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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 octobre 2020
publié le 19 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, aux missions et au subventionnement d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
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2020015948
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19/11/2020
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16/10/2020
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16 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, aux missions et au subventionnement d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), l'article 19, modifié par le décret du 1er mars 2019 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 45/2, alinéa 1er, 3 et 4, inséré par le décret du 21 décembre 2018, l'article 66 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'article 75.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 17 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.880/1/V le 28 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), telle que mentionnée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;2° client : une personne qui appartient à l'une des catégories, telles que mentionnées à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, 1°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013 ;3° forum des clients : le forum des clients, tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 ;4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. CHAPITRE 2. - Composition et missions du forum des clients Section 1re. - Composition du forum des clients

Art. 2.Les organisations des clients, agréées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif aux conditions d'agrément complémentaires et aux conditions de subventionnement d'organisations des clients dans l'aide intégrale à la jeunesse, telles que mentionnées à l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sont de plein droit membres du forum des clients.

D'autres organisations ont le droit de devenir membres du forum des clients si elles satisfont aux conditions suivantes : 1° elles sont une personne morale ou une association de fait ;2° elles sont en activité depuis au moins une année dans la défense d'intérêts de clients ayant une demande pour de l'aide à la jeunesse ou de l'expérience dans ce domaine. Les autorités publiques ou organisations qui proposent de l'aide à la jeunesse ne sont pas autorisées à devenir membres du forum des clients. Section 2. - Missions complémentaires du forum des clients

Art. 3.Outre les missions, telles que mentionnées à l'article 45/2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, le forum des clients accomplit les missions suivantes : 1° divulguer le forum des clients et ses activités ;2° aller à la recherche active d'expériences en matière d'aide à la jeunesse de clients qui ne sont pas représentés par une personne morale ou une association de fait ;3° agir en tant que point de contact de l'Autorité flamande afin d'intégrer la perspective du client dans l'aide à la jeunesse ;4° évaluer systématiquement son fonctionnement et au minimum l'exécution des missions, telles que mentionnées à l'article 45/2, alinéa 2, du décret précité, et les missions, telles que mentionnées dans le présent article, et formuler sur la base de cette évaluation des points d'amélioration à reprendre dans le plan annuel suivant, tel que mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté ;5° créer un partenariat avec les organisations suivantes : a) les organisations qui ne sont pas membres du forum des clients, mais en mesure de participer à l'intégration de la perspective du client dans l'aide à la jeunesse ;b) les organisations ayant de l'expertise en matière de droits des clients et de participation ;c) d'autres organisations qui peuvent apporter une contribution pertinente dans l'exécution des missions, telles que mentionnées aux points 1° à 4°, et à l'article 45/2, alinéa 2, du décret précité ;6° veiller dans le cadre de l'exécution des missions, telles que mentionnées aux points 1° à 4°, et à l'article 45/2, alinéa 2, du décret précité, à ce que la perspective de tous les groupes cibles de l'aide à la jeunesse soit manifestement prise en compte. CHAPITRE 3. - Subventionnement du forum des clients Section 1re. - Conditions de subvention

Art. 4.§ 1er. Le forum des clients est éligible à un subventionnement pour l'exécution des missions, telles que mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et à l'article 45/2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, si le forum des clients dispose d'un plan annuel approuvé et s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le forum des clients a été créé sous la forme d'une association de droit privé dotée de la personnalité juridique non autorisée à distribuer ou procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts ;2° le forum des clients définit ses statuts conformément à l'article 45/2 du décret précité et aux dispositions du présent arrêté ;3° l'organe d'administration du forum des clients comprend au moins deux administrateurs ayant de l'expérience en tant que client dans le domaine de l'aide à la jeunesse, dont un appartient à chaque catégorie, telle que mentionnée à l'article 45/1, § 1er, alinéa 2, 1°, a) et b), du décret précité. § 2. Le plan annuel, tel que mentionné au paragraphe 1er, concerne la période d'une année civile et comprend l'ensemble des données suivantes : 1° les données de l'organisation et les caractéristiques spécifiques du forum des clients, à savoir : a) la mission et la vision relative à une aide à la jeunesse participative ;b) la structure organisationnelle interne, dont une liste des organisations qui sont membres du forum des clients ;c) le nombre de professionnels et les données relatives à l'engagement, l'encadrement et le soutien des bénévoles ;2° une description de la manière dont le forum des clients exécutera les missions, telles que mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et à l'article 45/2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013, avec une définition d'un maximum de cinq priorités sur lesquelles le forum des clients se concentrera cette année-là ;3° les résultats visés ;4° le moment et le mode d'évaluation des résultats ;5° la manière dont la participation directe des clients à la préparation et à l'exécution du plan annuel est assurée ;6° le budget pour la période intégrale du plan annuel ;7° la date et la signature d'un représentant légal du forum des clients. Le forum des clients soumet le plan à l'agence par courrier électronique au plus tard le 1er octobre de l'année précédant la période couverte par le plan annuel. Si le plan annuel est incomplet, l'agence en informe le forum des clients par courrier électronique dans les sept jours. Le forum des clients dispose de sept jours à compter de cette notification pour compléter le plan annuel.

L'agence décide de l'approbation du plan annuel. Avant que l'agence n'approuve le plan annuel, elle peut demander au forum des clients, après consultation, de modifier le plan annuel. L'agence informe le forum des clients de sa décision par courrier électronique au plus tard le 1er décembre de l'année précédant la période couverte par le plan annuel. Section 2. - Octroi de la subvention

Art. 5.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'agence octroie au forum des clients une subvention annuelle de maximum 200 000 euros.

La subvention, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, est liée à l'indice des prix à la consommation, d'application au 1er janvier 2021.

Art. 6.Le forum des clients consacre au moins 70 % de la subvention annuelle aux frais de personnel. La partie restante peut être utilisée pour le financement d'un ou de plusieurs des coûts suivants : 1° frais de fonctionnement ;2° accords avec des tiers, y compris les accords relatifs à l'acquisition d'expertise de la perspective du client.

Art. 7.La subvention est payée dans les trois tranches suivantes : 1° une première tranche de 45 % est payée dans le courant du mois de février de l'année concernée par la subvention ;2° une deuxième tranche de 45 % est payée dans le courant du mois de septembre de l'année concernée par la subvention ;3° le solde de 10 % est payé après approbation des rapports, tels que mentionnés à l'article 8. Par dérogation à l'alinéa 1er, au cours de sa première année d'octroi, le subside est payé selon les tranches suivantes : 1° une première tranche de 90 % est payée dans le courant du mois de février ;2° le solde de 10 % est payé après approbation des rapports, tels que mentionnés à l'article 8.

Art. 8.§ 1er. Le forum des clients justifie chaque année l'octroi de la subvention dans un rapport de fond et dans un rapport financier démontrant les éléments suivants : 1° les frais réalisés afin d'accomplir les missions, telles que mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et à l'article 45/2, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2013 ;2° les recettes provenant de ces missions, de leur exécution ou d'autres sources. Les rapports sont transmis par courrier électronique à l'agence au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année civile concernée. § 2. Le rapport de fond est un document dans lequel l'exécution du plan annuel est décrite et expliquée.

Le rapport financier contient tous les éléments suivants : 1° un compte de résultats reprenant tous les frais pour les activités subventionnées au cours de la période subventionnée.Les éventuelles subventions supplémentaires octroyées par la Communauté flamande ou d'autres autorités au forum des clients sont également reprises dans ce compte de résultats ; 2° un bilan des actifs et des passifs ;3° une déclaration sur l'honneur à l'appui de la condition, telle que mentionnée à l'article 4, § 1er, 3°, du présent arrêté ;4° une liste numérotée et datée des pièces justificatives indiquant à chaque fois le montant. Le rapport financier est signé par le représentant légal du forum des clients.

Les pièces justificatives originales, numérotées et datées relatives à la période de subvention et à l'exécution des missions sont tenues à disposition pour inspection. § 3. L'agence décide de l'approbation du rapport de fond et du rapport financier au plus tard trois mois après la réception des rapports par l'agence.

Si l'agence demande au forum des clients de compléter le dossier, le délai de trois mois, tel que mentionné à l'alinéa 1er, est suspendu à compter de la date de l'envoi de la demande jusqu'à la date de réception par l'agence des informations manquantes.

Dès que les rapports sont approuvés, la subvention est définitivement acquise pour le forum des clients. § 4. Si le rapport de fond ou le rapport financier est soumis tardivement, 5 % seront déduits de la subvention, telle que mentionnée à l'article 5. Section 3. - Constitution de réserves

Art. 9.Si le forum des clients n'affecte pas entièrement la subvention au cours de l'année concernée par la subvention, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution de réserves. Elle affectera ces réserves à la réalisation des plans annuels des années suivantes.

Un maximum de 5 % de la subvention annuelle peut être transféré en tant que réserve à l'année suivante. Les réserves constituées au cours de l'exercice comptable, supérieures à 5 % de la subvention annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à hauteur du montant dépassant les 5 % de la subvention annuelle.

Les réserves cumulées constituées à partir des subventions annuelles, ne peuvent dépasser 10 % de la dernière subvention annuelle octroyée.

Si les réserves cumulées à la date de clôture de l'exercice comptable sont supérieures à 10 % de la dernière subvention annuelle octroyée, le montant supérieur à 10 % de la subvention annuelle est remboursé à la Communauté flamande. Section 4. - Remboursement ou suspension des subventions

Art. 10.Si l'agence constate une infraction, conformément aux articles 13 et 14, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, l'agence transmet son intention de remboursement ou de suspension de la subvention au forum des clients. L'intention intègre le délai dans lequel le forum des clients peut utilement faire connaître sa défense. Le forum des clients peut demander à être entendu.

Art. 11.L'agence transmet la décision de remboursement ou de suspension des subventions dans les plus brefs délais par voie électronique et par courrier recommandé au forum des clients.

Art. 12.La décision de remboursement ou de suspension des subventions mentionne l'ensemble des données suivantes : 1° le montant auquel se rapporte la décision ;2° le délai d'exécution de la décision ;3° les motifs de l'imposition de la mesure relative à la décision, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;4° la manière dont un recours peut être introduit contre la décision et le délai d'introduction de ce recours. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille

Art. 13.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, modifié par les arrêtés du gouvernement flamand des 28 octobre 2016, 16 juin 2017 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « § 3, alinéa 1er, 1° » est remplacé par le membre de phrase « § 3, alinéa 1er, 2° » ;2° il est inséré un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit : « Quatre parmi les huit représentants des utilisateurs, tels que mentionnés à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, sont présentés par un forum des clients, tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. La présentation des quatre représentants des utilisateurs autres que les représentants, tels que mentionnés à l'alinéa 3, se déroule en application des alinéas 1er et 2. ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 14.A l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, le point 3° est abrogé.

Art. 15.A l'article 97 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1° et 2°, les mots « sur la base d'une candidature motivée par des lettres envoyées à une liste de noms d'associations dans la région concernée » sont remplacés par le membre de phrase « sur présentation d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 » ;2° à l'alinéa 2, 3°, les mots « présenté par le " Minderhedenforum " (Forum des minorités) » sont remplacés par le membre de phrase « sur présentation d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 » ;3° à l'alinéa 2, 4°, les mots « présenté par le " Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen " (Réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole) » sont remplacés par le membre de phrase « sur présentation d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 » ;4° à l'alinéa 2, 5°, les mots « présenté par la " Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) » sont remplacés par le membre de phrase « sur présentation d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 » ;5° à l'alinéa 2, le point 10° est rétabli dans la rédaction suivante : « 10° un représentant de la Communauté flamande, chargé du soutien de la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse;» ; 6° à l'alinéa 3, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° un représentant des utilisateurs du placement familial, sur présentation d'un forum des clients tel que mentionné à l'article 45/2 du décret du 12 juillet 2013 » ; CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 16.Les représentants des utilisateurs et leurs suppléants nommés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant nomination des membres et membres suppléants du comité consultatif de l'agence Grandir régie continuent de siéger jusqu'à la fin de leur mandat.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Art. 18.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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