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Décret du 29 novembre 2013
publié le 29 janvier 2014

Décret portant organisation du soutien préventif aux familles

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autorite flamande
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2014200198
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29/01/2014
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29/11/2013
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29 NOVEMBRE 2013. - Décret portant organisation du soutien préventif aux familles (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant organisation du soutien préventif aux familles.

Chapitre 1er. Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au présent décret, il faut entendre par : 1° acteur : toute personne physique ou morale qui organise ou offre un soutien préventif aux familles;2° utilisateurs : toutes les personnes physiques ou morales qui utilisent l'offre de soutien préventif aux familles, c'est-à-dire tant de futurs parents que des familles avec enfants ainsi que des acteurs;3° famille : modes de vie ou formes de cohabitation primaires dans lesquels plusieurs personnes entretiennent des relations plus ou moins durables;4° jeune : personne entre 15 et 24 ans;5° enfant : la personne visée à l'article 1er de la Convention internationale des Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;6° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), fondée en vertu du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;7° administration locale : l'administration communale et l'administration du Centre Public d'Action Sociale et, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission Communautaire Flamande;8° soutien éducatif : le soutien, facilement accessible et composé de différentes couches, proposé par des responsables de l'éducation pour l'éducation d'enfants et de jeunes;9° soutien préventif aux familles : l'ensemble des mesures et d'offres axées sur la promotion du bien-être de toutes les familles avec enfants et jeunes et des futurs parents, y compris le soutien sur le plan de l'éducation et des soins de santé préventifs;10° soins de santé préventifs : la partie des soins des santé qui comprend des mesures et actions visant à promouvoir, protéger ou conserver la santé, visée à l'article 2, 24°, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; 11° a.s.b.l. : une association sans but lucratif telle que visée à l'article 1er de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; 12° régions de soins : des régions de soins telles que définies au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. Chapitre 2. Champ d'application et objectifs Section 1re. Champ d'application du décret

Art. 3.Le décret s'applique à la coopération entre les acteurs issus du domaine du soutien préventif aux familles, pour autant que ceux-ci organisent une offre au sein d'une « Huis van het Kind » (Maison de l'Enfant), active dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les conditions vis-à-vis des « Huizen van het Kind » ont trait à la coopération entre les acteurs concernés. En d'autres termes, elles n'ont aucune incidence directe sur le plan de la prestation de service d'acteurs à l'égard de leurs utilisateurs individuels. Section 2. Objectifs et principes du soutien préventif aux familles

Art. 4.Le soutien préventif aux familles s'adresse à des familles avec enfants et jeunes, à des enfants et à des jeunes, ainsi qu'à de futurs parents. La plage d'âge de chaque « Huis van het Kind » dépend des demandes qui parviennent à la « Huis van het Kind » et de l'offre qui est organisée à ce propos et s'inscrit le mieux possible dans la réalité locale.

Art. 5.Le soutien préventif aux familles contribue, par les objectifs tels que visés à l'article 5, alinéa deux, et à l'article 6, au renforcement des droits et intérêts d'enfants tels que décrits dans la Convention internationale des Droits de l'Enfant.

Le soutien préventif aux familles a pour but de promouvoir le bien-être de futurs parents et de familles avec enfants et jeunes en les soutenant dans le domaine du bien-être et de la santé, afin que chaque enfant et jeune puisse retirer un maximum de bénéfices au niveau de la santé et du bien-être. Le soutien préventif aux familles le fait au moins : 1° en apportant un soutien approprié à de futurs parents, à des familles, à leurs enfants et à leurs jeunes sur le plan de la santé, du développement et de l'éducation de leurs enfants et jeunes qui grandissent;2° en favorisant et en soutenant les réseaux sociaux, informels, autour de familles et de leurs enfants et jeunes;3° en détectant de manière précoce des risques et problèmes en matière de santé, de développement, d'éducation et d'enseignement auprès d'enfants, en en assurant le suivi et/ou en orientant les enfants et jeunes vers des instances compétentes;4° en prévenant des maladies infectieuses parmi les enfants, notamment grâce à la vaccination;5° en oeuvrant au renforcement de futurs parents et de familles avec enfants et jeunes précarisés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile;6° en contribuant, par le biais d'une sensibilisation et de la promotion de mesures de soutien à l'égard de futurs parents et de familles avec enfants et jeunes, à la création d'un climat favorable à la famille dans l'ensemble de la société.

Art. 6.Le soutien préventif aux familles vise à un service universel offrant à chaque enfant et à chaque famille une offre de base en services. Parallèlement, il existe une offre supplémentaire intégrée qui est adaptée aux besoins de familles spécifiques, une attention particulière étant accordée au soutien de groupes socialement vulnérables.

Le soutien préventif aux familles vise à une offre qui s'adapte aux changements sociaux et qui apporte des réponses différenciées auxquelles chaque parent et chaque enfant a accès.

Le soutien préventif aux familles est synonyme d'offre de qualité et facilement accessible de la perspective du groupe-cible visé.

Chapitre 3. « Huizen van het Kind » Section 1re. Dispositions générales

Art. 7.Une « Huis van het Kind » est un accord local de coopération conclu entre des acteurs sur le plan du soutien préventif aux familles dans le but de réaliser les objectifs et principes visés au présent décret.

Toute administration locale et tout acteur local pertinent pour le soutien préventif aux familles, peut prendre l'initiative d'organiser une « Huis van het Kind ». Toute initiative se déroule en collaboration avec l'administration locale. A défaut d'initiative, l'administration locale l'assume elle-même.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Art. 8.Une « Huis van het Kind » rassemble une offre diversifiée sur le plan du soutien préventif aux familles. L'offre englobe au minimum des soins de santé préventifs et un soutien éducatif, de même que des activités ayant pour but de favoriser la rencontre et la cohésion sociale.

L'offre de chacun des trois piliers, visés à l'alinéa premier, peut être proposée sous différentes formes. Outre les consultations médicales préventives, agréées et subventionnées par « Kind en Gezin » et les consultations exécutées par les membres de l'équipe régionale de « Kind en Gezin », il s'agit entre autres : 1° de miser sur la rencontre;2° d'offrir un travail de groupe;3° de prévoir un soutien individuel facilement accessible;4° d'organiser un point d'accueil et d'information. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu et l'organisation, les conditions et la procédure en vue de l'agrément et du subventionnement de l'offre dans le domaine du soutien préventif aux familles et ce, dans le cadre des crédits budgétaires fixés et disponibles.

Art. 9.Chaque « Huis van het Kind » a un domaine de fonctionnement unique de forme intracommunale, communale ou intercommunale, étant entendu que le domaine de fonctionnement ne doit pas dépasser pas les limites de la région de soins niveau petite ville. Le domaine de fonctionnement est fixé par l'accord de coopération qui, pour ce choix, tient au minimum compte des dispositions visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le domaine de fonctionnement d'une « Huis van het Kind » et également concernant le domaine de fonctionnement des acteurs concernés pour autant qu'ils soient agréés ou subventionnés par ou en vertu du présent décret. Section 2. Objectifs des « Huizen van het Kind »

Art. 10.En exécution des articles 5 et 6 et en vue d'une réalisation encore meilleure des objectifs et principes visés aux articles 5 et 6, la Communauté flamande veut rassembler au sein de « Huizen van het Kind » les acteurs qui assument un rôle dans le cadre du soutien préventif aux familles.

En outre, grâce à la création de « Huizen van het Kind », la Communauté flamande vise à créer une offre intégrée et efficace, axée sur les besoins des utilisateurs et acteurs locaux, permettant de tirer un profit maximum du soutien préventif aux familles du point de vue du contenu et de l'organisation.

Art. 11.Vis-à-vis des utilisateurs individuels, la Communauté flamande poursuit, grâce à la création de « Huis van het Kind », les objectifs suivants : 1° assurer une accessibilité optimale de l'ensemble des mesures et de l'offre en termes de soutien préventif aux familles, intégrées dans une « Huis van het Kind », pour toutes les familles et les axer sur les questions et besoins des utilisateurs;2° mettre des mesures et une offre à la disposition de familles socialement vulnérables, entre autres en axant les mesures et l'offre destinée à ce groupe-cible sur l'offre telle que visée au point 1°;3° ouvrir également l'offre à tous les professionnels qui travaillent avec des familles avec enfants et jeunes et qui ont besoin d'un soutien dans le domaine du soutien préventif aux familles;4° faciliter la coordination de l'aide. Au niveau de l'organisation de l'offre, la Communauté flamande vise, grâce à la création de « Huizen van het Kind », à la mise sur pied d'une offre intégrée de soutien préventif aux familles qui réponde aux nécessités et besoins locaux.

Pour ce faire, les « Huizen van het Kind » prévoient une participation pour les utilisateurs.

En ce qui concerne les acteurs du soutien préventif aux familles actifs dans des « Huizen van het Kind », les objectifs poursuivis grâce à la création de « Huizen van het Kind » sont les suivants : 1° renforcement de la compétence auprès des acteurs concernés, entre autres par l'échange de la connaissance et du savoir-faire;2° renforcement de l'efficacité moyennant un rendement maximal des moyens qu'utilise chaque acteur concerné pour, entre autres, la communication, la coordination et l'infrastructure et en rassemblant les forces la où il est possible de le faire. Section 3. Organisation du soutien préventif aux familles dans les «

Huizen van het Kind »

Art. 12.§ 1er. Chaque « Huis van het Kind » inclut au minimum l'offre suivante qui est proposée avec une régularité assurée : 1° consultations médicales préventives agréées ou subventionnées par '-« Kind en Gezin »;2° consultations exécutées par les membres de l'équipe régionale de « Kind en Gezin »;3° minimum deux autres formes différentes d'offre telles que visées à l'article 8, alinéa deux, y compris l'offre visée au paragraphe 2 du présent article;4° orientation active des utilisateurs vers l'offre, visée à l'article 5. Une « Huis van het Kind » communique son offre sur la Concertation locale en matière d'Accueil d'Enfants, visée à l'article 13, alinéa deux, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins. La « Huis van het Kind » convient à cet effet de la façon dont les informations relatives à l'offre seront communiquées aux utilisateurs d'un accueil d'enfants et comment il sera donné forme à la coopération avec des initiatives d'accueil d'enfants.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions à cet effet.

Une « Huis van het Kind » communique son offre sur la Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 65 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. La « Huis van het Kind » convient à cet effet de la façon dont les informations relatives à l'offre seront communiquées aux offrants d'aide à la jeunesse et aux utilisateurs au sein de l'aide intégrale à la jeunesse.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions à cet effet. § 2. Toute l'offre agréée ou subventionnée par « Kind en Gezin » en exécution des articles 7 et 13, § 3, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » et les structures, visées à l'article 24 qui reçoivent un label de qualité ou sont subventionnées par « Kind en Gezin » et dont le domaine de fonctionnement est concerné par le domaine de fonctionnement de la « Huis van het Kind » doit obligatoirement être conforme. § 3. Les acteurs qui rassemblent une offre au sein d'une « Huis van het Kind » ouvrent leur accord de coopération vis-à-vis d'autres acteurs sur le plan du soutien préventif aux familles qui souhaitent rejoindre la « Huis van het Kind ».

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités complémentaires concernant l'adhésion d'acteurs à une « Huis van het Kind » et leur apport d'offre en vue de la surveillance des objectifs visés aux articles 5 et 6. § 4. Les acteurs qui rassemblent une offre au sein d'une « Huis van het Kind » entreprennent des actions concrètes afin de réaliser les objectifs visés aux articles 10 et 11. § 5. L'accord de coopération rejoint de manière optimale la façon dont les administrations locales donnent forme à la politique sociale locale. Pour le réseautage, il est tenu compte avec une flexibilité optimale de la réalité locale. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Art. 13.La « Huis van het Kind » est une coopération fonctionnelle qui, en principe, n'est liée à aucune exigence formelle de forme quelle qu'elle soit. Toutefois, la dénomination de « Huis van het Kind », conjointement avec le logo qui s'y rapporte, ne peut être utilisée qu'à condition que l'offre qui est incluse et la coopération entre les acteurs concernés répondent aux conditions visées à l'article 12.

Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à l'octroi du logo, y compris la façon dont les acteurs démontrent qu'il est satisfait aux conditions et objectifs visés au présent décret, et la façon dont la surveillance est organisée, avec comme restriction que cette surveillance n'a pas trait à l'organisation et au fonctionnement des acteurs individuels. Le Gouvernement flamand peut également formuler des conditions complémentaires auxquelles l'ensemble de l'offre ou la coopération entre les acteurs concernés doivent satisfaire. Section 4. Subventionnement des « Huizen van het Kind »

Art. 14.§ 1er. L'accord de coopération peut recevoir une subvention à condition que : 1° l'offre réponde aux exigences visées à l'article 12, § 1er à § 2 inclus;2° l'accord de coopération implique activement d'autres acteurs sur le plan du soutien préventif aux familles avec lesquels il partage le domaine de fonctionnement au sein de la « Huis van het Kind », étant entendu que le nombre d'acteurs et l'ensemble de l'offre soient de nature telle à ce que l'offre de la « Huis van het Kind » soit conforme aux nécessités et besoins locaux; 3° l'accord de coopération adopte la forme d'une association de fait ou d'une a.s.b.l., dans laquelle sont représentés tous les acteurs qui organisent une offre sur une base régulière au sein de la « Huis van het Kind »; 4° la subvention soit affectée par l'accord de coopération en vue de la réalisation des objectifs visés aux articles 10 et 11.A cet effet, l'accord de coopération doit démontrer concrètement les éléments suivants : a) il ne s'adresse pas uniquement aux utilisateurs que la « Huis van het Kind » atteint déjà, mais entreprend également des actions ciblées vis-à-vis des utilisateurs qui ne sont pas encore atteints;b) il supprime le chevauchement entre l'offre de différents acteurs;c) il endigue les lacunes locales sur le plan de l'offre en soutien préventif aux familles en rassemblant les moyens des différents acteurs;d) il prend des initiatives concrètes pour ancrer, de manière structurelle et maximale, la participation des utilisateurs au sein de la « Huis van het Kind »;e) il axe l'aide sur les utilisateurs individuels;f) il prévoit des moyens pour, entre autres, la coordination et le renforcement de la qualité de l'offre abritée au sein de la « Huis van het Kind ». § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la subvention, y compris le montant de la subvention, la procédure d'octroi, de même que la façon dont la surveillance concernant l'affection des subventions est organisée. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la demande de subventions, y compris la façon dont l'accord de coopération démontre que les conditions visées à l'article 14 sont remplies. Le Gouvernement flamand peut, compte tenu des critères de qualité, de flexibilité et d'efficacité, formuler des conditions complémentaires auxquelles l'offre ou la coopération entre les différents acteurs doivent satisfaire. § 4. Les subventions, visées au paragraphe 1er, peuvent uniquement être octroyées dans les limites du budget fixé à cet effet. § 5. Une « Huis van het Kind » qui satisfait aux conditions du présent article et qui, en exécution de l'article 8, assure elle-même l'organisation de l'offre dans le domaine du soutien préventif aux familles reçoit à ce propos une subvention fixée par le Gouvernement flamand.

Chapitre 4. Expertise, soutien et offre innovante sur le plan du soutien préventif aux familles Section 1re. Le Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien

éducatif

Art. 15.Le Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif, EXPOO, a été créé au sein de « Kind en Gezin ».

Art. 16.Le Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif a pour mission de rassembler la connaissance et l'expertise en matière d'éducation et de soutien éducatif, de les enrichir et de les diffuser et d'offrir un soutien concernant les méthodes, techniques et instruments à des acteurs dans le domaine du soutien éducatif en : 1° stimulant et en organisant un échange de connaissance concernant le soutien éducatif;2° offrant une formation et un enseignement à des professionnels dans le domaine du soutien éducatif;3° organisant des journées d'étude, congrès et conférences concernant l'éducation et le soutien éducatif;4° développant des informations de base concernant l'éducation d'enfants dans diverses phases de la vie et en offrant ces informations de base de manière facilement accessible et abordable à tous les acteurs dans le domaine du soutien éducatif, y compris les parents et enfants;5° mettant sur pied des actions de sensibilisation concernant des thèmes relatifs à l'éducation, entre autre via l'organisation d'une campagne annuelle;6° en stimulant le réseautage et en assumant une fonction de signal dans le domaine du soutien éducatif.

Art. 17.Le Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif peut soutenir des accords de coopération, actions ou initiatives locaux en vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 16. Section 2. Financement d'une offre innovante en matière de soutien

préventif aux familles

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention peut être octroyée à tout acteur qui souhaite développer une offre innovante sur le plan du soutien préventif aux familles.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la subvention, plus particulièrement concernant le montant et la durée de la subvention, de même que les conditions complémentaires auxquelles l'initiative doit satisfaire pour entrer en considération pour la subvention.

Chapitre 5. Traitement et échange de données à caractère personnel

Art. 19.En vue de la recherche scientifique ou statistique, plus particulièrement dans le cadre de la préparation, de l'évaluation et de la programmation de la politique, soit en vue du respect des conditions d'agrément et de subventionnement, visées au présent décret et dans ses arrêtés d'exécution, « Kind en Gezin » peut réclamer des informations à chaque acteur au sein de la « Huis van het Kind », y compris des données à caractère personnel. « Kind en Gezin » est responsable du traitement des données à caractère personnel réclamées, visées à l'alinéa premier, et détermine quelles catégories de données sont traitées ainsi que, le cas échéant, la forme sous laquelle elles seront traitées.

Chapitre 6. Surveillance

Art. 20.Le Gouvernement flamand organise la surveillance du respect des dispositions visées au présent décret et dans ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand désigne l'entité qui inspecte les « Huizen van het Kind ». Les membres du personnel de cette entité ont accès à tout lieu d'établissement d'une « Huis van het Kind », étant entendu que seuls les espaces ou locaux qui sont destinés à des activités dans le cadre de la « Huis van het Kind » et qui sont agréées ou subventionnées par « Kind en Gezin » ou qui sont en rapport avec ces activités sont soumis à la surveillance.

Les acteurs concernés, visés à l'alinéa deux, participent à l'exercice de la surveillance. Ils mettent à la disposition des membres du personnel, visés à l'alinéa deux, toutes les données nécessaires pour la surveillance. Ils autorisent les membres du personnel à vérifier sur place le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Les membres du personnel, visés à l'alinéa deux, établissent un rapport de leurs constatations. Le rapport a valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire.

Chapitre 7. Dispositions modificatives

Art. 21.A l'article 2 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité morale « Kind en Gezin », le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° soutien préventif aux familles : l'ensemble des mesures et l'offre axée sur la promotion du bien-être de toutes les familles avec enfants et jeunes et de futurs parents, y compris le soutien sur le plan de l'éducation et des soins de santé préventifs; »

Art. 22.A l'article 7, § 1er du même décret, les termes « La tâche de l'agence relative à l'organisation du soutien aux familles préventif » sont remplacés par les termes « La tâche des propres membres du personnel de l'agence concernant l'offre de soutien préventif aux familles ».

Chapitre 8. Dispositions finales

Art. 23.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 réglant l'octroi de subventions aux activités en matière de soutien à l'éducation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 24 novembre 2006 et 24 septembre 2010;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à l'octroi d'une enveloppe subventionnelle et d'un label de qualité aux boutiques éducation;4° l'arrêt du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif.

Art. 24.Les structures qui, en exécution des missions, visées aux articles 6 et 7 du décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif, possèdent un label de qualité ou reçoivent une enveloppe subventionnelle conservent le label de qualité ou l'enveloppe subventionnelle en guise de mesure transitoire. Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle il sera mis fin à ce label de qualité ou à cette enveloppe subventionnelle.

Art. 25.Le Gouvernement flamand fixe les dispositions transitoires pour les acteurs actifs dans le domaine du soutien préventif aux familles qui ont déjà été agréés et subventionnés par « Kind en Gezin » avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 26.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er avril 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2012-2013. Pièces. - Projet de décret : 2131 - N° 1.

Session 2013-2014.

Pièces. - Amendements : 2131 - N° 2. - Compte rendu d'audition : 2131 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2131 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 20 novembre 2013.

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