publié le 21 octobre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui
25 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, l'article 52 et l'article 52/1, insérés par l'article 97 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, notamment l'article 13, § 1er ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 janvier 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 23 février 2015 ;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'une adaptation de la réglementation s'impose d'urgence pour des motifs budgétaires ;
Vu l'avis 57.876/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'impact sur le Fonds d'Aide sociale aux Jeunes des objectifs d'économie pour le budget de la Communauté flamande nécessite une adaptation de la réglementation en matière de subvention à l'égard des structures agréées et autorisées par l'agence « Jongerenwelzijn » ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 45bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 11.127 » est remplacé par le nombre « 12.073,33 » ; 2° les mots « en vigueur le 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « en vigueur le 1er janvier 2015.».
Art. 2.Dans l'article 53sexies decies du même arrêté, le nombre « 87,5 » est remplacé par le nombre « 88,1 ».
Art. 3.Dans l'annexe 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, les mots « de la moyenne » sont abrogés ;2° dans le même alinéa, les mots « les deuxième et troisième années » sont remplacés par les mots « la deuxième année »; 3° dans l'alinéa quatre, le nombre « 302.620 » est remplacé par le nombre « 335.311,94 » ; 4° dans l'alinéa cinq, le nombre « 5.917 » est remplacé par le nombre « 6.710,75 » ; 5° dans l'alinéa six, le nombre « 1.475 » est remplacé par le nombre « 1.633,12 » ; 6° dans le même alinéa, le nombre « 2.950 » est remplacé par le nombre « 3.266,24 » ; 7° dans l'alinéa sept, le nombre « 737,50 » est remplacé par le nombre « 816,56 » ; 8° dans l'alinéa huit, le nombre « 2.360 » est remplacé par le nombre « 2.610,95 » ; 9° dans l'alinéa neuf, le nombre « 29,30 » est remplacé par le nombre « 33,26 » ;10° dans le même alinéa, le nombre « 14,65 » est remplacé par le nombre « 16,63 » ;11° dans l'alinéa dix, le nombre « 46,80 » est remplacé par le nombre « 53,22 » ;12° dans l'alinéa onze, le membre de phrase « en vigueur le 1er janvier 2008 » est remplacé par le membre de phrase « en vigueur le 1er janvier 2015 » ; 13° dans l'alinéa douze, le membre de phrase « 6.024 euros pour 2009 et à 6.052 euros à compter de 2010 » est remplacé par le nombre « 6.699,41 » ; 14° dans le même alinéa, le membre de phrase « 121 euros pour 2009 et à 122 euros à compter de 2010 » est remplacé par le nombre « 137,78 » ;15° dans l'alinéa treize, le membre de phrase « en vigueur le 1er juin 2008 » est remplacé par le membre de phrase « en vigueur le 1er janvier 2015 ».
Art. 4.L'annexe 10 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 5.L'article 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 51.Par module d'accompagnement ou de traitement qu'ils organisent, les services de placement familial autorisés obtiennent un subventionnement forfaitaire, qui est établi sur base annuelle selon le tableau ci-dessous.
Module
Personnel (P)
Ancienneté supplémentaire au-delà de 5 ans (A)
Fonctionnement (W)
Total (T = P + W)
Accompagnement (placement familial de soutien) (article 3, alinéa premier, 4° )
2 986,58
71,86
596,10
3 582,68
Accompagnement (séjour de crise) (article 3, alinéa premier, 5° )
23 892,64
574,88
4 768,80
28 661,44
Accompagnement (placement familial recherchant une perspective) (article 4, 2° )
11 946,32
287,44
2 384,40
14 330,72
Accompagnement (placement familial offrant une perspective) (article 5, 3° )
2 986,58
71,86
596,10
3582,68
Traitement (article 6, 3°, a)
2 986,58
71,86
596,10
3582,68
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles un service de placement familial autorisé a droit à un subventionnement pour l'année en cours, qui est calculé comme suit : 1° par module, le montant T respectif est accru du montant A respectif pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel du service excède l'ancienneté de base de cinq ans. L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale ; 2° le montant obtenu par module en application du point 1° est multiplié par le nombre de modules de ce type que le service a utilisé au 31 décembre de l'année précédente ou, au cas où ce nombre serait plus élevé, par le nombre de modules de ce type que le service a utilisé par jour en moyenne au cours de l'année précédente. Pour le calcul du subventionnement, visé à l'alinéa deux, le total du nombre de modules d'accompagnement, visé à l'article 4, 2° et à l'article 5, 3°, qui sont utilisés en application de l'article 6, 2° dans le placement familial de traitement ne peuvent pas excéder 25 % de la somme du nombre total de modules d'accompagnement, visé à l'article 4, 2° et à l'article 5, 3°, utilisé en dehors du placement familial de traitement. Dans ce pourcentage, le service de placement familial utilise les modules d'accompagnement faisant partie du placement familial de traitement pour au minimum 80 % au cours de l'année concernée.
Les montants, visés à l'alinéa premier, sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2015.
L'agence fait le suivi de l'utilisation de modules et en fait un compte rendu semestriel à l'attention des autorités financières. »
Art. 6.L'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 septembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui Annexe 10 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse : subventionnement d'organisations d'assistance spéciale à la jeunesse, de centres d'aide intégrale aux familles et de centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire a) Subventionnement d'organisations d'assistance spéciale à la jeunesse et de centres d'aide intégrale aux familles
Module
Personnel
Année d'ancienneté/ supplémentaire
Supplément
Supplément année d'ancienneté/ supplémentaire
Fonction- nement
Total
Pondération par module
Coûts par module sur la base de 5 années d'ancienneté. Séjour -12 ans
7 563,37
181,98
831,97
20,01
1 748,47
10 143,81
4,0
40 575,24
Séjour 0-18 ans
7 563,37
181,98
831,97
20,01
1 836,67
10 232,01
4,0
40 928,04
Séjour +12 ans
7 563,37
181,98
831,97
20,01
1 924,87
10 320,21
4,0
41 280,84
Séjour par application de l'article 13, 2°, 1 bis
7 563,37
181,98
0,00
0,00
0,00
7 563,37
0,5
3 781,69
Accompagnement de jour en groupe
7 563,37
181,98
22,50
0,00
1 203,68
8 789,55
2,0
17 579,10
Accompagnement contextuel à intensité de base
7 563,37
181,98
22,50
0,00
853,46
8 439,33
1,0
8 439,33
Accompagnement contextuel à intensité moyenne
7 563,37
181,98
22,50
0,00
853,46
8 439,33
2,0
16 878,66
Accompagnement contextuel à haute intensité
7 563,37
181,98
22,50
0,00
853,46
8 439,33
3,0
25 317,99
Accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome intensité de base
7 563,37
181,98
22,50
0,00
853,46
8 439,33
1,0
8.439,33
Accompagnement contextuel en fonction de l'habitation autonome à intensité moyenne
7 563,37
181,98
22,50
0,00
853,46
8 439,33
2,0
16 878,66
Accompagnement de soutien
7 563,37
181,98
22,50
0,00
853,46
8 439,33
5 points par 12 jeunes
42 196,65
b) subventionnement de centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire
Module
Personnel
année d'ancienneté/ supplémentaire
supplément
supplément année d'ancienneté/ supplémentaire
fonctionnement
Pondération par module
Coûts par module sur la base de 5 années d'ancienneté
séjour dans le cadre du diagnostic
34 375,51
827,10
3781,31
90,98
6 880,98
1
45 037,80
diagnostic dans le cadre d'une situation de vie problématique
34 375,51
827,10
101,24
0,00
3 440,49
1
37 917,24
Ces montants sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui Bruxelles, le 25 septembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui Annexe 1re : Subventions forfaitaires telles que visées à l'article 23, alinéa premier Les équipes d'appui reçoivent une subvention forfaitaire pour l'ensemble de leur fonctionnement.
La subvention pour les équipes d'appui s'élève annuellement à 753.071 euros. Ce montant est accordé comme suit :
pour le fonctionnement dans la province
montant en euros
Anvers
240 427
Limbourg
196 713
Flandre orientale
80 474
Flandre occidentale
80 474
Brabant flamand et Région de Bruxelles-Capitale
154 986
Total Flandre
753 074
La subvention de l'équipe d'appui est majorée d'un supplément de 1,8 % du montant de base pour chaque année que l'ancienneté moyenne de tous les membres du personnel dépasse l'ancienneté initiale de cinq ans.
L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année concernée et arrondie à une décimale.
Les montants précités sont liés à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 relatif à l'agrément et au subventionnement d'équipes d'appui Bruxelles, le 25 septembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN