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Arrêté Ministériel du 16 mai 2014
publié le 26 août 2014

Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
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2014035740
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26/08/2014
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16/05/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


16 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les missions et l'indemnité des organisations de contact dans le cadre de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment les articles 7, 8, 2°, et 11, dernier alinéa ;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), notamment l'article 47/6, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011, 14 octobre 2011, 18 octobre 2013, 13 décembre 2013, 20 décembre 2013, 17 janvier 2014 et 21 mars 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2014, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° banque de données centralisée : la banque de données centralisée, visée à l'article 9, alinéa premier de l'arrêté sur la régie des soins ;3° services d'aide à la jeunesse : les services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 2, 3° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;4° équipe régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;5° arrêté sur la régie des soins : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » ;

Art. 2.L'agence peut octroyer des subventions pour l'année 2014 aux organisations de contact, visées à l'article 47/2 de l'arrêté sur la régie des soins, qui agissent au 28 février 2014 pour des personnes handicapées qui : 1° ont un besoin d'aide à la jeunesse ;2° font l'objet d'une décision de l'agence d'accorder de l'aide à la jeunesse ;3° ont un besoin d'aide à la jeunesse, enregistré au 28 février 2014 dans la banque de données centralisée comme demande d'aide active telle que visée au protocole d'attribution d'une catégorie d'urgence tel que visé à l'article 14, § 1er, alinéa deux du même arrêté ;4° ne bénéficient pas encore de soutien subventionné par l'agence, à l'exception de la fonction de logement, du soutien dans une structure, du court séjour et de l'aide directement accessible.

Art. 3.Les subventions sont octroyées pour l'exécution des tâches suivantes : 1° les organisations de contact exécutent dans la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 28 février 2014 les missions, visées à l'article 47/2, § 2 de l'arrêté sur la régie des soins ;2° les organisations de contact notifient dans la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 les modifications pertinentes et connues par elles des données reprises dans la banque de données centralisée, à l'équipe régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée de la province où la demande d'aide à la jeunesse est traitée.Les organisations de contact sont particulièrement attentives aux données qui sont importantes pour l'évaluation de l'urgence de la demande d'aide ; 3° les organisations de contact fournissent, sur demande de l'équipe régie de l'aide à la jeunesse, des données complémentaires actuelles en vue de l'évaluation de la priorité de la demande d'aide à la jeunesse.

Art. 4.L'agence peut payer aux organisations de contact un montant forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne handicapée répondant aux conditions visées à l'article 2, pour laquelle elles agissent au 28 février 2014.

Par dérogation à l'alinéa premier l'agence peut payer aux organisations de contact agissant pour les personnes handicapées régies par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013 portant création et fonctionnement de la porte d'entrée et des structures mandatées dans l'aide intégrale à la jeunesse et de l'aide judiciaire à la jeunesse dans la région de Flandre orientale un montant forfaitaire de subvention de 62,50 euros par personne handicapée répondant aux conditions visées à l'article 2, pour laquelle elles agissaient au 15 septembre 2013.

Art. 5.L'agence peut décider de ne pas verser le montant de subvention à une organisation de contact ou de le recouvrer d'une organisation de contact s'il est constaté que l'organisation en question n'exécute pas les missions visées à l'article 47/2, § 2, de l'arrêté sur la régie des soins.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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