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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 février 2020
publié le 06 mars 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne l'application des nouvelles mesures de l'Accord intersectoriel flamand

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autorite flamande
numac
2020040461
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06/03/2020
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07/02/2020
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eli/arrete/2020/02/07/2020040461/moniteur
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7 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en ce qui concerne l'application des nouvelles mesures de l'Accord intersectoriel flamand


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), b) et f) et § 2, 2°, remplacé par le décret du 1er mars 2019, et l'article 12, modifié par le décret du 1er mars 2019 ; - le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, l'article 9, l'article 13, alinéa 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015, et l'article 19, alinéa 2 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation l'accueil de bébés et de bambins, l'article 10, 3°, et l'article 12, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 15 juillet 2016 ; - le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 9 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 42, § 2, l'article 68, et l'article 78/7, alinéa 2, inséré par le décret du 15 mars 2019 ; - le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'article 8, alinéa 3 ; - le décret réglant l'adoption nationale du 3 juillet 2015, l'article 19, § 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 17 octobre 2019. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.873/1 le 22 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT ARRETE : Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, il est inséré un article 54/1, rédigé comme suit : «

Art. 54/1.Outre l'enveloppe subventionnelle, une subvention supplémentaire est accordée à chaque CKG en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand du 2 décembre 2011 pour les secteurs à profit social et non marchand privés pour la période de 2011 à 2015, et du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020.

Lors de la répartition au prorata des moyens disponibles sur les CKG, l'agence tient compte du nombre d'équivalents à temps plein par CKG. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale

Art. 2.A l'article 37, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 307.077 euros » est remplacé par le montant « 308.035,66 euros » ; 2° dans l'alinéa 1er, le montant « 308.035,66 euros » est remplacé par le montant « 313.480,46 euros » ; 3° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites du crédit budgétaire disponible, le service d'adoption agréé reçoit annuellement une subvention de base pour frais de personnel et de fonctionnement à concurrence de 704.230,37 euros. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles

Art. 3.Dans l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption

Art. 4.A l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 473.828,60 euros » est remplacé par le montant « 504.733,09 euros » ; 2° le montant « 504.733,09 euros » est remplacé par le montant « 478.244,90 euros ».

Art. 5.Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, le montant « 464.479,37 euros » est remplacé par le montant « 465.705,48 euros ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale

Art. 6.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 500.000 euros » est remplacé par le montant « 501.062,79 euros » ; 2° le montant « 501.062,79 euros » est remplacé par le montant « 507.099,03 euros ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand

Art. 7.L'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand est remplacé par ce qui suit : « 8° subvention de pool d'accueil flexible : une subvention de pools d'accueil flexible tels que visés à l'article 12 de l'arrête du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ; ».

Art. 8.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. ».

Art. 9.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Les montants visés au présent arrêté sont exprimés à 100 % et sont liés à l'indice pivot 105,10. ».

Art. 10.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2017, le montant « 4.682.890,18 euros » est remplacé par le montant « 4.872.078,95 euros » et le montant « 746.240,08 euros » est remplacé par le montant « 776.388,18 euros ».

Art. 11.Dans l'article 6 du même arrêté, le montant « 14,08 euros » est remplacé par le montant « 14,94 euros ».

Art. 12.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le montant de « 110,94 euros » est remplacé par le montant de « 137,83 euros » ;2° dans le point 2°, le montant de « 2,28 euros » est remplacé par le montant de « 2,79 euros ».

Art. 13.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant « 43,14 euros » est remplacé par le montant « 45,78 euros ».

Art. 14.Dans l'article 10 du même arrêté, le montant « 0,83 euros » est remplacé par le montant « 0,89 euros ».

Art. 15.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le montant « 4,28 euros » est remplacé par le montant « 4,55 euros » ;2° dans le point 2°, le montant « 0,11 euros » est remplacé par le montant « 0,15 euros ».

Art. 16.Dans l'article 13 du même arrêté, le montant « 2,10 euros » est remplacé par le montant « 2,22 euros ».

Art. 17.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui est une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination de 8,48 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b.

L'organisateur d'accueil familial bénéficiaire d'une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination de 16,52 euros par place d'accueil d'enfants subventionnée au titre de laquelle il reçoit une subvention du tarif de revenus T2a ou T2b. ».

Art. 18.Dans l'article 15 du même arrêté, le montant « 3,37 euros » est remplacé par le montant « 3,58 euros ».

Art. 19.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le montant « 5,48 euros » est remplacé par le montant « 5,81 euros » ;2° dans le point 2°, le montant « 3,24 euros » est remplacé par le montant « 3,44 euros » ;3° dans le point 3°, le montant « 2,82 euros » est remplacé par le montant « 3,00 euros ».

Art. 20.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le montant « 33,04 euros » est remplacé par le montant « 40,01 euros » ;2° dans le point 2°, le montant « 19,57 euros » est remplacé par le montant « 23,70 euros » ;3° dans le point 3°, le montant « 16,98 euros » est remplacé par le montant « 20,61 euros ».

Art. 21.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui est une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à : 1° 22,13 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;2° 11,06 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;3° 6,83 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence. L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à : 1° 64,66 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;2° 32,33 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;3° 21,01 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.».

Art. 22.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le montant « 13,77 euros » est remplacé par le montant « 14,62 euros » ;2° dans le point 2°, le montant « 8,15 euros » est remplacé par le montant « 8,65 euros » ;3° dans le point 3°, le montant « 7,07 euros » est remplacé par le montant « 7,5 euros ».

Art. 23.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2017, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : «

Art. 20/1.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, qui n'est pas une administration publique, reçoit une subvention pour les salaires des accompagnateurs d'enfants de l'initiative d'accueil extrascolaire. Cette subvention s'élève à : 1° 113,23 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;2° 74,30 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence.».

Art. 24.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le montant « 11,23 euros » est remplacé par le montant « 11,91 euros » ;2° dans le point 2°, le montant « 7,02 euros » est remplacé par le montant « 7,45 euros » ;3° dans le point 3°, le montant « 6,59 euros » est remplacé par le montant « 6,99 euros ».

Art. 25.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le montant « 67,71 euros » est remplacé par le montant « 135,93 euros » ;2° dans le point 1°, le montant « 135,93 euros » est remplacé par le montant « 146,07 euros » ;3° dans le point 2°, le montant « 42,32 euros » est remplacé par le montant « 84,96 euros » ;4° dans le point 2°, le montant « 84,96 euros » est remplacé par le montant « 91,3 euros » ;5° dans le point 3°, le montant « 39,73 euros » est remplacé par le montant « 80,08 euros » ;6° dans le point 3°, le montant « 80,08 euros » est remplacé par le montant « 86,08 euros ».

Art. 26.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui est une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à : 1° 22,13 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;2° 11,06 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;3° 6,83 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence. L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, à l'exception des projets FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention de fonction de coordination. Cette subvention s'élève à : 1° 64,66 euros par place d'accueil de pleine équivalence pour les 21 premières places d'accueil de pleine équivalence ;2° 32,33 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 22me place d'accueil de pleine équivalence ;3° 21,01 euros par place d'accueil de pleine équivalence à partir de la 232me place d'accueil de pleine équivalence.».

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2017, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : «

Art. 24/1.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC au profit d'enfants malades, qui n'est pas une administration publique, reçoit de l'agence Grandir une subvention à la prime de fin d'année. La subvention s'élève à 1141,86 euros par équivalent temps plein. ».

Art. 28.Dans l'article 24/1 du même arrêté, inséré par l'article 27, le montant « 1141,86 euros » est remplacé par le montant « 1227,02 euros ».

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2017, il est inséré un article 24/2, rédigé comme suit : «

Art. 24/2.L'organisateur d'accueil extrascolaire bénéficiaire d'une subvention de projet FESC, qui n'est pas une administration publique, reçoit une subvention pour les salaires des accompagnateurs d'enfants FESC dans cet accueil extrascolaire. La subvention s'élève à 3.302,41 euros par équivalent temps plein. ».

Art. 30.Dans l'article 25 du même arrêté, le montant « 7,40 euros » est remplacé par le montant « 7,85 euros ».

Art. 31.Dans l'article 26 du même arrêté, le montant « 60,88 euros » est remplacé par le montant « 70,32 euros ».

Art. 32.Dans l'article 28 du même arrêté, le montant « 27,32 euros » est remplacé par le montant « 29,00 euros ».

Art. 33.Dans l'article 29 du même arrêté, le montant « 9,99 euros » est remplacé par le montant « 10,60 euros ».

Art. 34.Dans l'article 30 du même arrêté, le montant « 82,16 euros » est remplacé par le montant « 102,60 euros ».

Art. 35.Dans l'article 32 du même arrêté, le montant « 28,93 euros » est remplacé par le montant « 30,70 euros ».

Art. 36.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. Pool d'accueil flexible ».

Art. 37.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 94,31 euros » est remplacé par le montant « 100,08 euros » ;2° le membre de phrase « de structure mandatée, de point de coordination ou » et les mots « et par ETP de fonction de coordination » sont abrogés.

Art. 38.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 775,73 euros » est remplacé par le montant « 908,36 euros » ;2° le membre de phrase « de structure mandatée, de point de coordination ou » et les mots « et par ETP de fonction de coordination » sont abrogés.

Art. 39.Dans l'article 35 du même arrêté, le membre de phrase « de structure mandatée, de point de coordination ou » est abrogé.

Art. 40.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 236,98 euros » est remplacé par le montant « 251,48 euros » ;2° le membre de phrase « de structure mandatée, de point de coordination ou » et les mots « et par ETP de fonction de coordination » sont abrogés.

Art. 41.A l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le montant « 1851,94 euros » est remplacé par le montant « 4078,84 euros » ;2° dans le point 1°, le montant « 4078,84 euros » est remplacé par le montant « 4164,00 euros » ;3° dans le point 2°, le montant « 1292,80 euros » est remplacé par le montant « 1371,93 euros ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire

Art. 42.A l'article 31, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « 1.518.278,05 euros (un million cinq cent dix-huit mille deux cent septante-huit euros et cinq cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.540.449,13 euros (un million cinq cent quarante mille quatre cent quarante-neuf euros et treize cents) » ; 2° dans le point 1°, le membre de phrase « 1.540.449,13 euros (un million cinq cent quarante mille quatre cent quarante-neuf euros et treize cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.532.796,20 euros (un million cinq cent trente-deux mille sept cent nonante-six euros et vingt cents) » ; 3° dans le point 2°, le membre de phrase « 823.977,78 euros (huit cent vingt-trois mille neuf cent septante-sept euros et septante-huit cents) » est remplacé par le membre de phrase « 836.072,58 euros (huit cent trente-six mille septante-deux euros et cinquante-huit cents) » ; 4° dans le point 2°, le membre de phrase « 836.072,58 euros (huit cent trente-six mille septante-deux euros et cinquante-huit cents) » est remplacé par le membre de phrase « 832.273,87 euros (huit cent trente-deux mille deux cent septante-trois euros et quatre-vingt-sept cents) » ; 5° dans le point 3°, le membre de phrase « 931.848,65 euros (neuf cent trente-et-un mille huit cent quarante-huit euros et soixante-cinq cents) » est remplacé par le membre de phrase « 945.322,84 euros (neuf cent quarante-cinq mille trois cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre cents) » ; 6° dans le point 3°, le membre de phrase « 945.322,84 euros (neuf cent quarante-cinq mille trois cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre cents) » est remplacé par le membre de phrase « 939.868,20 euros (neuf cent trente-neuf mille huit cent soixante-huit euros et vingt cents) » ; 7° dans le point 4°, le membre de phrase « 1.154.502,73 euros (un million cent cinquante-quatre mille cinq cent deux euros et septante-trois cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.171.282,15 euros (un million cent septante-et-un mille deux cent quatre-vingt-deux euros et quinze cents) » ; 8° dans le point 4°, le membre de phrase « 1.171.282,15 euros (un million cent septante-et-un mille deux cent quatre-vingt-deux euros et quinze cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.165.011,10 euros (un million cent soixante-cinq mille onze euros et dix cents) » ; 9° dans le point 5°, le membre de phrase « 1.051.693,86 euros (un million cinquante-et-un mille six cent nonante-trois euros et quatre-vingt-six cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.067.005,30 euros (un million soixante-sept mille cinq euros et trente cents) » ; 10° dans le point 5°, le membre de phrase « 1.067.005,30 euros (un million soixante-sept mille cinq euros et trente cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.061.441,76 euros (un million soixante-et-un mille quatre cent quarante-et-un euros et septante-six cents) » ; 11° dans le point 6°, le membre de phrase « 1.052.906,05 euros (un million cinquante-deux mille neuf cent six euros et cinq cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.068.254,17 euros (un million soixante-huit mille deux cent cinquante-quatre euros et dix-sept cents) » ; 12° dans le point 6°, le membre de phrase « 1.068.254,17 euros (un million soixante-huit mille deux cent cinquante-quatre euros et dix-sept cents) » est remplacé par le membre de phrase « 1.062.792,23 euros (un million soixante-deux mille sept cent nonante-deux euros et vingt-trois cents) » ;

Art. 43.A l'article 31, § 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 94.000 euros (nonante-quatre mille euros) » est remplacé par le membre de phrase « 100.103,50 euros (cent mille cent et trois euros et cinquante cents) » ; 2° le membre de phrase « 100.103,50 euros (cent mille cent et trois euros et cinquante cents) » est remplacé par le membre de phrase « 94.691,34 euros (nonante-quatre mille six cent nonante-et-un euros et trente-quatre cents) ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation

Art. 44.A l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Outre les subventions, visées au paragraphe 1er, l'organisateur visé au paragraphe 1er, avec des médecins-employés reçoit une subvention supplémentaire en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand du 2 décembre 2011 pour les secteurs à profit social et non marchand privés pour la période de 2011 à 2015, et du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020.

La subvention visée à l'alinéa 1er s'élève à 2,79 euros par heure effectuée par un médecin-employé. Ce montant est indexé conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 3. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le montant « 2,79 euros » est remplacé par le montant « 2,95 euros ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 45.L'article 16, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la médiation, au suivi et au droit de consultation du dossier en cas d'adoption nationale et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la préparation préalable à l'adoption est abrogé.

Art. 46.L'article 2, 1°, l'article 4, 1°, l'article 6, 1°, l'article 27, l'article 42, 1°, 3°, 5°, 7°, 9° et 11° et l'article 43, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 2019.

Les articles 7, 8, 9, 10, 11, les articles 13, 14, 15, 1°, les articles 16, 17, 18, 19, les articles 21, 1°, 2° et 3°, 22, 23, 24, 25, 1°, 3° et 5°, l'article 26, les articles 29, 30, 31, 32, 33, les articles 35, 36, 37, 38, 2°, les articles 39, 40, 41, 1° et 3° et l'article 44, 1°, produisent leurs effets le 1er octobre 2019.

Les articles 1er, 2, 2°, les articles 3, 4, 2°, les articles 5, 6, 2°, les articles 12, 15, 2°, les articles 20, 21, 4°, l'article 25, 2°, 4° et 6°, l'article 28, l'article 34, l'article 38, 1°, l'article 41, 2°, l'article 42, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° et 12°, l'article 43, 2°, l'article 44, 2°, et l'article 45, produisent leurs effets le 1er janvier 2020.

L'article 2, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 47.Le Ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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