publié le 10 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 et l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, en ce qui concerne les compétences des accompagnateurs d'enfants
7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 et l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, en ce qui concerne les compétences des accompagnateurs d'enfants
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, modifié par le décret du 15 juillet 2016 et § 5 ;
Vu l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;
Vu l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite au Conseil d'Etat le 10 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 43 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 4°, b), il est ajouté un point 4), rédigé comme suit : « 4) l'accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification atteint l'âge d'au moins dix-huit ans dans l'année scolaire dans laquelle il commence le trajet de qualification.» ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Il ressort du titre de qualification visé au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, a) que l'accompagnateur d'enfants a les compétences visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant agrément de la qualification professionnelle d'accompagnateur de bébés et de bambins. ».
Art. 2.L'annexe 2 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 est abrogée.
Art. 3.A l'article 38 de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 2°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) l'accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification atteint l'âge d'au moins dix-huit ans dans l'année scolaire dans laquelle il commence le trajet de qualification.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Il ressort du titre de qualification visé au paragraphe 2, 1° que l'accompagnateur d'enfants a les compétences visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant agrément de la qualification professionnelle d'accompagnateur de bébés et de bambins. ».
Art. 4.L'annexe 7 au même arrêté est abrogée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2018.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2018.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN