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Décret du 16 mars 2018
publié le 05 avril 2018

Décret portant modification du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial

source
autorite flamande
numac
2018011580
pub.
05/04/2018
prom.
16/03/2018
ELI
eli/decret/2018/03/16/2018011580/moniteur
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16 MARS 2018. - Décret portant modification du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° placement familial à traitement : une forme de placement familial lors duquel un service de placement familial, en combinaison ou non avec un autre module type hors du placement familial ou avec une autre forme d'aide et de services, ou en collaboration avec un service hospitalier psychiatrique en ce qui concerne les soins psychiatriques en milieu familial, prévoit un traitement pour un enfant placé ou un adulte placé ou prévoit un entraînement et accompagnement de l'accueillant ou des familles dont les parents ou représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie.Ce traitement ou entraînement et accompagnement s'ajoute à l'accompagnement visé à l'article 7, 10°, 11° et 12°, qui est fourni par le service de placement familial. Ce traitement ou entraînement et accompagnement est clairement décrit et scientifiquement étayé, et est plus spécifique et intensif que ce qui est envisagé par l'accompagnement visé à l'article 7, 10°, 11° et 12° ; » ; 2° dans le point 7°, les mots « une période de six mois au maximum » sont remplacés par les mots « une période d'un an au maximum » ;3° dans le point 8°, le membre de phrase « , à l'exception des majeurs pour qui une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;est décidée, » est inséré entre les mots « tout majeur » et les mots « pour qui » ; 4° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° enfant placé : une personne pour laquelle le placement familial est organisé dans le cadre du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;» ; 5° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° placement familial : forme de soins lors desquels une famille d'accueil accueille volontairement, accompagnée par un service de placement familial et contre une indemnité de frais, un ou plusieurs enfants placés et/ou adultes placés, sans préjudice de l'application de l'article 16, alinéa 3 ;».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder aux services autorisés de placement familial ou à l'organisation partenaire, outre la subvention visée à l'article 13, une subvention pour réaliser des projets temporaires. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Dans le présent article on entend par projet : des initiatives particulières qui s'adressent à un groupe-cible spécifique ou à une situation problématique particulière. ».

Art. 4.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « candidat accueillant ou un accueillant » sont remplacés par les mots « candidat famille d'accueil ou une famille d'accueil » et les mots « candidat accueillant ou l'accueillant » sont remplacés par les mots « candidat famille d'accueil ou la famille d'accueil » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « de la famille du candidat accueillant ou de l'accueillant » sont remplacés par les mots « du candidat famille d'accueil ou de la famille d'accueil » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « le candidat accueillant ou par l'accueillant » sont remplacés par les mots « le candidat famille d'accueil ou par la famille d'accueil » et les mots « au candidat accueillant ou à l'accueillant » sont remplacés par les mots « au candidat famille d'accueil ou à la famille d'accueil » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « l'accueillant » sont remplacés par les mots « la famille d'accueil de proximité » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « l'accueillant de » sont abrogés ;6° dans le paragraphe 4, les mots « l'accueillant » sont chaque fois remplacés par les mots « la famille d'accueil » ;7° dans le paragraphe 1er, les mots « un candidat accueillant ou un accueillant » sont remplacés par les mots « candidat famille d'accueil ou une famille d'accueil ».

Art. 5.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux accueillants » sont remplacés par les mots « à une ou plusieurs familles d'accueil » et les mots « des accueillants » sont remplacés par les mots « d'une ou plusieurs familles d'accueil » ;2° l'alinéa 1er est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : « - le nombre de familles d'accueil qui accueillent l'enfant placé.» ; 3° dans l'alinéa 2, les mots « l'accueillant de » sont abrogés ; 4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « A partir du jour auquel une requête en adoption telle que visée à l'article 1231.2 du Code judiciaire est déposée, le paiement de l'indemnité forfaitaire est suspendu. Si l'adoption n'a pas lieu, l'indemnité forfaitaire est remboursée à effet rétroactif. ».

Art. 6.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la disposition introductive du paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le membre de phrase « , en collaboration étroite avec les services de placement familial » est inséré après les mots « au moins les tâches suivantes » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) l'enregistrement de paramètres pertinents en terme de politique ; » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Dans le cas visé au point 3°, c), les paramètres pertinents en matière de politique sont établis annuellement dans une annexe à la convention.Les paramètres pertinents en matière de politique sont déterminés sur la base du monitoring annuel. » ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut imposer des tâches complémentaires à l'organisation partenaire.».

Art. 7.Dans l'article 48, § 1er du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° confier un mineur à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, au maximum jusqu'à l'âge de treize ans, en application ou non de l'article 5 du décret précité, et confier un mineur qui a plus de treize ans à un candidat accueillant ou à un accueillant tel que visé à l'article 14, § 1er ou § 3, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial pendant trois ans au maximum, en application ou non de l'article 5 du décret précité ; ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1428 - N° 1. - Amendements, 1428 - N° 2. - Rapport, 1428 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière, 1428 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 7 mars 2018.

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