responsabilités des organes de gestion.

Art. 10.L'équipe d'appui dispose d'un système de gestion de la qualité, tel que visé à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003, qui comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences, les responsabilités, les processus et les procédures, en particulier des centres d'intérêt, visés à l'article 9, alinéa premier, 5°, du présent arrêté.

Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003, l'équipe d'appui évalue systématiquement son fonctionnement et au moins les centres d'intérêt de la gestion de la qualité, des processus clés et des domaines de sortie, visés à l'article 9, alinéa premier, 5°, du présent arrêté, sur la base du schéma repris en annexe 2, jointe au présent arrêté.

Sur la base de l'auto-évaluation, visée à l'alinéa premier, l'équipe d'appui formule des actions d'amélioration qui peuvent avoir trait à tous les éléments de la politique de qualité, visée à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 6 du décret du 17 octobre 2003, l'équipe d'appui dispose d'un manuel de garantie de la qualité, comprenant les éléments suivants : 1° la politique de qualité, visée à l'article 9 du présent arrêté ;2° le système de gestion de la qualité, visé à l'article 10 du présent arrêté ;3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article 11 du présent arrêté. Le manuel de la qualité, visé à l'alinéa premier, est convivial et accessible et est porté par toutes les catégories du personnel de l'équipe d'appui. CHAPITRE 3. - Procédure d'agrément et contrôle du respect des conditions d'agrément Section 1re. - Procédure d'octroi ou de prolongation d'un agrément

Art. 13.Un demandeur ne peut obtenir un agrément ou une prolongation d'un agrément que si : 1° il a introduit une demande recevable à cet effet ;2° la demande s'inscrit dans les crédits budgétaires ;3° il remplit les conditions d'agrément du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément ou de prolongation : 1° doit être introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé ;2° doit être adressée à l'agence ;3° doit être faite à l'aide du formulaire de demande destiné à cet effet ;4° doit être introduite dans le délai imposé ;5° doit comporter les données suivantes : a) les données d'identité et de contact du demandeur : adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail ;b) le nom, la forme juridique avec, le cas échéant, le numéro d'entreprise et les coordonnées suivantes du pouvoir organisateur : adresse, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail ;c) les statuts ;d) la décision spécifique et nettement définie qui est demandée ;e) les pièces et données démontrant que les conditions liées à la décision demandée sont remplies ;f) la date et la signature. § 2. Lorsque la demande n'est pas recevable, l'agence en informe le demandeur par envoi recommandé dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande.

Cette lettre mentionne la raison de la non-recevabilité. § 3. Si la demande est recevable, l'agence examine le dossier et vérifie si la demande remplit les conditions y afférentes.

La décision est communiquée au demandeur par envoi recommandé dans un délai de trois mois après la réception de la demande. § 4. La décision originale dont une prolongation est demandée, est prolongée provisoirement de plein droit jusqu'à ce que l'agence compétente ait pris une décision si une demande de prolongation est introduite qui remplit les conditions de recevabilité.

Art. 15.Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande recevable, le demandeur est informé par l'agence par envoi recommandé de l'intention de refus de la demande.

Cette décision mentionne : 1° la possibilité d'introduction d'une réclamation motivée ;2° la procédure de réclamation.

Art. 16.§ 1er. Si le demandeur introduit une réclamation, la procédure de réclamation est parcourue, et une décision est ensuite prise.

Dans les trente jours calendaires après avoir parcouru la procédure de réclamation ou après l'expiration du délai dans lequel la procédure de réclamation doit être parcourue, la décision est notifiée au demandeur par un envoi recommandé. § 2. Si une nouvelle demande est introduite après une décision de refus, il faut démontrer que le motif sur lequel le refus préalable était basé, n'existe plus. § 3. L'agence transmet la réclamation dans les quinze jours après sa réception au secrétariat de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, ensemble avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants. Section 2. - Procédure de retrait d'un agrément

Art. 17.Si une équipe d'appui ne répond plus à une ou plusieurs conditions d'agrément, l'agence somme le pouvoir organisateur, préalablement à la décision de retrait, de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois.

Le pouvoir organisateur est sommé par un envoi recommandé. Cette sommation mentionne : 1° la sommation ;2° les conditions qui ne sont pas respectées ;3° le délai de régularisation dans lequel les conditions (violées) doivent être remplies ;4° le cas échéant, les mesures d'accompagnement imposées par l'agence au cours de la période de régularisation ;5° les conséquences juridiques du non-respect permanent des conditions ;6° la possibilité de réagir par une lettre recommandée ou par remise contre récépissé.

Art. 18.§ 1er. Si, malgré la sommation, l'équipe d'appui ne respecte pas les conditions d'agrément, l'agence peut retirer l'agrément.

En cas de décision de retrait de l'agrément, l'agence notifie l'intention de cette décision au pouvoir organisateur concerné, par un envoi recommandé dans un délai de trois mois après l'expiration du délai de régularisation, visé à la sommation.

La décision envisagée mentionne : 1° la décision envisagée ;2° le délai endéans lequel la décision devient définitive ;3° les conditions qui doivent être remplies afin de lever la sanction ;4° la possibilité d'introduction d'une réclamation motivée ;5° le déroulement de la procédure de réclamation. § 2. La réclamation éventuellement formulée contre l'intention de décision n'est recevable que si elle est envoyée par envoi recommandé ou est remise contre récépissé dans les trente jours calendaires après la réception de l'intention de décision.

Art. 19.Si le pouvoir organisateur n'introduit pas de réclamation dans les trente jours calendaires après la réception de l'intention de décision, la décision de l'agence est transmise à l'équipe d'appui par envoi recommandé dans les quinze jours calendaires après l'expiration du délai précité.

Si l'équipe d'appui a introduit une réclamation dans les trente jours calendaires de la réception de l'intention, la décision est prise après avoir parcouru la procédure de réclamation. Dans les trente jours calendaires après avoir parcouru la procédure de réclamation ou après l'expiration du délai de la procédure de réclamation, la décision est notifiée au pouvoir organisateur par un envoi recommandé.

La décision de retrait de l'agrément mentionne : 1° la décision ;2° l'entrée en vigueur de la décision ;3° les conditions qui doivent être remplies afin de lever la sanction ;4° conformément à l'article 25 du décret du 26 mars 2004 relative à la publicité de l'administration, la possibilité de recours auprès du Conseil d'Etat ;5° le recours, visé au point 4°, est introduit par lettre recommandée à la poste dans les 60 jours suivant la notification de la décision, visée au point 1°, tel que visé à l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Section 3. - Contrôle du respect des conditions d'agrément

Art. 20.Des membres du personnel de l'agence « Zorginspectie » (Inspection des Soins) veillent sur place ou sur pièces au respect des conditions d'agrément par les équipes d'appui.

Les équipes d'appui apportent leur collaboration à l'exercice du contrôle. Ils transmettent aux membres du personnel, visés à l'alinéa premier, sur simple demande, les pièces ayant trait à la demande d'agrément ou à l'agrément. La « Zorginspectie » peut consulter le dossier d'un mineur uniquement sur place.

Art. 21.L'agence évalue le fonctionnement de chaque équipe d'appui au plus tard cinq ans après l'octroi de l'agrément.

Sur la base de cette évaluation, l'équipe d'appui fait un compte rendu annuel de son fonctionnement et de sa politique de qualité à l'attention de l'agence. L'agence établira des directives plus détaillées à cet effet, en concertation avec les équipes d'appui.

Art. 22.L'agence discute du résultat de l'évaluation, visée à l'article 21, avec l'équipe d'appui concernée. Au cours de cet entretien, l'agence peut imposer des objectifs à l'équipe d'appui.

L'équipe atteint ces objectifs endéans le délai imposé par l'agence. CHAPITRE 4. - Subventionnement

Art. 23.Pour l'exécution de leurs missions, les équipes d'appui reçoivent une subvention forfaitaire telle que visée à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Au minimum 70 % de la subvention, visée à l'alinéa premier, est affectée aux frais de personnel.

Art. 24.La subvention, visée à l'article 23, est payée en avances mensuelles. Le montant de l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de la subvention annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre de l'année suivante, après la présentation des éléments comptables nécessaires.

Les frais de personnel découlant de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise sont subventionnés à l'aide d'une justification séparée.

Art. 25.Les équipes d'appui peuvent constituer des réserves à partir des subventions, visées dans le présent arrêté, selon les modalités suivantes : 1° les réserves sont utilisées dans le but de réaliser l'aide et les services spécifiques, visés au présent arrêté ;2° au maximum 20 % des montants annuels des subventions, visés dans le présent arrêté, peut être transféré comme réserve à l'année calendaire suivante ;3° la réserve cumulée, constituée à partir des montants annuels des subventions, visés au point 2°, est d'au maximum 50 % des montants annuels des subventions, visés au point 2° ;4° lorsque les maxima, visés aux points 2° et 3°, sont dépassés, le montant en excès est remboursé à l'agence, à moins que l'organisateur n'ait un plan d'utilisation ou un plan d'apurement qui répond à un certain nombre de critères, dont l'approbation par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande en est un. Le Ministre arrête les modalités auxquelles le plan d'utilisation ou le plan d'apurement doivent répondre.

Art. 26.Pour le paiement des subventions, les équipes d'appui introduisent une déclaration conformément au modèle et dans les délais fixés par le Ministre.

La déclaration est accompagnée des pièces justificatives justifiant les dépenses pour lesquelles des subventions sont octroyées.

Les frais de personnel sont prouvés par des versements auprès d'une organisation de sécurité sociale ou d'une caisse de pensions, complétés par les attestations d'employeurs, ou selon les modalités fixées par le Ministre.

Art. 27.Des membres du personnel de la Communauté flamande qui sont mis à la disposition du fonds, assurent le contrôle de la comptabilité des équipes d'appui et de l'affectation des subventions.

Ils peuvent entre autres prendre connaissance, sur pièces ou sur place, de tous états de la situation, documents de la comptabilité et autres pièces justificatives. Ils peuvent même étendre leurs recherches au-delà du cadre annuel de la gestion en cours.

Dans l'alinéa premier, on entend par fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes), établie par l'article 54 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2014.

Art. 29.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui.

Annexe 1re. Subventions forfaitaires telles que visées à l'article 23, alinéa premier Les équipes d'appui reçoivent une subvention forfaitaire pour l'ensemble de leur fonctionnement.

La subvention pour les équipes d'appui s'élève annuellement à 758.000 euros. Ce montant est accordé comme suit :

pour le fonctionnement dans la province

montant en euros

Anvers

242.000

Limbourg

198.000

Flandre orientale

81.000

Flandre occidentale

81.000

Brabant flamand et Région de Bruxelles-Capitale

156.000


Total Flandre

758. 000


La subvention de l'équipe d'appui est majorée d'un supplément de 1,8 % du montant de base pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans. Cette ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale.

Les montants susvisés sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er mars 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui.

Bruxelles, le 14 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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