Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 février 2019
publié le 01 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées

source
autorite flamande
numac
2019011346
pub.
01/04/2019
prom.
08/02/2019
ELI
eli/arrete/2019/02/08/2019011346/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 19/4, inséré par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 novembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 10 juillet 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 d'élargir les critères d'octroi d'un budget d'assistance personnelle ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 15 décembre 2017, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° centre multifonctionnel : un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Critères d'octroi d'un budget d'assistance personnelle ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'équipe Régie de l'Aide à la Jeunesse peut uniquement octroyer un budget d'assistance personnelle à des personnes mineures et majeures qui ont demandé une continuation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, et qui appartiennent à l'un des groupes-cibles suivants : 1° Elles ont été priorisées par la Commission régionale et intersectorielle des Priorités conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;2° Elles sont sur une liste d'attente d'un budget d'assistance personnelle depuis déjà plus de deux ans ;3° Elles sont sur une liste d'attente d'un budget d'assistance personnelle et séjournent dans un centre multifonctionnel. Le budget d'assistance personnelle pour les groupes-cibles, visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, est octroyé par ordre chronologique.

A l'alinéa 1er, 3°, on entend par séjour : un séjour avec nuitée, y compris l'accueil et l'accompagnement le matin et le soir, déployés sur décision de la passerelle intersectorielle ».

Art. 4.A l'article 10, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La combinaison du BAP avec un module type dans le cadre du placement familial tel que visé au chapitre 2, section 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial est possible, mais sans que les activités de l'assistant ne se chevauchent avec l'assistance fournie dans le cadre du placement familial. ».

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^