publié le 12 septembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers
20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers (Consulentenwerking)
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 8, 8°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 mai 2018 ;
Vu l'avis 63 614/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par agence, l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées.
Art. 2.Dans chaque province, l'agence peut agréer et subventionner un chargé de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers (Consulentenwerking).
Art. 3.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers doit réunir les conditions suivantes pour obtenir et conserver l'agrément : 1° être créé par une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de fournir un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale, ou par un pouvoir subordonné tel que la province, une commune, une société intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale agréé ou autorisé par l'agence ou par un autre service public du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;2° disposer d'une expertise en matière de diagnostic, d'accompagnement et de diffusion des connaissances concernant les personnes handicapées ou présumées handicapées et les troubles psychologiques connexes ;3° s'engager à répondre à toute demande dans le cadre de l'Action des Conseillers visée à l'article 5.
Art. 4.Le service ou l'organisme visé à l'article 3, 1°, soumet à l'agence la demande d'agrément en tant que chargé de mission de l'Action des Conseillers par le biais de l'application web prévue par l'agence.
L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander des informations complémentaires.
L'agrément est accordé pour une période d'un an au moins et de cinq ans au plus.
L'agence communique la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au service ou à l'organisme demandeur.
L'agence peut suspendre ou retirer l'agrément qu'elle a accordé à un service ou organisme visé à l'article 3, 1°, si l'une des conditions visées à l'article 3 n'est plus remplie.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au service ou à l'organisme visé à l'article 3, 1°, du présent arrêté.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour Personnes handicapées n'est pas d'application, à l'exception de l'article 17.
Art. 5.L'Action des Conseillers comprend les activités suivantes : 1° effectuer une analyse et un diagnostic du problème dans une situation de blocage, dans le but de permettre à la personne handicapée ou présumée handicapée de rester dans l'environnement de vie et de travail régulier grâce à l'appui de l'action des conseillers ou d'y retourner dès que possible, ou d'être orientée vers un soutien plus approprié ;2° établir un plan d'accompagnement offrant des outils pour l'approche et les ajustements nécessaires ;3° fournir un soutien dans la mise en oeuvre des conseils du plan d'accompagnement et, si nécessaire, dans le suivi ;4° assurer le transfert des connaissances à d'autres professionnels de différents secteurs. L'Action des Conseillers implique tous les acteurs pertinents de l'environnement de l'utilisateur dans la mise en oeuvre des activités visées au premier alinéa.
L'Action des Conseillers peut être offerte de manière ambulatoire ou en déplacement.
Art. 6.Le groupe cible de l'Action des Conseillers est constitué par les personnes qui répondent aux conditions suivantes : 1° l'agence a reconnu la personne comme personne handicapée ou la personne fait l'objet d'une décision d'aide à la jeunesse, telle que visée à l'article 2, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, attribuant un module, tel que visé à l'article 2, 38° du même décret, aux personnes handicapées, ou la personne peut être considérée comme une personne présumée handicapée ;2° la personne souffre également de troubles psychiques.
Art. 7.Afin d'exécuter les activités visées à l'article 5, le chargé de mission de l'Action des Conseillers met en place un réseau ou collabore avec un réseau intersectoriel existant d'organisations et de services travaillant avec le groupe cible concerné dans la province.
Le chargé de mission coordonne l'action des conseillers.
Art. 8.Un prestataire de soins et de soutien, une personne handicapée ou présumée handicapée, ou le réseau de la personne handicapée ou présumée handicapée, peuvent demander au chargé de mission pour le Dispositif consultant de mettre en oeuvre une action des conseillers.
La demande de mise en oeuvre d'une action des conseillers doit être soumise au chargé de mission de l'Action des Conseillers qui est agréé pour la province dans laquelle est domiciliée la personne handicapée ou présumée handicapée.
Si la personne handicapée ou présumée handicapée est domiciliée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la demande de mise en oeuvre du dispositif consultant est soumise au chargé de mission de l'Action des Conseillers qui est agréé pour la province du Brabant flamand.
Art. 9.L'agence accorde une subvention maximum de 30.000 euros (trente mille euros) par an au chargé de mission de l'Action des Conseillers.
Le montant de subvention visé à l'alinéa premier est payé comme suit : 1° 80% du montant de subvention visé à l'alinéa premier est versé au cours du deuxième mois de l'année civile à laquelle le montant se rapporte ;2° 20% du montant de subvention est versé en avril de l'année suivant l'année civile à laquelle se rapporte le montant, après que l'agence a approuvé le rapport annuel visé à l'article 10. La subvention visée à l'alinéa premier peut être utilisée pour : 1° les frais de personnel pour la coordination de l'action des conseillers ;2° l'indemnisation des membres du réseau visés à l'article 7 ;3° l'exécution des activités visées à l'article 5. Le montant de subvention maximum, visé à l'alinéa premier, est ajusté annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé ci-après indice G, selon la formule suivante : montant de subvention x indice G décembre 20.. / indice G pour le mois précédant le mois d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers établit annuellement un rapport sur l'action des conseillers, visée à l'article 5. L'agence arrête la forme du rapport annuel.
Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, comprend les éléments suivants : 1° des informations sur les personnes handicapées ou présumées handicapées qui reçoivent du soutien (groupe cible, âge, etc.) ; 2° les informations suivantes sur le soutien offert : a) avant-trajet ;b) la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans le soutien aux personnes handicapées ou présumées handicapées ;c) le cas échéant, des informations sur le soutien de suivi ;3° une description de la manière dont la coopération avec d'autres réseaux et organisations a été réalisée. L'agence peut fixer des éléments supplémentaires.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN