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Décret du 17 mai 2024
publié le 09 août 2024

Décret modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement

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autorite flamande
numac
2024007493
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09/08/2024
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17/05/2024
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17 MAI 2024. - Décret modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent décret, on entend par : 1° demande : la demande, la requête ou l'initiative d'office par laquelle une procédure ou une combinaison des procédures mentionnées dans l'article 15 est engagée ;2° demandeur : le demandeur du permis, le requérant ou l'organe d'administration qui a pris l'initiative d'office, désireux d'obtenir l'un des éléments de fond mentionnés dans l'article 15 ou une combinaison de ceux-ci ;3° envoi sécurisé analogique : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;4° auteur du recours : la personne qui introduit un recours en vertu de l'article 52 ;5° public concerné : toute personne physique ou morale ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupement doté de la personnalité juridique, qui est touché(e) ou qui risque d'être touché(e) par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) un envoi sécurisé analogique ;b) un envoi sécurisé numérique ;7° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;8° décision définitive : une décision qui n'est plus susceptible de recours administratif organisé ;9° envoi sécurisé numérique : a) le chargement d'une pièce du dossier dans le guichet environnement ;b) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;10° acte de déclaration : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte, expressément ou tacitement, d'une déclaration ; 11° RIE : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet tel que mentionné dans l'article 4.1.1, § 1er, 8°, du DABM ; 12° arrêté environnement : une décision au sujet d'une demande de permis d'environnement basée sur une demande de modification du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur pour une zone de projet, au sens de l'article 7.4.4/2 du VCRO ; 13° guichet environnement : le système numérique mis à disposition par la Flandre pour l'introduction et le traitement des demandes, déclarations et recours ; 14° rapport de sécurité environnementale : un rapport de sécurité au sujet d'un projet, tel que mentionné dans l'article 4.1.1, § 1er, 10°, du DABM ; 15° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité compétente d'autoriser un projet soumis à autorisation ;16° assistant : toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice de sa profession ou de son activité, pose des actes au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs tiers dans le cadre des procédures du présent décret ;17° projet : soit l'un des éléments ou une combinaison des éléments suivants soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration, mentionnés dans l'article 5 : a) l'exécution d'actes urbanistiques ;b) l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;c) l'exercice d'activités de commerce de détail ;d) la modification de la végétation ; soit le lotissement de terrains complété, le cas échéant, de l'exécution d'actes urbanistiques, de la modification de la végétation ou de l'exploitation, qui rendent le lotissement constructible ; 18° rapport de sécurité spatiale : un rapport de sécurité au sujet d'un plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 4.1.1, § 1er, 9°, du DABM ; 19° screening : un ensemble d'informations environnementales au sujet d'un projet reprises dans une note telle que mentionnée dans l'article 4.3.2, § 2bis, du DABM ; 20° superviseur : la personne désignée en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée ;21° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;22° titulaire du permis : la personne à laquelle le permis a été accordé ou, le cas échéant, à laquelle le permis a été transféré.Le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée est réputé être l'exploitant. ».

Art. 3.A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent décret, on entend par : 1° demande : la demande, la requête ou l'initiative d'office par laquelle une procédure ou une combinaison des procédures mentionnées dans l'article 15 est engagée ;2° demandeur : le demandeur du permis, le requérant ou l'organe d'administration qui a pris l'initiative d'office, désireux d'obtenir l'un des éléments de fond mentionnés dans l'article 15 ou une combinaison de ceux-ci ;3° envoi sécurisé analogique : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;4° auteur du recours : la personne qui introduit un recours en vertu de l'article 52 ;5° public concerné : toute personne physique ou morale ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupement doté de la personnalité juridique, qui est touché(e) ou qui risque d'être touché(e) par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) un envoi sécurisé analogique ;b) un envoi sécurisé numérique ;7° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;8° décision définitive : une décision qui n'est plus susceptible de recours administratif organisé ;9° envoi sécurisé numérique : a) le chargement d'une pièce du dossier dans le guichet environnement ;b) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;10° acte de déclaration : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte, expressément ou tacitement, d'une déclaration ; 11° RIE : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 9°, du DABM ; 12° arrêté environnement : une décision au sujet d'une demande de permis d'environnement basée sur une demande de modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur pour une zone de projet, au sens de l'article 7.4.4/2 du VCRO ; 13° guichet environnement : le système numérique mis à disposition par la Flandre pour l'introduction et le traitement des demandes, déclarations et recours ; 14° rapport de sécurité environnementale : un rapport de sécurité au sujet d'un projet, tel que mentionné dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 5°, du DABM ; 15° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité compétente d'autoriser un projet soumis à autorisation ;16° assistant : toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice de sa profession ou de son activité, pose des actes au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs tiers dans le cadre des procédures du présent décret ;17° projet : soit l'un des éléments ou une combinaison des éléments suivants soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration, mentionnés dans l'article 5 : a) l'exécution d'actes urbanistiques ;b) l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;c) l'exercice d'activités de commerce de détail ;d) la modification de la végétation ; soit le lotissement de terrains complété, le cas échéant, de l'exécution d'actes, de la modification de la végétation ou de l'exploitation, qui rendent le lotissement constructible ; 18° rapport de sécurité spatiale : un rapport de sécurité au sujet d'un plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 9°, du DABM ; 19° screening : un ensemble d'informations environnementales au sujet d'un projet tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 17°, du DABM ; 20° superviseur : la personne désignée en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée ;21° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;22° titulaire du permis : la personne à laquelle le permis a été accordé ou, le cas échéant, à laquelle le permis a été transféré.Le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée est réputé être l'exploitant. » ; 2° à l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase « du 15 juillet relatif à » est remplacé par le membre de phrase « du 15 juillet 2016 relatif à ».

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 3°, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, le membre de phrase « du 15 juillet relatif à » est remplacé par le membre de phrase « du 15 juillet 2016 relatif à ».

Art. 5.A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux administrations locales » sont remplacés par les mots « aux communes et provinces » ;2° le membre de phrase « la préparation, l'organisation et » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 5, 1°, d), du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, le membre de phrase « du 15 juillet relatif à » est remplacé par le membre de phrase « du 15 juillet 2016 relatif à ».

Art. 7.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Si le permis d'environnement est refusé, la prise d'acte de la déclaration dans la décision est réputée sans objet.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « visés à l'article 5 » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 5, 1°, a), c), d) et e), et à l'article 5, 2° » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Si un screening des incidences sur l'environnement est nécessaire pour le projet, ce screening traite également les incidences sur l'environnement de la phase de mise en oeuvre.».

Art. 8.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « autorité compétente, visée à l'article 15 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « autorité compétente mentionnée dans l'article 17 » ;2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , si une étude de projet réaliste est disponible, » est abrogé ;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Si la demande contient une étude de projet suffisamment élaborée, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement accède à la demande.» ; 4° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « visée à l'article 15 peut, de sa propre initiative » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 17 ou son fonctionnaire environnement peut, de sa propre initiative » ;5° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase « , fixer le contenu de la demande » est inséré entre les mots « réunion de projet » et le mot « et ».

Art. 9.Dans le chapitre 1er du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Fonctionnaires environnement et commissions du permis d'environnement ».

Art. 10.A l'article 9 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés » sont remplacés par les mots « le ou les agents désignés » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si aucun fonctionnaire environnement communal n'est disponible au sein de la commune ou de l'intercommunale, le directeur général exerce, pendant une période de 12 mois consécutifs maximum, les fonctions du fonctionnaire environnement communal ou désigne, pour une période de 24 mois consécutifs maximum, un fonctionnaire environnement communal intérimaire qui exerce les fonctions du fonctionnaire environnement communal. Le paragraphe 2 s'applique intégralement à la personne exerçant les fonctions de fonctionnaire environnement communal. ».

Art. 11.A l'alinéa 2 de l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots « le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés » sont remplacés par les mots « le ou les agents désignés ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 10/1 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 10/1.§ 1er. Une commission provinciale du permis d'environnement est créée dans chaque province.

Une commission régionale du permis d'environnement est également créée. § 2. Les commissions se composent d'un président, d'un secrétaire, d'experts et de représentants des instances compétentes pour rendre des avis. Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal fait partie des commissions avec voix consultative sauf si la demande ou le recours émane du collège.

La députation et le Gouvernement flamand désignent respectivement le président, le secrétaire et les experts qui siègent à la commission provinciale ou à la commission régionale du permis d'environnement.

La commission provinciale et la commission régionale du permis d'environnement disposent également chacune d'un secrétariat permanent. § 3. Le Gouvernement flamand précise les modalités de composition et de fonctionnement de la commission provinciale et de la commission régionale du permis d'environnement.

Le Gouvernement flamand peut prévoir que certaines instances d'avis ne font pas partie de la commission du permis d'environnement dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 13.Dans le chapitre 1er du même décret, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Fonds pour l'environnement ».

Art. 14.L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, le chapitre 1er, section 6, comportant l'article 13, est abrogé.

Art. 16.Dans le chapitre 1er du même décret, l'intitulé de la section 8 est remplacé par ce qui suit : « Section 8. Numérisation, publication et extraction de données et traitement de données ».

Art. 17.L'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 3 février 2017 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14/1.§ 1er. Toutes les demandes ou déclarations réglées dans le présent décret sont introduites par voie numérique.

Les procédures mentionnées dans le présent décret se déroulent par voie numérique conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer les procédures ou les parties de celles-ci qui se déroulent ou peuvent se dérouler par voie analogique. § 2. Le Gouvernement flamand peut élaborer des règles plus précises en cas d'indisponibilité pour cause de défaillances techniques du guichet environnement et, à cet égard, suspendre ou allonger les délais des procédures mentionnées dans le présent décret pour la durée des défaillances techniques.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les pièces qui peuvent être consultées par voie numérique et le laps de temps pendant lequel elles peuvent être consultées. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/2 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 14/2.Le Gouvernement flamand peut élaborer des règles plus précises en cas d'indisponibilité pour cause de défaillances techniques du système numérique interne de traitement des dossiers d'une commune, d'une province ou de la Région flamande et, à cet égard, suspendre ou allonger les délais des procédures mentionnées dans le présent décret pour la durée des défaillances techniques, pour une ou plusieurs communes, pour une ou plusieurs communes provinces ou pour la Région flamande.

Dans le présent article, on entend par système numérique interne de traitement des dossiers : le système numérique avec lequel les décisions de l'autorité compétente sont préparées, prises et traitées. ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/3 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 14/3.Une demande introduite et les documents et plans y afférents sont publiés dans le guichet environnement durant une éventuelle enquête publique et durant la période pendant laquelle une décision est susceptible de recours, tel que mentionné aux articles 53 et 105 du présent décret.

Le contenu des objections ou recours introduits, tels que visés à l'alinéa 1er, est publié dans le guichet environnement pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er.

La publication de données est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public et au respect d'une obligation légale dont sont investis les responsables du traitement.

La prise d'une décision définitive accordant un permis d'environnement ou son actualisation pour le lotissement de terrains implique que le plan de lotissement et les prescriptions de lotissement sont librement disponibles et que leur auteur renonce à son droit d'auteur sur ce plan et ces prescriptions.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les données, y compris les plans, qui ne sont pas publiées. A cet égard, il peut notamment établir une distinction en fonction du moment de la non-divulgation, de la sensibilité du contenu, du type de plans ou de données et des personnes auxquelles les données seraient ou non divulguées. Il peut tenir compte à cet égard des possibilités techniques du guichet environnement. ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/4 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 14/4.§ 1er. Les autorités compétentes et le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou en tant que destinataires pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut désigner des autorités ou des instances en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel ou en tant que destinataires pour le traitement des données à caractère personnel, tels que visés à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'exécution du présent décret.

Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est investi le responsable du traitement. En outre, le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis dans le cadre de traitements techniques spécifiques tels que le traitement dans le guichet environnement. § 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les demandeurs et leurs assistants ;2° les exploitants ;3° les personnes qui soumettent des points de vue, remarques ou objections pendant l'enquête publique ;4° les personnes qui introduisent un recours, et leurs assistants ;5° les personnes mentionnées dans les données ou documents joints à la procédure. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification de base désignées par « base » dans le tableau figurant à l'alinéa 3 sont : a) le prénom et le nom ;b) l'adresse physique ;c) la qualité dans le projet ;d) le cas échéant, les données professionnelles ;e) le numéro d'établissement et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;f) les données communiquées volontairement, qui permettent d'identifier des personnes ;2° les données d'identification d'arrière-plan désignées par « arrière-plan » dans le tableau figurant à l'alinéa 3 sont : a) le numéro de registre national ;b) l'adresse e-mail ;c) d'autres coordonnées ;d) d'autres données d'identification ;e) les données de propriété. Les catégories suivantes de personnes peuvent avoir accès aux données à caractère personnel suivantes dans le cadre de l'exécution du présent décret :

Qui

Dans quels dossiers

Quelles données à caractère personnel

les autorités compétentes visées aux articles 17 et 18, leurs agents, et leurs assistants

dossiers sur leur territoire et sur le territoire de communes limitrophes

base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel

les demandeurs, les exploitants, les déclarants et leurs assistants

les dossiers qu'ils ont introduits

base et arrière-plan de leurs propres données à caractère personnel base des données à caractère personnel des réclamants et auteurs de recours l'adresse e-mail et d'autres coordonnées des auteurs de recours dans le cas d'une demande concernant un établissement classé ou une activité classée qui est introduite par une autorité ou une instance publique, base des données à caractère personnel de l'exploitant

les personnes qui soumettent des points de vue, remarques ou objections ou dont le point de vue est demandé, et leurs assistants

le dossier dans lequel elles veulent faire valoir leur intérêt

base et arrière-plan de leurs propres données à caractère personnel

les personnes qui introduisent un recours et leurs représentants, leurs collaborateurs et leurs assistants

le dossier dans lequel elles veulent faire valoir leur intérêt

base et arrière-plan de leurs propres données à caractère personnel base des données à caractère personnel du demandeur et de l'exploitant

les membres des instances dont l'avis est sollicité, y compris des commissions du permis d'environnement

les dossiers dans lesquels ils sont impliqués

base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel

les fonctionnaires dirigeants visés à l'article 52, 5° à 8°, et leurs agents

tous les dossiers

base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel

les agents de la division compétente pour le rapport d'incidence sur l'environnement et le rapport de sécurité

les dossiers dans lesquels ils sont impliqués

base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel

les agents du Conseil du Contentieux des Permis et du Conseil d'Etat

le dossier contre lequel une procédure a été introduite devant leur Conseil

base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel

le superviseur désigné en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée

tous les dossiers

base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel

10°

les agents chargés de l'application du présent décret

tous les dossiers

base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel


§ 3. Les données à caractère personnel sont traitées pour accomplir les missions mentionnées dans le présent décret et dans les arrêtés du Gouvernement flamand pris en exécution du présent décret, qui ont pour but de permettre, d'évaluer et de suivre les demandes de permis d'environnement, les points de vue, remarques, objections et recours et les déclarations ainsi que de permettre le contrôle et l'exécution de ces demandes. § 4. Vu la valeur des données à caractère personnel pour l'intérêt général et vu la durée indéterminée des permis d'environnement, le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire conserve de façon permanente les données à caractère personnel des personnes suivantes dans le cadre de décisions en matière de permis d'environnement ou en matière de prises d'actes de déclarations : 1° les demandeurs, les exploitants, les déclarants et leurs assistants ;2° les titulaires de permis ;3° les personnes qui introduisent un recours et leurs représentants, leurs collaborateurs et leurs assistants. Le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire conserve pendant trente ans les données à caractère personnel des personnes qui soumettent des points de vue, remarques ou objections, ou dont le point de vue est demandé, et de leurs assistants dans la mesure où il existe des possibilités technologiques pour supprimer ces données et où la suppression est raisonnable au regard des coûts qu'engendre une telle suppression.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut établir une distinction entre les différentes données qui sont tenues à jour et fixer à cet égard des durées de conservation plus courtes. § 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/5 rédigé comme suit est inséré : «

Article 14/5.Le titulaire du permis ou le demandeur fournit à l'autorité compétente, au superviseur et aux instances d'avis, à leur demande motivée, toutes les données et tous les documents demandés, qui sont nécessaires ou utiles à l'appréciation de la demande et au suivi ou à l'évaluation du permis. Le titulaire du permis ou le demandeur transmet les données dans le délai mentionné dans la demande. ».

Art. 22.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. La procédure modulaire de permis ».

Art. 23.Dans le chapitre 2, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.

Art. 24.L'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Sans préjudice des règles spécifiques mentionnées dans le chapitre 5, le présent chapitre s'applique aux procédures tendant à l'obtention de ce qui suit : 1° un permis d'environnement tel que mentionné dans l'article 6 ;2° une actualisation des conditions imposées dans le permis d'environnement, telle que mentionnée dans l'article 82 ;3° une actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, telle que mentionnée dans l'article 83 ;4° une actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains, telle que mentionnée dans les articles 84 à 86 ;5° une actualisation du permis d'environnement non encore entièrement mis en oeuvre pour des actes urbanistiques, telle que mentionnée dans l'article 86/1 ;6° un renouvellement de permis d'environnement à durée déterminée, tel que mentionné dans l'article 91 ;7° une suspension ou une abrogation partielle ou totale du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, telle que mentionnée dans l'article 91/1 ;8° une abrogation d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, tel que mentionné dans l'article 91/2 ;9° une dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles, telle que mentionnée dans l'article 91/11 ;10° la constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général, telle que mentionnée dans l'article 91/13 ; 11° une évaluation et une actualisation éventuelle des conditions environnementales, telles que mentionnées dans l'article 5.4.12 du DABM ; 12° un arrêté environnement tel que mentionné dans l'article 2, alinéa 1er, 12°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les combinaisons de demandes qui sont autorisées ou interdites. ».

Art. 25.L'article 15/1 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, est abrogé.

Art. 26.Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est abrogé.

Art. 27.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.La procédure modulaire de permis en première instance administrative et en recours administratif comporte, le cas échéant, un ou plusieurs des modules suivants : 1° l'introduction d'une demande ou d'un recours administratif ;2° un examen de la recevabilité et du caractère complet de la demande et/ou du recours ;3° une consultation ;4° une enquête publique ;5° l'application d'une ou de plusieurs boucles administratives ;6° l'application d'une ou de plusieurs boucles modificatives ;7° l'examen et la décision au sujet de la demande ;8° la publication de la décision au sujet de la demande.».

Art. 28.Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la sous-section 3 est abrogé.

Art. 29.L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand est compétent en première instance administrative pour les demandes suivantes : 1° les demandes concernant des projets flamands ;2° les demandes comportant uniquement une demande de dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles, telle que mentionnée dans l'article 91/11 ;3° les demandes comportant uniquement une demande de constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général, telle que mentionnée dans l'article 91/13 ; 4° les projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou déplaçables, tels que mentionnés dans l'article 5.1.1, 10°, du DABM, sur deux ou plusieurs provinces.

La députation est compétente en première instance administrative, dans les limites de son ressort, pour les demandes qui concernent : 1° des projets provinciaux ; 2° des projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou déplaçables, tels que mentionnés dans l'article 5.1.1, 10°, du DABM, sur deux ou plusieurs communes de sa province ; 3° des projets comportant des établissements classés ou des activités classées de première classe qui ne sont ni un projet flamand, ni un projet communal ni n'en font partie. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent en première instance administrative, dans les limites de son ressort, pour les demandes qui concernent : 1° des projets communaux ;2° tous les projets autres que ceux relevant de la compétence du Gouvernement flamand ou de la députation. Le Gouvernement flamand établit la liste des projets flamands, provinciaux et communaux. Par ailleurs, il peut également établir une liste des projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent mais qui ne sont pas susceptibles de recours administratif au sens de l'article 18, alinéa 3. § 2. Il est pris connaissance et statué au sujet d'une demande de modification d'un établissement classé ou d'une activité classée, à l'exception de la scission d'un établissement classé ou d'une activité classée par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'établissement classé ou l'activité classée après la modification.

Il est pris connaissance et statué au sujet d'une demande de scission d'un établissement classé ou d'une activité classée par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'établissement classé ou l'activité classée avant la scission.

Dans le présent article, on entend par scission : la scission telle que mentionnée dans l'article 5.1.1, 12°, d), du DABM. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité qui, conformément aux paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, est compétente pour le projet prend connaissance et statue au sujet de la demande qui a pour seul objet la démolition d'un projet ou la remise des terrains en leur pristin état et l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée nécessaire à cet effet. § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, est considéré comme projet l'ensemble qui constitue un tout du point de vue architectonique et fonctionnel et dont l'exploitation constitue, le cas échéant, un ensemble technique cohérent.

Un logement d'exploitation constitue un ensemble avec les bâtiments d'exploitation annexes. § 4. Plusieurs éléments isolés peuvent faire l'objet d'une demande en tant que projet commun.

L'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour l'ensemble du projet prend connaissance et statue au sujet de la demande visée à l'alinéa 1er. § 5. S'agissant de la prise de connaissance et de la décision au sujet d'une demande relevant de la compétence du collège des bourgmestre et échevins conformément aux paragraphes 1er à 4, la députation est compétente dans les cas suivants : 1° les deux conditions suivantes sont remplies : a) un RIE doit être rédigé pour le projet ;b) le collège des bourgmestre et échevins est l'initiateur ou le demandeur du projet ;2° le projet ou le projet après modification se situe sur le territoire de deux ou de plusieurs communes. S'agissant de la prise de connaissance et de la décision au sujet d'une demande relevant de la compétence de la députation conformément aux paragraphes 1er à 4 ou à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand est compétent dans les cas suivants : 1° les deux conditions suivantes sont remplies : a) un RIE doit être rédigé pour le projet ;b) la députation est l'initiateur ou le demandeur du projet ;2° le projet ou le projet après modification se situe sur le territoire de deux ou de plusieurs provinces. L'alinéa 1er, 1°, et l'alinéa 2, 1°, ne s'appliquent pas si seul un screening est joint à la demande. Dans ce cas, l'article 21, § 2, alinéa 2, s'applique. § 6. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement régional peut statuer sur la demande.

La députation détermine les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement provincial peut statuer sur la demande. La députation publie ce régime sur le site web de la province.

Le collège des bourgmestre et échevins peut déterminer les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement communal peut statuer sur la demande. Le collège des bourgmestre et échevins publie ce régime sur le site web de la commune. ».

Art. 30.Au chapitre 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de la section 2 est abrogé ;2° dans la section 2, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.

Art. 31.L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Le Gouvernement flamand est compétent en dernière instance administrative pour les recours contre des décisions expresses ou tacites de la députation ou de son fonctionnaire environnement au sujet de demandes en première instance administrative.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement régional peut statuer sur le recours.

La députation est compétente en dernière instance administrative, dans les limites de son ressort, pour les recours contre des décisions expresses ou tacites du collège des bourgmestre et échevins ou de son fonctionnaire environnement au sujet de demandes en première instance administrative. ».

Art. 32.Dans le chapitre 2 du même décret, des intitulés rédigés comme suit sont insérés entre l'article 18 et l'article 19 : « Section 2. Procédure en première instance administrative Sous-section 1re. Introduction d'une demande ».

Art. 33.L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.La demande, à l'exception de l'initiative d'office, est introduite par envoi sécurisé numérique auprès de l'autorité compétente. L'initiative d'office est chargée dans le guichet environnement.

Le Gouvernement flamand arrête le contenu de la demande.

Si la demande est introduite par un non-titulaire de permis, l'autorité compétente informe les personnes suivantes de la demande introduite : 1° dans le cas de demandes au sujet du lotissement de terrains : tous les propriétaires d'un lot ;2° dans les autres cas : l'exploitant. L'autorité compétente informe ces personnes de la demande introduite, selon le cas, au moment où l'initiative d'office est chargée dans le guichet environnement ou, au plus tard, dans le délai applicable mentionné dans l'article 22.

A partir de ce moment, toutes les personnes mentionnées à l'alinéa 3 sont au moins tenues au courant de la décision au sujet de la demande.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification. ».

Art. 34.L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Si le demandeur devient ou est le titulaire du permis, une taxe de dossier de 500 euros par demande est due lors de l'introduction d'une demande en première instance administrative auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional.

Une taxe de dossier de 100 euros par demande est due lors de l'introduction d'une demande en première instance auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional si le demandeur est membre du public concerné. § 2. Les montants mentionnés dans le paragraphe 1er sont indexés automatiquement tous les deux ans suivant l'indice des prix à la consommation. Les montants sont calculés à partir de la différence entre les indices au 1er janvier et sont arrondis à l'euro inférieur sur la base de l'indice au 1er janvier 2023. Les nouveaux montants prennent effet pour les demandes introduites à partir du 1er mars de l'année de l'indexation. § 3. La taxe de dossier est versée sur le compte du Fonds pour l'environnement. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles concernant la taxe de dossier. ».

Art. 35.Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 20 et l'article 21 : « Sous-section 2. Examen de la recevabilité et du caractère complet ».

Art. 36.L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine la recevabilité et le caractère complet de la demande initiale, à l'exception de l'initiative d'office.

Si, après avoir introduit la demande initiale, le demandeur la modifie d'initiative en application de l'article 30 pour la communication mentionnée dans l'article 22, alinéa 1er, l'examen de la recevabilité et du caractère complet porte sur la demande ainsi modifiée. § 2. Si la demande initiale contient un screening en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM ou si celui-ci est ajouté ou modifié en application du paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine ce screening et décide si un RIE doit être rédigé pour le projet.

Si l'autorité compétente est elle-même l'initiateur ou le demandeur, son fonctionnaire environnement accomplit les tâches mentionnées à l'alinéa 1er en toute indépendance et en toute neutralité. Il ne peut pas subir de préjudice en raison de l'exécution de ces tâches. § 3. L'autorité compétente, son fonctionnaire environnement ou la personne mandatée par lui énumère les raisons qui, de son avis, conduisent à l'irrecevabilité ou au caractère incomplet de la demande mentionnée dans les paragraphes 1er et 2 et invite le demandeur à la modifier en conséquence en application de l'article 30. ».

Art. 37.L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine la recevabilité et le caractère complet de la demande initiale, à l'exception de l'initiative d'office.

Si, après avoir introduit la demande initiale, le demandeur la modifie d'initiative en application de l'article 30 pour la communication mentionnée dans l'article 22, alinéa 1er, l'examen de la recevabilité et du caractère complet porte sur la demande ainsi modifiée. § 2. Si la demande initiale contient un screening en application de l'article 4.3.6 du DABM ou si celui-ci est ajouté ou modifié en application du paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine ce screening et décide si un RIE doit être rédigé pour le projet.

Si l'autorité compétente est elle-même l'initiateur ou le demandeur, son fonctionnaire environnement accomplit les tâches mentionnées à l'alinéa 1er en toute indépendance et en toute neutralité. Il ne peut pas subir de préjudice en raison de l'exécution de ces tâches. § 3. L'autorité compétente, son fonctionnaire environnement ou la personne mandatée par lui énumère les raisons qui, de son avis, conduisent à l'irrecevabilité ou au caractère incomplet de la demande mentionnée dans les paragraphes 1er et 2 et invite le demandeur à la modifier en conséquence en application de l'article 30. ».

Art. 38.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.L'énumération et la demande de modification mentionnées dans l'article 21, § 3, sont communiquées au demandeur par envoi sécurisé dans le délai de trente jours à compter du jour suivant la date d'introduction de la demande initiale.

Si, après avoir introduit la demande initiale, le demandeur la modifie d'initiative en application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, avant la communication mentionnée à l'alinéa 1er, le jour où il introduit cette modification est considéré comme la date à partir de laquelle le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 1er commence à courir. ».

Art. 39.Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est abrogé.

Art. 40.L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Si l'autorité auprès de laquelle la demande mentionnée dans l'article 21 a été introduite ou son fonctionnaire environnement constate que l'autorité en question n'est pas compétente pour cette demande, elle la transmet immédiatement à l'autorité compétente.

L'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite ou son fonctionnaire environnement informe simultanément le demandeur de ce que la demande a été transférée. L'autorité compétente traite ensuite la demande.

Pour l'application du présent décret, la date à laquelle l'autorité transfère la demande à l'autorité compétente est considérée comme la date à partir de laquelle le délai de trente jours pour l'examen de la recevabilité et du caractère mentionné dans l'article 21 commence à courir. ».

Art. 41.Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 23 et l'article 24 : « Sous-section 3. Consultation et enquête publique ».

Art. 42.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis qui rendent un avis au sujet d'une demande.

L'avis du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire environnement communal sur le ressort duquel porte la demande est toujours recueilli si la députation ou le Gouvernement flamand est l'autorité compétente, sauf si : 1° la demande a été introduite par le collège concerné ;2° la demande concerne uniquement des établissements classés ou des activités classées mobiles ou déplaçables.».

Art. 43.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand, l'autorité compétente, son fonctionnaire environnement ou la personne mandatée par lui sollicite l'avis de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement mentionnée dans l'article 10/1.

La commission provinciale ou régionale du permis d'environnement sollicite l'avis des instances d'avis et, le cas échéant, du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire environnement communal.

Si l'avis d'une commission du permis d'environnement telle que mentionnée dans l'article 10/1 est requis, les instances d'avis et, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal rendent leur avis à la commission du permis d'environnement. Cette commission rend un avis intégré.

Si l'avis d'une commission du permis d'environnement telle que mentionnée dans l'article 10/1 n'est pas requis, l'autorité compétente, son fonctionnaire environnement ou la personne mandatée par lui sollicite l'avis des instances d'avis et, le cas échéant, du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire environnement communal. ».

Art. 44.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments que les avis doivent examiner.

A défaut d'avis dans les délais impartis, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis. ».

Art. 45.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Si l'avis de la commission du permis d'environnement est sollicité, le demandeur, le titulaire du permis ou l'exploitant peut demander à être entendu par la commission du permis d'environnement en question. ».

Art. 46.L'article 27/1 du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé.

Art. 47.L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.§ 1er. L'organisation d'une enquête publique concernant une demande est obligatoire si la demande initiale : 1° doit contenir un RIE ou un rapport de sécurité environnementale pour un projet ;et/ ou 2° doit contenir une évaluation appropriée telle que mentionnée dans l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;3° requiert une décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale ;et/ou 4° concerne une actualisation du lotissement telle que mentionnée dans l'article 85 ;et/ou 5° contient la demande, telle que mentionnée dans l'article 91/13, de constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général ;et/ou 6° contient, en application de l'article 91/11, une demande de dérogation aux règles en matière d'implantation ou NEA-MTD telle que visée à l'article 5.4.8 du DABM ; et/ou 7° contient une demande d'évaluation et/ou d'actualisation des conditions telle que mentionnée dans l'article 82 et/ou l'article 5.4.12 du DABM ; et/ou 8° concerne un arrêté environnement. Le Gouvernement flamand détermine les autres demandes initiales qui sont soumises à une enquête publique. § 2. Durant l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut soumettre ses points de vue, remarques et objections par voie numérique. Par dérogation, seul le public concerné peut le faire par voie analogique lorsqu'il ne fait pas appel à un assistant à cet effet. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente numérise ces points de vue, remarques et objections et charge la version numérique dans le guichet environnement. § 3. Si la demande contient un RIE ou un rapport de sécurité environnementale pour un projet, l'enquête publique examine également le contenu de ce rapport, à moins qu'il n'ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité. § 4. Le Gouvernement flamand précise les modalités d'organisation de l'enquête publique. Il peut déterminer les demandes pour lesquelles l'enquête publique comporte une séance d'information et préciser les modalités d'organisation de cette séance d'information. ».

Art. 48.Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 28 et l'article 29 : « Sous-section 4. Boucle administrative et modificative ».

Art. 49.L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Chaque fois que l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement constate qu'une irrégularité, susceptible de conduire à l'annulation de la décision à prendre, a été commise, elle peut réparer l'irrégularité en appliquant une boucle administrative.

Par réparation d'irrégularités, on entend au moins : 1° recueillir un avis qui n'a, indûment, pas été sollicité, compléter un avis incomplet ou corriger un avis incorrect ;2° organiser une enquête publique qui n'a, indûment, pas été organisée ou a été mal organisée ;3° obtenir une décision préparatoire ou un prononcé qui n'a, indûment, pas été obtenu(e).».

Art. 50.L'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Un demandeur peut modifier une demande à une ou plusieurs reprises via une boucle modificative.

Par modification au sens de l'alinéa 1er, on entend notamment : 1° l'ajout et/ou la suppression de contenu tendant simplement à clarifier la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et qui n'a aucune incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de cette demande ;2° l'ajout de contenu manquant dans la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et qui n'a aucune incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de cette demande ;3° l'ajout et/ou la suppression de contenu qui a une incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée. Une boucle modificative ne peut pas être appliquée et est refusée par l'autorité compétente lorsque : 1° elle est introduite pendant la durée, déterminée par le Gouvernement flamand, de l'enquête publique et/ou les délais de consultation ;et/ou 2° elle a pour effet que la demande doit être introduite auprès d'une autre autorité compétente, à l'exception de l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, du présent décret. Une enquête publique concernant la demande modifiée est chaque fois organisée s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° une enquête publique a été organisée concernant la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et les modifications ne répondent tout simplement pas aux avis ou aux points de vue, remarques et objections soumis pendant l'enquête publique ;2° les modifications ont manifestement un impact négatif sur les tiers ;3° les modifications mettent manifestement le droit de participation en péril ;4° l'évaluation appropriée, le RIE ou le rapport de sécurité environnementale sont ajoutés ou modifiés ;5° les modifications ajoutent pour la première fois un élément de l'article 28, § 1er. Si une enquête publique est organisée concernant la demande modifiée, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement recueille, le cas échéant, l'avis de la commission du permis d'environnement compétente ou l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement recueille encore ou une deuxième fois les avis recommandés par le présent décret et en vertu de celui-ci.

Si un screening au sens de l'article 4.3.3, § 2, du DABM est ajouté ou modifié en application du présent article, l'article 21, § 2, du présent décret s'applique. ».

Art. 51.L'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Un demandeur peut modifier une demande à une ou plusieurs reprises via une boucle modificative.

Par modification au sens de l'alinéa 1er, on entend notamment : 1° l'ajout et/ou la suppression de contenu tendant simplement à clarifier la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et qui n'a aucune incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de cette demande ;2° l'ajout de contenu manquant dans la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et qui n'a aucune incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de cette demande ;3° l'ajout et/ou la suppression de contenu qui a une incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée. Une boucle modificative ne peut pas être appliquée et est refusée par l'autorité compétente lorsque : 1° elle est introduite pendant la durée, déterminée par le Gouvernement flamand, de l'enquête publique et/ou les délais de consultation ;et/ou 2° elle a pour effet que la demande doit être introduite auprès d'une autre autorité compétente, à l'exception de l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, du présent décret. Une enquête publique concernant la demande modifiée est chaque fois organisée s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° une enquête publique a été organisée concernant la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et les modifications ne répondent tout simplement pas aux avis ou aux points de vue, remarques et objections soumis pendant l'enquête publique ;2° les modifications ont manifestement un impact négatif sur les tiers ;3° les modifications mettent manifestement le droit de participation en péril ;4° l'évaluation appropriée, le RIE ou le rapport de sécurité environnementale sont ajoutés ou modifiés ;5° les modifications ajoutent pour la première fois un élément de l'article 28, § 1er. Si une enquête publique est organisée concernant la demande modifiée, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement recueille, le cas échéant, l'avis de la commission du permis d'environnement compétente ou l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement recueille encore ou une deuxième fois les avis recommandés par le présent décret et en vertu de celui-ci.

Si un screening au sens de l'article 4.3.6 du DABM est ajouté ou modifié en application du présent article, l'article 21, § 2, du présent décret s'applique. ».

Art. 52.Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 30 et l'article 31 : « Sous-section 5. Examen, décision et publication ».

Art. 53.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Si le projet comprend des activités de commerce de détail soumises à autorisation d'une superficie commerciale nette supérieure à 20 000 mètres carrés, situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions et que le collège des bourgmestre et échevins ou la députation est l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement communal ou provincial en informe le Gouvernement flamand par envoi sécurisé afin de remplir les obligations mentionnées dans l'article 6, § 5bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ».

Art. 54.Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, la sous-section 2/1, comportant l'article 31/1, insérée par le décret du 3 mai 2018, est abrogée.

Art. 55.Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 3 est abrogé.

Art. 56.L'article 32 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 décembre 2017, 13 juillet 2018 et 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.A moins que le rapport d'incidence sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale n'ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, la division compétente pour le rapport d'incidence sur l'environnement et le rapport de sécurité publie sa décision concernant l'approbation ou le rejet de ce rapport en application de l'article 4.3.8, § 3, et de l'article 4.5.7, § 3, du DABM. ».

Art. 57.L'article 32 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 décembre 2017, 13 juillet 2018 et 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.A moins que le RIE ou le rapport de sécurité environnementale n'ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le centre d'expertise flamand publie le RIE mentionné dans l'article 4.1.1, 19°, du DABM ou l'administration mentionnée dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 2°, du DABM publie la décision concernant l'approbation ou le rejet de ce rapport en application de l'article 4.4.7, § 3, ou de l'article 4/1.3.5, § 3, du DABM. ».

Art. 58.L'article 33 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente et que l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis, le fonctionnaire environnement communal établit, pour chaque décision au sujet d'une demande, un rapport qui est chargé dans le guichet environnement. Le rapport examine la demande, le cas échéant, au regard des critères d'évaluation définis par les dispositions suivantes ou en vertu de celles-ci : 1° le titre IV du VCRO ;2° le titre V du DABM ;3° le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le cas échéant, le rapport contient une proposition de réponse aux points de vue, remarques et objections soumis durant l'enquête publique éventuelle.

Le fonctionnaire environnement communal met ce rapport à la disposition du collège des bourgmestre et échevins au plus tard dix jours après l'expiration du délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé. Dans sa motivation de la décision, le collège des bourgmestre et échevins indique de quelle manière il est tenu compte du rapport. Si aucun rapport n'est présenté dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le collège des bourgmestre et échevins peut passer outre à l'exigence de rapport. § 2. Le paragraphe 1er s'applique par analogie à la députation et au fonctionnaire environnement provincial. ».

Art. 59.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.§ 1er. L'autorité compétente déclare la demande irrecevable et/ou incomplète si, selon elle, il y a lieu de le faire. Dans cette décision, elle peut évaluer, à titre subsidiaire, la possibilité d'autoriser cette demande irrecevable ou incomplète. L'autorité compétente refuse ou accorde un permis selon qu'une demande qui, selon elle, est irrecevable et incomplète peut, de son avis, être ou non autorisée. Elle prend une décision à ce sujet dans un délai de soixante jours qui commence toujours à courir le lendemain de la date limite d'expiration du délai applicable mentionné dans l'article 22.

Le délai de décision est prolongé de soixante jours dans la mesure et les cas suivants : 1° à une seule reprise, si une enquête publique est organisée concernant la demande initiale en vertu de l'article 28, § 1er ;et/ou 2° chaque fois que la boucle administrative est appliquée ;et/ou 3° chaque fois que la boucle modificative est appliquée ;et/ou 4° à une seule reprise à la demande du demandeur. § 2. La prolongation du délai mentionnée dans le paragraphe 1er est communiquée au demandeur, au titulaire du permis ou à l'exploitant avant la date de fin du délai de décision initial. ».

Art. 60.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Si aucune décision n'a été prise pendant le délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé, la demande est réputée refusée. »

Art. 61.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36.§ 1er. La décision mentionne les charges et conditions attachées au permis. § 2. Si le permis d'environnement est accordé pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée du permis et la raison de cette durée. § 3. Un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ou pour leur modification ou l'actualisation d'un permis d'environnement reflète la situation actualisée en matière de permis d'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.

La situation actualisée en matière de permis s'applique dès que le permis modifié est utilisé.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles en la matière. ».

Art. 62.Au chapitre 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de la section 3 est abrogé ;2° dans la section 3, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.

Art. 63.L'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.§ 1er. Si la division compétente pour le rapport d'incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité n'a pas approuvé le RIE ou le rapport de sécurité environnementale ou ne s'est pas prononcée, l'autorité compétente refuse la demande. § 2. L'autorité compétente ne peut prendre une décision au sujet d'une demande, telle que mentionnée dans les articles 5.4.1 et 5.4.2 du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à laquelle une note archéologique notifiée a été jointe que si la note archéologique dont il a été pris acte a été transmise.

Si la note archéologique dont il a été pris acte n'a pas été transmise avant l'expiration du délai de décision mentionné dans l'article 34, le permis d'environnement est refusé. § 3. En cas d'arrêt de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée conformément à l'article 39, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 relatif à l'approche programmatique de l'azote, un permis d'exploiter un élevage qui porte sur une ou plusieurs des parcelles de l'établissement classé auquel ou de l'activité classée à laquelle s'applique l'arrêt et qui entraîne une augmentation des émissions d'azote après l'arrêt est refusé.

Un élevage tel que mentionné à l'alinéa 1er est un établissement classé ou une activité classée soumis(e) à autorisation tel(le) que mentionné(e) dans la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où y sont détenus des animaux appartenant à une espèce figurant sur la liste mentionnée dans l'article 27, § 1er, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006. ».

Art. 64.L'article 38 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.Un permis d'environnement peut être utilisé si le demandeur n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours prenant cours après le premier jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif suspensif tel que mentionné dans l'article 52.

Le demandeur peut utiliser le permis d'environnement immédiatement s'il s'agit d'une décision définitive. ».

Art. 65.L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Le Gouvernement flamand précise les modalités de la procédure de permis en première instance, y compris la publication de la décision expresse et tacite. ».

Art. 66.L'article 40 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, est abrogé.

Art. 67.L'article 41 du même décret est abrogé.

Art. 68.Au chapitre 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la sous-section 2, comportant les articles 42 à 45, est abrogée ;2° la sous-section 3, comportant les articles 46 à 50, est abrogée ;3° la sous-section 4, comportant l'article 51, est abrogée.

Art. 69.Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3.Procédure de recours administratif » ; 2° l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re.Introduction du recours ».

Art. 70.L'article 52 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.Le recours peut être introduit par : 1° le demandeur, le titulaire du permis ou l'exploitant ;2° le public concerné ;3° le fonctionnaire dirigeant des instances d'avis ou, en son absence, son mandataire, si l'instance d'avis a rendu un avis dans les délais impartis ou si son avis n'a, indûment, pas été sollicité ;4° le collège des bourgmestre et échevins s'il a rendu un avis dans les délais impartis ou si son avis n'a, indûment, pas été sollicité ;5° le fonctionnaire dirigeant du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ou, en son absence, son mandataire ;6° le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou, en son absence, son mandataire si le projet comprend des activités de commerce de détail soumises à autorisation ;7° le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts ou, en son absence, son mandataire si le projet nécessite une évaluation appropriée ou s'il comprend des modifications de la végétation soumises à autorisation ; 8° le fonctionnaire dirigeant du Patrimoine de Flandre ou, en son absence, son mandataire, ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de patrimoine immobilier agréée, si l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 n'a pas repris dans le permis, en violation de l'article 5.4.4, alinéa 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les conditions mentionnées dans l'article précité. ».

Art. 71.L'article 53 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 27 octobre 2017 et 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours qui prend cours : 1° le jour suivant la date de la signification de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision est obligatoirement signifiée ;2° le jour suivant le premier jour de l'affichage obligatoire de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision n'est pas obligatoirement signifiée ;3° le jour suivant le premier jour de la mention de la décision dans le guichet environnement dans les autres cas. Un recours administratif introduit après que la décision a été prise mais avant qu'elle n'ait été communiquée conformément à l'alinéa 1er est introduit dans les délais. ».

Art. 72.L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.§ 1er. Le recours administratif est introduit par envoi sécurisé numérique auprès de l'autorité compétente. Par dérogation, seul le public concerné peut introduire un recours par envoi sécurisé analogique lorsqu'il ne fait pas appel à un assistant à cet effet. § 2. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la structure et au contenu du recours, en y incluant éventuellement une sanction d'irrecevabilité, et les pièces justificatives obligatoires à joindre au recours administratif pour l'introduire de manière recevable. § 3. Si le public concerné introduit un recours analogique sans faire appel à un assistant à cet effet, l'autorité compétente numérise ce recours et charge la version numérique dans le guichet environnement dans un délai de cinq jours suivant la réception du recours analogique.

Lorsqu'un recours est introduit, l'autorité compétente en informe les personnes suivantes via le guichet environnement : 1° le demandeur, sauf s'il est lui-même l'auteur du recours ;2° la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;3° le collège des bourgmestre et échevins, sauf s'il est lui-même l'auteur du recours ;4° le cas échéant, le titulaire du permis.».

Art. 73.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.Le recours administratif suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'au jour suivant la date de la signification de la décision en dernière instance administrative. ».

Art. 74.Au chapitre 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de la section 2 est abrogé ;2° l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.

Art. 75.L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.§ 1er. Une taxe de dossier de 100 euros par recours est due lors de l'introduction d'un recours administratif, sauf si : 1° un recours administratif est introduit contre un refus tacite ;2° un superviseur introduit en recours contre une décision au sujet d'une actualisation ;3° le recours administratif est introduit par une instance telle que mentionnée dans l'article 52, 3° à 8°. L'article 20, § 2, s'applique par analogie au montant mentionné dans le présent paragraphe. § 2. La taxe de dossier est versée sur le compte suivant : 1° le compte de la province s'il s'agit d'un recours auprès de la députation ;2° le compte du Fonds pour l'environnement, s'il s'agit d'un recours auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional.».

Art. 76.Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 56 et l'article 57 : « Sous-section 2. Application des autres modules ».

Art. 77.L'article 57 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.L'autorité compétente mentionnée dans l'article 18, ou son fonctionnaire environnement, examine si le recours est recevable et complet.

Si, après avoir introduit le recours mais avant l'expiration du délai de recours, l'auteur du recours y ajoute des pièces ou le modifie d'initiative, l'examen de la recevabilité et du caractère complet porte sur le recours ainsi modifié.

Le résultat de l'examen mentionné aux alinéas 1er et 2 est communiqué à l'auteur du recours par envoi sécurisé dans le délai de trente jours à compter du jour suivant la date d'envoi du recours.

Si, après avoir introduit le recours, l'auteur du recours le complète ou le modifie en application de l'alinéa 3 et avant l'expiration du délai y mentionné, le jour où il le fait est considéré comme la date à partir de laquelle le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 3 commence à courir.

Le caractère incomplet ou l'irrecevabilité de tous les recours introduits entraîne de plein droit l'arrêt de la procédure de recours.

Cet arrêt de plein droit est notifié : 1° à l'auteur du recours ;2° au demandeur ;3° au titulaire du permis ;4° à la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;5° au collège des bourgmestre et échevins.».

Art. 78.L'article 57/1 du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé.

Art. 79.L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 58.§ 1er. Les articles 24, 25 et l'article 26, alinéa 1er, s'appliquent par analogie à la consultation dans la procédure de recours. § 2. Dans les cas où un avis est requis mais qu'aucun avis n'est rendu dans les délais, l'avis rendu en première instance est réputé maintenu. Si aucun avis n'a été rendu en première instance ou que cet avis ne portait pas sur la demande au sujet de laquelle un avis était sollicité en recours, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis si aucun avis n'a été rendu. § 3. Le demandeur et chaque auteur de recours peuvent demander à être entendus en recours administratif par : 1° une commission du permis d'environnement si son avis est requis ;2° l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement, si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'organisation de l'audition et de représentation à l'audition. ».

Art. 80.Dans le chapitre 2, section 3, du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est abrogé.

Art. 81.L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59.§ 1er. L'article 28, §§ 2 à 4, s'applique par analogie à l'enquête publique dans la procédure de recours. § 2. Une enquête publique peut être organisée pour la première fois durant le recours administratif. § 3. Si, durant la procédure de recours, la demande est complétée de contenu dont l'absence en première instance a débouché ou aurait dû déboucher sur le refus du permis, une enquête publique est, le cas échéant, organisée à ce propos. § 4. Une enquête publique est toujours tenue si la demande en première instance administrative n'a, indûment, pas été soumise à une enquête publique. ».

Art. 82.L'article 60 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60.Les articles 29 et 30 s'appliquent par analogie à la boucle administrative et modificative dans la procédure de recours.

L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement peut appliquer la boucle administrative pour réparer des irrégularités commises en première instance administrative et/ou en recours administratif.

Le demandeur peut appliquer la boucle modificative pour ajouter le contenu qui manquait dans le dossier de demande ou pour modifier ou remplacer le contenu joint au dossier de demande.

Si un screening au sens de l'article 4.3.3, § 2, du DABM est ajouté ou modifié en application du présent article, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine ce screening et décide si un RIE doit être rédigé pour le projet. ».

Art. 83.L'article 60 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 60.Les articles 29 et 30 s'appliquent par analogie à la boucle administrative et modificative dans la procédure de recours.

L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement peut appliquer la boucle administrative pour réparer des irrégularités commises en première instance administrative et/ou en recours administratif.

Le demandeur peut appliquer la boucle modificative pour ajouter le contenu qui manquait dans le dossier de demande ou pour modifier ou remplacer le contenu joint au dossier de demande.

Si un screening au sens de l'article 4.3.6 du DABM est ajouté ou modifié en application du présent article, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine ce screening et décide si un RIE doit être rédigé pour le projet. ».

Art. 84.L'article 61 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine la demande dans son intégralité. A cet égard, elle peut également examiner à nouveau la recevabilité et le caractère complet du dossier de demande et du screening qui ont été évalués en première instance administrative et demander ou autoriser la réparation des lacunes.

L'article 33, § 1er, s'applique par analogie à l'examen de la demande dans la procédure de recours. ».

Art. 85.L'article 62 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 62.L'autorité compétente refuse un permis si la demande est, selon elle, irrecevable ou incomplète. Dans cette décision de refus, elle peut évaluer, à titre subsidiaire, la possibilité d'autoriser cette demande irrecevable ou incomplète. L'autorité compétente refuse ou accorde un permis selon qu'une demande qui, selon elle, est irrecevable et incomplète peut, de son avis, être ou non autorisée.

Elle prend une décision à ce sujet dans un délai de soixante jours qui commence toujours à courir le lendemain de la date limite d'expiration du délai applicable mentionné dans l'article 57, alinéa 3 ou 4, par rapport au dernier recours.

Le délai de décision est prolongé de soixante jours dans la mesure et les cas mentionnés dans l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2° à 4°. Ce délai est également prolongé à une seule reprise de soixante jours si une ou plusieurs enquêtes publiques ont été organisées en première instance administrative.

L'article 34, § 2, les articles 36 et 37 s'appliquent par analogie à la décision au sujet de la demande dans la procédure de recours.

Si aucune décision n'a été prise pendant le délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé, le ou les recours sont réputés rejetés et la décision contestée est considérée comme définitive. Dans ce cas, les motifs de la décision en première instance administrative sont réputés confirmés. ».

Art. 86.L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63.L'article 39 s'applique par analogie à la publication de la décision dans la procédure de recours. ».

Art. 87.Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 63/1, inséré par le décret du 8 décembre 2017, est abrogé ;2° l'article 64 est abrogé ;3° l'article 65, remplacé par le décret du 3 mai 2019, est abrogé.

Art. 88.Dans le chapitre 2 du même décret, la sous-section 3, comportant les articles 66 et 67, est abrogée.

Art. 89.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Durée du permis d'environnement ».

Art. 90.Dans le chapitre 3 du même décret, l'intitulé de la section 1re est abrogé.

Art. 91.A l'article 68, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 15 juillet 2016, des points 11° à 15° rédigés comme suit sont ajoutés : « 11° pour les décharges, pour les extractions, pour l'incinération de déchets ; 12° pour l'aménagement de terrains en vue d'une utilisation temporaire et réversible de l'espace ;13° pour des dispositifs de publicité ;14° pour le déversement d'eaux usées ;15° pour des circuits et pistes pour véhicules à moteur.».

Art. 92.Dans le chapitre 3 du même décret, l'intitulé de la section 2 et de la sous-section 1re est abrogé.

Art. 93.L'article 69 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 69.§ 1er. L'autorité compétente peut accorder un permis d'environnement à l'essai pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée d'un projet ne requérant pas d'acte urbanistique soumis à autorisation.

Le permis peut être accordé pour une période d'essai de six mois minimum et deux ans maximum. Il peut être accordé afin de pouvoir évaluer et, éventuellement, ajuster les conditions de permis imposées ou afin de vérifier si l'exploitation demeure acceptable pour l'homme et l'environnement à l'issue de la période d'essai. Si ces derniers objectifs sont rencontrés, l'octroi d'un permis d'environnement à l'essai ne se limite pas à l'exploitation d'établissements ou d'activités nouvellement classés. § 2. Si l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 a accordé un permis d'environnement à l'essai, il peut faire l'objet d'un recours administratif conformément à la procédure mentionnée dans la section 3 du chapitre 2 du présent décret. § 3. Avant l'expiration de la période d'essai, l'autorité compétente prend une initiative d'office afin de pouvoir prendre une décision sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. L'autorité compétente en informe l'exploitant au moment et selon les modalités mentionnés dans l'article 19.

L'autorité compétente visée à l'alinéa 1er est celle mentionnée dans l'article 18 si cette dernière a pris une décision au sujet de la demande de permis en dernière instance administrative, par laquelle elle a elle-même accordé pour la première fois un permis d'environnement à l'essai ou a confirmé, en recours administratif, un permis d'environnement à l'essai accordé en première instance administrative.

Une décision sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée après le permis d'environnement à l'essai est prise conformément à la procédure modulaire mentionnée dans le chapitre 2. Tant que l'autorité compétente ne prend pas d'initiative d'office au sens du paragraphe 3, alinéa 1er, ou de décision sur la poursuite de l'exploitation, l'article 91, § 4, s'applique par analogie au permis d'environnement à l'essai. ».

Art. 94.Dans le chapitre 3 du même décret, la sous-section 2, comportant l'article 70, est abrogée.

Art. 95.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. Caractéristiques du permis d'environnement ».

Art. 96.Dans l'article 71, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 3 mai 2019, le membre de phrase « l'article 31 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 91/3 ».

Art. 97.Dans l'article 73, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, le membre de phrase « l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.6.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ».

Art. 98.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 73/3 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 73/3.Les conditions peuvent comprendre notamment l'obligation de réaliser une étude ou de prévoir un suivi. ».

Art. 99.L'article 79, alinéas 2 et 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Le transfert de l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une activité classée est notifié par envoi sécurisé à l'autorité compétente pour le projet transféré. Le Gouvernement flamand précise les modalités de notification, y compris le délai dans lequel la notification doit intervenir.

Un transfert partiel de l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une activité classée est possible après scission au sens de l'article 5.1.1, 12°, du DABM. ».

Art. 100.Dans le chapitre 4 du même décret, la section 4, comportant l'article 81, est abrogée.

Art. 101.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Règles spécifiques à certaines demandes ».

Art. 102.Dans le chapitre 5 du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1. L'actualisation du permis d'environnement ».

Art. 103.L'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 82.L'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 peut modifier ou compléter les conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement : 1° d'office, via une initiative motivée ;2° à la demande motivée du : a) public concerné ;b) superviseur désigné en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée ;c) fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis qui a été désignée par le présent décret ou en vertu de celui-ci. A la demande motivée du titulaire du permis ou de l'exploitant, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 peut modifier ou compléter les conditions imposées dans le permis d'environnement. ».

Art. 104.L'article 82/1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 82/1.Concernant l'objet d'une initiative d'office ou demande motivée telle que mentionnée dans l'article 82, l'autorité compétente peut imposer des conditions supplémentaires et/ou autres que celles mentionnées dans cette initiative ou demande.

L'autorité compétente peut compléter l'objet d'une initiative d'office ou demande motivée telle que mentionnée dans l'article 82. Dans ce cas, cet ajout est traité suivant les dispositions en matière de boucle modificative.

Une initiative d'office ou demande motivée telle que mentionnée dans l'article 82 qui concerne un élevage est refusée si les motifs d'actualisation concernent exclusivement une adaptation de l'efficacité d'une technique de réduction des émissions d'ammoniac.

Dans ce cas, l'exploitant est réputé avoir satisfait à ses obligations en la matière.

Pour l'application de l'alinéa 3, il convient d'entendre par : 1° adaptation de l'efficacité d'une technique de réduction des émissions d'ammoniac : le fait que le permis d'environnement pour l'exploitation d'élevage en question inclut une technique de réduction des émissions d'ammoniac pour laquelle une certaine capacité de réduction des émissions d'ammoniac a été mentionnée dans le permis d'environnement et à laquelle, après inclusion dans le permis d'environnement, une capacité de réduction des émissions d'ammoniac inférieure a été accordée par décret, arrêté du Gouvernement flamand ou décision ministérielle ;2° élevage : un établissement classé ou une activité classée soumis(e) à autorisation tel(le) que mentionné(e) dans la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où y sont détenus des animaux appartenant à une espèce figurant sur la liste mentionnée dans l'article 27, § 1er, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006.».

Art. 105.Dans le chapitre 5 du même décret, l'intitulé de la section 2 est abrogé.

Art. 106.A l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « autorité compétente, visée à l'article 15 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « autorité compétente mentionnée dans l'article 17 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « à compter du jour suivant le premier jour de la publication de l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée » sont remplacés par le membre de phrase « à compter de la publication visée à l'alinéa 3 » ;3° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Six mois avant l'expiration de chaque période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 publie la date d'expiration de la période de validité.» ; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, la phrase « L'annonce de la publication, visée à l'alinéa deux, a lieu à l'initiative de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17, dans un délai de six mois avant l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée.» est abrogée ; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'article 82/1, alinéas 3 et 4, s'applique par analogie. ».

Art. 107.Dans le chapitre 5 du même décret, l'intitulé de la section 3 est abrogé.

Art. 108.Dans l'article 85, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 109.A l'article 86 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « paragraphe 1er, alinéa 3 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er, alinéa 2 ».

Art. 110.Dans le même décret, un article 86/1 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 86/1.§ 1er. Le titulaire du permis peut introduire une demande motivée d'actualisation d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies : 1° le permis d'environnement initial n'est plus susceptible de recours administratif organisé ;2° l'actualisation demandée ne concerne qu'un permis d'environnement ou une partie de celui-ci non encore mis(e) en oeuvre ;3° l'actualisation ne concerne que les droits qui découlent du permis et qui n'ont pas encore été exercés. § 2. L'autorité compétente pour le permis d'environnement initial prend connaissance de la demande mentionnée dans le paragraphe 1er et statue à son sujet.

La situation fictive dans laquelle le permis initial aurait été mis en oeuvre sert de point de départ pour le traitement de la demande en termes de procédure et sur le fond. § 3. L'actualisation d'un permis conformément au présent article n'affecte pas les éléments du permis d'environnement qui n'ont pas été modifiés suite à la demande.

Si le projet initialement autorisé contient des éléments soumis à différentes obligations d'autorisation, l'actualisation ne concerne que les actes urbanistiques. § 4. La demande d'actualisation conformément à la présente section n'entraîne pas la renonciation au permis d'environnement dont l'actualisation est demandée.

L'actualisation du permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à la présente section n'a aucune incidence sur le délai de péremption du permis d'environnement dont l'actualisation est demandée.

L'actualisation du permis d'environnement n'a pas de délai de péremption propre. ».

Art. 111.Au chapitre 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 2.Permis de régularisation » ; 2° dans la section 2, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.

Art. 112.L'article 87 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 87.§ 1er. Un permis de régularisation est un permis d'environnement délivré pendant ou après la mise en oeuvre de projets soumis à autorisation tels que mentionnés dans l'article 5, 1°.

La réglementation actuelle, y compris les prescriptions urbanistiques, les éventuelles prescriptions de lotissement et les conditions environnementales générales et sectorielles, sert de point de départ pour l'évaluation de la demande. § 2. Une demande de régularisation contient une copie des éventuels procès-verbaux, décisions administratives et décisions judiciaires au sujet du projet dont le demandeur a été informé. § 3. Le classement sans suite d'une infraction par l'autorité ne légitime pas en soi la régularisation.

La répression d'une infraction n'exclut pas une régularisation. § 4. Le permis de régularisation est délivré en tenant compte des critères d'évaluation usuels et conformément à la procédure de permis habituelle.

Les charges et conditions mentionnées dans le chapitre 4, section 1re, peuvent être attachées au permis. ».

Art. 113.Dans le chapitre 5, section 2, du même décret, la sous-section 2, comportant l'article 88, est abrogée.

Art. 114.Dans le chapitre 5, section 2, du même décret, la sous-section 3, comportant l'article 89, est abrogée.

Art. 115.Dans le chapitre 5 du même décret, la section 5, comportant l'article 90, est remplacée par ce qui suit : « Section 3. Ajout à ou modification de la liste de classification »

Art. 90.L'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée devenu(e) soumis(e) à autorisation par ajout à ou modification de la liste de classification introduit une demande dans le délai de six mois à compter du lendemain de la date d'entrée en vigueur de cet ajout ou de cette modification.

Le délai de six mois mentionné à l'alinéa 1er est prolongé de six mois si un RIE ou un rapport de sécurité environnementale doit être rédigé ou si une évaluation appropriée doit être réalisée.

Si la demande de permis a été introduite dans les délais, l'article 91, § 4, s'applique par analogie. ».

Art. 116.Dans le chapitre 5 du même décret, la section 6, comportant l'article 91, est remplacée par ce qui suit : « Section 4. Renouvellement du permis d'environnement à durée déterminée et droit de poursuivre l'exploitation »

Art. 91.§ 1er. En ce qui concerne le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, qui a été accordé en tout ou en partie pour une durée déterminée, un renouvellement peut être demandé au plus tôt 24 mois avant la date de fin du permis. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation peut être demandé moins de 24 mois avant la date de fin du permis d'environnement si : 1° une reprise de l'établissement classé autorisé ou de l'activité classée autorisée par un autre exploitant est projetée ;2° le titulaire du permis d'un établissement classé ou d'une activité classée envisage une modification majeure de l'établissement classé autorisé.Dans ce cas, la demande porte tant sur les parties de l'établissement ou de l'activité qui resteront en exploitation que sur la modification projetée. § 3. Pour un établissement ou une activité temporaire visé(e) à l'article 5.1.1, 11°, du DABM, l'autorité compétente ne peut prolonger le permis d'environnement qu'une seule fois pour une durée au plus égale à celle du permis d'environnement initial. § 4. Si la demande de renouvellement du permis est introduite avant la date de fin d'un permis d'environnement à durée déterminée, l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée se poursuit dans le respect des conditions environnementales générales et sectorielles et des conditions environnementales particulières du permis d'environnement à renouveler dans les cas et aux conditions ci-après : 1° dans l'attente d'une décision définitive au sujet de la demande de renouvellement ;2° dans le cas d'un recours contre le renouvellement du permis d'environnement devant le Conseil du Contentieux des Permis, si le permis pour la poursuite de l'exploitation a été accordé en première et, le cas échéant, en deuxième instance administrative jusqu'à ce que l'un des cas de figure suivants se produise : a) le Conseil du Contentieux des Permis suspend le permis ;b) le Conseil du Contentieux des Permis annule le permis et substitue son arrêt à la nouvelle décision à prendre, en application de l'article 37, § 2, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;c) l'autorité compétente omet, après la première annulation de sa décision d'autorisation, de prendre la décision de réparation qui lui a été ordonnée en application de l'article 37, § 1er, du décret précité du 4 avril 2014 dans le délai qui lui a été imposé ;d) le Conseil du Contentieux des Permis annule le permis une deuxième fois.».

Art. 117.Au chapitre 5 du même décret, une section 5 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 5. Suspension ou abrogation du permis d'environnement ».

Art. 118.Dans le même décret, à la section 5, ajoutée par l'article 117, un article 91/1 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/1.§ 1er. L'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 peut suspendre ou abroger, d'office ou à la demande motivée du superviseur, tout ou partie du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée si les conditions environnementales générales, sectorielles ou particulières ne sont pas respectées.

Si l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 n'intervient pas ou que son intervention est insuffisante, le Gouvernement flamand peut suspendre ou abroger, à tout moment et quelle que soit la classe de classification, tout ou partie du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée. § 2. Si l'autorité compétente suspend ou abroge tout ou partie du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, elle peut également suspendre ou abroger tout ou partie du permis d'environnement pour l'acte urbanistique indissociablement lié à l'exploitation. S'il s'agit d'une construction existante, ceci n'est possible que si cette construction n'est pas adaptée en termes de physique du bâtiment à la même ou à une nouvelle fonction. § 3. A moins que la décision de suspension ou d'abrogation du permis d'environnement n'ait été prise par le Gouvernement flamand, seul le titulaire du permis ou l'exploitant peut, par dérogation à l'article 52, introduire un recours contre la décision.

Par dérogation à l'article 62, un recours est réputé accueilli et la décision contestée devient caduque si aucune décision n'a été prise dans le délai mentionné dans l'article 62.

Si une suspension ou une abrogation n'a pas fait l'objet d'un recours ou si elle a été confirmée en dernière instance administrative, le titre XVI du DABM est appliqué. § 4. Le Gouvernement flamand précise les modalités d'audition de l'exploitant. ».

Art. 119.Dans le même décret, à la section 5, ajoutée par l'article 117, un article 91/2 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/2.Un permis d'environnement pour le lotissement de terrains peut être abrogé en tout ou en partie dans les cas et selon les conditions et dispositions de procédures mentionnés dans les articles 84 et 85.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de la constitution d'une emphytéose ou d'un droit de superficie sur l'ensemble ou une partie du lotissement peut être ordonnée. ».

Art. 120.Au chapitre 5 du même décret, une section 6 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 6. L'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale ».

Art. 121.Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/3 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/3.Une demande peut comprendre l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale.

Si l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale sont demandés pendant une procédure de permis en cours, la demande est considérée comme introduite conformément aux dispositions d'introduction d'une boucle modificative.

Un permis dans le cadre d'une demande d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une voirie communale ne peut être accordé qu'après approbation de la modification, du déplacement ou de suppression de la voirie communale par le conseil communal.

Si le conseil communal n'a pas approuvé l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression, le permis d'environnement est refusé. ».

Art. 122.Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/4 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/4.§ 1er. Si une demande concerne l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, le collège des bourgmestre et échevins convoque, le cas échéant, à la demande de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 ou de son fonctionnaire environnement, le conseil communal pour statuer sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la voirie communale.

Le conseil communal se prononce sur l'emplacement, la largeur et l'équipement de la voirie communale et sur son inclusion éventuelle dans le domaine public. Il est tenu compte à cet égard des objectifs et principes mentionnés dans les articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation mentionnés dans l'article 6 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales. Le conseil communal peut y attacher des conditions et des charges que l'autorité compétente reprend dans le permis éventuel. § 2. Si le collège des bourgmestre et échevins n'est pas l'autorité compétente qui statue sur la demande en première instance, la commune transmet la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la voirie communale à l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 dans un délai de soixante jours suivant la demande. ».

Art. 123.Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/5 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/5.§ 1er. La décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale peut faire l'objet, dans le cadre d'un recours administratif suspensif contre la décision d'autorisation, d'un recours administratif organisé devant le Gouvernement flamand par les personnes ou instances mentionnées dans l'article 52.

Le recours entraîne l'annulation de la décision contestée ou le rejet du recours en raison de son irrecevabilité ou de son caractère non fondé. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par envoi sécurisé auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours qui prend cours : 1° le jour suivant la date de la signification de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision est signifiée ;2° le jour suivant l'expiration du délai de décision si le permis d'environnement est tacitement refusé en première instance administrative ;3° le jour suivant le premier jour de l'affichage de la décision contestée dans les autres cas. Sous peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours transmet une copie du recours par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins et à l'instance de recours compétente mentionnée dans l'article 18 en même temps que l'envoi sécurisé du recours au Gouvernement flamand. § 3. Dès réception de la copie du recours, le collège des bourgmestre et échevins en transmet à son tour une copie à l'instance de recours compétente mentionnée dans l'article 18 et transmet simultanément le dossier complet ou une copie au département de la Mobilité et des Travaux publics. § 4. Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de la réception du dossier mentionné dans le paragraphe 3. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand informe immédiatement l'auteur du recours, l'autorité compétente et la commune de sa décision. § 5. La décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale ne peut être annulée que pour cause : 1° d'incompatibilité avec le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;2° d'incompatibilité avec les objectifs et principes mentionnés dans les articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, et, le cas échéant, avec le cadre de politique communale et le cadre d'évaluation mentionnés dans l'article 6 du même décret ;3° de non-respect d'une formalité substantielle. § 6. Si le Gouvernement flamand annule la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale, le conseil communal est tenu de plein droit de prendre une nouvelle décision en tenant compte de la décision du Gouvernement flamand.

La commune transmet la nouvelle décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la voirie communale à l'instance de recours compétente mentionnée dans l'article 18 dans les soixante jours de la notification à la commune de la décision du Gouvernement flamand. ».

Art. 124.Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/6 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/6.Le délai de décision de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17, prolongé, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent décret, est prolongé de soixante jours si une décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale est requise. ».

Art. 125.Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/7 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/7.Si, en application de l'article 91/5, un recours administratif organisé a été introduit devant le Gouvernement flamand contre la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale, le recours administratif contre le permis d'environnement pour l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale contient, sous peine d'irrecevabilité, une copie du recours devant le Gouvernement flamand.

Sans préjudice de la faculté, mentionnée dans le présent décret, d'allonger le délai de décision mentionné dans l'article 34, le délai de décision est suspendu de plein droit aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas informé l'instance de recours compétente mentionnée dans l'article 18 de la décision au sujet du recours administratif organisé contre la décision du conseil communal mentionnée dans l'article 91/5. ».

Art. 126.Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/8 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/8.Si la demande, après application ou non de l'article 60, concerne l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale et que l'autorité compétente mentionnée dans l'article 18 constate que le conseil communal doit prendre une décision à ce sujet, le gouverneur convoque, à la demande de la députation, du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional, le conseil communal pour statuer sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la voirie communale.

Le conseil communal se prononce sur l'emplacement, la largeur et l'équipement de la voirie communale et sur son inclusion éventuelle dans le domaine public. Le conseil communal peut y attacher des conditions et des charges que l'autorité compétente reprend dans le permis éventuel.

La commune transmet la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la voirie communale à l'autorité compétente dans un délai de soixante jours suivant la convocation par le gouverneur. ».

Art. 127.Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/9 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/9.Le délai de décision de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 18 est prolongé une seule fois de soixante jours si une décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale est requise et que le conseil communal est convoqué dans le courant de la procédure de recours en application de l'article 91/8, ou si le conseil communal dispose du pouvoir de décision et qu'il est tenu de prendre une nouvelle décision en application de l'article 91/5, § 6. ».

Art. 128.Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/10 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/10.Si le conseil communal n'a pas pris de décision au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la voirie communale dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, la commune est redevable d'une indemnité unique de 5 000 euros au demandeur.

Dans un délai de nonante jours suivant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er, le demandeur réclame, par envoi sécurisé, le paiement de l'indemnité unique à la commune. Ce faisant, il mentionne le projet et ses données IBAN et BIC. La commune verse l'indemnité unique au demandeur sans autre formalité.

Si le demandeur ne réclame pas le paiement de l'indemnité unique dans le délai de nonante jours mentionné à l'alinéa 2, il est réputé avoir renoncé à son droit à l'indemnité unique. ».

Art. 129.Au chapitre 5 du même décret, une section 7 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 7. Dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles ».

Art. 130.Dans le même décret, à la section 7, ajoutée par l'article 129, un article 91/11 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/11.Si et dans les cas où un demandeur peut introduire auprès du Gouvernement flamand, en vertu de l'article 5.4.8 du DABM, une demande de dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles, cette demande de dérogation peut être incluse dans une demande.

L'autorité compétente transfère la demande de dérogation visée dans le présent article au Gouvernement flamand, qui est compétent pour statuer à ce sujet dans le respect des conditions et des limites fixées en vertu de l'article 5.4.8 du DABM et, le cas échéant, à l'issue de la consultation et de l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement régional est compétent.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la demande de dérogation et le délai dans lequel il y a lieu de statuer sur la demande de dérogation. S'il n'est pas statué dans ce délai, la demande de dérogation est réputée avoir été refusée. Dans ce cas ou si le Gouvernement flamand a estimé que la demande de dérogation ne devait pas être accordée, l'autorité compétente refuse cette partie de la demande.

Le délai de décision de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17, prolongé, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent décret, est prolongé de soixante jours si une décision au sujet d'une demande de dérogation telle que visée dans le présent article est requise. ».

Art. 131.Dans le même décret, à la section 7, ajoutée par l'article 129, un article 91/12 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/12.L'article 91/11 s'applique par analogie en recours administratif.

Le cas échéant, la demande motivée de dérogation aux conditions générales et sectorielles peut être à nouveau présentée au Gouvernement flamand ou au fonctionnaire environnement régional. ».

Art. 132.Au chapitre 5 du même décret, une section 8 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 8. Constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général ».

Art. 133.Dans le même décret, à la section 8, ajoutée par l'article 132, un article 91/13 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/13.Si et dans les cas où un demandeur peut introduire auprès de l'autorité compétente, en vertu de l'article 4.4.7, § 2, du VCRO, une demande motivée de constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général au sens de l'article 4.4.7, § 2, du VCRO, cette demande peut être incluse dans une demande.

Dans sa décision au sujet de la demande, l'autorité compétente se prononce également sur la demande de constatation en tenant compte des critères d'évaluation définis en vertu de l'article 4.4.7, § 2, du VCRO. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement est compétent.

Le Gouvernement flamand arrête le contenu de la demande de constatation. Si l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur la demande de constatation dans la décision au sujet de la demande, la demande de constatation est réputée avoir été refusée. Dans ce cas ou si l'autorité compétente a estimé que l'acte d'intérêt général n'est pas sans impact limité au niveau spatial, l'autorité compétente refuse cette partie de la demande. ».

Art. 134.Dans le même décret, à la section 8, ajoutée par l'article 132, un article 91/14 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/14.L'article 91/13 s'applique par analogie en recours administratif.

Le cas échéant, la demande motivée de constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général peut être soumise à l'autorité compétente. ».

Art. 135.Au chapitre 5 du même décret, une section 9 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 9. Arrêté environnement ».

Art. 136.Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 1re rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 1re. Introduction d'une demande ».

Art. 137.Dans le même décret, à la sous-section 1re, ajoutée par l'article 136, un article 91/15 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/15.§ 1er. Un arrêté environnement peut être accordé pour des projets d'impulsion spatiale tels que mentionnés dans l'article 7.4.4/3 du VCRO, pour des actes d'intérêt général tels que mentionnés dans l'article 7.4.4/4 du VCRO, et pour une activité économique telle que mentionnée dans l'article 7.4.4/5 du VCRO. § 2. Dans le cas d'une demande d'arrêté environnement, le Gouvernement flamand est l'autorité de planification compétente pour adopter le plan d'exécution spatial s'il est l'autorité de délivrance du permis compétente pour l'objet de la demande conformément à l'article 17.

Dans le cas d'une demande d'arrêté environnement, le conseil provincial est l'autorité de planification compétente pour adopter le plan d'exécution spatial si la députation est l'autorité de délivrance du permis compétente pour l'objet de la demande conformément à l'article 17.

Dans le cas d'une demande d'arrêté environnement, le conseil communal est l'autorité de planification compétente pour adopter le plan d'exécution spatial si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité de délivrance du permis compétente pour l'objet de la demande conformément à l'article 17. § 3. Dans le cas d'une demande d'arrêté environnement pour des projets d'impulsion spatiale tels que mentionnés dans l'article 7.4.4/3 du VCRO, le collège des bourgmestre et échevins est toujours l'autorité de délivrance du permis compétente mentionnée dans l'article 17 et le conseil communal est toujours l'autorité de planification compétente pour adopter le plan d'exécution spatial, le cas échéant, par dérogation aux règles de compétence mentionnées dans le paragraphe 2. ».

Art. 138.Dans le même décret, à la sous-section 1re, ajoutée par l'article 136, un article 91/16 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/16.Pendant une demande d'arrêté environnement en cours en première instance administrative, un demandeur peut apporter des modifications au projet de plan d'exécution spatial aux conditions applicables à la boucle modificative. ».

Art. 139.Dans le même décret, à la sous-section 1re, ajoutée par l'article 136, un article 91/17 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/17.Outre le contenu du dossier de demande mentionné dans l'article 19, la demande d'arrêté environnement contient : 1° un projet de plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 7.4.4/2, alinéa 4, du VCRO, durant la procédure dénommée " projet de plan d'exécution spatial » ; 2° une note de motivation démontrant qu'il a été satisfait aux critères mentionnés dans l'article 7.4.4/3 du VCRO, l'article 7.4.4/4 du VCRO ou l'article 7.4.4/5 du VCRO ; 3° un rapport d'incidence sur l'environnement tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 1°, du DABM, de l'arrêté environnement ; 4° un rapport de sécurité spatiale ou les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'établir de rapport de sécurité spatiale.».

Art. 140.Dans le même décret, à la sous-section 1re, ajoutée par l'article 136, un article 91/17 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/17.Outre le contenu du dossier de demande mentionné dans l'article 19, la demande d'arrêté environnement contient : 1° un projet de plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 7.4.4/2, alinéa 4, du VCRO, durant la procédure dénommée " projet de plan d'exécution spatial » ; 2° une note de motivation démontrant qu'il a été satisfait aux critères mentionnés dans l'article 7.4.4/3 du VCRO, l'article 7.4.4/4 du VCRO ou l'article 7.4.4/5 du VCRO ; 3° un rapport d'incidence sur l'environnement tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 10°, du DABM, de l'arrêté environnement ; 4° un rapport de sécurité spatiale ou les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'établir de rapport de sécurité spatiale.».

Art. 141.Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 2 rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 2. Examen de la recevabilité et du caractère complet ».

Art. 142.Dans le même décret, à la sous-section 2, ajoutée par l'article 141, un article 91/18 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/18.Sans préjudice de l'examen mentionné dans les articles 21 et 22, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement examine, dans le cas d'une demande d'arrêté environnement, les incidences du projet de plan d'exécution spatial et l'autorité ou le fonctionnaire environnement décide, de façon motivée, si la demande doit faire l'objet d'un rapport d'incidence sur l'environnement et/ou d'un rapport de sécurité spatiale. ».

Art. 143.Dans le même décret, à la sous-section 2, ajoutée par l'article 141, un article 91/19 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/19.Après la décision quant à la recevabilité et au caractère complet, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement se charge aussitôt : 1° de recueillir les avis requis auprès des instances mentionnées dans l'article 91/20 ;2° d'annoncer l'enquête publique dans le Moniteur belge.L'enquête publique est organisée au plus tôt dix jours après l'expiration du délai d'avis mentionné dans l'article 26 et dans l'article 91/20, § 5, alinéa 1er ; 3° de notifier le moment de l'enquête publique projetée à l'autorité de planification mentionnée dans l'article 91/15 et, le cas échéant, au président de la commission compétente pour l'aménagement du territoire.».

Art. 144.Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 3 rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 3. Consultation et enquête publique ».

Art. 145.Dans le même décret, à la sous-section 3, ajoutée par l'article 144, un article 91/20 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/20.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 24 à 26, les avis suivants sont en outre recueillis dans le cas d'une procédure d'arrêté environnement. § 2. Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité de délivrance du permis compétente mentionnée dans l'article 91/15, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement recueille l'avis de la députation, du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de la commission communale pour l'aménagement du territoire au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur.

La députation de la province dans laquelle se situe la commune transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect mentionnés dans l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 et 2°, du VCRO. Le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect mentionnés dans l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 et 2°, du VCRO. § 3. Si la députation est l'autorité de délivrance du permis compétente mentionnée dans l'article 91/15, la députation ou le fonctionnaire environnement recueille l'avis du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire et des communes et provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur.

Le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire transmet à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect mentionnés dans l'article 2.2.16, § 3, alinéa 1er, 1° /1, 1° /2 et 2°, du VCRO. § 4. Si le Gouvernement flamand est l'autorité de délivrance du permis compétente mentionnée dans l'article 91/15, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement recueille l'avis du conseil communal et du conseil provincial des communes et provinces respectivement dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur. § 5. Hormis l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire ou de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire respectivement, les avis sont rendus dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans les délais impartis, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis.

Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement transmet les avis par envoi sécurisé à l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15, et, le cas échéant, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire, sauf si le Gouvernement flamand est l'autorité de délivrance du permis compétente. § 6. Si un avis d'une commission du permis d'environnement telle que mentionnée dans l'article 10/1 est requis, les avis mentionnés dans le présent article sont recueillis par la commission du permis d'environnement concernée. Après l'expiration du délai d'avis, la commission du permis d'environnement les transmet par envoi sécurisé à l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15 et, le cas échéant, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire. ».

Art. 146.Dans le même décret, à la sous-section 3, ajoutée par l'article 144, un article 91/21 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/21.Sans préjudice des modalités d'organisation de l'enquête publique conformément à l'article 28, les modalités de procédure particulières suivantes s'appliquent : 1° l'enquête publique débute au plus tôt dix jours après l'expiration du délai d'avis mentionné dans l'article 26 et dans l'article 91/20, § 5, alinéa 1er. Tous les avis émis peuvent être consultés durant l'enquête publique ; 2° la publication de l'enquête publique concernant un arrêté environnement s'effectue cumulativement suivant les règles en vigueur pour la publication d'une enquête publique concernant une demande de permis et la publication d'une enquête publique concernant un projet de plan d'exécution spatial. A l'issue de l'enquête publique, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement transmet les points de vue, remarques et objections par envoi sécurisé à l'autorité de planification mentionnée dans l'article 91/15 et, le cas échéant, au président de la commission compétente pour l'aménagement du territoire. ».

Art. 147.Dans le même décret, à la sous-section 3, ajoutée par l'article 144, un article 91/22 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/22.§ 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité de délivrance du permis compétente, la commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis mentionnés dans l'article 91/20, § 2, et toutes les remarques et objections au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur résultant de l'enquête publique et rend un avis motivé à ce sujet au conseil communal dans les 45 jours suivant la fin de l'enquête publique. L'avis contient l'intégralité des avis de la députation et du département. Au même moment, la commission communale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés au collège des bourgmestre et échevins.

Si la commission communale pour l'aménagement du territoire ne rend pas d'avis dans le délai fixé, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis. Dans ce cas, la commission transmet immédiatement les avis, remarques et objections regroupés au conseil communal. § 2. Si la députation est l'autorité de délivrance du permis compétente, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis mentionnés dans l'article 91/20, § 3, et toutes les remarques et objections au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur résultant de l'enquête publique et rend un avis motivé à ce sujet au conseil provincial dans les 45 jours suivant la fin de l'enquête publique. L'avis contient l'intégralité des avis rends en vertu de l'article 91/20, § 3. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés à la députation permanente.

Si la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne rend pas d'avis dans le délai fixé, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis. Dans ce cas, la commission transmet immédiatement les avis, remarques et objections regroupés au conseil provincial. § 3. Si le Gouvernement flamand est l'autorité de délivrance du permis compétente, les instances d'avis lui transmettent directement les avis mentionnés dans l'article 91/20, § 4.

Si un avis du Conseil d'Etat est nécessaire, le délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section de législation du Conseil d'Etat. ».

Art. 148.Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 4 rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 4. Examen, décision et publication ».

Art. 149.Dans le même décret, à la sous-section 4, ajoutée par l'article 148, un article 91/23 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/23.§ 1er. A l'issue de l'enquête publique et, le cas échéant, après réception de l'avis de la commission consultative mentionnée dans l'article 91/22, l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15, adopte le plan d'exécution spatial provisoirement ou non.

Cette décision n'est pas susceptible de recours administratif. § 2. Si la demande d'arrêté environnement concerne l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, le conseil communal se prononce également sur l'emplacement, la largeur et l'équipement de la voirie communale et sur son inclusion éventuelle dans le domaine public mentionnée dans l'article 91/3.

Si le conseil communal n'a pas approuvé l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, le plan d'exécution spatial ne peut pas être adopté provisoirement.

Par dérogation à l'article 91/5, la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale n'est pas susceptible de recours administratif organisé devant le Gouvernement flamand dans le cadre d'un arrêté environnement. § 3. Par dérogation à l'article 34, § 1er, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 prend une décision au sujet de la demande d'arrêté environnement dans un délai de 180 jours à compter du jour mentionné dans l'article 34, § 1er.

Si l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15 n'adopte pas provisoirement le plan d'exécution spatial ou ne le fait dans les délais, la demande est refusée.

Si la demande est refusée, le plan d'exécution spatial adopté provisoirement devient caduc de plein droit. ».

Art. 150.Dans le même décret, à la sous-section 4, ajoutée par l'article 148, un article 91/24 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/24.La décision au sujet du permis d'environnement est publiée conformément aux règles en vigueur pour la publication d'un permis d'environnement. ».

Art. 151.Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 5 rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 5. Procédure de recours administratif ».

Art. 152.Dans le même décret, à la sous-section 5, ajoutée par l'article 151, un article 91/25 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/25.Le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement peut faire l'objet d'un recours administratif. Les articles 52 à 62 s'appliquent par analogie à la procédure de recours. ».

Art. 153.Dans le même décret, à la sous-section 5, ajoutée par l'article 151, un article 91/26 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/26.Si la procédure de recours débouche sur le refus de la demande, le plan d'exécution spatial adopté provisoirement devient caduc de plein droit. Il en va de même, le cas échéant, pour la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale. ».

Art. 154.Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 6 rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 6. Adoption définitive du plan d'exécution spatial ».

Art. 155.Dans le même décret, à la sous-section 6, ajoutée par l'article 154, un article 91/27 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/27.§ 1er. Après la mise en oeuvre du permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement, l'autorité de planification compétente adopte le plan d'exécution spatial définitivement ou non à la demande du demandeur ou d'un ayant cause.

La demande contient les plans des actes exécutés et, le cas échéant, une attestation as-built au sens de l'article 4.2.9, alinéas 1er et 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. § 2. L'adoption définitive mentionnée dans le paragraphe 1er intervient à condition que le permis d'environnement ait été mis en oeuvre dans les délais.

Si le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement mentionne explicitement plusieurs phases du projet, la demande peut être introduite après chaque phase.

Si le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement est échu conformément à l'article 99, le plan d'exécution spatial adopté provisoirement devient caduc de plein droit.

Si le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement est partiellement échu en application de l'article 99, § 3, l'adoption définitive du plan d'exécution spatial se limite à la partie non échue du projet. § 3. L'adoption définitive mentionnée dans le paragraphe 1er intervient à condition que le permis d'environnement ait été correctement mis en oeuvre.

Le fonctionnaire environnement de l'autorité de délivrance du permis compétente vérifie si la situation exécutée est conforme à la situation autorisée, le cas échéant en application des possibilités prévues par les articles 4.2.7 et 4.2.8 du VCRO, et communique le résultat de son examen à l'autorité de planification. § 4. Si un demandeur désire modifier le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement avant ou pendant la demande ou désire régulariser la situation exécutée, ces demandes se déroulent conformément à la procédure de la présente section.

Aussi longtemps que le plan d'exécution spatial n'a pas été adopté définitivement, il ne peut pas constituer une base juridique pour d'autres permis ou autorisations que le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement. Ensuite, les demandes se déroulent conformément aux dispositions du chapitre 2. § 5. Le plan d'exécution spatial adopté définitivement est publié conformément aux règles en vigueur pour la publication d'un plan d'exécution spatial. ».

Art. 156.Au chapitre 5 du même décret, une section 10 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 10. Délégation ».

Art. 157.Dans le même décret, à la section 10, ajoutée par l'article 156, un article 91/28 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 91/28.Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des procédures spécifiques mentionnées dans le présent chapitre. ».

Art. 158.Dans le même décret, le chapitre 7, comportant les articles 92 à 98, est abrogé.

Art. 159.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 8 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Péremption et abandon du permis d'environnement ».

Art. 160.Dans le chapitre 6 du même décret, dans l'intitulé de la section 3, les mots « pour le lotissement de sols » sont abrogés.

Art. 161.A l'article 104 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le titulaire du permis ou l'exploitant peut renoncer à d'autres permis d'environnement que les permis d'environnement mentionnés à l'alinéa 1er ou 2, à moins que la réalisation de ces permis d'environnement n'ait déjà été entamée.» ; 2° un alinéa 4 et un alinéa 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « Le collège des bourgmestre et échevins et l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 sont informés de la renonciation par envoi sécurisé. Le Gouvernement flamand précise les modalités de notification et, le cas échéant, d'actualisation de la situation en matière de permis d'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. ».

Art. 162.Dans le même décret, un article 104/1 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 104/1.L'exploitant peut arrêter totalement ou partiellement l'exploitation autorisée d'un établissement classé ou d'une activité classée.

Le collège des bourgmestre et échevins et l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 sont informés de l'arrêt par envoi sécurisé.

Le Gouvernement flamand précise les modalités de notification et, le cas échéant, d'actualisation de la situation en matière de permis d'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. ».

Art. 163.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 7. Recours contre des décisions prises en dernière instance administrative ».

Art. 164.A l'article 105 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 15 juillet 2016, 9 décembre 2016, 27 octobre 2017, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les décisions suivantes peuvent être contestées devant le Conseil du Contentieux des Permis mentionné dans le titre IV, chapitre VIII, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire : 1° la décision expresse ou tacite au sujet des demandes ou initiatives mentionnées dans l'article 15, en dernière instance administrative ;2° la décision expresse ou tacite au sujet d'une déclaration telle que mentionnée dans l'article 111 du présent décret.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « , visées à l'article 24 ou à l'article 42, » est remplacé par le membre de phrase « mentionnées dans l'article 24 » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , visée à l'article 52, » est remplacé par le membre de phrase « mentionnée dans l'article 18 » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , visée à l'article 15 » est remplacé par le membre de phrase « mentionnée dans l'article 17 ».

Art. 165.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 10 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 8. Déclarations ».

Art. 166.Dans l'article 107 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 26 avril 2019, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « La députation est toutefois compétente pour la prise d'acte de la déclaration si le projet ou le projet après modification se situe sur le territoire de deux ou de plusieurs communes.

Le Gouvernement flamand est toutefois compétent pour la prise d'acte de la déclaration si le projet ou le projet après modification se situe sur le territoire de deux ou de plusieurs provinces. ».

Art. 167.Dans l'article 109 du même décret, le mot « numérique » est inséré entre le mot « sécurisé » et le mot « à ».

Art. 168.Dans l'article 110 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, l'exploitation peut être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été pris acte de la déclaration. ».

Art. 169.Dans l'article 111 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'autorité compétente mentionnée dans l'article 107 prend une décision au sujet de la déclaration dans un délai de trente jours. ».

Art. 170.Dans le même décret, un article 113/1 rédigé comme suit est inséré : «

Art. 113/1.§ 1er. Le transfert de l'exploitation soumise à déclaration d'un établissement classé ou d'une activité classée est notifié par envoi sécurisé à l'autorité compétente pour le projet transféré.

Un transfert partiel de l'exploitation soumise à déclaration d'un établissement classé ou d'une activité classée est possible après scission au sens de l'article 5.1.1, 12°, du DABM. § 2. Le titulaire de l'acte de déclaration ou l'exploitant peut renoncer à l'acte de déclaration à moins qu'il n'en ait déjà entamé la réalisation.

Le collège des bourgmestre et échevins est informé de la renonciation par envoi sécurisé. § 3. L'exploitant peut arrêter totalement ou partiellement l'exploitation déclarée d'un établissement classé ou d'une activité classée.

Le collège des bourgmestre et échevins est informé de l'arrêt par envoi sécurisé. § 4. Le Gouvernement flamand précise les modalités des notifications mentionnées dans le présent article, y compris, éventuellement, le délai dans lequel elles doivent intervenir. ».

Art. 171.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 11 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 9. Dispositions modificatives ».

Art. 172.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 12 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 10. Dispositions finales ».

Art. 173.L'article 390 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, est abrogé.

Art. 174.Dans l'article 395, alinéa 1er du même décret, modifié par décret, les mots « le présent décret trois ans après son entrée en vigueur » sont remplacés par les mots « le fonctionnement des dispositions relatives à l'arrêté environnement deux ans après leur entrée en vigueur ». CHAPITRE 3. - Modification du décret forestier du 13 juin 1990

Art. 175.Dans l'article 90bis, § 5, alinéa 3, du décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 12 décembre 2008, le membre de phrase « délai d'avis, visé aux articles 26 et 43 » est remplacé par le membre de phrase « délai d'avis, mentionné dans l'article 26 ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 176.A l'article 4.3.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, » est remplacé par le membre de phrase « mentionné dans l'article 91 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, » est remplacé par le membre de phrase « mentionné dans l'article 91 » ;3° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, le membre de phrase « et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, » est remplacé par le membre de phrase « mentionné dans l'article 91 ».

Art. 177.A l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « ou l'autorité compétente pour la requête en transformation en vertu de l'article 390 » est remplacé par le membre de phrase « , mentionnée dans l'article 17 » ;2° dans le paragraphe 8 le membre de phrase « ou au formulaire de notification visé à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » est abrogé.

Art. 178.Dans le même décret, l'article 5.4.6/1, inséré par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.6/1. Les mesures pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, issues d'études flamandes nouvelles ou actualisées sur les MTD ou de conclusions européennes sur les MTD, de directives européennes ou de plans et programmes approuvés par le Gouvernement flamand, sont transposées, si possible et en priorité, au moyen de conditions environnementales générales ou sectorielles ou d'une autre réglementation sectorielle.

Le Gouvernement flamand peut fixer, pour les autorités concernées, des missions de politique et lignes directrices pour la transposition des mesures mentionnées à l'alinéa 1er, via des conditions environnementales particulières dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée. ».

Art. 179.Dans le même décret, l'article 5.4.11 est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.11. § 1er. Les conditions environnementales applicables à un établissement classé ou à une activité classée sont soumises à : 1° une évaluation générale dans les cas et où pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ; 2° une évaluation ciblée dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ou dans les lignes directrices mentionnées dans l'article 5.4.6/1, alinéa 2.

Lors de l'exécution d'une évaluation mentionnée à l'alinéa 1er, on vérifie si les conditions environnementales doivent être actualisées. § 2. Les évaluations sont réalisées sur la base d'un programme pluriannuel évolutif fixé par le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le programme pluriannuel évolutif est actualisé au moins chaque année et adapté à l'approche programmatique du maintien environnemental.

Le programme pluriannuel évolutif et son degré de mise en oeuvre sont rendus publics chaque année selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 180.Dans le même décret, l'article 5.4.12 est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.12. L'exploitant concerné est informé des mesures à évaluer mentionnées dans l'article 5.4.11 en vue d'une éventuelle actualisation des conditions environnementales particulières.

L'exploitant précité vérifie à l'aide d'un formulaire d'évaluation dans quelle mesure le permis satisfait aux mesures mentionnées à l'alinéa 1er.

L'exploitant introduit une demande d'évaluation et d'actualisation éventuelle comprenant le formulaire d'évaluation, par envoi sécurisé, auprès de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement dans le délai prévu dans la notification.

La demande est introduite et traitée conformément aux dispositions du chapitre 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

L'autorité compétente prend une décision au sujet de la demande d'évaluation et d'actualisation éventuelle des conditions environnementales particulières et peut appliquer, à cet égard, l'article 82/1, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement flamand détermine la façon dont et par qui l'exploitant concerné est informé des mesures à évaluer et du contenu du formulaire d'évaluation. ».

Art. 181.Dans le titre V, chapitre 4, du même décret, la section 5, comportant les articles 5.4.13 et 5.4.14, est abrogée.

Art. 182.Dans l'article 8.1.2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié par les décrets des 18 novembre 2016 et 27 octobre 2017, le membre de phrase « titre Ier du VLAREM » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « titre II du VLAREM ».

Art. 183.Dans l'article 16.4.7, § 2, dernier alinéa, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, le membre de phrase « Les articles 92 à 96 » est remplacé par le membre de phrase « L'article 91/1 ». CHAPITRE 5. - Modification du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 184.Dans l'article 4.1.27, § 2, alinéa 4, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 16 mars 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « d'envoi sécurisé, visée à l'article 2, 2° » est remplacé par le membre de phrase « d'envoi sécurisé tel que mentionné dans l'article 2, 6°, ». CHAPITRE 6. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Art. 185.Dans le présent décret, la section 4 du chapitre IV du titre IV, comportant les articles 4.4.24 à 4.4.29, est abrogée.

Art. 186.A l'article 4.2.17 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, remplacé par le décret du 25 avril 2017 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Un permis d'environnement pour le lotissement de terrains vaut également permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée en ce qui concerne tous les actes qui ont été repris dans le permis et qui rendent le lotissement constructible.» ; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « Le premier et le deuxième alinéa » sont remplacés par le membre de phrase « Les alinéas 1er, 2 et 3 » et les mots « ou de modification de la végétation » sont remplacés par le membre de phrase « , de modification de la végétation ou d'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée. ».

Art. 187.Dans l'article 4.3.1, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 188.Dans l'article 5.3.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « visée à l'article 15 » est remplacé par le membre de phrase « mentionnée dans l'article 17 ».

Art. 189.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, un article 7.4.4/2 rédigé comme suit est inséré : « Art. 7.4.4/2. L'autorité de délivrance du permis compétente peut rendre un arrêté environnement pour les projets et aux conditions mentionnés dans les articles 7.4.4/3, 7.4.4/4 et 7.4.4/5.

Un arrêté environnement est une décision au sujet d'une demande de permis d'environnement basée sur une demande de modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur pour une zone de projet, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 15°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. A cet égard, l'autorité de délivrance du permis compétente peut déroger aux prescriptions urbanistiques existantes sur la base d'un plan d'exécution spatial adopté provisoirement par l'autorité de planification compétente avec lequel les actes demandés sont compatibles. Après la mise en oeuvre du permis d'environnement accordé par l'arrêté environnement, le plan d'exécution spatial est adopté définitivement à la demande du demandeur du permis ou de son ayant cause conformément à l'article 91/27 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Par dérogation à l'article 2.2.5, § 1er, le plan d'exécution spatial ne contient que le plan graphique et les prescriptions urbanistiques mentionnés dans l'article 2.2.5, § 1er, 2° et 3°, et, le cas échéant, un registre tel que mentionné dans l'article 2.2.5, § 1er, 9°, et, le cas échéant, l'actualisation ou l'abrogation d'un permis d'environnement non échu pour le lotissement de terrains, si cela est également reproduit sur le plan graphique.

Les prescriptions du plan d'exécution spatial adopté définitivement remplacent, pour le territoire auxquelles elles ont trait, les prescriptions du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial existant, si ce dernier a été établi par une autorité supérieure.

Les plans structurels spatiaux ne constituent pas une base d'évaluation pour les demandes d'arrêté environnement. ».

Art. 190.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, un article 7.4.4/3 rédigé comme suit est inséré : « Art. 7.4.4/3. § 1er. L'organe d'administration de délivrance du permis peut rendre un arrêté environnement pour des projets d'impulsion spatiale tels que mentionnés dans l'article 1.1.4/1, qui se situent dans l'emprise spatiale d'une zone urbaine ou d'un centre de village disposant d'un nombre suffisant d'équipements de base.

Le projet de plan d'exécution spatial vise une modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur à la catégorie d'affectation de zone " 1.1 zone d'habitat » visée dans l'annexe à l'arrêté mentionné dans l'article 7.4.4/2 et telle que plus amplement définie dans cette annexe dans les dispositions types standard 1 et 2 pour cette catégorie d'affectation de zone.

Le demandeur décrit dans sa demande la relation avec le plan de politique spatiale communal. Toute dérogation à un cadre de politique est expressément motivée. Il est démontré, à cet égard, que l'arrêté environnement n'entrave pas la poursuite de la vision stratégique. § 2. Le demandeur de l'arrêté environnement démontre que les prescriptions urbanistiques existantes du plan empêchent le projet envisagé, que ces prescriptions font obstacle à un projet alternatif présentant des qualités comparables telles que mentionnées dans l'article 1.1.4/1 du VCRO, que le projet génère une plus-value sociétale par rapport aux possibilités qu'offrent les prescriptions urbanistiques existantes, et que la demande est conforme aux prescriptions urbanistiques du projet de plan d'exécution spatial.

Le demandeur justifie la façon dont la demande accroît le rendement spatial de manière qualitative, notamment par une utilisation plus efficace ou renouvelée de l'espace déjà occupé. A cet effet, dans sa motivation, le demandeur s'attache au moins aux éléments suivants : 1° la relation avec les fonctions déjà présentes dans les environs ;2° l'influence sur l'environnement, en termes de nombre d'utilisateurs, d'occupants ou de visiteurs escomptés ;3° la localisation par rapport aux équipements et l'accessibilité par les transports publics, à vélo, à pied et en voiture ;4° l'impact sur la mobilité et la viabilité du trafic ;5° la relation avec les affectations établies dans les environs de la zone d'habitat ;6° la densité d'habitat existante ou souhaitée ;7° l'intégration en termes d'échelle et d'impact spatial sur les environs ;8° l'imbrication fonctionnelle, la réutilisation ou l'utilisation temporaire de l'espace ;9° le potentiel d'impulsion pour de nouvelles réalisations spatiales dans les environs ;10° les mesures en faveur des intérêts collectifs, telles que l'espace public, les espaces verts, l'espace pour l'infiltration de l'eau et les mesures climatiques.».

Art. 191.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, un article 7.4.4/4 rédigé comme suit est inséré : « Art. 7.4.4/4. § 1er. L'organe d'administration de délivrance du permis peut rendre un arrêté environnement pour des actes d'intérêt général au sens de l'article 4.1.1, 5°, du VCRO. Le projet de plan d'exécution spatial vise une modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur à une ou plusieurs des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone visées dans l'annexe à l'arrêté mentionné dans l'article 7.4.4/2 et telles que plus amplement définies dans cette annexe dans une ou plusieurs dispositions types standard ou spécifiques à la zone pour ces catégories ou sous-catégories d'affectation de zone : 1° l'affectation de zone « Forêt » ;2° l'affectation de zone « Réserves et nature » ;3° l'affectation de zone « Autres zones vertes » ;4° l'affectation de zone « Infrastructure linéaire » ;5° l'affectation de zone « Equipements communs et utilitaires » ;6° l'affectation de zone « Défrichement et captage d'eau ». Le demandeur décrit dans sa demande la relation avec le plan de politique spatiale applicable. Toute dérogation à un cadre de politique du niveau en question est expressément motivée conformément à l'article 2.1.2, § 3. § 2. Le demandeur de l'arrêté environnement démontre que les prescriptions urbanistiques existantes du plan empêchent le projet envisagé, que la demande est conforme aux prescriptions urbanistiques du projet de plan d'exécution spatial et que la demande s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'article 1.1.4 du VCRO en matière d'aménagement du territoire durable. ».

Art. 192.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, un article 7.4.4/5 rédigé comme suit est inséré : « Art. 7.4.4/5. § 1er. L'organe d'administration de délivrance du permis peut rendre un arrêté environnement pour l'activité d'une entreprise existante principalement autorisée et non délabrée.

Le projet de plan d'exécution spatial vise une modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur à la catégorie d'affectation de zone « 2. Activité économique » visée dans l'annexe à l'arrêté mentionné dans l'article 7.4.4/2 et telle que plus amplement définie dans cette annexe dans une ou plusieurs dispositions types standard ou spécifiques à la zone pour cette catégorie d'affectation de zone, combinées ou non à des prescriptions propres.

Si ces dispositions types ne conviennent pas au projet envisagé, le plan d'exécution spatial prévoit un plan graphique de couleur violette portant la prescription d'affectation « activité économique ».

Le demandeur décrit dans sa demande la relation avec le plan de politique spatiale applicable. Toute dérogation à un cadre de politique du niveau en question est expressément motivée conformément à l'article 2.1.2, § 3. § 2. Le demandeur de l'arrêté environnement expose les raisons pour lesquelles l'entreprise peut être maintenue à l'endroit où elle est établie, quels sont les besoins de développement spatial à court terme de l'entreprise et les raisons pour lesquelles il n'est raisonnablement pas possible pour l'entreprise de s'établir à un autre endroit.

Le demandeur de l'arrêté environnement démontre que les prescriptions urbanistiques existantes du plan empêchent le projet envisagé, que la demande est conforme aux prescriptions urbanistiques du projet de plan d'exécution spatial et que la demande s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'article 1.1.4 du VCRO en matière d'aménagement du territoire durable.

Dans sa motivation, le demandeur s'attache au moins aux éléments suivants : 1° la relation avec les fonctions déjà présentes dans les environs et les affectations fixées ;2° l'impact du développement souhaité sur les environs ;3° l'impact sur la mobilité et la viabilité du trafic ;4° l'intégration en termes d'échelle et d'impact spatial sur les environs ;5° les mesures en faveur de l'intégration paysagère, les espaces verts, l'espace pour l'infiltration de l'eau, la déminéralisation, les mesures climatiques ;6° l'utilisation rationnelle de l'espace, la réutilisation ou l'utilisation temporaire de l'espace.».

Art. 193.Dans l'article 7.5.4, alinéa 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « 97 » est remplacé par le membre de phrase « 91/2 ».

Art. 194.Dans l'article 7.5.6, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « 97 » est remplacé par le membre de phrase « 91/2 ». CHAPITRE 7. - Modifications du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 195.Dans l'article 5.4.1, alinéa 3, 6°, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, le membre de phrase « conformément à l'article 81 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 87 ».

Art. 196.Dans l'article 5.4.3, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, le membre de phrase « des délais, visés à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3, » est remplacé par le membre de phrase « délais mentionnés dans les articles 34 et 62 ».

Art. 197.Dans l'article 5.4.4, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, le membre de phrase « délais prévus à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3 » est remplacé par le membre de phrase « délais mentionnés dans les articles 34 et 62 ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 198.A l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « un projet tel que visé à l'article 15, § 1er, premier alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « un projet pour lequel le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première instance administrative conformément à l'article 17 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « un projet tel que visé à l'article 15, § 1er, troisième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « un projet pour lequel la députation est l'autorité compétente en première instance administrative conformément à l'article 17 » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « un projet tel que visé à l'article 15, § 1er, premier alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « un projet pour lequel le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première instance administrative conformément à l'article 17 » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « un projet tel que visé à l'article 15, § 1er, troisième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « un projet pour lequel la députation est l'autorité compétente en première instance administrative conformément à l'article 17 ».

Art. 199.Dans l'article 40, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase « articles 31 et 65 du décret du 25 avril 2014 » est remplacé par le membre de phrase « articles 91/4 et 91/8 du décret du 25 avril 2014 ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote

Art. 200.Dans l'article 2, alinéa 1er, 19°, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, le membre de phrase « décret du 15 » est remplacé par le membre de phrase « décret du 25 ».

Art. 201.Dans l'article 6, § 2, alinéa 6, du même décret, le membre de phrase « la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, » est remplacé par le membre de phrase « la procédure mentionnée dans l'article 91/1 ».

Art. 202.Dans l'article 8, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « l'article 82/1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 82 » et le membre de phrase « chapitre 10 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 8 ».

Art. 203.A l'article 9, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Si, pour l'application de l'alinéa 4, l'exploitant désire recourir au pâturage en guise de mesure de réduction des émissions d'ammoniac, la procédure de déclaration mentionnée dans le chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est, par dérogation à l'article 82/1 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, appliquée par analogie pour cette actualisation des conditions environnementales.Le Gouvernement flamand adoptera des mesures de réduction des émissions d'ammoniac supplémentaires qui tombent sous le coup du présent alinéa. » ; 2° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Si, pour l'application de l'alinéa 4, l'exploitant désire recourir au pâturage en guise de mesure de réduction des émissions d'ammoniac, la procédure de déclaration mentionnée dans le chapitre 8 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est, par dérogation à l'article 82/1 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, appliquée par analogie pour cette actualisation des conditions environnementales.Le Gouvernement flamand adoptera des mesures de réduction des émissions d'ammoniac supplémentaires qui tombent sous le coup du présent alinéa. » ; 3° à l'alinéa 7, le membre de phrase « aux alinéas 4, 5 et 6 » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 4, 6 ou 7 » ;4° à l'alinéa 7, le membre de phrase « la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, » est remplacé par le membre de phrase « la procédure mentionnée dans l'article 91/1 ».

Art. 204.Dans l'article 15, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « l'article 82/1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 82 » et le membre de phrase « chapitre 10 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 8 ».

Art. 205.Dans l'article 20, § 2, alinéa 4, du même décret, le membre de phrase « la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, » est remplacé par le membre de phrase « la procédure mentionnée dans l'article 91/1 ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 206.§ 1er.Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la demande a été introduite.

Par dérogation à l'alinéa 1er les dispositions des articles 60 et 100 qui découlent du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote s'appliquent également à toutes les demandes de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret au sujet desquelles l'autorité compétente n'a pas encore pris de décision d'autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les demandes de permis qui doivent être à nouveau traitées après un arrêt d'annulation du Conseil du Contentieux des Permis.

Lors du traitement d'une demande de permis d'environnement visée à l'alinéa 2, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 18 peut tenir compte, si elle évalue à nouveau la recevabilité et le caractère complet du dossier de demande ou le screening du RIE du projet conformément à l'article 63, des données ou documents qui ont été modifiés dans le dossier de demande ou qui y ont été ajoutés avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Les déclarations effectuées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la déclaration a été introduite.

Art. 207.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date de son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 203, 1° et 3°, qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2176 - N° 1+1-Avenant - Amendements : 2176 - N° 2 et 3 - Texte adopté en séance plénière : 2176 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séances du 8 mai 2024.

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