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Arrêté Ministériel du 24 mai 2016
publié le 10 juin 2016

Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de l'offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés

source
autorite flamande
numac
2016035924
pub.
10/06/2016
prom.
24/05/2016
ELI
eli/arrete/2016/05/24/2016035924/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


24 MAI 2016. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de l'offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, article 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, articles 27, 38, 39, 50, 51, 54, 81 et 90 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 avril 2016, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence « Kind en Gezin », visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;3° offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés : un organisateur répondant aux conditions, visées aux articles 2 à 9 du présent arrêté et agréé pour l'exécution d'une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés s'adresse aux familles avec enfants qui se trouvent dans une position socialement vulnérable et qui sont d'âge scolaire, au moins jusqu'à l'âge de fréquenter l'école primaire inclus. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45, de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, 1°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées des manières suivantes : 1° en organisant des activités axées sur le groupe ;2° de manière subsidiaire, en offrant un soutien individuel. Lors de l'exécution des missions, visées à l'alinéa premier, une attention particulière est prêtée au soutien éducatif et au soutien de l'interaction parent-enfant.

On cherche également à réaliser une large participation de la famille et de l'enfant à la société, en prêtant une attention explicite à l'alignement sur l'enseignement, et sur l'offre culturelle et de loisirs. Section 3. - Qualité

Art. 5.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés prévoit des heures d'ouverture adaptées aux familles, avec suffisamment d'étalement et de fréquence, et tient compte des heures scolaires.

Art. 6.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés veille à ce que les services soient offerts sur une base volontaire.

Art. 7.Une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés vise à aligner son fonctionnement le mieux possible sur les initiatives préscolaires. Section 4. - Zone d'action

Art. 8.La zone d'action d'une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés peut être créée de façon intracommunale, communale ou intercommunale, à condition que la zone d'action soit contiguë et que les frontières de la région de soins ne dépassent pas le niveau de la petite ville. Section 5. - Rapportage

Art. 9.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° le type, la fréquence et la répartition de chaque activité ;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En concertation avec les acteurs sur le terrain, l'agence élabore les directives plus détaillées. CHAPITRE 3. - Subventionnement

Art. 10.Le montant de subvention pour une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés s'élève à 74.737,62 euros (septante-quatre mille sept cent trente-sept euros et soixante-deux cents), majoré d'un montant variable, jusqu'à un plafond de 81.910,62 euros au maximum (quatre-vingt-et-un mille neuf cent et dix euros et soixante-deux cents).

Pour le calcul du montant variable, visé à l'alinéa premier, un montant de base de 0,50 euros est d'application par mineur dans la zone d'action de l'offre ambulatoire de soutien préventif aux familles pour des enfants scolarisés. Le montant variable est majoré du montant obtenu en multipliant le montant variable deux fois par l'indicateur composé.

Cette subvention est accordée pour autant qu'elle s'inscrive dans les crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE 4. - Procédures Section 1. - Demande d'agrément

Art. 11.La demande d'agrément comporte les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;5° une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subvention

Art. 12.La demande de subvention comprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier.

Bruxelles, le 24 mai 2016.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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