publié le 21 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation
12 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 14, modifié par les décrets des 20 avril 2012, 29 juin 2012 et 15 juillet 2016 ;
Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, article 8, alinéa trois, et 20, alinéa premier ;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), article 12, article 13, § 4, alinéa premier, et article 24, modifié par le décret du 2 juin 2006 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des comptes de Belgique, article 57 ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.063/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfant et Famille), visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfant et Famille) ;2° offre de consultation : une série de moments définis auxquels un médecin de bureau de consultation et un infirmier, qui est un collaborateur de l'agence, proposent des consultations ou un encadrement préventif d'ordre médical, psychosocial ou pédagogique aux futurs parents ainsi qu'aux enfants âgés de zéro à trois ans ou en âge scolaire, et à leur famille : 3° bureau de consultation : Structure au sein de laquelle l'offre de consultation préventive ou prénatale est proposée aux futurs parents ainsi qu'aux enfants âgés de zéro à trois ans ou en âge scolaire, et à leur famille ;4° médecin de bureau de consultation : un médecin titulaire d'un agrément en tant que médecin de bureau de consultation, au sens de l'article 65 ;5° utilisateurs : les futurs parents ainsi que les enfants âgés de zéro à trois ans ou en âge scolaire et leurs familles, qui font usage de l'offre de consultation préventive ou prénatale de l'agence ;6° collaborateurs du bureau de consultation : les collaborateurs de l'agence, les collaborateurs de l'organisateur et les médecins des bureaux de consultation qui, ensemble, veillent au fonctionnement d'un bureau de consultation ;7° collaborateurs de l'organisateur : les collaborateurs placés sous la responsabilité de l'organisateur et qui sont engagés en qualité de personnel bénévole ou rémunéré ;8° offre de consultation médicale prénatale : l'offre de consultation médicale et psychosociale proposée par un médecin de bureau de consultation et un infirmier, qui est un collaborateur de l'agence ;9° offre de consultation médicale préventive : l'offre de consultation des enfants à des âges définis, proposée par un médecin de bureau de consultation ou un infirmier, qui est un collaborateur de l'agence. Les âges ont été définis sur la base de recommandations scientifiques formulées dans le secteur des soins de santé pour enfants ; 10° médecin mentor : un médecin de bureau de consultation ayant obtenu l'autorisation de l'agence d'encadrer pendant une séance un autre médecin de bureau de consultation qui débute ou reprend ses activités ;11° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.12° organisateur : la personne morale chargée de l'organisation et de la gestion d'un bureau de consultation, et à qui est octroyé un agrément à cet effet ;13° offre de consultation prénatale : une série de moments définis auxquels les femmes enceintes vulnérables sont invitées au bureau de consultation prénatale en vue de l'encadrement et du suivi médicaux et psychosociaux pendant la grossesse.Il s'agit d'un filet de sécurité pour les femmes enceintes qui ne parviennent pas à entrer dans le circuit régulier, et qui leur propose, dans un premier temps, un suivi médical de leur grossesse par un médecin de bureau de consultation ou un infirmier, qui est un collaborateur de l'agence ; 14° offre de consultation préventive : une série de moments définis auxquels des conseils préventifs d'ordre médical, psychosocial et pédagogique sont proposés aux enfants non scolarisés et à leurs familles ;15° programme : l'offre établie par l'agence à l'intention des familles sur les plans préventif, psychosocial, médical et pédagogique, et que l'agence souhaite mettre en oeuvre tant par l'intermédiaire de collaborateurs de l'agence que par le biais d'une collaboration avec des partenaires ;16° procédure comparative : la procédure par laquelle les demandes sont comparées sur la base des critères mentionnés dans l'appel à l'introduction de demandes, de manière à pouvoir établir un classement ;17° jour ouvrable : n'importe quel jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ;18° séance : une ou plusieurs heures successives, durant lesquelles l'offre de consultation préventive ou prénatale est dispensée et les utilisateurs sont accueillis. TITRE 2. - Bureaux de consultation CHAPITRE 1er. - Agrément pour un bureau de consultation Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2.Un organisateur peut obtenir un agrément pour un bureau de consultation. Il s'agit plus particulièrement d'un agrément pour : 1° un bureau de consultation régulier ;2° un bureau de consultation dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;3° un bureau de consultation prénatale dans la métropole d'Anvers ou de Gand, ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chaque agrément, une subvention correspondante est automatiquement octroyée. La durée de validité de l'agrément est de tout au plus dix ans. Lorsque l'agrément n'est plus valable, la subvention correspondante n'est plus octroyée.
Par dérogation à l'alinéa deux, l'agrément pour un bureau de consultation prénatale tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est valable pour une durée de trois ans.
Art. 3.L'agrément pour un bureau de consultation doit toujours être en accord avec le programme d'implantation des bureaux de consultation Le programme tient compte d'une répartition optimale de l'offre de consultation préventive et de l'offre de consultation prénatale, et vise à répondre aux besoins des utilisateurs.
L'agence définit le programme tel que visé à l'alinéa premier dans les limites des crédits budgétaires, et est autorisée à revoir le programme annuellement.
Art. 4.Dans sa demande d'agrément pour un bureau de consultation, l'organisateur répond aux conditions d'agrément visées aux articles 5 à 8 inclus.
Pour conserver l'agrément pour un bureau de consultation, l'organisateur est tenu de répondre aux conditions d'agrément visées aux articles 9 à 36 inclus. Section 2. - Conditions d'agrément
Art. 5.L'organisateur a pris connaissance des conditions qui lui sont applicables conformément à l'article 4, alinéa deux, et s'engage à satisfaire aux conditions en question dès que l'offre de consultation sera proposée au sein du bureau de consultation.
Art. 6.L'organisateur applique la vision de l'organisation et de la gestion d'un bureau de consultation telle que visée à l'article 10, et applique aux collaborateurs la politique telle que visée à l'article 31.
Art. 7.L'organisateur est une administration locale ou un établissement universitaire, ou a été constitué en tant qu'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations.
L'organisateur fait preuve de l'aptitude et de l'intégrité requises pour organiser et gérer un bureau de consultation dans un souci de qualité et dans le respect de la législation et des normes et valeurs en vigueur. L'organisateur agit dans un souci de bonne gouvernance.
Art. 8.L'organisateur possède l'infrastructure qui répond aux exigences visées à l'article 14, 1°, 6° et 7°.
Dans le cas d'un bureau de consultation situé dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile visé à l'article 2, 2°, l'infrastructure visée à l'alinéa premier se trouve dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. L'organisateur peut, avec l'assentiment de l'agence, déroger aux conditions d'infrastructure, conformément à l'article 16.
Dans le cas d'un bureau de consultation prénatal visé à l'article 2, 3°, l'infrastructure visée à l'alinéa premier se trouve à un endroit où l'organisateur possède déjà un bureau de consultation régulier tel que visé à l'article 2, 1°. Section 3. - Conditions d'agrément
Sous-section 1. - Dispositions générales
Art. 9.L'organisateur répond aux conditions visées à l'article 7.
Art. 10.L'organisateur est responsable de l'organisation et de la gestion du bureau de consultation.
A l'alinéa 1er, on entend par organisation et gestion d'un bureau de consultation : 1° la mise à disposition et la conservation de l'infrastructure visée à l'article 14 et du matériel visé à l'article 15, nécessaires au bureau de consultation ;2° l'organisation de l'accueil et de l'accès au bureau de consultation, tels que visés aux articles 17 à 20 inclus ;3° l'organisation au sein du bureau de consultation de l'offre de consultation visée aux articles 21 à 25 inclus ;4° la collaboration avec des tiers et la présentation du bureau de consultation dans le cadre de l'offre d'assistance préventive au sens large à l'égard des utilisateurs, utilisateurs potentiels, partenaires et partenaires potentiels tels que visés aux articles 26 à 28 inclus ;5° la contribution à la réalisation des objectifs en termes de contenu et de méthodologie ainsi qu'à l'exécution du programme de l'agence, de manière à réaliser le cadre de qualité défini pour l'agence ;6° l'exécution des missions visées aux articles 30 à 36 inclus.
Art. 11.L'organisateur organise et gère le bureau de consultation en veillant à éviter toute forme de discrimination basée sur le genre, l'orientation sexuelle, la nationalité, la langue, le patrimoine, les convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et politiques ou l'origine sociale.
Art. 12.L'organisateur consentira un maximum d'efforts en vue d'éviter et, le cas échéant, de gérer tout comportement inapproprié et toute situation dangereuse à l'égard des utilisateurs du bureau de consultation.
L'organisateur a prévu une procédure de gestion des comportements inappropriés ainsi qu'une procédure de gestion des situations dangereuses, qui accordent une attention particulière à la détection, à la réaction et à la prévention.
L'organisateur est tenu de notifier dès que possible à l'agence toute situation dangereuse ainsi que toute situation de comportement inapproprié.
Art. 13.Lorsque plusieurs organisateurs possèdent un agrément pour un bureau de consultation au même endroit, ils organisent et gèrent le bureau de consultation conjointement et mènent une politique identique pour ce qui concerne les conditions visées aux articles 10 et 12 ainsi qu'aux articles 14 à 36 inclus.
Sous-section 2. - Infrastructure et matériel
Art. 14.L'organisateur met à disposition à l'emplacement du bureau de consultation une infrastructure qui convient à la mise en oeuvre de l'offre de consultation dans un souci de qualité. L'infrastructure du bureau de consultation : 1° est accessible facilement et en toute sécurité aux utilisateurs ;2° est reconnaissable, clairement indiquée et accueillante ;3° mentionne les données d'identification ainsi que le logo de l'agence ;4° est aménagée de façon accueillante pour les enfants et pour les mères allaitantes ;5° est axée sur les besoins des utilisateurs et des collaborateurs du bureau de consultation.L'organisateur tient compte à cet égard de leur sécurité, de leur santé, de leur vie privée, de l'ergonomie et de l'hygiène ; 6° permet une évacuation aisée et est pourvue de mesures de prévention des incendies ;7° est équipée de suffisamment de locaux spacieux et fonctionnels qui permettent la mise en oeuvre du programme et de l'offre de consultation ;8° est pourvue d'un accès à internet fonctionnel.
Art. 15.L'organisateur met à la disposition du bureau de consultation le matériel nécessaire à la mise en oeuvre de l'offre de consultation dans un souci de qualité. L'organisateur est responsable de l'achat, de l'installation, de l'entretien et de la conservation du matériel, ainsi que du traitement des déchets provenant de ce dernier. A cet égard, l'organisateur tient compte des exigences légales en matière de sécurité, d'hygiène et d'environnement.
Art. 16.Dans le cas d'un bureau de consultation situé dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, tel que visé à l'article 2, 2°, l'organisateur peut, avec le consentement de l'agence, déroger aux conditions relatives à l'infrastructure visée à l'article 14 ainsi qu'au matériel visé à l'article 15.
Sous-section 3. - Accueil et accessibilité
Art. 17.L'organisateur est responsable de l'accueil au sein du bureau de consultation, ce qui implique notamment l'accueil des utilisateurs, le pesage et le mesurage des enfants ainsi que la fonction de salle d'attente.
Art. 18.L'organisateur est tenu de garantir à tous les utilisateurs et utilisateurs potentiels un accès aisé et optimal au bureau de consultation, en vue d'une portée maximale de l'offre de consultation préventive et prénatale.
Dans le cas d'un bureau de consultation prénatale tel que visé à l'article 2, 3°, l'organisateur élabore et applique des stratégies accessibles à tous de façon à maximiser l'accès des femmes enceintes vulnérables au secteur médical régulier.
A l'alinéa deux, il faut entendre par secteur médical régulier les gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes et maisons médicales.
Art. 19.L'organisateur exécute gratuitement les missions dans le cadre de l'organisation et de la gestion du bureau de consultation.
Art. 20.L'organisateur est responsable du règlement de toute plainte relative à l'organisation et à la gestion du bureau de consultation.
Le règlement précité implique à tout le moins l'enregistrement et l'analyse de la plainte ainsi que la réponse et la suite appropriée qui y est donnée.
Sous-section 4. - Organisation de l'offre de consultation
Art. 21.L'organisateur organise l'offre de consultation en respectant le nombre d'heures minimum, calculé conformément à l'article 40.
Art. 22.§ 1er. Pour un bureau de consultation régulier tel que visé à l'article 2, 1°, l'organisateur a obtenu au moins 210 heures par an, calculées sur la base des paramètres mentionnés à l'article 40.
Lorsque, pour un bureau de consultation régulier tel que visé à l'article 2, 1°, l'organisateur obtient moins de 210 heures pendant deux années successives, l'agence est en droit de retirer l'agrément.
L'agence peut déroger à la décision de retirer l'agrément lorsque l'organisateur introduit une demande motivée à cet effet.
Lorsque plusieurs bureaux de consultation réguliers visés à l'article 2, 1°, sont établis à un même emplacement, les heures des organisateurs pour tous les bureaux de consultation réguliers à l'emplacement en question sont additionnées. Le nombre total d'heures à cet emplacement ne peut être inférieur à 210 pendant deux années successives. § 2. Le bureau de consultation prénatale visé à l'article 2, 3°, inscrit chaque année cinquante nouvelles femmes enceintes vulnérables.
A l'alinéa 1er, on entend par nouvelle femme enceinte vulnérable toute personne enceinte qui s'adresse ou se présente pour la première fois au bureau de consultation prénatale.
Art. 23.Lorsque le nombre d'heures calculé conformément à l'article 40 ne suffit pas pour organiser l'offre de consultation préventive, l'organisateur qui possède différents bureaux de consultation réguliers tels que visés à l'article 2, 1°, peut transférer des heures d'un bureau de consultation à un autre. Dans ce cas, l'organisateur est tenu de garantir la continuité de l'offre de consultation préventive au sein des bureaux de consultation.
Lorsque l'organisateur qui possède différents bureaux de consultation n'a pas (suffisamment) d'heures restantes dans un autre bureau de consultation, ou lorsque l'organisateur n'a qu'un seul bureau de consultation, il peut demander à l'agence à obtenir davantage d'heures.
Art. 24.L'organisateur procède, en collaboration avec les autres collaborateurs du bureau de consultation, à l'établissement d'un planning pour l'année à venir. Le planning répond aux conditions suivantes : 1° il comprend l'offre de consultation à mettre en oeuvre, selon le nombre d'heures calculé conformément à l'article 40 ;2° il est établi en concertation avec les collaborateurs du bureau de consultation en question ;3° il tient compte d'une répartition suffisante de l'offre de consultation sur l'ensemble de l'année ;4° il garantit la continuité et la qualité de l'offre de consultation ;5° il est axé sur les besoins des utilisateurs ;6° il prévoit des heures d'ouverture adaptées pour chaque semaine.
Art. 25.L'agence peut, à titre temporaire, attribuer des heures supplémentaires en vue de l'organisation d'une offre de consultation préventive pour certains groupes-cibles spécifiques à l'extérieur du bureau de consultation. Les heures sont attribuées à l'organisateur d'un bureau de consultation avoisinant, tel que visé à l'article 2, 1° et 2°. S'il existe à proximité de cet emplacement plusieurs bureaux de consultation organisés par différents organisateurs, l'agence prend contact avec les organisateurs, qui décident de commun accord à quel organisateur seront attribuées les heures supplémentaires. S'ils ne parviennent pas à un accord, l'agence prend sa décision en fonction de la distance.
Sous-section 5. - Collaboration et positionnement
Art. 26.L'organisateur mène une politique d'information et de communication active en rapport avec son rôle et son fonctionnement, le fonctionnement du bureau de consultation ainsi que le programme de l'agence. La politique d'information et de communication précitée est adaptée tant aux utilisateurs du bureau de consultation qu'aux partenaires dans le cadre de l'offre de consultation préventive.
Art. 27.L'organisateur d'un bureau de consultation tel que visé à l'article 2, 1° et 3°, du présent arrêté, fait partie de l'accord de coopération Huis van het Kind, visé à l'article 7, alinéa premier, du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, dont la zone d'action inclut le lieu où est établi le bureau de consultation.
L'organisateur visé à l'alinéa premier fait également partie de tout autre accord de coopération Huis van het Kind ayant une autre zone d'action, lorsqu'au moins 20 % du nombre d'utilisateurs qui habitent dans l'autre zone d'action en question utilisent l'offre de consultation au sein du bureau de consultation de l'organisateur.
Art. 28.L'organisateur travaille en collaboration avec des acteurs locaux dans le secteur du soutien préventif aux familles et se conforme autant que possible à la façon dont les administrations locales donnent forme à la politique sociale locale.
L'organisateur d'un bureau de consultation dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile tel que visé à l'article 2, 2°, travaille en collaboration avec le Centre d'accueil pour demandeurs d'asile et conclut avec celui-ci des accords relatifs à l'organisation de l'offre de consultation préventive.
Sous-section 6. - Suivi des indicateurs de qualité
Art. 29.L'organisateur contribue à la réalisation des objectifs en termes de contenu et de méthodologie ainsi qu'à l'exécution du programme de l'agence, de manière à réaliser le cadre de qualité défini pour l'agence.
Sous-section 7. - Collaborateurs
Art. 30.L'organisateur peut recourir aux services de collaborateurs en vue de la gestion et de l'organisation du bureau de consultation.
L'organisateur est responsable de ses collaborateurs.
Art. 31.L'organisateur mène à l'égard de ses collaborateurs une politique du personnel adaptée aux utilisateurs du bureau de consultation. La politique précitée comprend les aspects suivants : 1° formation et perfectionnement des collaborateurs de l'organisateur, avec une attention particulière accordée à l'élargissement des aptitudes techniques, communicatives et sociales requises pour leur permettre d'exercer leurs activités ;2° l'information et le suivi des collaborateurs de l'organisateur en rapport avec la mission, la vision, la politique, les valeurs, les objectifs, l'organisation et la stratégie de l'agence, ainsi que la position, le rôle et la politique propre de l'organisateur ;3° la communication et l'assistance actives des collaborateurs de l'organisateur ;4° la présence d'un nombre suffisant de collaborateurs de l'organisateur lors de l'exécution des tâches.
Art. 32.En cas de doute quant au bon état de santé d'un collaborateur, l'organisateur peut demander au collaborateur en question de lui remettre un certificat médical attestant son bon état de santé en vue de l'exécution des tâches.
L'organisateur demande à ses collaborateurs qui sont directement en contact avec des enfants mineurs au sein du bureau de consultation et qui travaillent à titre rémunéré, de produire un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle. L'organisateur peut demander à ses autres collaborateurs de produire l'extrait précité.
Sous-section 8. - Assurances
Art. 33.L'organisateur a souscrit une assurance couvrant : 1° la responsabilité civile de l'organisateur ;2° la responsabilité civile des collaborateurs de l'organisateur et de toute autre personne qui, avec le consentement explicite de l'organisateur, exerce une activité dans le cadre des tâches d'organisation et de gestion d'un bureau de consultation, afin de couvrir les dommages causés à l'organisateur, à un autre collaborateur, aux utilisateurs du bureau de consultation ou à des tiers pendant l'exécution des tâches pour le bureau de consultation ;3° les accidents corporels des utilisateurs du bureau de consultation et de tiers pendant l'exécution des activités au sein de ce dernier. Sous-section 9. - Rapports
Art. 34.L'organisateur établit chaque année un rapport sur la réalisation, la gestion de la qualité et l'affectation de la subvention à l'organisation et à la gestion du bureau de consultation pour lequel il est agréé.
Le Ministre fixe les modalités relatives aux rapports, notamment les catégories de données qui seront demandées.
Sous-section 10. - Comptabilité
Art. 35.L'organisateur tient une comptabilité conformément à la législation applicable.
L'organisateur tient une comptabilité qui reflète de manière transparente les recettes et dépenses liées aux activités du bureau de consultation, en vue de l'imputation des frais et des recettes.
Art. 36.Chaque année, et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice comptable, l'organisateur remet à l'agence un rapport financier relatif à l'année d'activité précédente. Le rapport financier comprend les informations suivantes : 1° les comptes annuels approuvés de l'organisateur ;2° un aperçu de tous les frais et recettes relatifs à l'organisation et à la gestion du bureau de consultation. Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, un aperçu de toutes les recettes et dépenses pour l'offre de consultation suffit également lorsque l'organisateur tient une comptabilité simplifiée conformément à la législation comptable applicable. CHAPITRE 2. - Subvention pour un bureau de consultation Section 1. - Dispositions générales
Art. 37.Un organisateur d'un bureau de consultation agréé reçoit, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle en vue de l'organisation et de la gestion du bureau de consultation.
La subvention est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 38.La subvention est affectée à l'organisation et à la gestion du bureau de consultation visé à l'article 10. La subvention fait office de subvention générale de fonctionnement octroyée afin de couvrir les frais de personnel et de fonctionnement.
Art. 39.§ 1er. Une réserve peut être utilisée afin de compenser un déficit.
L'organisateur peut constituer des réserves au moyen des subventions visées à l'article 37, en procédant de l'une des manières suivantes : 1° les réserves peuvent être affectées à l'exécution des activités visées à l'article 10 ;2° un maximum de 10 % du montant annuel des subventions visé à l'article 41 peut être reporté à l'année civile suivante en tant que réserve ;3° la réserve cumulée, constituée à partir du montant annuel des subventions visé au point 2°, ne peut excéder 20 % du montant annuel des subventions visé au point 2° ;4° lorsque le maximum visé aux points 2° et 3° est dépassé, le montant excédentaire est reversé à l'agence, sauf si l'organisateur dispose d'un plan d'utilisation ou d'apurement qui répond à un certain nombre de critères, y compris l'approbation de l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande. Le Ministre fixe les modalités, notamment les critères auxquels doit répondre le plan d'utilisation ou le plan d'apurement. § 2. Après le traitement du rapport financier visé à l'article 36, la réserve cumulée à charge de la subvention est calculée et conservée par l'agence, et est portée à la connaissance de l'organisateur chaque année au plus tard à la fin du troisième trimestre. Section 2. - Montant de la subvention, avance et règlement du solde
Art. 40.§ 1er. Chaque année, l'agence attribue, par bureau de consultation régulier agréé tel que visé à l'article 2, 1°, un nombre d'heures pour l'année suivante, par le biais duquel l'organisateur organise l'offre de consultation préventive au sein du bureau de consultation. L'agence détermine le nombre d'heures sur la base des paramètres suivants : 1° le nombre d'inscriptions au bureau de consultation pendant la période de référence ;2° la norme d'occupation générale, calculée par l'agence sur une base annuelle pour l'ensemble des bureaux de consultation, sur la base des résultats de la période de référence ;3° les chiffres disponibles en rapport avec les caractéristiques de précarité et le régime linguistique des familles au sein du bureau de consultation pendant la période de référence ;4° les exigences du programme de l'agence ;5° les éventuelles dérogations au programme de l'agence ainsi que le nombre de consultations infructueuses au bureau de consultation pendant la période de référence ;6° l'organisation de la concertation entre les collaborateurs du bureau de consultation. A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par : 1° inscription : toute visite d'un enfant au bureau de consultation en vue d'une consultation infirmière ou médicale ;2° période de référence : le premier et le troisième trimestres de l'année précédente, ainsi que le troisième et le quatrième trimestres de l'année qui précède l'année précédente. Le nombre d'heures peut être modifié par l'agence dans le courant de l'année, à la suite d'une modification apportée au programme visé à l'alinéa premier, 4°. § 2. Pour l'année durant laquelle l'agrément prend effet, il est tenu compte, en lieu et place du paramètre visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, du taux de natalité ainsi que du nombre d'enfants âgés jusqu'à trois ans dans la région dans laquelle se situe le bureau de consultation. Pour les paramètres visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° et 5°, il est tenu compte des données les mieux ajustées.
Pour l'année durant laquelle l'agrément prend effet et l'année durant laquelle l'agrément est suspendu, le nombre d'heures de consultation préventive qui serait déterminé pour une année entière est diminué au prorata de la durée réelle de l'année civile durant laquelle l'agrément prend effet ou est suspendu. § 3. Chaque année, l'agence attribue, par bureau de consultation dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile tel que visé à l'article 2, 2°, un nombre d'heures pour l'année suivante, par le biais duquel l'organisateur organise l'offre de consultation préventive au sein du bureau de consultation. L'agence détermine le nombre d'heures sur la base de la nécessité justifiée et du nombre d'enfants présents dans le Centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Chaque année, l'agence attribue, par bureau de consultation prénatale tel que visé à l'article 2, 3°, un nombre d'heures pour l'année suivante, par le biais duquel l'organisateur organise l'offre de consultation prénatale au sein du bureau de consultation. L'agence détermine le nombre d'heures sur la base de la nécessité justifiée et du nombre de femmes enceintes vulnérables dans la métropole en question ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 41.§ 1er. Le montant de la subvention se compose comme suit : 1° une composante fixe de 1 326 euros par an pour les frais de personnel ;2° une composante variable pour les frais de fonctionnement, calculée comme suit : a) un montant de 27,07 euros par heure attribuée pour l'organisation de l'offre de consultation préventive ;b) le montant calculé conformément au point a) est majoré de 17,5 % en vue d'un fonctionnement de qualité. Pour l'organisation et la gestion de l'offre de consultation préventive dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou à un endroit extérieur au bureau de consultation, conformément à l'article 25, et pour l'organisation et la gestion de l'offre de consultation prénatale, le montant de la subvention se compose uniquement de la composante variable visée à l'alinéa premier, 2°, a).
Les montants mentionnés à l'alinéa premier sont exprimés à 100 % et sont couplés à l'indice pivot 105,10.
Ils sont couplés à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.
L'adaptation des montants est toujours réalisée deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée. § 2. Chaque année, l'agence établit, pour chaque bureau de consultation, une estimation du montant de la subvention sur la base du nombre d'heures attribuées conformément à l'article 40, ainsi que sur la base des composantes visées au paragraphe premier.
Art. 42.Au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année, l'agence paie une avance de 80 % du montant de la subvention estimé pour l'année en question. Pour l'année durant laquelle l'agrément prend effet, l'avance est payée après la décision d'octroi de l'agrément.
Au terme de l'année, le montant définitif de la subvention octroyée à l'organisateur est calculé sur la base du nombre d'heures d'organisation déterminé à titre définitif. L'organisateur est informé du règlement du solde. L'agence paie ou récupère le solde éventuel au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivante. Section 3. - Rectification
Art. 43.L'organisateur peut, après règlement du solde visé à l'article 42, alinéa deux, demander à l'agence de rectifier le montant définitif de la subvention pour l'année précédente. L'organisateur transmet les données nécessaires à l'agence au plus tard le 30 novembre de l'année durant laquelle le règlement du solde a été établi.
Après examen des données visées à l'alinéa premier, l'agence paie ou réclame l'éventuel montant rectificatif au plus tard au moment de l'avance à la fin du premier trimestre de l'année suivante. CHAPITRE 3. - Surveillance et maintien Section 1. - Surveillance
Art. 44.L'agence assure chaque année le suivi du fonctionnement du bureau de consultation ainsi que de l'affectation de la subvention octroyée, sur la base du rapport visé à l'article 34 et du rapport financier visé à l'article 36.
Outre le contrôle visé à l'alinéa premier, l'agence procède, au moins tous les cinq ans, à une évaluation du respect des conditions d'agrément visées aux articles 9 à 36 inclus et de l'affectation de la subvention. A cet effet, l'agence peut demander à l'organisateur tous les documents liés aux conditions d'agrément précitées ainsi qu'à l'affectation de la subvention.
L'agence discute avec l'organisateur du résultat de l'évaluation visée à l'alinéa deux. Sur la base de la discussion précitée, l'agence peut, le cas échéant, utiliser les instruments d'application visés aux articles 46 à 49 inclus.
Art. 45.L'agence charge l'Inspection des Soins de visiter le bureau de consultation dans l'année qui suit son lancement ou après un changement d'emplacement du bureau de consultation, et de vérifier sur place s'il a été satisfait aux conditions et prescriptions d'agrément visées aux articles 5 à 36 inclus.
A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par Inspection des Soins : l'Inspection des soins du Département Aide sociale, Santé publique et Famille, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. Section 2. - Mise en demeure, retrait ou suspension immédiate de
l'agrément et du subventionnement
Art. 46.S'il apparaît, lors de la surveillance visée aux articles 44 et 45, que l'organisateur ne remplit plus une ou plusieurs des conditions d'agrément, que la subvention n'est pas affectée aux fins auxquelles elle a été octroyée ou que l'organisateur ne contribue pas à l'exercice de la surveillance ou entrave l'exercice de la surveillance, l'agence met l'organisateur en demeure par courrier recommandé de remédier aux manquements en question.
La mise en demeure mentionne : 1° les données d'identification et de contact du bureau de consultation et de l'organisateur ;2° les faits à l'origine de la mise en demeure ;3° les manquements constatés ainsi que le délai dans lequel il y a lieu d'y remédier.
Art. 47.§ 1er. Lorsque l'organisateur n'a pas remédié aux manquements dans le délai fixé tel que mentionné dans la mise en demeure visée à l'article 46, ou lorsque l'organisateur continue d'entraver l'exercice de la surveillance ou de refuser d'y apporter sa collaboration, l'agence peut, à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure, faire part de son intention de retirer l'agrément.
L'intention de l'agence de retirer l'agrément peut être combinée à l'intention de suspendre intégralement ou partiellement la subvention.
L'intention de l'agence de retirer l'agrément est notifiée à l'organisateur par courrier recommandé. Le courrier recommandé précité contient les informations relatives aux possibilités, aux conditions et à la procédure à suivre pour introduire un recours motivé. § 2. Si l'organisateur n'introduit pas de recours dans le délai visé à l'article 59, l'intention de l'agence de retirer l'agrément est, à l'expiration du délai précité, convertie en décision de retirer l'agrément. L'organisateur est informé de la décision précitée par courrier recommandé.
Lorsque l'organisateur a introduit un recours recevable conformément à la procédure de recours visée aux articles 58 à 63 inclus du présent arrêté, la décision de retirer l'agrément est prise à l'issue de la procédure de recours, conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Art. 48.L'agence peut suspendre immédiatement l'agrément de l'organisateur lorsque l'intégrité ou la sécurité des utilisateurs ou des collaborateurs du bureau de consultation est affectée par le fonctionnement du bureau de consultation. La suspension a un effet immédiat.
L'agence entend l'organisateur dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, et prend, sur la base de cette audition, une décision en rapport avec l'agrément et la subvention. La décision précitée porte sur : 1° la levée de la suspension et un éventuel recouvrement de la subvention, le cas échéant dans le respect des accords pris en vue de satisfaire aux conditions d'agrément visées aux articles 9 à 36 inclus ;2° l'intention de retirer l'agrément et de supprimer la subvention, telle que visée à l'article 47, ainsi que l'éventuel recouvrement de la subvention. L'agence notifie par courrier recommandé à l'organisateur la décision visée à l'alinéa deux.
Pendant la période de suspension, la subvention est intégralement ou partiellement suspendue. Section 3. - Recouvrement de la subvention
Art. 49.La subvention est recouvrée dans les cas visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. En outre, l'agence peut recouvrer la subvention après l'exécution de la procédure de mise en demeure : 1° dans les cas visés à l'article 39 du présent arrêté ;2° lorsque la subvention est interrompue.Dans ce cas, il est procédé au recouvrement du montant à concurrence des réserves cumulées, à l'exception du passif social.
La décision de procéder au recouvrement de la subvention est notifiée à l'organisateur par courrier recommandé. CHAPITRE 4. - Procédures relatives au bureau de consultation Section 1. - Procédure d'agrément
Art. 50.L'agrément pour un bureau de consultation tel que visé à l'article 2 ne peut être octroyé que lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'agence a lancé un appel à l'introduction de demandes d'agrément ;2° une demande recevable a été introduite ;3° il a été satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article 4, alinéa premier. Lorsque plusieurs organisateurs introduisent une demande pour un même bureau de consultation, il est fait application d'une procédure comparative en vertu de laquelle l'agrément est octroyé au candidat le mieux classé.
Art. 51.Sur la base du programme visé à l'article 3, l'agence lance un appel à l'introduction de demandes d'agrément pour un bureau de consultation. L'appel à l'introduction de demandes reprend les données suivantes : 1° un commentaire sur la procédure d'agrément ordinaire et la procédure comparative ;2° le cadre de décision appliqué dans la procédure comparative pour l'établissement de l'ordre de préséance des demandeurs : 3° la région dans laquelle un organisateur peut obtenir un agrément pour un bureau de consultation ;4° les critères de recevabilité et de bien-fondé ;5° les délais dans lesquels les décisions sont rendues ;6° un formulaire de demande. L'agence transmet l'appel par voie électronique aux administrations locales des communes de la région telles qu'incluses dans l'appel, à la Huis van het Kind dont la zone d'action inclut le lieu où est établi le bureau de consultation, ainsi qu'à tous les organisateurs actifs dans la région. L'appel est publié par le biais des canaux de communication électroniques de l'agence.
L'organisateur introduit la demande d'agrément auprès de l'agence par voie électronique dans le délai d'introduction mentionné dans l'appel.
La demande est accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'agence. La demande doit contenir au moins les données suivantes : 1° toutes les données requises en rapport avec l'organisateur, notamment le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse ;2° les prénoms et nom de famille, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du titulaire du compte et de la personne de contact de l'organisateur pour ce qui concerne ses finances ;3° les prénoms et nom de famille, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne de contact de l'organisateur ;4° l'adresse du bureau de consultation pour lequel un agrément est demandé ;5° la vision et le plan d'approche en vue de l'organisation et de la gestion visées à l'article 6 ;6° la vision et le plan d'approche en vue de la politique à l'égard des collaborateurs visée à l'article 6 ;7° un plan des locaux suffisamment détaillé reprenant au moins les dimensions, la destination, la disposition et la superficie des différents espaces qui seront utilisés pour le bureau de consultation ;8° la date à laquelle les activités peuvent débuter ;9° le nom et la signature d'une personne habilitée à agir au nom de l'organisateur.
Art. 52.§ 1er. Après réception d'une demande, l'agence envoie un accusé de réception électronique au demandeur. § 2. Au plus tard trente jours après réception de la demande, l'agence se prononce sur la recevabilité de la demande et fait savoir au demandeur si la demande est recevable.
La demande d'agrément est recevable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande a été dûment complétée et signée ;2° la demande a été introduite dans les délais ;3° la demande satisfait aux critères d'admissibilité mentionnés dans l'appel. Si la demande est incomplète, l'agence en informe dès que possible l'organisateur par voie électronique. A compter de la notification précitée, le délai visé à l'alinéa premier est suspendu pour une durée maximale de quinze jours calendriers, afin de permettre à l'organisateur de compléter la demande dans le délai précité. Toute demande n'ayant pas été introduite complétée auprès de l'agence par voie électronique dans le délai précité est réputée irrecevable.
Lorsqu'il est fait application de la procédure comparative et que l'agence accorde à un ou plusieurs demandeurs le délai d'introduction d'une demande complétée, tel que visé à l'alinéa deux, le délai de décision sur la recevabilité de toutes les demandes d'agrément est prolongé d'une durée de 15 jours calendrier, ainsi que précisé à l'alinéa deux. La prolongation précitée est notifiée aux demandeurs par voie électronique. § 3. L'agence se prononce sur l'agrément d'une demande recevable dans les trois mois qui suivent la réception de celle-ci.
L'agence peut demander des informations complémentaires au demandeur.
Le demandeur communique les informations complémentaires à l'agence dans les trente jours. Le délai de décision n'est pas suspendu.
Art. 53.§ 1er. L'agence notifie au demandeur la décision relative à une demande d'agrément pour un bureau de consultation à l'expiration du délai visé à l'article 52, § 3, alinéa premier. La décision précitée porte sur : 1° l'octroi ou l'intention d'octroi de l'agrément ;2° l'intention de refus de l'agrément. Lorsque la procédure comparative est applicable, l'intention d'octroi ou de refus d'un agrément est, par dérogation à l'alinéa premier, notifiée aux demandeurs simultanément pour toutes les demandes d'agrément.
La décision est notifiée au demandeur par courrier recommandé. La notification de la décision contient, dans le cas d'une intention de refus de l'agrément, les informations relatives aux possibilités, aux conditions et à la procédure à suivre pour introduire un recours motivé. § 2. Si le demandeur n'introduit pas de recours dans le délai visé à l'article 59, l'intention de l'agence est, à l'expiration dudit délai, convertie de plein droit en une décision de refuser l'agrément. La décision de refuser l'agrément est présumée de plein droit avoir été communiquée.
La décision d'octroyer l'agrément est notifiée à l'organisation par voie électronique et précise la date de prise d'effet de l'agrément. § 3. Lorsque le demandeur a introduit un recours recevable, conformément à la procédure de recours visée aux articles 58 à 63 inclus du présent arrêté, la décision d'octroyer et de refuser l'agrément est prise à l'issue de la procédure de recours, conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
La décision est communiquée par voie électronique à l'organisateur en question. La décision d'agrément mentionne la date de prise d'effet de l'agrément.
Lorsque la procédure comparative est applicable, la décision définitive du Ministre ou de l'administrateur général de l'agence d'octroyer ou de refuser un agrément est notifiée simultanément à tous les demandeurs après réception de l'avis de la commission consultative. Section 2. - Prolongation de l'agrément
Art. 54.Lorsque, à l'expiration du délai d'agrément de dix ans, l'évaluation visée à l'article 44, alinéa deux, donne lieu à un avis favorable, l'agrément de l'organisateur est prolongé de plein droit pour une durée de dix ans. Section 3. - Demande d'heures supplémentaires
Art. 55.L'organisateur peut, en application de l'article 23, alinéa deux, demander à l'agence de lui attribuer davantage d'heures, lorsque le nombre d'heures calculé conformément à l'article 40 ne suffit pas pour organiser l'offre de consultation préventive ou prénatale.
L'organisateur introduit la demande d'heures supplémentaires auprès de l'agence par voie électronique, accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par cette dernière. La demande doit contenir au moins les données suivantes : 1° les données d'identification de l'organisateur ;2° les données d'identification de la personne de contact de l'organisateur ;3° l'adresse du bureau de consultation pour lequel les heures supplémentaires sont demandées. L'agence traite la demande dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Section 4. - Changement d'emplacement
Art. 56.L'organisateur ne peut modifier l'emplacement d'un bureau de consultation qu'avec le consentement préalable de l'agence.
L'organisateur introduit une demande de changement d'emplacement auprès de l'agence au plus tard trois mois avant la date souhaitée pour la mise en service du nouvel emplacement.
La demande reprend au minimum les informations suivantes : 1° l'adresse du nouvel emplacement du bureau de consultation ;2° un plan des locaux suffisamment détaillé reprenant au moins les dimensions, la destination, la disposition et la superficie des différents espaces qui seront utilisés pour le bureau de consultation ;3° la date à laquelle pourront débuter les activités sur le nouveau site. L'agence évalue la demande en tenant compte du fait que le nouveau lieu d'implantation est suffisamment accessible au groupe-cible visé et conforme au programme relatif à l'implantation des bureaux de consultation tel que visé à l'article 3. L'agence tient compte de l'avis des collaborateurs de l'agence, qui connaissent la réalité locale de par leur activité au sein du bureau de consultation.
L'agence refuse le changement d'emplacement du bureau de consultation en cas d'avis défavorable des collaborateurs de l'agence concernés. Section 5. - Programme
Art. 57.Lorsque l'emplacement d'un bureau de consultation n'est plus conforme au programme en vigueur tel que visé à l'article 3, l'agence définit, après concertation avec l'organisateur, le délai dans lequel le bureau de consultation peut encore exercer ses activités à l'endroit en question. Le délai en question ne peut être supérieur à un an. A l'expiration du délai fixé, l'agrément à l'endroit en question est retiré.
L'organisateur peut introduire auprès de l'agence une demande de changement d'emplacement, conformément à la procédure visée à l'article 56. Section 6. - Procédure de recours
Art. 58.L'organisateur peut former auprès de l'agence un recours contre l'intention de prendre une décision de refuser ou de retirer l'agrément.
Art. 59.Dans ce cas, l'organisateur introduit auprès de l'agence un recours motivé envoyé par courrier recommandé, et ce, à peine d'irrecevabilité, au plus tard trente jours calendriers après la notification de l'intention de prendre une décision telle que visée à l'article 58.
Art. 60.Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'organisateur ;2° le numéro de dossier de l'intention contestée ;3° une motivation du recours ;4° le nom et la signature du président de l'organisateur ;5° la date du recours.
Art. 61.L'agence décide de la recevabilité du recours dans les dix jours calendriers qui suivent la réception du recours et notifie immédiatement sa décision à l'organisateur par courrier recommandé.
Art. 62.Le recours est suspensif.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans le cas d'un recours contre l'intention de retirer l'agrément, l'agence peut décider, dans les dix jours calendriers qui suivent la réception du recours, qu'il n'a pas de caractère suspensif. La possibilité précitée est limitée aux cas dans lesquels il existe un grave danger pour la sécurité et la santé des utilisateurs et des collaborateurs du bureau de consultation.
S'il est décidé que le recours n'a pas d'effet suspensif, l'agence envoie immédiatement la décision motivée à l'organisateur par courrier recommandé.
Art. 63.Le recours est traité conformément aux règles établies en vertu ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. Section 7. - Cessation d'activité volontaire
Art. 64.Lorsqu'un organisateur décide de mettre fin à ses activités au sein d'un bureau de consultation, il notifie sa décision à l'agence par voie électronique au moins six mois avant la date de cessation d'activité effective. Jusqu'à la cessation d'activité effective, l'organisateur est tenu de garantir la continuité de l'offre de consultation préventive au sein du bureau de consultation.
Pendant le délai de six mois visé à l'alinéa premier, l'agence décide s'il est souhaitable d'implanter un bureau de consultation dans la région en question et entame, le cas échéant, la procédure d'obtention de l'agrément pour un nouveau bureau de consultation, conformément aux articles 50 à 53 inclus.
TITRE 3. - Médecins de bureau de consultation CHAPITRE 1. - Agrément Section 1. - Dispositions générales
Art. 65.Un médecin peut obtenir un agrément en tant que médecin de bureau de consultation. En tant que médecin de bureau de consultation agréé, il peut mettre en oeuvre l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale de l'agence.
L'agrément est valable pour une durée de trois ans. Section 2. - Conditions d'agrément
Art. 66.Pour pouvoir être agréé en tant que médecin de bureau de consultation, un médecin doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de master en médecine ou d'une équivalence pour un diplôme étranger ;2° être inscrit sur la liste de l'Ordre des médecins de la province dans laquelle le médecin exerce son activité médicale principale ;3° être titulaire d'un numéro INAMI ou en faire la demande ;4° pouvoir produire un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle, ou, pour toute personne non domiciliée en Belgique, un document équivalent daté de tout au plus un mois et qui atteste le comportement irréprochable de la personne désireuse d'exercer l'activité de médecin de bureau de consultation ;5° avoir une bonne santé générale en vue des activités à exercer.A la demande de l'agence, l'intéressé produit un certificat médical rédigé par un autre médecin et attestant sa bonne santé générale en vue des activités à exercer ; 6° avoir suffisamment assuré sa responsabilité civile et sa responsabilité professionnelle ;7° déclarer avoir pris connaissance de la mission dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale ainsi que des dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables, après avoir parcouru le pack de lancement numérique ;8° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de son agrément en tant que médecin de bureau de consultation dans les cinq années qui précèdent l'année durant laquelle l'agrément est demandé.
Art. 67.Si le médecin n'a pas démontré sa connaissance prouvée du néerlandais par le biais d'un certificat d'études délivré par l'enseignement suivi, conformément à l'article 24 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), il est tenu de prouver sa connaissance du néerlandais en produisant un certificat de connaissance active du néerlandais dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique obtenu pour l'écoute et la conversation ainsi que pour la lecture et l'écriture est le niveau C1 du CECR. Le Ministre décide quelles sont les instances habilitées à délivrer le certificat ou définit les conditions auxquelles les instances doivent répondre. Section 3. - Conditions d'agrément
Art. 68.Un médecin de bureau de consultation ne peut effectuer des consultations préventives ou prénatales à titre indépendant au sein d'un bureau de consultation qu'après avoir assisté à des séances, dont le nombre est défini par l'agence, ou exécuté les séances en question sous la supervision d'un médecin mentor.
Art. 69.Pour pouvoir conserver ou prolonger son agrément en tant que médecin de bureau de consultation, le médecin doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° le médecin exerce ses activités dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale conformément aux recommandations et observations scientifiques en vigueur en matière de soins de santé préventifs pour les enfants, dans le respect du code de déontologie médicale.L'agence fournit les informations et recommandations nécessaires à cet effet ; 2° au cours de la première année de l'agrément, le médecin suit un parcours de formation proposé par l'agence et basé sur les observations et recommandations scientifiques en matière de soins de santé préventifs pour enfants ;3° dans l'exercice de ses activités, le médecin tient compte des objectifs en termes de contenu et de méthodologie que s'efforce d'atteindre l'agence lors de l'exécution de sa tâche principale définie par décret dans le domaine du soutien préventif aux familles et des soins de santé aux jeunes enfants, et contribue ainsi à donner forme au cadre de qualité de l'agence ;4° le médecin continue de satisfaire aux conditions d'agrément visées à l'article 66, 1° à 6° inclus, et 8°, ainsi qu'aux prescriptions d'agrément visées aux articles 70 à 73 inclus ;5° le médecin tient l'agence informée de toute modification des données pertinentes pour l'agrément.
Art. 70.Le médecin de bureau de consultation exécute les tâches dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale au sein d'un bureau de consultation agréé. Les tâches de l'offre de consultation médicale préventive et prénatale incluent : 1° la conduite d'une séance, composée de consultations médicales avec les utilisateurs ;2° la concertation avec les collaborateurs de l'agence et les collaborateurs de l'organisateur. Outre l'exercice d'activités dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale, le médecin de bureau de consultation peut, après avoir été appelé par l'agence : 1° intervenir en qualité de médecin mentor ;2° exercer d'autres activités dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale.
Art. 71.Lorsque le médecin de bureau de consultation exerce les activités de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale visée à l'article 70, il satisfait aux exigences suivantes. Le médecin de bureau de consultation : 1° exerce ses activités pour l'agence ou sur une base indépendante ;2° exerce les activités dans le cadre de l'offre de consultation médicale en veillant à éviter toute forme de discrimination basée sur le genre, l'orientation sexuelle, la nationalité, la langue, le patrimoine, les convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et politiques ou l'origine sociale ;3° utilise le dossier électronique intégré prévu par l'agence ;4° communique correctement, de manière exhaustive et axée sur les besoins des utilisateurs du bureau de consultation ;5° collabore, en vue de l'exercice de ses activités, avec les collaborateurs de l'agence et les collaborateurs de l'organisateur ;6° perfectionne ses connaissances sur des sujets pertinents dans le domaine des soins de santé préventifs pour enfants ;7° n'apporte sa contribution aux recherches scientifiques au sein du bureau de consultation qu'avec le consentement de l'agence.
Art. 72.Le médecin de bureau de consultation se voit assigner, via le portail internet prévu par l'agence, une tâche dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale telle que visée à l'article 70, dans un bureau de consultation donné. L'agence assigne la tâche en question sur la base du planning visé à l'article 24.
Lors de l'établissement du planning visé à l'alinéa premier, le médecin de bureau de consultation choisit lui-même le bureau de consultation au sein duquel il souhaite exécuter l'ordre de dispenser une séance donnée, de même que les ordres d'exécution d'une séance donnée qu'il peut prendre en charge. En cas de désaccord entre différents médecins de bureau de consultation disponibles, la priorité est accordée au médecin de bureau de consultation qui, dans l'ordre descendant : 1° dispose de compétences spécifiques axées sur les besoins du bureau de consultation en question ;2° possède le plus d'expérience au sein du bureau de consultation en question ;3° peut garantir la continuité de l'offre de consultation par la prise en charge d'un nombre élevé de tâches dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive et prénatale dans le bureau de consultation en question. En vue de l'exercice d'une tâche dans le cadre de l'offre de consultation prénatale dans un bureau de consultation prénatale tel que visé à l'article 2, 3°, la priorité est accordée au médecin de bureau de consultation titulaire d'un diplôme valable de médecin spécialisé en gynécologie, et ensuite au médecin titulaire d'un diplôme valable de médecin généraliste.
En cas de dérogation au planning visé à l'alinéa premier, l'agence assigne à un médecin de bureau de consultation un ordre d'exécution d'une séance donnée au sein d'un bureau de consultation, compte tenu des compétences axées sur les besoins des utilisateurs du bureau de consultation et de l'expérience au sein du bureau de consultation en question.
Une séance en journée au sein du bureau de consultation commence après 8 heures et avant 16 heures. Une séance en soirée au sein du bureau de consultation commence après 16 heures et avant 23 heures.
Art. 73.L'agence et le médecin de bureau de consultation traitent conjointement les plaintes que reçoit l'agence en rapport avec le médecin de bureau de consultation. CHAPITRE 2. - Rémunération
Art. 74.Le médecin de bureau de consultation reçoit chaque mois de l'agence une rémunération pour : 1° les tâches exécutées au cours du mois écoulé dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale ;2° les autres tâches visées à l'article 70, alinéa deux ;3° les formations qu'il a suivies et pour lesquelles l'agence a décidé de le rétribuer. Le médecin de bureau de consultation gère ses tâches, formations et rémunérations sur le portail Internet visé à l'article 72. Le médecin de bureau de consultation dispose d'un délai de dix jours après la fin de chaque mois pour apporter des rectifications aux tâches et formations du mois écoulé qui sont enregistrées dans le portail précité.
Art. 75.La rémunération du médecin de bureau de consultation s'élève à : 1° pour les activités de consultation médicale préventive ou prénatale visées à l'article 70, alinéa premier : a) pour des séances en journée : 65,32 euros par heure ;b) pour des séances en soirée : 75,11 euros par heure ;c) pour les séances dispensées sous la supervision d'un médecin mentor telles que visées à l'article 68 : 32,66 euros par heure ;2° pour l'encadrement d'une séance en qualité de médecin mentor, tel que visé à l'article 70, alinéa deux, 1° : le montant tel que visé au point 1°, a) ou b), majoré de 32,66 euros par heure ;3° pour l'exécution d'autres tâches dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale visée à l'article 70, alinéa deux, 2° : 65,32 euros par heure ;4° pour les formations qu'il a suivies et pour lesquelles l'agence a décidé de le rétribuer, telles que visées à l'article 74, alinéa premier, 3° : 65,32 euros par heure. Les montants mentionnés à l'alinéa premier sont exprimés à 100 % et sont couplés à l'indice pivot 105,10.
Ils sont couplés à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.
L'adaptation des montants est toujours réalisée deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée. CHAPITRE 3. - Suspension et retrait de l'agrément
Art. 76.L'agence assure le suivi du respect des conditions et prescriptions d'agrément visées aux articles 66 à 73 inclus et peut demander au médecin de bureau de consultation de lui transmettre les documents nécessaires à cet effet.
Art. 77.S'il est constaté qu'un médecin de bureau de consultation ne respecte pas les conditions et prescriptions d'agrément visées aux articles 66 à 73 inclus, ou qu'il rend impossible ou complique le respect desdites conditions et prescriptions, le médecin de bureau de consultation est invité, sauf en cas d'urgence, à venir s'entretenir à ce sujet avec l'agence.
L'agence communique au médecin de bureau de consultation des informations relatives aux dispositions et prescriptions qu'il n'a pas respectées.
Elle avertit le médecin de bureau de consultation de la suspension ou du retrait éventuel de son agrément en cas de non-respect permanent des conditions et prescriptions précitées.
Art. 78.L'agence peut décider de suspendre l'agrément dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est impossible de remédier à court terme à une infraction aux conditions et prescriptions d'agrément ;2° par précaution, lorsqu'il existe des indications graves d'infraction aux conditions et prescriptions d'agrément qui représente un danger pour la sécurité et la santé des utilisateurs et des collaborateurs de l'agence ainsi que des collaborateurs de l'organisateur, ou en cas d'urgence ;3° lorsque le médecin de bureau de consultation complique ou entrave le suivi du respect des conditions et prescriptions d'agrément. L'agence entend le médecin de bureau de consultation dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, et prend, sur la base de cette audition, une décision en rapport avec l'agrément. La décision précitée porte sur : 1° la levée de la suspension, le cas échéant dans le respect des accords pris en vue de satisfaire aux conditions et prescriptions d'agrément ;2° l'intention de retirer l'agrément visée à l'article 79. L'agence informe le médecin de bureau de consultation par courrier recommandé de la décision visée à l'alinéa deux.
Art. 79.§ 1er. L'agence peut décider de faire part de son intention de retirer l'agrément dans les cas suivants : 1° lorsqu'il ne peut être remédié à court terme à une infraction aux conditions et prescriptions d'agrément ;2° lorsqu'il n'a pas été remédié à une infraction à l'origine d'une suspension de l'agrément dans le délai fixé dans la décision de suspension en question ;3° lorsque le médecin de bureau de consultation a obtenu un agrément sur la base de données erronées. L'intention de retirer l'agrément est notifiée au médecin de bureau de consultation par courrier recommandé. Le courrier recommandé précité contient les informations relatives aux possibilités, aux conditions et à la procédure à suivre pour introduire un recours motivé. § 2. Si le médecin du bureau de consultation n'introduit pas de recours dans le délai visé à l'article 88, l'intention de l'agence de retirer l'agrément est, à l'expiration du délai précité, convertie en décision de retirer l'agrément. Le médecin de bureau de consultation est informé de la décision précitée par courrier recommandé.
Lorsque le médecin de bureau de consultation a introduit un recours recevable conformément à la procédure de recours visée aux articles 87 à 92 inclus du présent arrêté, la décision de retirer l'agrément est prise à l'issue de la procédure de recours, conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. CHAPITRE 4. - Procédures relatives au médecin du bureau de consultation Section 1. - Procédure d'agrément
Art. 80.L'agrément en tant que médecin de bureau de consultation dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale de l'agence ne peut être octroyé que lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1 ° une demande recevable a été introduite ; 2° les conditions d'agrément visées à l'article 66 ont été remplies.
Art. 81.L'intéressé est tenu d'introduire la demande d'agrément auprès de l'agence par voie électronique, accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'agence, et mentionne, à peine d'irrecevabilité, les informations suivantes : 1° les nom et prénoms, l'adresse électronique, l'adresse de correspondance et le numéro de téléphone du demandeur ;2° le numéro de registre national et le numéro INAMI du demandeur ;3° toutes les données nécessaires en rapport avec l'accréditation auprès de l'INAMI ;4° un seul numéro d'entreprise belge ainsi que la forme juridique y afférente, sous lesquels le demandeur exercera ses activités ;5° le numéro de compte associé au numéro d'entreprise indiqué ;6° les données nécessaires afin d'évaluer s'il a été satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article 66.
Art. 82.§ 1er. Après réception d'une demande, l'agence envoie un accusé de réception électronique au demandeur. § 2. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'agence fait savoir au demandeur si sa demande est recevable.
Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs informations telles que visées à l'article 81 font défaut, l'agence demande à obtenir les informations manquantes. Le délai d'introduction des données ou documents est de quinze jours. Pendant la période précitée, le délai de décision sur la recevabilité de la demande est suspendu. Lorsqu'aucune information ou aucun document n'a été transmis par voie électronique dans le délai précité, la demande est réputée irrecevable. § 3. L'agence traite la demande recevable dans les trois mois qui suivent la réception de cette dernière.
L'agence peut demander des informations complémentaires au demandeur.
Le demandeur communique les informations complémentaires à l'agence dans les trente jours. Le délai de décision n'est pas suspendu.
Art. 83.L'agence notifie au demandeur la décision relative à la demande d'agrément en tant que médecin de bureau de consultation au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 82, § 3, alinéa premier. La décision porte sur l'un des éléments suivants : 1° l'octroi de l'agrément ;2° l'intention de refus de l'agrément. La décision d'octroyer l'agrément est communiquée au demandeur par voie électronique et fixe la date de prise d'effet de l'agrément.
Le demandeur est informé par courrier recommandé de l'intention de refuser l'agrément. La notification de la décision mentionne, le cas échéant, la possibilité d'intenter un recours motivé ainsi que les conditions et la procédure y afférentes.
Si le demandeur n'introduit pas de recours dans le délai visé à l'article 88, l'intention de l'agence est, à l'expiration dudit délai, convertie de plein droit en une décision de refuser l'agrément. La décision de refuser l'agrément est présumée de plein droit avoir été communiquée.
Lorsque le demandeur a introduit un recours recevable, conformément à la procédure de recours visée aux articles 87 à 92 inclus du présent arrêté, la décision d'octroyer ou de refuser l'agrément est prise à l'issue de la procédure de recours, conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. Section 2. - Prolongation de l'agrément
Art. 84.L'agrément du médecin de bureau de consultation est prolongé de plein droit pour une durée de trois ans s'il n'existe pas d'indications selon lesquelles le médecin ne respecte pas les conditions d'agrément. Section 3. - Appel aux médecins mentors et exécution d'autres missions
Art. 85.§ 1er. L'agence peut adresser un appel au médecin de bureau de consultation agréé afin qu'il intervienne en tant que médecin mentor. L'appel comprend au moins les données suivantes : 1° la période d'introduction de la demande ;2° la procédure comparative et le cadre de décision appliqué dans la procédure comparative pour l'établissement de l'ordre de préséance des demandeurs ;3° les critères requis et les compétences auxquels le médecin de bureau de consultation doit satisfaire pour pouvoir intervenir en qualité de médecin mentor ;4° le délai dans lequel les décisions sont rendues ; 5 ° un formulaire de demande.
L'appel est publié par le biais des canaux de communication électroniques de l'agence. § 2. Les médecins de bureau de consultation intéressés introduisent la demande d'agrément auprès de l'agence par voie électronique dans le délai d'introduction mentionné dans l'appel. La demande est accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'agence.
Dans le délai visé au paragraphe premier, alinéa premier, 4°, l'agence prend une décision conformément à la procédure comparative et au cadre de décision visé au paragraphe premier, alinéa premier, 2°. L'agence notifie par voie électronique à chaque demandeur sa décision en rapport avec les demandes reçues.
Art. 86.§ 1er. L'agence peut adresser un appel aux médecins de bureau de consultation agréés, leur demandant d'exercer d'autres tâches dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale.
L'appel comprend au moins les données suivantes : 1° une description de la tâche à exécuter dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale ;2° la période durant laquelle la demande doit être introduite ; 3 ° la procédure comparative et le cadre de décision appliqué dans la procédure comparative pour l'établissement de l'ordre de préséance des demandeurs ; 4° les critères requis et les compétences auxquels le médecin de bureau de consultation doit satisfaire ; 5 ° le délai dans lequel les décisions sont rendues ; 6 ° un formulaire de demande.
L'appel est publié par le biais des canaux de communication électroniques de l'agence. § 2. Les médecins de bureau de consultation intéressés introduisent la demande d'agrément auprès de l'agence par voie électronique dans le délai d'introduction mentionné dans l'appel. La demande est accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'agence.
Dans le délai visé au paragraphe premier, alinéa premier, 5 °, l'agence prend une décision conformément à la procédure comparative et au cadre de décision visé au paragraphe premier, alinéa premier, 3 °.
L'agence notifie par voie électronique à chaque demandeur sa décision en rapport avec les demandes reçues. Section 4. - Procédure de recours
Art. 87.Le demandeur ou le médecin de bureau de consultation peut former auprès de l'agence un recours contre l'intention de refuser l'agrément, telle que visée à l'article 83, et l'intention de retirer l'agrément, telle que visée à l'article 79.
Art. 88.Dans ce cas, le demandeur ou le médecin de bureau de consultation introduit auprès de l'agence un recours motivé envoyé par courrier recommandé, et ce, à peine d'irrecevabilité, au plus tard trente jours calendriers après la notification de l'intention de prendre une décision telle que visée à l'article 87.
Art. 89.Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du demandeur ou du médecin de bureau de consultation ;2° le numéro de dossier de l'intention contestée ;3° une motivation du recours ; 4 la date du recours.
Art. 90.L'agence décide de la recevabilité du recours au plus tard dix jours calendriers après la réception du recours et notifie immédiatement sa décision par courrier recommandé au demandeur ou au médecin de bureau de consultation.
Art. 91.Le recours est suspensif.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans le cas d'un recours contre l'intention de retirer l'agrément, l'agence peut décider, au plus tard dix jours calendriers après la réception du recours, que ce dernier n'a pas de caractère suspensif. La possibilité précitée est limitée aux cas dans lesquels il existe un grave danger pour la sécurité et la santé des utilisateurs et des collaborateurs du bureau de consultation.
S'il est décidé que le recours n'a pas d'effet suspensif, l'agence envoie immédiatement la décision par courrier recommandé au médecin de bureau de consultation.
Art. 92.Le recours est traité conformément aux règles établies en vertu ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. Section 5. - Cessation d'activité volontaire
Art. 93.Lorsqu'un médecin de bureau de consultation décide de mettre fin à ses activités au sein d'un bureau de consultation, il notifie sa décision à l'agence par voie électronique dans les plus brefs délais.
L'agence met un terme à l'agrément à compter de la date d'interruption indiquée.
TITRE 4. - Dispositions finales
Art. 94.L'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant est abrogé.
Art. 95.L'agrément des organisateurs qui organisent un ou plusieurs bureaux de consultation agréés visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté précité conformément à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, est automatiquement converti le 1er janvier 2019 en un agrément pour un bureau de consultation pour tout bureau de consultation agréé pour lequel l'organisateur obtiendrait au moins 210 heures pour l'organisation de l'offre de consultation préventive, conformément à l'article 40 du présent arrêté. L'agence peut déroger à la disposition précitée et malgré tout octroyer l'agrément lorsque l'organisateur introduit une demande motivée à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'agrément des organisateurs qui organisent un ou plusieurs bureaux de consultation agréés visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté précité, conformément à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou qui obtiennent l'autorisation à cet effet, est automatiquement converti le 1er janvier 2019 en un agrément pour un bureau de consultation dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, pour tout bureau de consultation agréé ou admis qui est organisé dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Art. 96.Par dérogation à l'article 95 du présent arrêté, l'agrément d'organisateurs qui organisent au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale un ou plusieurs bureaux de consultation agréés visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté précité, conformément à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, est automatiquement converti le 1er janvier 2019 en un agrément pour un bureau de consultation provisoire, d'une durée de trois ans, pour tout bureau de consultation agréé pour lequel l'organisateur obtiendrait au moins 91 heures pour l'organisation de l'offre de consultation préventive, conformément à l'article 40 du présent arrêté. L'agence peut déroger à la disposition précitée et malgré tout octroyer un agrément provisoire pour une durée de trois ans, lorsque l'organisateur introduit une demande motivée à cet effet.
Les organisateurs agréés à titre provisoire pour un bureau de consultation au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale travaillent, pendant les trois ans visés à l'alinéa premier, en collaboration avec les acteurs locaux dans le secteur du soutien préventif aux familles, en vue de l'élaboration d'un plan d'approche devant permettre une répartition optimale de l'offre de consultation préventive dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
A partir du 1er janvier 2019, chaque organisateur agréé pour un bureau de consultation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale reçoit, pendant trois ans, un pourcentage d'heures supplémentaires telles que visées à l'article 40, défini par l'agence.
A partir du 1er janvier 2019, chaque organisateur agréé pour un bureau de consultation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale reçoit, pendant trois ans, en plus de la subvention visée à l'article 41, une subvention annuelle supplémentaire de 1 000 euros par bureau de consultation situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en vue de l'élargissement d'une offre de consultation préventive de qualité au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La subvention est octroyée pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019.
Art. 97.L'agence octroie un agrément pour une durée de trois ans en vue de l'organisation et de la gestion d'un bureau de consultation prénatale aux organisateurs suivants : 1° l'asbl CAW Antwerpen pour le bureau de consultation prénatale sis Willy Vandersteenplein 1 à 2060 Anvers ;2° l'asbl Thuishulp pour le bureau de consultation prénatale sis Atletenstraat 80 à 2020 Anvers ;3° l'asbl Kind en Preventie pour le bureau de consultation prénatale sis Pothoekstraat 112 à 2060 Anvers et le bureau de consultation prénatale sis Bevrijdingslaan 88 à 9000 Gand.
Art. 98.Il est octroyé, en date du 1er janvier 2019 un agrément tel que visé à l'article 65, aux médecins qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils ont dispensé au moins une séance au sein d'un bureau de consultation de l'agence depuis le 1er janvier 2017 ;2° ils n'ont pas fait l'objet d'un licenciement en tant que médecin de bureau de consultation ni de la résiliation de la collaboration en tant que médecin de bureau de consultation indépendant par l'organisateur pour des raisons fonctionnelles ;3° l'organisateur n'a pas reçu de l'agence d'avis défavorable en rapport avec le médecin au sens de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018. Le médecin qui ne souhaite pas l'agrément visé à l'alinéa premier en informe l'agence par voie électronique. Dans ce cas, l'agence n'octroie pas d'agrément au médecin.
Les médecins qui, au 1er janvier 2019, ne reçoivent pas d'agrément en vertu des dispositions reprises à l'alinéa premier, 2° et 3°, ne peuvent introduire de demande d'agrément en tant que médecin de bureau de consultation auprès de l'agence pendant une durée de trois ans.
Le médecin de bureau de consultation visé à l'alinéa premier dispose d'une durée de trois ans pour satisfaire à la condition d'agrément visée à l'article 67.
Les médecins de bureau de consultation désignés par l'agence en tant que médecin mentor, conformément à l'article 46bis, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, peuvent intervenir en qualité de médecin mentor jusqu'à la date de la décision visée à l'article 85, § 2, alinéa deux, du présent arrêté, et au plus tard pendant une période maximale d'un an à compter du 1er janvier 2019.
Art. 99.§ 1er. Par exception à l'article 71, 1°, un médecin de bureau de consultation tel que visé à l'article 98 peut encore être désigné par un organisateur en tant que médecin-employé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2019, à la condition d'avoir été désigné par le même organisateur en tant que médecin-employé au 31 décembre 2018.
Par dérogation à l'article 93, l'organisateur visé à l'alinéa premier notifie la cessation des activités d'un médecin-employé au sein d'un bureau de consultation au plus tard trois mois avant la date de cessation effective.
L'organisateur visé à l'alinéa premier reçoit une subvention mensuelle égale à la rémunération accordée aux médecins, telle que visée à l'article 75 du présent arrêté. § 2. Outre les subventions visées au paragraphe 1er, l'organisateur visé au paragraphe 1er qui emploie des médecins-employés reçoit une subvention supplémentaire en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand du 2 décembre 2011 pour les secteurs à profit social et non marchand privés pour la période de 2011 à 2015, en vue de l'aide à la gestion et la prime de fin d'année au bénéfice des travailleurs à statut régulier, à savoir les médecins-employés.
La subvention visée à l'alinéa premier s'élève à 2,54 euros par heure prestée par un médecin-employé. Le montant en question est indexé conformément à l'article 41, § 1er, alinéa trois. § 3. Les organisateurs désireux d'invoquer la disposition transitoire visée au paragraphe 1er, alinéa premier, doivent en informer l'agence avant le 1er février 2019. Lorsqu'il est mis fin à leur contrat avec le médecin-employé, ils en informent immédiatement l'agence. A partir du 1er janvier 2019, aucun nouveau contrat employé ne peut être conclu avec des médecins.
Art. 100.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale s'applique aux bureaux de consultation à partir du 1er janvier 2019.
Art. 101.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 102.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 octobre 2018.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN