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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2016
publié le 24 novembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 december 2014

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24/11/2016
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21 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 december 2014


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », l'article 6, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 20 avril 2012, l'article 6, l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 24 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 5, l'article 7, alinéa 2, l'article 12, § 1er, alinéa deux, dernier membre de phrase, et l'article 36, alinéas 3 et 4 ;

Vu l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

Vu l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

Vu l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

Vu l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

Vu l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.508/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. -Modification de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

Article 1er.A l'article 70 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° deux ans pour satisfaire aux conditions de fonctionnement relatives au soutien pédagogique et à l'attestation de capacité, visées à l'article 32 ;» ; 2° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 trois ans pour satisfaire à la condition de fonctionnement relative au manuel de qualité, visée à l'article 57;». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013

Art. 2.L'article 8 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les montants des subventions cités dans le présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé lissé.

Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater inclus de l'arrêté précité.

L'application de l'alinéa 1er ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er, dans la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté précité.

Cet ajustement est effectué à chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une certaine valeur seuil. ». CHAPITRE 3. -Modifications de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014

Art. 3.Dans l'article 1er, 1°, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 30°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ; ».

Art. 4.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, l'intitulé « Sous-section 1. « Espace destiné à l'accueil extrascolaire » est abrogé.

Art. 5.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.L'infrastructure est appropriée pour l'organisation d'un accueil extrascolaire qualitatif et répond au moins aux conditions visées aux articles 5 à 10 inclus. ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Dans chaque aire de jeu intérieure que les enfants utilisent au sein de l'emplacement d'accueil, des activités autres que l'accueil extrascolaire n'ont pas lieu durant les heures d'ouverture. ».

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le degré de respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie est fixé à l'aide d'une attestation A, B, ou C sur la sécurité incendie, selon les modèles fixés par le Ministre. Le respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visé à l'alinéa premier, ressort d'une attestation A ou B sur la sécurité incendie. ».

Art. 10.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est abrogé.

Art. 11.Dans le titre 2, chapitre 2, section 1re, du même arrêté, la sous-section 4, qui comprend l'article 15, est abrogée.

Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 24 du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° en communiquant la décision relative à l'agrément ou au certificat de contrôle et, à la demande de « Kind en Gezin », les éventuelles mises en demeure écrites, et une décision de suspension ou de suppression de l'agrément ou du certificat de contrôle, à la famille immédiatement après sa réception; ».

Art. 14.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase «, comme une modification de la politique relative au prix pour l'accueil extrascolaire ou de la garantie, » est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 32 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas de modification du responsable, l'organisateur le signale immédiatement par la voie électronique ou par courrier à « Kind en Gezin » et remet le document, visé à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°. ».

Art. 16.Dans l'article 33 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le responsable a au moins 21 ans. L'organisateur dispose des documents suivants sur le responsable : 1° un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, si la personne n'est pas domiciliée en Belgique, dont il ressort que le comportement de celle-ci est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants ;2° une des attestations d'aptitude médicale suivantes, dont il ressort que la personne ne présente pas des handicaps ou affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par le responsable, selon le modèle fixé par le Ministre ;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin généraliste, selon le modèle fixé par le Ministre, s'il ressort, de l'attestation mentionnée au point a), que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard ;c) une attestation, établie par un médecin du travail.Cette attestation peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b) ; 3° une attestation de connaissance active du néerlandais, telle que visée à l'article 24 du décret du 30 avril 2004, dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique atteint est le niveau ERK B2 pour la compréhension à l'audition et l'expression orale et le niveau ERK B1 pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite, tels que fixés par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance ;4° une attestation de connaissances de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, établie par le Ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus didactiques. Le document, visé à l'alinéa premier, 1° et 2°, date, lors de la demande du certificat de contrôle ou de l'agrément, ou au début de l'emploi, de maximum trois mois, sauf si le responsable travaille déjà comme responsable dans un autre emplacement d'accueil de l'organisateur. Le document visé à l'alinéa premier, 4°, est renouvelé tous les trois ans.

Lorsqu'il existe une indication fondée, « Kind en Gezin » peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.

L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par le responsable.

Le responsable doit disposer du document visé à l'alinéa premier, 4° au plus tard six mois après le début de l'emploi. § 2. L'organisateur dispose, pour la personne visée à l'article 32, alinéa premier, 2°, du document mentionné au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°. ».

Art. 17.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'accompagnateur d'enfants a au moins 18 ans. L'organisateur dispose des documents suivants sur l'accompagnateur d'enfants : 1° un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, si la personne n'est pas domiciliée en Belgique, dont il ressort que le comportement de celle-ci est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants ;2° une des attestations d'aptitude médicale suivantes, dont il ressort que la personne ne présente pas des handicaps ou affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril, notamment : a) une attestation A d'aptitude médicale, établie par l'accompagnateur d'enfants, selon le modèle fixé par le Ministre ;b) une attestation B d'aptitude médicale, établie par un médecin généraliste, selon le modèle fixé par le Ministre, s'il ressort, de l'attestation mentionnée au point a), que l'intéressé est en examen ou en traitement pour un handicap ou une affection physique ou psychique déterminé(e) ou s'il existe une indication fondée et que « Kind en Gezin » adresse une demande motivée à cet égard ;c) une attestation, établie par un médecin du travail.Cette attestation peut remplacer l'attestation visée aux points a) et b) ; 3° une attestation de connaissances de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, établie par le Ministre, qui détermine quelles sont les instances de délivrance et quels sont les contenus didactiques. Le document, visé à l'alinéa premier, 1° et 2°, date, lors de la demande du certificat de contrôle ou de l'agrément, ou au début de l'emploi, de maximum trois mois. Lorsque l'accompagnateur d'enfants suit un stage, le document doit dater de l'année scolaire en cours. Le document visé à l'alinéa premier, 3°, est renouvelé tous les trois ans.

Lorsqu'il existe une indication fondée, « Kind en Gezin » peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.

L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par l'accompagnateur d'enfants.

L'accompagnateur d'enfants dispose du document, visé à l'alinéa premier, 3°, au plus tard six mois après le début de l'emploi.

L'accompagnateur d'enfants qui travaille dans un emplacement d'accueil agréé, dispose d'une attestation de connaissance active du néerlandais, telle que visée à l'article 24 du décret du 30 avril 2004, dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique atteint est le niveau ERK B1 pour la compréhension à l'audition et l'expression orale et le niveau ERK A2 pour la compréhension à la lecture et l'expression écrite, tels que fixés par le ministre qui détermine quelles sont les instances de délivrance. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.De la preuve de qualification, visée au paragraphe 2, 1°, il ressort que l'accompagnateur d'enfants bénéficie des compétences reprises à l'annexe 7 jointe au présent arrêté. Ces compétences sont regroupées dans les clusters suivants : 1° pouvoir offrir à des enfants des loisirs variés, tant à des enfants individuels qu'à un groupe d'enfants, et pouvoir s'occuper des enfants, contribuer à leur développement, et pouvoir stimuler leur bien-être et leur implication ;2° pouvoir collaborer avec la famille en tant que partenaire dans l'éducation ;3° pouvoir collaborer avec des externes en fonction de loisirs variés pour enfants ;4° pouvoir collaborer avec des collègues et le responsable ;5° pouvoir réfléchir à la gestion pédagogique et, sur la base de cette réflexion, pouvoir améliorer cette gestion ;6° pouvoir gérer la diversité des enfants, familles, externes et collègues. Dans l'alinéa 1er, on entend par compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales. ».

Art. 18.A l'article 40 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° le responsable et la personne qui, en l'absence du responsable, est l'interlocuteur, visé à l'article 32, et les conditions pour ces personnes, visées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° inclus, et § 2;» ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'accompagnateur d'enfants, visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 42 ;».

Art. 19.Dans l'article 42 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 20.L'article 46 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une fois par an pendant un mois fixé par « Kind en Gezin », les données sur le nombre d'enfants utilisant l'accueil d'enfants tous les jours, par emplacement d'accueil ; ».

Art. 22.A l'article 63 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « selon le modèle, repris aux annexes 5 et 6, jointes au présent arrêté, » est remplacé par le membre de phrase « selon le modèle, visé à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, ».

Art. 23.Dans l'article 65 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 24.Dans l'annexe 1re, 8.2, du même arrêté, les mots « Les installations suivantes sont à contrôler » sont remplacés par le membre de phrase « Les installations suivantes sont à contrôler lorsqu'elles sont présentes dans l'emplacement d'accueil ».

Art. 25.Les annexes 2, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogées. CHAPITRE 4. - Modifications de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014

Art. 26.L'article 9 de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les montants des subventions cités dans le présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé lissé.

Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater inclus de l'arrêté précité.

L'application de l'alinéa 1er ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er, dans la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté précité.

Cet ajustement est effectué à chaque fois deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une certaine valeur seuil. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014

Art. 27.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, les mots « du fait si l'organisateur répond ou pourra répondre aux conditions » sont remplacés par les mots « du fait si l'organisateur ne répond ou ne pourra pas répondre aux conditions ».

Art. 28.Dans l'article 11, 1°, b), et 2°, b), du même arrêté, le membre de phrase « du casier judiciaire, modèle 2 » est remplacé par le membre de phrase « du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ».

Art. 29.Dans le titre 2, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comprenant les articles 14/1 à 14/2 inclus, rédigée comme suit : « Section 2/1. La demande d'un agrément ou d'un certificat de contrôle en cas de modification de l'organisateur

Art. 14/1.L'organisateur qui, au moment de la demande, introduit simultanément une demande pour différents agréments pour le même type d'accueil, ou pour différents certificats de contrôle pour le même type d'accueil, repris d'un autre organisateur qui souhaite les cesser mais qui ne change en fait rien à l'organisation et aux personnes chargées de l'organisation : 1° ne doit pas remettre les documents visés à l'article 11 ;2° ne doit pas demander à nouveau les dérogations à l'infrastructure ou à la sécurité incendie déjà accordées, à condition qu'il respecte la décision sur la dérogation.

Art. 14/2.L'organisateur qui change de forme juridique, mais qui ne change en fait rien à l'organisation et aux personnes en charge de l'organisation : 1° ne doit pas remettre les documents visés à l'article 11 ;2° ne doit pas demander à nouveau les dérogations à l'infrastructure ou à la sécurité incendie déjà accordées, à condition qu'il respecte la décision sur la dérogation.».

Art. 30.Dans l'article 32 du même arrêté, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 lorsqu'il s'agit d'une cessation totale : le motif de la cessation et en cas de reprise par un autre organisateur, les données du nouvel organisateur ; ».

Art. 31.Dans l'article 49, alinéa deux, 1°, du même arrêté, le point b) est abrogé.

Art. 32.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Lors de l'évaluation de la question s'il a été répondu aux conditions pour obtenir une subvention, « Kind en Gezin » peut tenir compte des données ressortant du dossier et de l'inspection sur place, ainsi que des autres éléments étant une indication fondée du fait que l'organisateur ne répond pas ou ne pourra pas répondre aux conditions.

Lorsque « Kind en Gezin » a l'intention de refuser la subvention sur la base de l'indication fondée telle que visée à l'alinéa premier, l'organisateur est entendu. Cela n'entraîne aucune suspension des délais, visés aux articles 70, 78 et 109. ».

Art. 33.Dans le titre 3, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré une section 1/1, comprenant l'article 61/1, rédigée comme suit : « Section 1/1. Promesse de subvention lors de la modification de l'organisateur

Art. 61/1.Lorsque l'organisateur d'un emplacement d'accueil ayant droit à une promesse de subvention, renonce à ces activités, le droit à la subvention pour ce nouvel organisateur échoit de plein droit. Le droit à une promesse de subvention ne peut être commercialisé. ».

Art. 34.Dans l'article 81, alinéa trois, du même arrêté, les mots « le premier jour du mois suivant la décision de « Kind en Gezin » » sont remplacés par les mots « à partir du jour de la décision de « Kind en Gezin », sauf stipulé autrement dans la promesse de subvention ». CHAPITRE 6. -Dispositions finales

Art. 35.L'article 1er produit ses effets le 1er avril 2016, et les articles 2 et 26 produisent leurs effets le 27 avril 2015.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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