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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 avril 2020
publié le 03 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles

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autorite flamande
numac
2020020668
pub.
03/04/2020
prom.
01/04/2020
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eli/arrete/2020/04/01/2020020668/moniteur
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1er AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie », l'article 5, § 2, 2°, a), l'article 7, modifié par les décrets des 29 novembre 2013 et 1 mars 2019, l'article 8, § 2, l'article 12, et l'article 13, § 2 ; - le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'article 8, alinéa 3.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 1er avril 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il y a urgence étant donné que les conséquences financières des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus prises par le Conseil national de sécurité doivent au plus vite être mitigées, et ce tant au sein de l'accueil extrascolaire en faveur de familles et d'organisateurs d'accueil extrascolaire et d'accueil d'enfants malades qu'au sein du soutien préventif aux familles en faveur d'organisateurs d'un bureau de consultation agréé et des médecins de bureaux de consultation. Ces deux domaines concernés doivent de toute urgence être éclairés sur les conséquences financières de ces mesures. Dans le domaine de l'accueil extrascolaire, le risque est bien réel que les parents qui d'un jour à l'autre se retrouvent au chômage et qui, à la demande des autorités, n'emmènent pas leur enfant à l'accueil, se verront confrontés au paiement de factures pour des heures d'accueil auxquelles leur enfant était, contre leur gré, absent dans l' accueil extrascolaire.

Quant aux organisateurs d'accueil extrascolaire et d'accueil d'enfants malades, les mesures signifient une baisse substantielle de présences d'enfants, impliquant qu'ils ne dérivent pas de revenus des cotisations parentales ou qu'ils fournissent moins de prestations subventionnées. Par contre, les coûts subsistent en partie, mettant en péril la survie et la durabilité de l'accueil. Il est impératif que, moyennant le présent arrêté, tant les parents que les organisateurs obtiennent de la clarté et l'assurance que les autorités prennent des mesures pour mitiger les désavantages financiers.

Dans le domaine du soutien préventif aux familles également, il existe un besoin urgent de clarté : les coûts des organisateurs d'un bureau de consultation agréé, subsistent en partie, mettant en péril la survie et la durabilité du fonctionnement du bureau de consultation.

Il est impératif que, moyennant le présent arrêté, le Gouvernement flamand offre de la clarté et l'assurance que les autorités prennent des mesures pour mitiger les effets financiers.

Dans ces circonstances urgentes il n'est pas possible d'attendre l'avis du Conseil d'Etat, même pas un avis dans les cinq jours, vu qu'ainsi les familles et les organisateurs resteraient encore une semaine supplémentaire dans l'ignorance et l'incertitude.

Motivation Vu la situation de crise découlant de la propagation du coronavirus COVID-19 et le fait qu'en raison de la santé publique, beaucoup d'enfants ne peuvent/ne sont pas autorisés à aller à l'accueil, le Gouvernement flamand assume sa responsabilité au moyen de dispositions spéciales en matière du système du calcul des prix dont les organisateurs de l'accueil extrascolaire et les familles ont convenu pour mitiger les effets financiers négatifs et injustes pour les familles. Le Gouvernement flamand entend en plus soutenir tous les organisateurs d'accueil extrascolaire et d'accueil d'enfants malades, qui souffrent eux aussi des effets financiers négatifs de cette crise et prévoit un règlement de compensation à cet effet.

Outre le secteur de l'accueil, la crise provoquée par le coronavirus COVID-19, a également frappé le secteur du soutien préventif aux familles et notamment les bureaux de consultation et les médecins de bureaux de consultation. D'une part, il y a des bureaux de consultation qui, au début de cette crise, ont été contraints de déplacer leur offre de consultation à un autre site, parce que le bureau de consultation se trouvait dans une maison de repos et de soins qui a décidé de fermer ses portes vu le risque de contamination au coronavirus COVID-19, par exemple. D'autre part, les mesures urgentes prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ont, elles aussi, eu un impact sur les services offerts par les bureaux de consultation. Outre les conséquences directes, l'impact de la crise du coronavirus et des mesures de lutte contre ce virus se fera ressentir sur les services des bureaux de consultation et des médecins de bureaux de consultation bien au-delà du redémarrage des bureaux de consultation, tant dans le domaine logistique que budgétaire. Ainsi les séances annulées pendant la période de fermeture des bureaux de consultation à partir d'avril 2020 devront être rattrapées.

Le Gouvernement flamand envisage de résorber les effets financiers négatifs découlant de la crise du coronavirus et des mesures de lutte contre ce virus et prend dans ce contexte les mesures suivantes pour soutenir les familles et organisateurs dans l'accueil extrascolaire et le soutien préventif aux familles.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;2° jour d'absence : le jour d'accueil qui a été réservé par la famille, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, et auquel l'enfant est absent ou auquel l'accueil est fermé pour cause de force majeure, dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent ;3° médecin-employé : un médecin d'un bureau de consultation qui a été désigné par un organisateur d'un bureau de consultation agréé et qui satisfait aux conditions de l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation ;4° certificat de contrôle : le certificat de contrôle, tel que visé à l'article 3, § 1er, de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;5° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;6° arrêté du 12 octobre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation ;7° arrêté du 24 mars 2020 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants ;8° offre de consultation : une série de moments définis auxquels un médecin de bureau de consultation et un infirmier, qui est un collaborateur de l'agence, proposent des consultations ou un encadrement préventif d'ordre médical, psychosocial ou pédagogique aux futurs parents ainsi qu'aux enfants âgés de zéro à trois ans ou en âge scolaire, et à leur famille ;9° bureau de consultation : la structure au sein de laquelle l'offre de consultation préventive ou prénatale est proposée aux futurs parents ainsi qu'aux enfants âgés de zéro à trois ans ou en âge scolaire, et à leur famille ;10° médecin de bureau de consultation : un médecin titulaire d'un agrément en tant que médecin de bureau de consultation, au sens de l'article 65 de l'arrêté du 12 octobre 2018 ;11° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures reprises dans les arrêtés ministériels des 13 mars 2020 et 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;12° décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;13° heures de séance réalisées : les heures de séance au cours desquelles l'offre de consultation est effectivement réalisée ;14° accueil familial : l'accueil familial, tel que visé l'article 1er, 4° de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;15° accueil en groupe : l'accueil en groupe, tel que visé à l'article 1er, 5° de l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;16° situation familiale vulnérable : la situation du contexte familial de l'enfant qui est de nature à ce qu'il est recommandable que les enfants soient accueillis dans l'accueil extrascolaire pour des raisons sociales ou pédagogiques ;17° administration locale : l'administration communale et pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la mission de l'administration locale est assumée par la Commission communautaire flamande ;18° service local : le service local, tel que visé à l'article 1er, 15° de l'arrête du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;19° arrêté ministériel du 23 mars 2020 : l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;20° entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels : les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, tels que visés dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et repris à l'annexe de cet arrêté ;21° : jour d'ouverture : le jour auquel on est disponible pour accueillir des enfants dans la période pendant laquelles les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent ;22° accueil au cours d'un jour d'école : l'accueil avant l'école, après l'école ou les mercredis après-midis ;23° accueil au cours d'un jour sans école : l'accueil au cours d'un jour de congé scolaire ou pendant les vacances scolaires ;24° organisateur d'un bureau de consultation agréé : une personne physique, association de fait ou personne morale, association de fait ou une personne morale agréée, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2018 ;25° soins de santé préventifs : la partie des soins de santé qui comprend des mesures et actions visant à promouvoir, protéger ou maintenir la santé, tels que visés à l'article 2, 24° du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;26° projet FESC accueil extrascolaire : le projet, tel que visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, organisant de l'accueil extrascolaire ;27° projet FESC accueil d'enfants malades : le projet, tel que visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, organisant de l'accueil extrascolaire ;28° période de fermeture : la période allant du 11 mars 2020 jusqu'au 5 avril inclus, pendant laquelle les bureaux de consultation ont été fermés pour cause du coronavirus ;29° subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus : la subvention pour la réalisation d'un tarif sur la base des revenus, telle que visée dans les articles 36 à 41 inclus de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;30° heures de séance attribuées : les héures de séance qui ont été attribuées à un bureau de consultation pour effectuer l'offre de consultation préventive ou prénatale, sur la base de l'article 40 de l'arrêté du 12 octobre 2018 ;31° heures de séance annulées : les heures de séance réservées pendant la période de fermeture, mais non réalisées pour cause du coronavirus ;32° séance : une heure ou plusieurs heures consécutives pendant laquelle ou lesquelles l'offre de consultation préventive ou prénatale est réalisée et des usagers sont accueillis.

Art. 2.Les subventions sont accordées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. CHAPITRE 2 - Accueil extrascolaire et accueil d'enfants malades Section 1. - Mesures en faveur des familles

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 25 et 27 de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles sont dispensées du paiement pour les jours que leur enfant était absent dans la facilité d'accueil.

Les jours d'absence ne peuvent pas être déduits : 1° par l'organisateur qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, relatives au nombre de jours d'absence justifiés, tels que visés à l'article 29 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur ;2° par l'organisateur qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, relatives au nombre de jours auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur pour ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences. Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 25 et 27 de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014, et par dérogation à l'article 28 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, les familles sont dispensées du paiement pour l'accueil de l'enfant les jours d'accueil sans école, exception faite de juillet et d'août. Section 2. - Mesures en faveur des organisateurs et des collaborateurs

Art. 4.Conformément à l'article 5, § 2, 2°, a) et à l'article 13, § 2 du décret du 30 avril 2004, l'agence peut accorder une subvention à l'organisateur d'accueil extrascolaire à titre de soutien pour la mission spécifique visant à assurer sa disponibilité pour les familles dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent, d'une manière qui répond au mieux aux besoins des familles qui y font appel, telle que visée dans le présent arrêté et en vue du respect de l'article 3.

Art. 5.L'organisateur d'un accueil extrascolaire avec agrément sans subvention de l'agence ou avec certificat de contrôle peut demander à l'agence une subvention pour compenser la baisse du nombre de présences dans la facilité d'accueil pendant la période d'application des mesures de lutte contre le coronavirus et en vue du respect de l'article 3.

Cette subvention s'élève à : 1° pour l'accueil les jours d'école : 8,75 euros par jour d'ouverture et par place pour 80 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle ;2° pour l'accueil les jours sans école : 17,50 euros par jour d'ouverture et par place pour 100 % des places figurant sur l'agrément ou le certificat de contrôle.

Art. 6.L'organisateur d'un accueil extrascolaire bénéficiant de la subvention d'initiative d'accueil extrascolaire, de la subvention de service local, de la subvention de projet FESC accueil extrascolaire ou de la subvention d'accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct, peut demander à l'agence une subvention pour compenser la baisse du nombre de présences dans la facilité d'accueil pendant la période d'application des mesures de lutte contre le coronavirus et en vue du respect de l'article 3.

Cette subvention s'élève à : 1° pour l'accueil les jours d'école : 7 euros par jour d'ouverture et par place pour 80 % des places agréées ou autorisées ;2° pour l'accueil les jours sans école : 14 euros par jour d'ouverture et par place pour 100 % des places agréées ou autorisées ;

Art. 7.L'organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe avec des parents d'accueil coopérants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou qui organise un accueil familial, et qui bénéficie de la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, peut demander à l'agence une subvention telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du 24 mars 2020.

Art. 8.L'organisateur d'un accueil extrascolaire qui organise un accueil en groupe et qui bénéficie de la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, peut demander à l'agence une subvention telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du 24 mars 2020.

Art. 9.L'organisateur bénéficiant de la subvention de projet FESC enfants malades peut demander à l'agence une subvention pour compenser la baisse du nombre de jours de présence pendant la période d'application des mesures de lutte contre le coronavirus et en vue du respect de l'article 3.

La subvention s'élève à 12 euros par jour de présence d'au moins 3 heures et à 4,5 euros par jour de présence de moins de 3 heures, pour la différence du nombre de jours de présence que l'organisateur réalise pendant la période d'application des mesures de lutte contre le coronavirus, d'une part, et pendant la même période en 2019, d'autre part.

Art. 10.L'organisateur qui souhaite bénéficier de la subvention visée aux articles 5 à 9 doit remplir les conditions suivantes : 1° l'organisateur est disponible pour continuer le service pour les familles qui en ont besoin parce qu'au moins un des parents est employé auprès d'une entreprise des secteurs cruciaux et des services essentiels, et pour les enfants qui se trouvent dans une situation familiale vulnérable.Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de continuer le service et se voit contraint de fermer pour cause de force majeure ; 2° l'organisateur adapte son horaire de services, pour ce qui concerne les heures et les jours d'ouverture, dans la mesure du possible, aux besoins des familles qui y font appel étant donné qu'ils sont employés auprès d'entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels, et fait des efforts pour élargir la disponibilité des collaborateurs au-delà de l'offre d'accueil actuelle, lorsqu'il en reçoit la demande.3° l'organisateur paie ou indemnise ses collaborateurs de manière correcte dans la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent, permettant à ces collaborateurs de se construire un statut socio-juridique solide et orienté vers l'avenir dans la facilité d'accueil ;4° l'organisateur répond à l'article 3 ;5° l'organisateur veille à ce que tous les accompagnateurs d'enfants soient actifs et disponibles, et n'active aucun système lui permettant de renoncer temporairement au paiement de ses collaborateurs pendant la période où les mesures de lutte contre le coronavirus s'appliquent ;6° l'organisateur coopère avec l'administration locale qui coordonne les demandes et l'offre d'accueil pendant les vacances scolaires.

Art. 11.La demande de la subvention visée aux articles 5 à 9 est introduite au plus tard 3 mois après que les mesures de lutte contre le coronavirus ont cessé d'être en vigueur, selon les directives de l'agence au moyen du formulaire de demande que l'agence met à la disposition et dans lequel l'organisateur fournit les données suivantes : 1° données d'identification ;2° pour la subvention visée aux articles 5 à 8 : le nombre de jours d'ouverture pour l'accueil les jours d'école et pour l'accueil les jours sans école ;3° pour la subvention visée à l'article 9 : le nombre de jours de présence pendant la période d'application des mesures de lutte contre le coronavirus et le nombre de jours de présence pendant la même période en 2019 ;4° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions prévues à l'article 10 ;5° la date et la signature.

Art. 12.Si l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 10, l'agence paie la subvention au plus tard deux mois après la réception de la demande.

Art. 13.Par dérogation à l'article 8, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, la subvention des projets FESC accueil extrascolaire et FESC accueil d'enfants malades n'est pas réduite si l'occupation ne s'élève pas à 80 % en raison d'une baisse des jours de présence pendant la période d'application des mesures de lutte contre le coronavirus. CHAPITRE 3. - Soutien préventif aux familles

Art. 14.Par dérogation aux articles 81 et 90 de l'arrêté du 28 mars 2014, les demandes d'agrément et les demandes de subvention pour la réalisation d'un type d'offre, qui sont envoyées uniquement par voie électronique pendant la période d'application des mesures de lutte contre le coronavirus, sont également recevables.

Art. 15.Pour le calcul du montant définitif de la subvention, visée à l'article 42, alinéa deux de l'arrêté du 12 octobre 2018, pour l'année 2020, il est tenu compte du nombre d'heures de séance attribuées ou, si la somme du nombre d'heures de séance réalisées et du nombre d'heures de séance perdues dépasse le nombre d'heures de séance attribuées, de la somme du nombre d'heures de séance réalisées et du nombre d'heures de séance perdues.

Art. 16.§ 1. Le médecin de bureau de consultation perçoit la rémunération visée à l'article 74, premier alinéa, 1° de l'arrêté du 12 octobre 2018 pour les missions qui lui avaient été confiées par l'agence sur la base du planning visé à l'article 24 de l'arrêté du 12 octobre 2018 mais qu'il n'a pu effectuer pendant la période de fermeture en raison de la fermeture du bureau de consultation, à condition qu'il déclare sur l'honneur avoir subi pendant cette période de fermeture une perte de revenus à concurrence des missions qui lui ont été confiées et qui n'ont pu être effectuées. § 2. L'organisateur d'un bureau de consultation agréé perçoit la subvention mensuelle visée à l'article 99, § 1, alinéa trois de l'arrêté du 12 octobre 2018 sur la base des missions confiées au médecin-employé désigné pendant la période de fermeture sur la base du planning visé à l'article 24 de l'arrêté du 12 octobre 2018.

Art. 17.§ 1. Pendant la période du 1 avril 2020 au 31 décembre 2020, l'agence peut demander au médecin de bureau de consultation d'effectuer des activités de soins de santé préventifs qui ne peuvent pas avoir lieu sur le site d'un bureau de consultation en raison des conséquences des mesures de lutte contre le coronavirus. § 2. Le médecin de bureau de consultation perçoit pour la réalisation des activités visées au premier alinéa un montant de 65,32 euros par heure, à condition que ces activités aient été effectuées à la demande de l'agence.

Le montant visé à l'alinéa premier est exprimé à 100 % et est lié à l'indice pivot 105,10. CHAPITRE 4 - Contrôle et maintien

Art. 18.L'agence et l'Inspection des Soins (« Zorginspectie ») exercent un contrôle sur le respect des dispositions du présent arrêté. L'organisateur fournit les informations ou les documents demandés à cette fin.

Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, l'agence peut diminuer ou récupérer la subvention si : 1° l'organisateur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ;2° il s'avère du contrôle que la subvention surcompense les coûts qu'a encourus l'organisateur à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. CHAPITRE 5 - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 14 mars 2020.

Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 14 à 17 produisent leurs effets à partir du 11 mars 2020.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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