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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2020
publié le 02 juin 2020

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention de projet pour compenser les frais d'accueil des écoliers pendant les heures d'école

source
autorite flamande
numac
2020041549
pub.
02/06/2020
prom.
15/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/15/2020041549/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention de projet pour compenser les frais d'accueil des écoliers pendant les heures d'école


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 à 14 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les articles 72 à 76 ; - le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020, les articles 11 et 13 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, l'article 6, 2° ; - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (« Opgroeien regie »), l'article 12.

Formalité(s) - L'Inspection des Finances a donné son avis le 13 mai 2020 ; - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 14 mai 2020.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : En vertu de l'arrêté ministériel fédéral en la matière, les cours dans les écoles ont été suspendus depuis le début de la crise du coronavirus. Toutefois, les écoles doivent assurer l'accueil des enfants de parents qui exercent une profession cruciale, des enfants dans une situation familiale vulnérable ou des enfants pour lesquels il n'existe pas d'autre possibilité d'accueil. Dans le cadre de l'assouplissement progressif des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus par le Conseil national de sécurité, les parents qui doivent à nouveau travailler en dehors de la maison et qui ne disposent pas d'une alternative d'accueil sûre peuvent également faire appel à cet accueil.

La pression sur cet accueil par les écoles augmentera à mesure que l'économie redémarrera progressivement et que de plus en plus de parents retourneront au travail. A partir du 15 mai 2020, l'organisation des cours en combinaison avec l'offre d'accueil et d'enseignement à distance peut être difficile à organiser à certains endroits.

Pour l'accueil des écoliers, les écoles feront en première instance appel au personnel et aux infrastructures disponibles dans l'ensemble du secteur de l'enseignement (par exemple, le recours à des professeurs de gymnastique et de cours philosophiques lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'enseigner, au personnel d'appui, au CLB, au DKO, à l'éducation des adultes, etc. dans le respect de leurs missions et de leurs tâches primaires). Si une école estime que, malgré ces ressources, elle ne peut pas garantir un accueil sûr à l'école, elle peut s'adresser à l'administration locale en deuxième instance. En collaboration avec d'autres acteurs locaux pertinents, y compris l'accueil extrascolaire, l'animation des jeunes et les services sportifs, et en considérant les organisateurs d'accueil extrascolaire comme partenaire prioritaire, l'administration locale examine si un accueil sûr peut encore être réalisé grâce au déploiement flexible des ressources existantes (infrastructure et collaborateurs). Lorsqu'il apparaît que, après l'épuisement du potentiel existant dans l'ensemble du secteur de l'enseignement (première étape) et de la part de l'administration locale et des acteurs pertinents (deuxième étape), il est nécessaire de créer des places d'accueil supplémentaires pour les écoliers, l'administration locale prend l'initiative, en troisième instance, d'organiser elle-même cet accueil et/ou de le faire (co-)organiser par un ou plusieurs autres acteurs locaux (troisième étape). Dans ce contexte, l'égalité de traitement des offres publiques et privées est primordiale. Si, en consultation avec tous les acteurs, aucune solution n'est trouvée, l'école devra reconsidérer son redémarrage en dernière instance (quatrième étape).

Le Gouvernement flamand demande aux administrations locales d'assumer un rôle de coordination pour l'organisation de l'accueil des écoliers pendant les heures d'école à partir du 15 mai 2020, et ce partant de leur rôle de régisseur. Les administrations locales, en collaboration avec l'agence Grandir Régie, ont en effet une expertise dans la gestion de l'accueil des écoliers et ont également la meilleure connaissance de toutes les infrastructures locales, des prestataires d'accueil et des alternatives d'accueil. Ensemble et en étroite concertation avec les acteurs locaux pertinents, l'administration locale examine comment organiser au mieux l'accueil en assurant la plus grande sécurité.

Le Gouvernement flamand accorde une indemnité financière afin que l'accueil soit assuré pour tous les écoliers qui ne peuvent pas assister aux cours pour le moment, mais qui doivent être accueillis pendant les heures d'école.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du 17 mai 2019 relatif au Code flamand des Finances publiques.

Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Administration intérieure (« Agentschap Binnenlands Bestuur ») : l'agence autonomisée interne, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 ;2° Agence Grandir Régie (« Agentschap Opgroeien regie ») : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » ;3° accueil extrascolaire : l'accueil d'enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à l'exception : a) de la fourniture d'un enseignement ;b) des activités d'internats ;c) des activités d'animation des jeunes et de services sportifs ;d) des services d'aide à la jeunesse, visés à l'article 2, § 1er, 30°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;e) de la fourniture de soins exclusifs à des enfants handicapés ;f) de la fourniture de soins de santé à des enfants ;g) de la garde d'enfants de clients ou de visiteurs ;4° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures reprises dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié en dernier lieu le 8 mai 2020 ;5° accueil informel : personne physique qui offre l'accueil à titre non professionnel ;6° situation familiale vulnérable : la situation du contexte familial de l'enfant qui est de nature à ce qu'il est recommandable que les enfants soient accueillis dans l'accueil extrascolaire pour des raisons sociales ou pédagogiques ;7° administration locale : la commune et le Centre public d'Action sociale.Pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la tâche de l'administration locale est assumée par la Commission communautaire flamande ; 8° acteur local : les organisateurs d'accueil extrascolaire, les initiatives d'animation des jeunes et tout acteur actif au niveau local dans l'accueil des enfants avant et autant qu'ils vont à l'école fondamentale ;9° accueil pendant les heures d'école : l'accueil gratuit pendant les heures d'école dans la période du 15 mai au 30 juin 2020 des écoliers pour lesquels l'accueil est nécessaire parce que les parents doivent travailler en dehors de la maison ou parce qu'il s'agit d'une famille dans une situation familiale vulnérable ;10° écoliers : les enfants fréquentant l'école fondamentale, visés à l'article 3, 6° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 2.L'Agence de l'Administration intérieure accorde une subvention de projet unique aux administrations locales qui, sur la base des conditions visées aux articles 5 à 7 du présent arrêté, sont éligibles à une subvention pour compenser les frais d'accueil des écoliers pendant les heures d'école à partir du 15 mai 2020.

L'octroi de cette subvention de projet unique aux administrations locales se fait sur la base des demandes introduites, visées à l'article 5, 1° du présent arrêté.

Art. 3.La subvention s'élève : 1° pour le déploiement du personnel : à 20 euros par enfant effectivement accueilli par journée complète et à 10 euros par enfant effectivement accueilli par demi-journée ;2° pour le déploiement d'infrastructure : à 10 euros par enfant effectivement accueilli par jour.

Art. 4.L'organisation de l'accueil des écoliers se fait de la manière échelonnée suivante : 1° en première instance, l'accueil est organisé par les écoles elles-mêmes, avec un déploiement maximal du personnel et des infrastructures disponibles dans l'ensemble du secteur de l'enseignement ;2° en deuxième instance et uniquement si l'accueil des écoliers à l'école tel que mentionné au 1° est insuffisant, l'administration locale, de par son rôle de régisseur, examine, avec d'autres acteurs locaux, si un accueil sûr peut encore être réalisé par le déploiement flexible de tous les moyens existants à la disposition de ces acteurs locaux.Les organisateurs d'accueil extrascolaire sont associés à cette démarche en tant que partenaire prioritaire par l'administration locale ; 3° en troisième instance et uniquement si l'accueil visé aux points 1° et 2° est insuffisant, l'accueil est organisé par la création d'une offre d'accueil supplémentaire.L'administration locale assume un rôle de régisseur dans ce contexte et donne des chances égales à chaque acteur local ; 4° en dernière instance, si aucune solution n'est trouvée en concertation avec tous les acteurs, l'école reconsidérera son redémarrage. Un organisateur d'accueil extrascolaire qui a utilisé tous les moyens disponibles et autrement subventionnés pour l'accueil extrascolaire, tel que stipulé à l'article 4, 2° du présent arrêté, et qui souhaite créer une offre d'accueil supplémentaire telle que visée à l'article 4, 3° du présent arrêté, soumet une déclaration sur l'honneur à cet effet à l'administration locale et peut également démontrer à la demande de l'Agence Grandir Régie et de l'Agence de l'Administration intérieure que les conditions du présent arrêté sont remplies.

L'offre d'accueil supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, 3°, est créée par les administrations locales elles-mêmes ou par d'autres acteurs locaux. Ces autres acteurs locaux peuvent comprendre : - les organisateurs d'accueil extrascolaire qui souhaitent créer une offre d'accueil supplémentaire pendant les heures d'école ; - les organisateurs d'accueil extrascolaire existants et déjà connus pour lesquels l'Agence Grandir Régie n'a pas accordé de permis, de certificat de contrôle, d'agrément ou d'autorisation ; - les initiatives d'animation des jeunes ou les initiatives de services sportifs.

Art. 5.Pour recevoir la subvention, visée à l'article 2 du présent arrêté, l'administration locale répond aux conditions suivantes : 1° l'administration locale introduit une demande qui répond aux conditions visées à l'article 6 du présent arrêté ;2° l'administration locale respecte la condition relative à l'organisation échelonnée de l'accueil, visée à l'article 4 du présent arrêté, et y assume un rôle de régisseur ;3° l'administration locale collabore avec d'autres acteurs locaux pour l'organisation de l'accueil.Dans ce contexte, l'égalité de traitement entre l'offre publique et l'initiative privée est primordiale ; 4° le cas échéant, l'administration locale conclut avec les autres acteurs locaux une convention d'accueil, dans laquelle est déterminée au moins l'offre d'accueil supplémentaire sous forme de journées pour lesquelles ils utiliseront la subvention telle que prévue à l'article 3 du présent arrêté ;5° les administrations locales remboursent aux acteurs locaux les frais engagés pour la création d'une offre d'accueil supplémentaire sur la base des paramètres fixés à l'article 3 du présent arrêté, dans le mois qui suit le mois au cours duquel l'accueil a été réalisé.

Art. 6.Au plus tard le 1er septembre 2020, l'administration locale introduit une demande de subvention, visée à l'article 2, au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'Agence de l'Administration intérieure, dans lequel l'administration locale fournit les informations suivantes : 1° les données d'identification de l'administration locale ;2° une déclaration sur l'honneur sur le nombre d'enfants effectivement accueillis dans le cadre de l'accueil ;3° et un rapport final sur l'organisation de l'accueil, contenant au moins les éléments suivants : - un aperçu du nombre d'enfants effectivement accueillis à la lumière de l'organisation échelonnée de l'accueil, visée à l'article 4 du présent arrêté ; - un aperçu des acteurs locaux responsables de l'organisation de l'accueil ; 4° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur respecte les conditions visées au présent arrêté ;5° la date et la signature.

Art. 7.L'administration locale affecte la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté uniquement pour compenser l'accueil qui remplit les conditions suivantes : 1° il s'agit de la compensation pour la création d'une offre d'accueil supplémentaire, telle que visée à l'article 4, point 3° du présent décret.2° l'offre d'accueil supplémentaire, telle que visée à l'article 4, point 3° du présent arrêté, n'est compensée par aucune autre mesure d'aide ou source de financement ;3° il s'agit de l'accueil pendant les heures d'école des écoliers pour lesquels, dans le cadre de la suppression progressive des mesures de lutte contre le coronavirus, l'enseignement à l'école n'est pas encore ou n'est que partiellement organisé, mais qui ont bien besoin d'accueil ;4° la subvention n'est en aucun cas utilisée pour compenser les frais d'accueil informel ;5° il s'agit de l'accueil organisé dans la période du 15 mai 2020 au 30 juin 2020 ;6° il s'agit de l'accueil organisé gratuitement pour les parents. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, un organisateur titulaire d'un permis tel que visé au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, qui souhaite organiser l'accueil extrascolaire d'enfants pendant les heures d'école, ne peut pas prétendre à la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté. Les prestations fournies par cet organisateur pour l'accueil des écoliers sont subventionnées par l'Agence Grandir Régie conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant les conditions de subventionnement de l'accueil extrascolaire familial et en groupe et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour un organisateur titulaire d'un permis tel que visé au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, qui souhaite organiser l'accueil extrascolaire d'enfants pendant les heures d'école, tant pour l'organisation d'accueil extrascolaire que pour l'organisation de l'accueil visé à l'article 1er, 9° du présent arrêté, la contribution des parents habituelle est demandée comme convenu dans la convention d'accueil.

Art. 8.Si l'administration locale remplit les conditions pour recevoir la subvention, l'Agence de l'Administration intérieure versera le montant total de la subvention au plus tard le 31 décembre 2020.

Art. 9.L'Agence de l'Administration intérieure et l'Agence Grandir Régie exercent un contrôle sur le respect des dispositions du présent arrêté. L'administration locale fournit les informations ou les documents demandés à cette fin.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'Agence de l'Administration intérieure peut diminuer ou récupérer la subvention si l'administration locale ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Administration intérieure dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le Bien-être dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 2020.

Bruxelles, le 15 mai 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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