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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2018
publié le 14 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide

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autorite flamande
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14/02/2019
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21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 1°, l'article 8, 2° et 3°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, l'article 8, 7°, 9°, 12° et 13°, insérés par le décret du 25 avril 2014, et l'article 23, modifié par les décrets du 25 avril 2014 et du 8 juin 2018 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 18, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.654/3 du Conseil d'Etat, rendu le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : selon le cas, la personne handicapée ou son représentant légal et si la personne handicapée jouit d'une mesure de protection judiciaire en application du livre Ier, titre XI, chapitre II, section 3, du Code civil, la personne handicapée et l'administrateur conjointement ou l'administrateur ;2° agence: l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 ;3° arrêté du 24 juillet 1991 : arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées;4° arrêté du 13 juillet 2001 : arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;5° commission spéciale d'assistance : la commission spéciale d'assistance visée à l'article 31 de l'arrêté du 13 juillet 2001 ;6° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;7° set de location : une ou plusieurs aides qui offrent une solution à un handicap spécifique au niveau de la communication, de la commande d'ordinateurs ou du contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide, telles que visées dans le tableau repris dans l'annexe 1re, qui est jointe au présent arrêté ;8° équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides : un indicateur dans le cadre de la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide, agréée par l'Agence pour l'établissement d'un rapport d'avis, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3 ;9° mineur : ayant moins de dix-huit ans ;10° reconditionnement : la préparation des aides pour les mettre à la disposition d'un autre utilisateur, y compris le nettoyage, l'entretien, la réparation et, si nécessaire, la désinfection de l'aide ;11° prestataire : un prestataire d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement, qui, conformément à l'article 16, est autorisé par l'agence à fournir des aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement aux personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide ;12° jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ;13° Inspection des Soins : L'Inspection des Soins du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. CHAPITRE 2. - Groupe-cible

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide.

Les conditions suivantes sont d'office considérées comme des maladies dégénératives rapides. 1° sclérose latérale amyotrophique ;2° sclérose latérale primitive ;3° atrophie spino musculaire progressive ;4° atrophie multisystème. D'autres maladies neuromusculaires peuvent être assimilées à une maladie dégénérative rapide si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° il a été satisfait au moins à une des conditions suivantes : a) il existe au moins un handicap communicatif modéré, pour ce qui est la parole.Une détérioration rapide et irréversible de la parole, évoluant vers une parole inintelligible est en plus à prévoir ; b) il y a au moins une perte fonctionnelle modérée des deux membres supérieurs en termes de manipulation et d'utilisation du bras et de la main pour la commande d'ordinateurs.Une détérioration rapide et irréversible de la fonction des deux membres supérieurs, évoluant vers l'incapacité d'opérer l'ordinateur sans aides ou aménagements, est en plus à prévoir ; c) il doit y avoir au moins une perte fonctionnelle modérée dans les deux membres supérieurs en termes de manipulation et d'utilisation du bras et de la main pour l'opération d'appareils dans l'environnement personnel.Une détérioration rapide et irréversible de la fonction des deux membres supérieurs, évoluant vers l'incapacité d'opérer des appareils dans l'environnement personnel sans aides ou aménagements, est en plus à prévoir ; 2° en raison de l'évolution rapide de la maladie, la personne a urgemment et, le cas échéant, successivement besoin de différentes aides adaptées, qui de ce fait ne peuvent pas être utilisées tout au long de leur durée de vie prévue. CHAPITRE 3. - Location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement

Art. 3.§ 1er. Les personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide ne peuvent pas faire valoir un droit à une intervention pour aides à la communication, à la commande d'ordinateurs ou au contrôle de l'environnement en application de l'arrêté du 13 juillet 2001.

Elles peuvent, dans les limites des crédits inscrits au budget de l'agence en faveur de l'aide matérielle individuelle, faire valoir un droit à une intervention pour aides à la communication, à la commande d'ordinateurs ou au contrôle de l'environnement, conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'intervention qui peut être accordée conformément au présent arrêté prend la forme d'un forfait de location mensuel pour les sets de location.

Les fiches descriptives des aides, reprises à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, spécifient par set de location, les aides qui en font partie, les problèmes auxquels les aides doivent apporter une solution, le groupe spécifique de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide auquel le set de location est destiné et les autres sets de location ou aides dans la liste de référence, mentionnée à l'article 2, 14°, de l'arrêté du 13 juillet 2001, avec lesquels les sets de location ne peuvent pas être cumulés.

Les forfaits de location couvrent la location mensuelle des aides et de tous les composants faisant partie d'un set de location, en ce compris tous les frais associés à la livraison, aux essais, au montage, à la mise en service, à la consultation du service d'assistance, à l'entretien, aux réparations, à la reprise et au reconditionnement des aides, ainsi qu'aux ajustements nécessaires et aux frais de déplacement du prestataire.

Le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, peut mettre à jour le tableau visé à l'alinéa deux et les fiches descriptives des aides, visées à l'alinéa trois. § 2. S'il est démontré qu'aucun des sets de location ne répond aux besoins particuliers de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide, il est possible, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, de faire valoir un droit à une intervention pour d'autres aides à la communication, à la commande d'ordinateurs ou au contrôle de l'environnement que celles prévues dans les sets de location. Cette intervention peut prendre la forme d'une intervention dans les frais d'achat ou de forfaits de de location mensuels. CHAPITRE 4. - La demande

Art. 4.§ 1er. La demande d'une intervention pour des aides à la communication, à la commande d'ordinateurs ou au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide comprend un formulaire de demande et un rapport d'avis établi par une équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides.

Le formulaire de demande établi par l'agence contient les éléments suivants : 1° les prénoms, le nom, le lieu et la date de naissance, l'adresse, la nationalité et, le cas échéant, le numéro d'identification de la personne auprès du Registre national des personnes physiques ;2° le cas échéant, les prénoms, le nom, le statut, l'adresse et le numéro d'identification auprès du Registre national des personnes physiques du représentant légal ou de l'administrateur ;3° une déclaration que la personne qui introduit la demande ou pour laquelle la demande est introduite, réside effectivement en Belgique et que la personne qui introduit la demande ou pour laquelle la demande est introduite ou le représentant légal, dans le cas d'une personne placée sous statut de minorité prolongée ou d'une personne interdite, réside en Belgique pendant un délai ininterrompu de cinq ans ou pendant un délai interrompu de dix ans. Le rapport d'avis contient les éléments suivants : 1° les informations relatives au diagnostic d'une maladie dégénérative rapide, telles que visées à l'article 2, alinéa 2 ;2° le cas échéant, une motivation exhaustive démontrant qu'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 2, alinéa 3 ;3° la mention d'un ou de plusieurs sets de location les plus appropriés compte tenu des besoins de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide et des critères et modalités mentionnés dans les fiches descriptives des aides, reprises à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;4° dans le cas, visé à l'article 3, § 2, une motivation du fait qu'aucun des sets de location ne répond aux besoins particuliers de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide et une proposition d'aides susceptibles d'apporter une solution aux besoins particuliers de la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide au niveau de la communication, de la commande d'ordinateurs ou du contrôle de l'environnement. L'agence peut établir le modèle du rapport d'avis, visé dans l'alinéa trois.

Le formulaire de demande, visé à l'alinéa 2, est signé par le demandeur. L'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides transmet le formulaire de demande, visé à l'alinéa 2 et le rapport d'avis, visé à l'alinéa 3, à l'agence par les moyens électroniques établis par l'agence. § 2. Si la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide est mineure et ne dispose pas encore d'un rapport d'indication, tel que visé à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dans lequel un module type aide matérielle individuelle est attribué, l'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides établit un rapport d'avis, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et notifie la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide conformément aux articles 21, 23, 24 et 25 de l'arrêté précité à la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale aux jeunes.

Art. 5.Dans le présent article, on entend par majeur : âgé de dix-huit ans ou plus.

Si la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide est majeure, l'agence vérifie si les conditions prévues aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004 ont été remplies.

Si les conditions mentionnées à l'alinéa 2 sont remplies, ou après réception du rapport d'indication, mentionné à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, au moyen duquel un module type d'aide matérielle individuelle est attribué, si la personne concernée, atteinte d'une maladie dégénérative rapide est mineure, l'agence décide, sauf dans le cas mentionné à l'article 3, § 2, du présent arrêté, d'attribuer le forfait de location mensuel pour les sets de location indiqués dans le rapport d'avis.

Si le rapport d'avis démontre que les sets de location ne répondent pas aux besoins particuliers de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide et que des aides autres que celles prévues dans les sets de location sont indiquées, l'agence soumet la demande d'une intervention pour ces aides à la commission spéciale d'assistance. La commission spéciale d'assistance décide de l'octroi d'une intervention dans les frais d'achat ou de l'octroi d'un forfait de location mensuel et établit le montant de l'intervention dans les frais d'achat ou dans le forfait de location mensuel. L'agence décide de l'octroi d'une intervention conformément à la décision de la commission spéciale d'assistance.

Si la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide a atteint l'âge de la majorité et n'a pas encore été reconnue par l'agence comme personne handicapée au sens de l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, elle est automatiquement reconnue comme personne handicapée au sens de l'article 2, 2°, du décret précité si l'agence prend une décision positive concernant l'octroi d'une intervention conformément au présent arrêté.

L'agence communique la décision d'octroi ou de refus d'une intervention conformément au présent arrêté au demandeur et à l'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides qui a établi le rapport d'avis. CHAPITRE 5. - Mise à disposition d'aides dans le cadre d'une location

Art. 6.Si un forfait de location a été octroyé pour un ou plusieurs sets de location ou si la commission spéciale d'assistance a octroyé un forfait de location conformément à l'article 5, alinéa 4, le demandeur s'adresse, après réception de la décision de l'agence d'octroi d'un forfait de location, à un prestataire de son choix pour la mise à disposition des aides qui font partie des sets de location pour lesquels un forfait de location a été octroyé ou pour lesquels la commission spéciale d'assistance a octroyé un forfait de location.

Si, avant la mise à disposition des aides, le prestataire constate qu'une ou plusieurs des aides indiquées visées dans le rapport d'avis, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, ne sont plus adéquates ou ne répondent plus aux besoins de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide, il contacte l'équipe multidisciplinaire spécialisée pour personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide qui a indiqué les aides.

L'équipe multidisciplinaire spécialisée pour personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide peut ajuster l'indication en consultation avec le prestataire. L'équipe consulte le demandeur pour discuter de l'ajustement de l'indication avec lui.

L'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides établit un nouveau rapport d'avis, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, et transmet le rapport d'avis au demandeur, au prestataire et à l'agence.

L'agence décide d'octroyer une intervention pour des aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement conformément au rapport d'avis, visé à l'alinéa 4 si un set de location a été indiqué dans le rapport d'avis. S'il a été démontré dans le rapport d'avis que les sets de location ne répondent pas aux besoins particuliers de la personne concernée atteinte d'une affection dégénérative rapide et que des aides autres que celles prévues dans les sets de location sont indiquées, le rapport d'avis, visé à l'alinéa 4, est soumis à la commission spéciale d'assistance et l'agence prend une décision d'octroi d'une intervention conformément à l'article 5, alinéa 4. CHAPITRE 6. - Le contrat de location

Art. 7.Lors de la mise à disposition des aides pour lesquelles un forfait de location a été alloué, le prestataire ou l'entreprise pour laquelle il travaille ou l'entreprise avec laquelle il collabore et le demandeur concluent un contrat de location à durée indéterminée. Le modèle du contrat de location est établi par l'agence.

Le contrat de location indique le numéro de série des aides qui sont louées. Une description détaillée de l'état des aides louées est jointe au contrat de location au moment de la mise à disposition.

Le contrat de location, visé à l'alinéa 1er, renferme les obligations suivantes pour le loueur : 1° l'entretien et la réparation des aides sont effectués dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de la réception de la demande du demandeur ou une aide de remplacement est mise à disposition ;2° si les possibilités fonctionnelles de la personne changent, l'aide est ajustée ou remplacée par une autre aide qui fait partie du set de location pour lequel un forfait de location a été attribué, dans les vingt jours ouvrables suivant la date de réception de la demande d'ajustement ;3° le loueur peut mettre le demandeur à contribution, éventuellement de façon partielle pour le dommage aux aides louées dû à une négligence grave de la part de la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide ou de ses compagnons, après déduction de la garantie, visée à l'article 8.Le montant facturé ne peut en aucun cas dépasser la valeur résiduelle de l'aide.

La valeur résiduelle de l'aide, visée à l'alinéa 3, 3°, est égale à la multiplication du prix d'achat de l'aide pour le loueur et une fraction dont le numérateur est égal à 48 moins le nombre de mois pendant lesquels l'aide a déjà été louée, et dont le dénominateur est égal à 48. En cas de litige, la valeur résiduelle est déterminée par l'agence.

Le contrat de location renferme dans le cadre de la mise à disposition des aides l'obligation pour le locataire : 1° d'utiliser les aides normalement et de suivre toutes les consignes d'utilisation des aides correctement ;2° de maintenir les aides en bon état de propreté et d'éviter tout dommage ;3° de ne pas aliéner ou de transmettre les aides à des tiers ;4° de permettre au loueur d'effectuer l'entretien ou les réparations des aides ;5° de contacter le prestataire pour des aménagements, des entretiens, réparations ou reprises ;6° d'informer le prestataire sans délai, en cas de défaillance des aides ;7° d'indemniser le dommage facturé par le loueur et causé par une négligence grave de la part de la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide ou de ses compagnons. Le loueur transmet le contrat de location à l'agence.

Art. 8.Le loueur peut demander une garantie au locataire lors de la signature du contrat de location.

Le montant de la garantie, visée à l' alinéa premier, ne peut pas excéder le forfait de location mensuel, visé au tableau repris à l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté, qui est prévu à partir du deuxième mois, pour le set de location auquel se rapporte le contrat de location, ou le forfait de location mensuel qui a été établi par la commission spéciale d'assistance conformément à l'article 5, alinéa 4, et ne peut en aucun cas dépasser cent cinquante euros.

La garantie est placée sur un compte de tiers, ouvert à cet effet par le loueur.

Le loueur peut utiliser la garantie, mentionnée au premier alinéa, seulement en cas de négligence grave de la part de la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide ou de ses accompagnateurs et en cas d'aliénation de l'aide par le demandeur.

Art. 9.§ 1er. Tant le locataire que le loueur peuvent à tout moment résilier le contrat de location, visé à l'article 7, par lettre recommandée, le délai de préavis étant de trois mois, prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'une des parties informe l'autre partie de la résiliation.

Par dérogation à l'alinéa premier, le locataire peut résilier le contrat de location par lettre recommandée, le délai de préavis étant d'un mois si le loueur ne remplit pas ses obligations du contrat de location.

Par dérogation à l'alinéa premier, le loueur peut résilier le contrat de location par lettre recommandée sans délai de préavis si des dommages graves sont constatés aux aides, dus à un manque de soins ou à un traitement irresponsable de celles-ci par la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide ou de ses accompagnateurs.

La partie qui résilie le contrat de location en informe l'agence par écrit dans les trente jours civils suivant la résiliation du contrat de location. § 2. Le contrat de location, visé à l'article 7, vient d'office à terme dans les cas suivants : 1° dans le cas du décès de la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide ;2° s'il est communiqué que la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide ne peut plus utiliser les aides louées ;3° si la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide a besoin d'aides faisant partie d'un autre set de location pour la même activité que le set de location pour lequel un forfait de location a été attribué et qu'un rapport d'avis, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa trois, est soumis dans lequel un autre set de location est indiqué ;4° lorsque les activités du loueur sont arrêtées. § 3. Si l'état de la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide n'a pas changé mais que l'aide qui lui est louée doit être remplacée parce que celle-ci ne peut plus être rentablement réparée, le loueur en informe l'agence. Cette notification comprend une copie du contrat de location ajusté, avec mention des numéros de série de la nouvelle aide. CHAPITRE 7. - Le paiement de forfaits de location et d'une intervention dans les frais d'achat d'une aide

Art. 10.§ 1er. Les forfaits de location pour des aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement attribués par l'agence à une personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide, conformément aux dispositions du présent arrêté sont payés au loueur. § 2. Les forfaits de location sont payés après que le loueur a transmis à l'agence un contrat de location, tel que visé à l'article 7, concernant les aides auxquelles se rapporte le forfait facturé et sur la base d'une facture reprenant tous les éléments suivants : 1° le nom et le montant du forfait de location attribué, dans le cas d'un forfait de location pour un set de location ;2° la mention du montant du forfait de location attribué et de la date de la décision d'attribution du forfait de location par l'agence si un forfait de location a été octroyé par la commission spéciale d'assistance, conformément à l'article 5, alinéa quatre ;3° le numéro de référence du contrat de location portant sur la location des aides qui font partie du set de location pour lequel un forfait de location a été attribué ou pour lequel la commission spéciale d'assistance a accordé un forfait de location ;4° le mois auquel se réfère le forfait de location facturé ;5° les données d'identification de la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide à qui le forfait de location a été attribué : prénom, nom, adresse et numéro VAPH ;6° la date de la facture ; Le loueur établit les factures mensuellement. Les factures originales sont transmises à l'agence dans un délai d'un an à compter du premier jour du mois suivant le mois auquel le forfait de location facturé se rapporte, par la poste ou par mail, en version pdf. § 3 Le forfait de location est payé à partir du mois de la livraison des aides si la livraison a lieu entre le premier et le quinzième jour calendaire de ce mois.

Le forfait de location est payé à partir du mois suivant le mois de la livraison des aides si la livraison a lieu après le quinzième jour calendaire de ce mois.

Le forfait de location est payé jusqu'au et y compris le mois précédant le mois au cours duquel le contrat de location prend fin, si la cessation prend cours du premier jusqu'au et y compris le quinzième jour calendaire du mois, et jusqu'au et y compris le mois dans lequel le contrat de location prend fin, si la cessation prend cours après le quinzième jour calendaire du mois.

En cas de décès de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide avant la livraison des aides, visées dans le rapport d'avis, avec lequel le demandeur s'est notifié auprès du prestataire, un montant peut encore être facturé pour compenser les frais administratifs encourus et prouvés, avec un maximum de 50 % du montant fixé dans le tableau repris dans l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté pour le premier mois du forfait de location attribué. § 4. Pour l'application du présent article, on entend par date de livraison des aides : la date de la signature du contrat de location relatif aux aides.

Art. 11.Si la commission spéciale d'assistance a accordé une intervention dans les frais d'achat d'aides conformément à l'article 5, alinéa 4, les dispositions de l'article 23, § 1er et 2, de l'arrêté du 13 juillet 2001 sont applicables par analogie au paiement de ces interventions. CHAPITRE 8. - Equipes spécialisées pour maladies dégénératives rapides

Art. 12.§ 1er. Les centres de référence pour patients atteints de maladies neuromusculaires qui ont été reconnus par l'agence comme une équipe multidisciplinaire conformément à l'article 24 de l'arrêté du 24 juillet 1991 et qui ont en plus été reconnus comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'attribution de l'aide matérielle individuelle, avec des équipes qui ont été reconnues comme indicateurs dans le cadre des aides à la mobilité en vue de la rédaction des prescriptions médicales relatives aux maladies dégénératives rapides et en vue de la rédaction des rapports d'avis relatifs aux chaises roulantes conformément à l'article 357 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 sur la protection sociale flamande, en vue d'établir les prescriptions médicales pour les maladies dégénératives rapides et les rapports consultatifs en fauteuil roulant, sont en outre reconnus de plein droit comme équipes multidisciplinaires spécialisées dans les maladies dégénératives rapides. § 2. Pour qu'une équipe reste reconnue comme équipe multidisciplinaire spécialisée dans les maladies dégénératives rapides, elle doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° l'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides suit la formation de base sur l'indication d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement pour personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide, qui est organisée par l'agence ;2° l'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides participe aux sessions d'intervision qui sont organisées par l'agence au maximum deux fois par an ;3° l'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides ou l'organisation dans laquelle cette équipe travaille n'a pas conclu d'accords avec un prestataire ou l'entreprise pour lesquels elle travaille ou avec lesquels elle coopère, ce qui pourrait compromettre le libre choix du prestataire des aides.

Art. 13.Les équipes multidisciplinaires spécialisées pour maladies dégénératives rapides assurent l'indication des aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide, telle que visée à l'article 2 et l'élaboration du rapport d'avis, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa trois.

L'indication, visée à l'alinéa premier, comporte les éléments suivants : 1° l'évaluation des besoins en aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement ;2° une réponse à la question fonctionnelle concernant le set ou les sets de location les plus appropriés sur la base des fiches descriptives d'aides, reprises dans l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;3° le cas échéant, la motivation pour laquelle aucun des sets de location ne répond aux besoins de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide et une proposition d'aides qui offrent bien une solution ;4° des informations relatives à la procédure de location, destinées au demandeur ;5° une liste de tous les prestataires potentiels et des informations relatives aux différences possibles entre les sets de location des différents prestataires, destinées au demandeur. L'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides peut demander des informations complémentaires auprès : 1° du demandeur ;2° du prestataire auquel le demandeur s'est, le cas échéant, déjà adressé ;3° du médecin traitant ou du thérapeute de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide, après accord du demandeur ;4° d'une autre équipe multidisciplinaire, telle que visée à l'article 24 de l'arrêté du 24 juillet 1991 si l'équipe spécialisée pour maladies dégénératives rapides lejuge nécessaire pour l'élaboration du rapport d'avis ;5° de l'agence. L'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides transmet le rapport d'avis, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, et le formulaire de demande, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, à l'agence dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où le demandeur s'est notifié auprès de l'équipe. Le délai précité est suspendu si l'équipe demande des informations complémentaires et reprend cours le jour ouvrable suivant celui de la réception des informations demandées.

L'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides conserve le formulaire de demande signé, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, et remet une copie du rapport d'avis au demandeur.

Art. 14.L'équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides bénéficie d'une indemnité, telle que visée à l'article 28, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juillet 1991, pour l'établissement d'un rapport d'avis, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté.

L'équipe ni son pouvoir organisateur, ni leurs collaborateurs ne peuvent demander ni accepter pour l'accomplissement des prestations énumérées à l'article 13, une indemnité ou récompense autres que le'indemnité de l'agence, visée dans ll'alinéa premier.

Art. 15.L'article 27 de l'arrêté du 24 juillet 1991 s'applique par analogie au contrôle du respect des dispositions de l'article 12, § 2, et de l'article 13 du présent arrêté. CHAPITRE 9. - Prestataires

Art. 16.Les prestataires d'aides à la mobilité qui, conformément aux articles 367 à 375 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande sont autorisés à vendre ou à louer des aides à la mobilité à des utilisateurs qui ont droit à une intervention, conformément aux articles 277 à 285 de l'arrêté précité, sont autorisés de plein droit de louer des aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement à des personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide.

Art. 17.Dans le cadre de la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement aux personnes atteintes de maladies dégénératives rapides, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° disposer à tout moment de suffisamment d'aides, de pièces, d'adaptations, d'installations et d'outils suffisants pour effectuer la location, les adaptations, l'entretien et de petites réparations ;2° fournir les aides dans un bon état hygiénique et technique ;3° conclure un contrat de location conformément à l'article 7 et utiliser le modèle de contrat de location établi par l'agence à cette fin ;4° fournir des aides appropriées à l'indication figurant dans le rapport d'avis, tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, et, si nécessaire, ajuster ces aides aux besoins individuels et aux possibilités fonctionnelles de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide ;5° fournir des sets de location qui remplissent les conditions prévues dans la fiche descriptive des aides qui se rapporte au set de location ;6° fournir, dans les limites du set de location indiqué, la solution la plus adéquate, qui répond aux besoins fonctionnels de la personne concernée atteinte d'une maladie dégénérative rapide ;7° réparer les aides ou prévoir un appareil de remplacement dans les cinq jours ouvrables suivant le jour auquel le problème a été signalé ;8° si les possibilités fonctionnelles de la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide changent, ajuster les aides délivrées ou les remplacer par d'autres aides, qui ont été déterminées dans le set de location pour lequel un forfait de location, tel que visé au tableau, qui a été repris dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, a été attribué, dans les vingt jours ouvrables suivant le jour de réception de la demande d'ajustement ;9° fournir à la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide toutes les instructions relatives à l'utilisation des aides.Cela veut dire qu'au moment de la livraison : a) l'utilisation des aides a été suffisamment démontrée à la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide et, le cas échéant, également aux accompagnateurs pour en garantir une utilisation correcte ;b) la préparation et le déplacement quotidiens de l'aide entre le lit ou le siège et le fauteuil roulant ont été suffisamment démontrés à la personne atteinte d'une dégénérescence rapide et, le cas échéant, également aux accompagnateurs pour en garantir une utilisation correcte ;c) toutes les dispositions nécessaires ont été prises avec la personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide et, le cas échéant, avec les personnes qui l'accompagnent, afin d'en assurer une utilisation correcte continue ;10° si les aides appropriées ne peuvent pas être fournies ou si la continuité du service ne peut être garantie, en informer le demandeur par écrit et désigner un autre prestataire qui s'engage à fournir les aides appropriées dans les cinq jours ouvrables ;11° effectuer la collecte et le reconditionnement ;12° disposer d'un service d'assistance pendant les heures de bureau ;13° prendre des précautions pour protéger l'aide contre le vol ;14° disposer d'un système d'enregistrement dans lequel les données suivantes sont conservées par aide pendant au moins dix ans : a) le numéro de série ;b) la date de fabrication ;c) l'identification de l'utilisateur ;d) la date à laquelle le demandeur s'est notifié ;e) le contrat de location ;f) les dates de début et de fin d'utilisation par une personne spécifique atteinte d'une maladie dégénérative rapide ;g) la date de la notification d'un défaut, la nature du défaut, le coût de la réparation ou du remplacement, la date d'achèvement de la réparation ou de livraison d'une aide de remplacement ;h) la date de notification de la nécessité d'ajustements et la date de réalisation des ajustements ;i) la date à laquelle les aides ont été rayées du système de location ;15° ne pas facturer au demandeur de frais supplémentaires pour les frais couverts par le forfait de location ;16° livrer les aides dans les vingt jours ouvrables suivant le jour auquel le demandeur s'est enregistré auprès du prestataire. Le délai visé à l'alinéa 1er, 16°, peut uniquement en cas de force majeure être prolongé à quarante jours ouvrables, la charge d'en apporter la preuve incombant à la personne qui livre les aides, qui informe l'agence des raisons de la force majeure.

Si, au moment de la notification de la décision de l'agence d'octroyer un forfait de location, un délai de préavis est toujours en vigueur du fait de la résiliation d'un contrat de location pour les aides offrant une solution pour la même activité, le délai de fourniture ne prend cours, par dérogation à l'alinéa premier, qu'après expiration dudit délai de préavis.

Aux conditions visées à l'alinéa premier, il peut être satisfait par : 1° le prestataire lui-même ;2° l'entreprise pour laquelle il travaille ;3° l'entreprise avec laquelle il collabore. Le prestataire ou l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore n'a pas conclu d'accords avec une équipe multidisciplinaire spécialisée pour maladies dégénératives rapides ou avec l'organisation dans laquelle cette équipe travaille, qui peuvent interférer avec le libre choix du prestataire des aides. CHAPITRE 1 0. - Contrôle

Art. 18.Les agents de l'Inspection des Soins vérifient sur place ou sur pièces si le prestataire d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs ou au contrôle de l'environnement ou l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore, satisfait aux conditions visées à l'article 17. Le prestataire ou l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore et les demandeurs apportent leur collaboration à l'exercice du contrôle par l'Inspection des Soins. Sur demande, les pièces relatives à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement, sont mises à disposition par leurs soins.

L'agence peut demander les données enregistrées, telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 14° auprès du prestataire, auprès de l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore.

Art. 19.Si, à l'issue du contrôle, l'agence ou l'Inspection des Soins constate qu'un prestataire ou l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore n'a pas rempli les conditions visées à l'article 17 au cours d'une année civile dans le cadre de plusieurs contrats de location, l'agence fournira au prestataire, à l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore, des informations concernant les conditions non respectées.

Si l'agence ou l'Inspection des Soins constate par après à nouveau que les conditions visées à l'article 17 ne sont pas remplies dans le cadre de plusieurs contrats de location, l'agence informe le prestataire, l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore, des constats et demande un plan de redressement par lettre recommandée. L'agence établit le délai dans lequel le plan de redressement doit être introduit et mis en oeuvre et peut dans ce cadre définir, en fonction des circonstances concrètes, les mesures que le plan de redressement doit au minimum contenir.

Art. 20.Si le plan de redressement, tel que visé à l'article 19, alinéa 2, n'est pas présenté ou mis en oeuvre à temps ou s'il est constaté dans les deux ans suivant la mise en oeuvre du plan de redressement que, dans le cadre de plusieurs contrats de locations de nouveau, les conditions visées à l'article 17 n'ont pas été remplies, l'agence peut, par lettre recommandée, infliger au prestataire, à l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore, une amende administrative d'au moins 500 euros (cinq cents euros) et d'au plus 5000 euros (cinq mille euros) par contrat de location.

Art. 21.Si, dans un délai de deux ans à compter de l'imposition d'une amende administrative, il est constaté que, toujours dans le cadre de plusieurs contrats de location, les conditions visées à l'article 17 n'ont pas été remplies, l'agence peut, par lettre recommandée, exprimer son intention de suspendre ou retirer l'autorisation du prestataire.

Art. 22.§ 1er. Le prestataire peut adresser une réclamation motivée à l'agence dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de l'intention de suspendre ou de retirer l'autorisation.

La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, la réclamation est traitée par la Chambre pour les structures de soins de santé.

Si le prestataire n'introduit pas de réclamation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de l'intention de suspendre ou de retirer l'autorisation, la décision de l'agence de suspendre ou de retirer l'autorisation est communiquée au prestataire par lettre recommandée après l'expiration dudit délai. § 2. La suspension est imposée pour une durée de minimum un et de maximum six mois. Pendant la suspension, le prestataire ne peut, par application du présent arrêté, pas fournir d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement pour personnes atteintes de maladies dégénératives rapides.

Art. 23.Si un prestataire ou l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore ne remplit pas la condition prévue à l'article 17, alinéa 5, l'agence peut, par dérogation à l'article 19, infliger immédiatement, par lettre recommandée, une amende administrative au prestataire, à l'entreprise pour laquelle il travaille ou avec laquelle il collabore, ou exprimer son intention de suspendre ou retirer l'autorisation du prestataire par lettre recommandée. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modificatives

Art. 24.A l'article 36, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le membre de phrase « ou en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 relatif à la location d'aides à la communication, à la commande d'ordinateurs et au contrôle de l'environnement en faveur de personnes atteintes d'une maladie dégénérative rapide " est ajouté. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 25.Si, en application du présent arrêté, une intervention est demandée pour une aide à la communication, à la commande d'ordinateurs ou au contrôle de l'environnement pour laquelle l'agence a accordé une intervention dans les coûts d'achat avant le 1er janvier 2019, en application de l'arrêté du 13 juillet 2001, et que l'aide a été achetée avant le 1er janvier 2019, une intervention en application du présent arrêté peut uniquement être accordée s'il est démontré que l'aide achetée n'est plus appropriée.

Si l'agence a accordé une intervention dans les frais d'achat en faveur d'une personne atteinte d'une maladie dégénérative rapide, en application de l'arrêté du 13 juillet 2001, et que l'aide n'a pas encore été acheté avant le 1er janvier 2019, le demandeur peut choisir de soit acheter l'aide pour laquelle l'agence a accordé une intervention conformément à l'arrêté du 13 juillet 2001 ou soit introduire une demande d'une intervention auprès de l'agence conformément au présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 27.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN


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