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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2024
publié le 16 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand sur les ressources supplémentaires temporaires pour les personnes handicapées majeures ayant des besoins complexes en matière de soutien

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autorite flamande
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2024006697
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16/07/2024
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17/05/2024
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17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand sur les ressources supplémentaires temporaires pour les personnes handicapées majeures ayant des besoins complexes en matière de soutien


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 29 mars 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.053/3 le 30 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Dans le groupe des personnes handicapées et souffrant d'une problématique psychique grave et non stabilisée, nous constatons de plus en plus que la médiation avec orientation vers l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (VAPH), malgré un budget personnalisé suffisamment élevé, n'est pas possible en raison d'un besoin supplémentaire temporaire de soutien à des moments charnières cruciaux. - En outre, nous constatons qu'en période de crise ou lors de la transition vers un nouvel offreur de soins autorisé (vergunde zorgaanbieder, VZA) (souvent à la suite d'incidents ou d'un déroulement difficile dans le cadre de séjour précédent), la capacité du VZA et du personnel d'encadrement est soumise à une pression supplémentaire. Ces périodes créent un stress énorme pour la personne ayant des besoins complexes en matière de soutien. - Nous constatons également un nombre croissant de demandes d'infrastructures (semi-)fermées pour ce groupe cible dans le secteur VAPH ainsi que pour l'agence Grandir et dans le secteur de santé mentale. En raison de la complexité du groupe cible, une coopération approfondie et partagée est nécessaire. - Dans les cadres où du personnel qualifié en orthopédagogie et en psychiatrie travaillent ensemble, nous constatons une amélioration remarquable du fonctionnement et de la gestion de ce groupe à problématiques multiples. Cependant, cet échange d'expertise est souvent ad hoc et se heurte à ses limites, ce qui risque de laisser un nombre de clients croissant pour compte. - Afin de répondre aux goulets d'étranglement susmentionnés, nous voulons permettre aux demandeurs de soins pour lesquels il n'existe plus d'autres solutions dans les cadres existants, de recevoir temporairement un financement supplémentaire en plus des moyens réguliers du budget personnalisé, pour qu'une solution personnalisée puisse être développée.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 1°, du décret du 25 avril 2014 décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;2° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;3° mise à disposition définitive : la mise à disposition d'un budget pour une période de durée illimitée ;4° majeur : un majeur tel que visé à l'article 2, 5°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;5° soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien tels que visés à l'article 2, 7°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;6° soutien : le soutien visé à l'article 2, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées ;7° offreur de soins autorisé : un offreur de soins ou de soutien pour des personnes handicapées qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence.

Art. 2.Dans les limites des moyens inscrits à cette fin au budget de l'agence, les offreurs de soins autorisés peuvent prétendre temporairement à des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins complexes en matière de soutien des personnes handicapées majeures qui disposent d'une mise à disposition définitive, dans le cadre de la mise en place ou de la poursuite du soutien auprès de l'offreur de soins autorisé.

Art. 3.Un offreur de soins autorisé est éligible aux moyens supplémentaires tels que visés à l'article 2 du présent arrêté, si la personne handicapée majeure remplit toutes les conditions suivantes : 1° la personne dispose d'une mise à disposition définitive ;2° la personne est atteinte d'une déficience intellectuelle, d'un trouble du spectre autistique ou d'une lésion cérébrale non congénitale et dispose d'un diagnostic d'un ou de plusieurs troubles mentaux validé par un psychiatre, comme décrit dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-5 ;3° la problématique psychique ne s'est pas stabilisée et donne lieu à des troubles de comportement externalisés à l'égard de soi-même, des autres ou du matériel ;4° la personne a besoin de soins et de soutien non directement accessibles et d'expertise psychique ou autre supplémentaire ;5° la personne a été soutenue dans le passé par : a) un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;b) un offreur de soins autorisé ;c) une unité d'observation, de diagnostic et de traitement telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;d) une unité pour internés telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;6° dans le cadre de l'affectation de son budget, la personne fait appel à l'aide ou au soutien suivant ou y a fait appel au cours des douze derniers mois : a) l'assistance individuelle moins accessible par une organisation d'assistance telle que visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;b) le soutien d'une action des conseillers tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant agrément et subvention des chargés de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers ;c) le soutien d'une unité d'observation, de diagnostic et de traitement ;d) un service outreach double diagnostic tel qu'établi dans le cadre d'un accord pour l'organisation des circuits et réseaux de soins en vertu des articles 11 et 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. Dans l'alinéa 1er, on entend par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-5 : la cinquième édition, publiée en 2014, du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), un système de classification des troubles psychiatriques dans lequel des accords internationaux ont été conclus sur les critères applicables à un trouble mental particulier sur la base de connaissances scientifiques.

Art. 4.Les moyens supplémentaires visés à l'article 2 peuvent être accordés pour une période maximale de neuf mois par personne handicapée majeure qui n'est pas renouvelable. Les moyens précités sont accordés par mois calendaire.

Art. 5.Les moyens supplémentaires visés à l'article 2 ne dépassent pas 75 % du budget définitivement mis à disposition visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, au moment de la demande. CHAPITRE 2. - Demande

Art. 6.La demande de moyens supplémentaires visés à l'article 2 du présent arrêté est introduite auprès de l'agence par l'offreur de soins autorisé qui conclut avec la personne handicapée majeure, en concertation avec la personne handicapée ou son représentant légal, un contrat individuel de services tel que visé à l'article 1er, 7° /1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.

La demande doit être introduite avant le 1er juin 2026.

Art. 7.La demande visée à l'article 6 est introduite par l'offreur de soins autorisé auprès de l'agence au moyen d'un formulaire de demande dont l'agence détermine le modèle.

La demande visée à l'article 6 contient une motivation détaillée des raisons pour lesquelles les moyens supplémentaires visés à l'article 2, sont nécessaires pour pouvoir organiser les soins et le soutien pour la personne handicapée majeure de manière durable sur le long terme.

Au formulaire de demande visé à l'alinéa 1er, le demandeur joint en annexe un plan dans lequel tous les éléments suivants sont inclus : 1° le montant des moyens demandés ;2° la date de début du plan et la période pour laquelle les moyens sont demandés ;3° le soutien qui sera apporté par l'offreur de soins autorisé, avec quelle intensité et à quel coût ;4° le soutien qui sera apporté par un autre partenaire sectoriel ou intersectoriel, avec quelle intensité et à quel coût ;5° la manière dont l'offreur de soins autorisé remboursera le partenaire sectoriel ou intersectoriel pour le soutien ;6° la manière dont l'offreur de soins autorisé organisera les soins et le soutien de manière durable après la fin de la période visée à l'article 4. Le plan visé à l'alinéa 3 est signé par toutes les parties impliquées dans l'exécution de ce plan.

Art. 8.L'agence évalue les demandes visées à l'article 6 dans l'ordre chronologique.

L'agence évalue la demande visée à l'article 6 dans les 30 jours suivant sa réception. La demande est évaluée sur la base de tous les éléments suivants : 1° les conditions visées à l'article 3 ;2° la motivation dans le formulaire de demande visée à l'article 7, alinéa 2 ;3° le contenu du plan visé à l'article 7, alinéa 3.

Art. 9.L'agence informe l'offreur de soins autorisé et la personne handicapée ou son représentant légal de la décision relative à l'octroi des moyens supplémentaires visés à l'article 2.

En cas de refus, l'offreur de soins autorisé peut soumettre une nouvelle demande telle que visée à l'article 6.

Art. 10.L'agence subventionne l'offreur de soins autorisé pour le soutien figurant dans le plan visé à l'article 7, alinéa 3, 3° et 4°, au maximum pour le montant visé à l'article 7, alinéa 3, 1°.

Les subventions visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être utilisées que pour les frais de personnel pour les soins et le soutien auprès de l'offreur de soins autorisé ou les partenaires sectoriels ou intersectoriels ou pour des coûts des prestations effectivement fournies telles que reprises dans le plan visé à l'article 7, alinéa 3.

Les subventions sont payées mensuellement au prorata de la durée telle que reprise dans la décision visée à l'article 9, à l'exception de la dernière subvention mensuelle. La subvention est payée avant le quinzième du mois.

L'offreur de soins autorisé se charge de l'indemnisation des prestations des partenaires sectoriels ou intersectoriels conformément aux accords repris dans le plan visé à l'article 7, alinéa 3, 5°.

Art. 11.§ 1er. L'offreur de soins autorisé notifie l'agence, dans les cinq jours ouvrables, de toute modification du soutien ou de la coopération entre les partenaires repris dans le plan visé à l'article 7, alinéa 3.

Dans l'alinéa 1er, on entend par jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis.

L'offreur de soins autorisé notifie l'agence si le plan visé à l'article 7, alinéa 3, sera abandonné à la suite de la modification visée à l'alinéa 1er ou si un ajustement de ce plan sera introduit.

Si l'offreur de soins autorisé notifie qu'un ajustement du plan visé à l'article 7, alinéa 3, sera introduit, l'offreur de soins autorisé peut demander une suspension du délai visé à l'article 4. L'agence suspendra alors le délai visé à l'article 4 pour une durée maximale de trois mois. Si le délai est suspendu, la subvention visée à l'article 10 est également suspendue. § 2. L'offreur de soins autorisé peut introduire un plan adapté visé à l'article 7, alinéa 3, si seuls les éléments visés à l'article 7, alinéa 3, 3°, 4° ou 5°, changent.

L'offreur de soins autorisé introduit le plan adapté visé à l'alinéa 1er auprès de l'agence dans les 30 jours suivant la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'agence décide du plan adapté visé à l'alinéa 1er dans les sept jours à compter de la date de sa réception. L'offreur de soins autorisé est informé de la décision précitée.

Si le plan adapté visé à l'alinéa 1er, est approuvé, le subventionnement visé à l'article 10 est repris à partir du premier jour du mois suivant le mois dans lequel l'agence a décidé du plan adapté conformément à l'alinéa 3, et au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Si le plan adapté visé à l'alinéa 1er, est refusé ou si aucun nouveau plan n'est introduit dans les 30 jours après la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le subventionnement visé à l'article 10 est arrêté. § 3. Après la cessation du plan conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, ou au paragraphe 2, dernier alinéa, une nouvelle demande telle que visée à l'article 6 peut être introduite par le même ou un autre offreur de soins autorisé pour la durée restante, à condition que la durée maximale visée à l'article 4, et le montant maximal visé à l'article 5, n'aient pas encore été dépassés.

Art. 12.Dans les trente jours après la période visée à l'article 7, alinéa 3, 2°, ou la cessation du plan conformément à l'article 11, l'offreur de soins autorisé transmet un rapport d'évaluation à l'agence à l'aide d'un modèle que l'agence détermine et met à disposition.

Au rapport d'évaluation visé à l'alinéa 1er, l'offreur de soins autorisé joint en annexe une justification financière qui comprend tous les éléments suivants : 1° un aperçu par partenaire de soutien remboursé avec les moyens supplémentaires visés à l'article 7, alinéa 3, 1°, des personnes déployées ;2° le temps d'emploi lors de la période visée à l'article 7, alinéa 3, 2° ;3° le coût. L'offreur de soins autorisé conserve les pièces justificatives originales.

L'Inspection des Soins visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, peut effectuer des contrôles sur place des pièces financières.

Après la réception par l'agence des justifications financières visées à l'alinéa 2, la dernière subvention mensuelle visée à l'article 10, alinéa 3, est payée. Si le montant restant dû sur la base de la justification est inférieur au montant de la dernière subvention mensuelle, le montant dû est payé. Si aucun montant supplémentaire n'est dû sur la base de la justification, la dernière subvention mensuelle n'est pas payée.

S'il ressort de la justification financière visée à l'alinéa 2, que l'offreur de soins autorisé ou le partenaire sectoriel ou intersectoriel visé à l'article 7, alinéa 3, 3° et 4° ne peut justifier l'affectation de la subvention, le montant payé en trop est recouvré.

Art. 13.Si un budget est mis à disposition de la personne handicapée majeure lors de la période visée à l'article 7, alinéa 3, 2°, dont le montant dépasse le montant de la mise à disposition définitive au moment de la demande visée à l'article 6, ou si le budget est arrêté, la décision visée à l'article 9, devient caduque à partir du premier jour du mois suivant la nouvelle mise à disposition ou la cessation du budget.

Art. 14.Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 août 2027. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 15.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


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