publié le 28 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003
30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5/1, inséré par le décret du 26 juin 2015, l'article 6, §§ 2 et 3, et l'article 7, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.283/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, le membre de phrase « exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 » est remplacé par les mots « création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Opgroeien » (Grandir) ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010 et 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 4° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Opgroeien » (Grandir) ;2° agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie », visée à l'article 2, 8°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie) ;3° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;4° structure : toute forme d'organisation qui organise ou fournit des services, de l'aide ou du soutien à des enfants, des jeunes et des familles.» ; 2° les points 5° à 27° inclus sont abrogés.
Art. 3.Dans le livre II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 novembre 2013, 6 septembre 2013 et 30 janvier 2015, l'intitulé du Titre Ier est remplacé par ce qui suit : « Titre Ier. Dénomination, mission et tâches ».
Art. 4.A l'article 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Aide sociale aux Jeunes » sont remplacés par le mot « Grandir » ;2° dans l'alinéa 1er, la phrase « L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique.» est abrogée.
Art. 5.Les articles 3 et 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2013 et 8 novembre 2013, sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 3.La mission de l'agence est d'exécuter la politique élaborée par l'agence Grandir régie.
Lors de l'exécution de sa mission, l'agence met l'accent sur les points de départ suivants : 1° le respect des droits de l'enfant, du jeune et de ses parents ou responsables de l'éducation ;2° le respect de la diversité ;3° le développement optimal de l'enfant et du jeune ;4° la responsabilité et les possibilités du jeune et de ses parents ou responsable de l'éducation ;5° le maintien ou la reprise de l'intégration sociale de l'enfant, du jeune et de ses parents ou responsables de l'éducation, et leur participation à la société. Dans son action, l'agence respecte la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elle s'adresse.
L'agence participe à l'exécution de la Convention de l'ONU sur les droits de personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits de personnes handicapées qui y sont concrétisés.
Art. 4.La tâche essentielle de l'agence est d'exécuter la politique relative aux domaines, visés à l'article 5, § 1er, 1°, e), f) et g), du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie). Les tâches suivantes en font partie : 1° organiser une aide de qualité pour les personnes visées à l'article 4, § 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du décret précité du 30 avril 2004 ;2° mettre en oeuvre et coordonner les tâches en application de la politique relative à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que visée au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;3° mettre en oeuvre la politique relative à la délinquance juvénile, y compris l'organisation et la gestion des institutions communautaires ;4° organiser le placement familial en application du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.».
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «
Art. 6.En concertation avec l'Agence Grandir régie, un seul plan d'entreprise est établi. ».
Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Lors de l'exécution de la tâche visée à l'article 4, 5°, l'agence intervient au nom du Fonds.» est abrogée ; 2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « En ce qui concerne l'exercice d'actions en justice, l'agence est représentée par l'Agence Grandir régie.».
Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « visant les structures qu'elle a agréées » sont remplacés par le membre de phrase « visant l'exécution par l'agence des tâches visées à l'article 4 ».
Art. 10.Dans l'article 9, paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 3, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « aux articles 4 et 5 » sont remplacés par le membre de phrase « à l'article 4 ».
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Pour l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec des instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine de la tâche assignée. ».
Art. 12.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, est abrogé.
Art. 13.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 14 du même arrêté, il est inséré un alinéa 1er, rédigé comme suit : « L'administrateur général de l'Agence Grandir régie est le chef de l'agence. ».
Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'autorité flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « , visée à l'article 11 du présent arrêté » est abrogé.
Art. 16.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° dans le point 2°, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) le centre d'appui, visé à l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;b) le service social, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;».
Art. 17.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'autorité flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ».
Art. 18.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 9, » est abrogé ;2° le membre de phrase « la transmission d'informations, le rapportage, » est abrogé. CHAPITRE 2. - Disposition finale
Art. 19.Au titulaire de la fonction de directeur général de l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes, tel que visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est confié d'office un nouveau mandat dans la fonction de directeur général de l'Agence Grandir.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du XXX portant dissolution du « Fonds Jongerenwelzijn » et portant modification du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » et du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Art. 21.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN