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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2022
publié le 05 mai 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement d'une politique familiale intégrée flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

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autorite flamande
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2022031180
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05/05/2022
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04/02/2022
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4 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement d'une politique familiale intégrée flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie), article 8, § 2, modifié par le décret du 1er mars 2019, lu en combinaison avec l'article 5, § 1er, 1°, b) et § 2, 1° et 7° du décret, et l'article 12, modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 3 mai 2019 ; - le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, article 8, alinéa 3, modifié par le décret du 21 mai 2021 modifiant divers décrets relatifs au bien-être, à la santé publique et à la famille, article 9, alinéa 2, article 14, § 2, 3 et 5, modifié par le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et article 20, modifié par le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 20 octobre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.771/1 le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - L'organisation d'un politique familiale intégrée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la subvention y afférente dans le présent arrêté donnent exécution à l'accord de gouvernement flamand, volet La Flandre dirige et investit, sans charges supplémentaires, chapitre Bruxelles, point 5.9, et à la note d'orientation bien-être, santé publique, famille et lutte contre la pauvreté 2019-2024, objectif opérationnel 2.2.2 : « Nous facilitons un cadre de vie positif pour les enfants et leurs familles grâce à des services de base et des initiatives de quartier spécifiques » : « Nous déployons à Bruxelles, en collaboration avec la Commission communautaire flamande, une politique familiale intégrée en correspondance avec l'enseignement (la « Brede School ») et l'accueil des enfants. La priorité est donnée à l'efficacité tant dans l'utilisation des ressources que dans l'organisation. A cet égard, la Huis van het Kind (Maison de l'Enfant) se voit investie d'une importante mission. » Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;2° pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'acteur est capable de mener une politique indépendante en tenant compte de la marge de manoeuvre politique disponible, de ses propres objectifs et du contexte particulier, ainsi que la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont harmonisées en fonction des objectifs visés dans le présent arrêté ;3° arrêté du 12 octobre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation ;4° décret du 29 novembre 2013 : le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;5° Huis van het Kind : une structure de coopération visée à l'article 7 du décret du 29 novembre 2013.

Art. 2.Afin d'obtenir une offre de base intégrée de qualité et accessible dans le cadre d'une politique familiale flamande orientée vers l'avenir dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les moyens visés à l'alinéa 2 sont intégrés en vue des ambitions concrètes suivantes : 1° relancer la Huis van het Kind Brussel en cohérence avec les formes d'offres et les projets y afférents.La future Huis van het Kind Brussel ne doit pas nécessairement correspondre à la structure de coopération existante ; 2° garantir et renforcer les bureaux de consultation ;3° mettre en relation, par étapes et par l'intermédiaire de Huis van het Kind Brussel, le soutien préventif aux familles avec d'autres offres de base néerlandophones, comme l'accueil des enfants et l'enseignement fondamental, ainsi qu'avec d'autres structures de coopération, comme la Brede School et les activités extrascolaires. Conformément à l'article 27, les subventions actuelles à la Huis van het Kind Brussel et aux formes d'offre et projets y afférents, ainsi qu'aux bureaux de consultation, vont être arrêtées.

Cette approche contribue à utiliser efficacement les ressources, à constituer une organisation efficace et à mieux atteindre le groupe cible visé.

A l'alinéa 3, on entend par « groupe cible visé » les familles avec enfants. A cet égard, une attention particulière est accordée aux familles dont la langue familiale est le néerlandais ou qui ont recours à l'offre de base néerlandophone, ainsi qu'aux familles vulnérables ou aux enfants nécessitant des soins spécifiques.

L'offre de base intégrée, de qualité et accessible, visée à l'alinéa 1er, est organisée de façon à couvrir l'ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'un réseau à mailles fines. CHAPITRE 2. - Huis van het Kind Brussel Section 1re. - Subvention

Art. 3.L'agence accorde chaque année une subvention à une structure de coopération, ci-après dénommée Huis van het Kind Brussel. La zone d'activité de la Huis van het Kind Brussel est la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Le montant de la subvention annuelle accordée à la Huis van het Kind Brussel, visée à l'article 3, est de 639.055,44 euros (six cent trente-neuf mille cinquante-cinq euros et quarante-quatre centimes). Cette subvention est accordée pour la période du projet qui s'étend du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 inclus.

A la somme totale, visée à l'article 1er, s'ajoutent les sommes accordées aux bureaux de consultation agréés pour la zone d'activité de la Huis van het Kind Brussel, visée à l'article 3, lesquelles sommes sont calculées conformément aux articles 40, 41 et 96 de l'arrêté du 12 octobre 2018.

Art. 5.La Huis van het Kind Brussel, telle que visée à l'article 3, est une structure de coopération qui se compose au minimum des partenaires indispensables à la réalisation des missions visées aux articles 8 et 9.

Lors de la réalisation des missions visées aux articles 8 et 9, la Huis van het Kind Brussel fait appel à d'autres acteurs pertinents en vue de poursuivre l'élargissement de l'offre de base intégrée dans tous les secteurs et domaines politiques et d'atteindre les familles, quelle que soit leur religion ou leur opinion philosophique. Il s'agit au minimum des acteurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°.

Art. 6.La Huis van het Kind Brussel désigne le partenaire qui agira à titre de son représentant. Le représentant fait office de personne de contact et de bénéficiaire de la subvention au nom de la Huis van het Kind Brussel. Ce partenaire répond aux conditions visées à l'alinéa 2.

Pour devenir représentant de la Huis van het Kind Brussel, le partenaire doit répondre à chacune des conditions suivantes : 1° le partenaire fait partie de la structure de coopération Huis van het Kind Brussel ;2° le partenaire est organisateur de l'offre de base néerlandophone dans le cadre de la politique familiale intégrée flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° le partenaire dispose d'un pouvoir gestionnel suffisamment démontré ;4° le partenaire est organisé sous forme de personne morale sans but lucratif.

Art. 7.La Huis van het Kind Brussel qui perçoit la subvention visée à l'article 3, consacre cette subvention à la réalisation des missions visées aux articles 8, 9 et 10. En outre, La Huis van het Kind Brussel consacre au moins 90 % du montant de la subvention à la réalisation des missions visées à l'article 8. Section 2. - Missions

Sous-section 1re. - Missions de service public

Art. 8.Conformément aux objectifs et principes visés aux articles 5, 6, 10 et 11 du décret du 29 novembre 2013, la Huis van het Kind Brussel réalise les missions suivantes en vue d'une offre de base intégrée de qualité et accessible : 1° garantir une offre variée en matière de soutien préventif aux familles, telle que visée à l'article 8, alinéa 1er et 2, du décret précité, en ce inclus l'offre minimale visée à l'article 12 du décret précité ;2° assurer l'organisation et la gestion des bureaux de consultation visés à l'article 10 de l'arrêté du 12 octobre 2018 ;3° proposer une offre accessible de soutien à l'éducation, telle que visée aux articles 40 et 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, et ce, sous la forme d'accueil, de soutien individuel et d'activités de groupe, avec une attention particulière pour les familles vulnérables.L'accueil comprend entre autres : a) mettre à disposition des informations de base ;b) répondre aux questions générales concernant l'éducation des enfants à différentes phases de la vie ;c) rendre des activités d'information, d'éducation ou de formation accessibles aux responsables de l'éducation ;4° proposer une offre accessible de jeux et de rencontres, telle que visée à l'article 42 de l'arrêté précité, et ce, sous la forme d'activités de groupe, avec une attention particulière pour les familles vulnérables ;5° proposer une offre ambulatoire et accessible de soutien préventif aux familles, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté précité, et ce, sous la forme de soutien individuel dispensé par des bénévoles ; Le soutien peut commencer dès la phase prénatale ; 6° déployer des antennes physiques au sein de la zone d'activité de la Huis van het Kind Brussel ;7° promouvoir activement l'offre de base intégrée et entreprendre des actions ciblées auprès des futurs parents et des familles qui n'ont pas encore été atteints ;8° assurer la continuité maximale de la prestation de services et de l'engagement des collaborateurs à la lumière de la transition par étapes, telle que visée à l'article 27, alinéa 2 ;9° coopérer avec les acteurs des secteurs de l'accueil des enfants, de l'enseignement fondamental et des activités extrascolaires, en vue notamment d'assurer la continuité pédagogique et la continuité des soins. Les missions visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, sont réalisées en vue des objectifs suivants : 1° contribuer à la socialisation et à l'amélioration des chances de développement des enfants, avec une attention particulière pour la participation des jeunes enfants et le développement du langage ;2° renforcer les compétences et la résilience des responsables de l'éducation et réduire les tensions, les difficultés et la charge qu'ils éprouvent ;3° renforcer le réseau social des familles en améliorant la cohésion sociale ;4° contribuer à prévenir et lutter contre le manque de protection et la pauvreté infantile. La mission visée à l'alinéa 1er, 3°, comprend également des activités enfants-parents à l'attention des familles vulnérables sous la forme de rencontres, d'activités de groupe thématiques et de stimulation du langage, en ce compris des possibilités de pratiquer le néerlandais à destination des parents plurilingues. Il s'agit d'activités pour lesquelles la Huis van het Kind Brussel collabore avec des lieux d'accueil qui bénéficient d'une subvention supplémentaire, accordée au minimum aux lieux d'accueil des enfants faisant partie d'une structure de coopération locale missionnée pour l'organisation d'activités enfants-parents telles que visées à l'arrêté ministériel du 15 janvier 2018 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté.

La Huis van het Kind Brussel emploie des collaborateurs qui disposent des compétences pertinentes pour organiser l'offre pour les parents présents d'une part et les enfants présents d'autre part.

Sous-section 2. - Missions d'appui

Art. 9.La Huis van het Kind Brussel réalise, outre les missions visées à l'article 8, les missions d'appui suivantes : 1° promouvoir activement l'offre de base intégrée sous la marque unique « Huis van het Kind Brussel » ;2° assurer la coordination, l'harmonisation, le partage de l'expertise, le développement de la qualité et le réseautage au niveau de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° coopérer avec le guichet local d'accueil des enfants en fonction de l'orientation mutuelle et en fonction du renforcement de l'accessibilité de l'offre de base intégrée, avec une attention particulière pour les familles vulnérables et les enfants nécessitant des soins spécifiques ;4° renouveler le plan d'entreprise visé à l'article 13, alinéa 3.

Art. 10.Outre les missions visées aux articles 8 et 9, la Huis van het Kind Brussel peut réaliser toutes les autres activités et missions susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la concrétisation des missions et objectifs visés aux articles 8 et 9 du présent arrêté. Section 3. - Principes de fonctionnement

Art. 11.Dans le cadre de la réalisation des missions visées aux articles 8 à 10, tous les partenaires actifs au sein de la Huis van het Kind Brussel opèrent selon les principes de fonctionnement suivants : 1° ils réalisent les objectifs en fonction des effets escomptés partagés sur le groupe cible, et ce, dans le respect de la neutralité. A cet effet, ils définissent également l'incidence intermédiaire souhaitée ; 2° ils veillent de façon systématique et intensive à la participation, d'une part, des enfants, des familles et de leur contexte pertinent et, d'autre part, des partenaires au sein de la Huis van het Kind Brussel et d'autres acteurs pertinents ;3° ils s'assurent que la prestation de services est convenable, disponible, abordable, accessible, connue, compréhensible et fiable à l'égard des enfants, des jeunes et de leur contexte pertinent ;4° ils veillent à l'intégration optimale du fonctionnement ;5° ils veillent à la répartition optimale, dans la zone d'activité de la Huis van het Kind Brussel, de la prestation de services dans le cadre de l'offre de base intégrée ;6° ils réalisent les missions suivant le principe de l'universalisme proportionnel, conformément à l'article 6 du décret du 29 novembre 2013. Lors de la réalisation des missions visées à l'article 8, la Huis van het Kind Brussel : tient compte : 1° du nombre de mineurs ;2° du nombre d'enfants dans l'enseignement fondamental dont la langue familiale est le néerlandais ;3° de la proportion de mineurs au sein d'une famille défavorisée. Section 4. - Dispositions procédurales et conditions de subvention

Art. 12.La décision d'octroi de la subvention, visée à l'article 3, alinéa 1er, repose sur un appel à projets. Cette prise de décision s'effectue en deux phases : 1° une première phase qui consiste à accorder une promesse de subvention au demandeur à condition que la demande soit approuvée sur le fond par l'agence ;2° une seconde phase qui consiste à décider de l'octroi définitif de la subvention à condition que le plan d'entreprise soit approuvé sur le fond par l'agence.

Art. 13.Afin de bénéficier de la subvention visée à l'article 3, alinéa premier, la Huis van het Kind Brussel doit répondre aux conditions suivantes : 1° concernant la première phase visée à l'article 12, la Huis van het Kind Brussel dépose une demande recevable conformément à l'article 14 ;2° concernant la seconde phase visée à l'article 12, la Huis van het Kind Brussel dépose un plan d'entreprise ;3° la Huis van het Kind Brussel mène une politique financière saine ;4° la Huis van het Kind Brussel dispose du pouvoir gestionnel et de l'intégrité requises pour réaliser une offre de base intégrée et de qualité. La demande visée à l'alinéa 1er, 1°, comprend un plan d'approche contenant au minimum les éléments suivants : 1° un aperçu des partenaires actifs au sein de la Huis van het Kind Brussel, avec mention de leur rôle respectif et de leur contribution respective pour donner fond et forme à l'offre de base intégrée ;2° une description de l'organisation administrative, de la politique financière et du pilotage de l'offre de base intégrée.A cet égard, une attention particulière est accordée au respect de l'équilibre et de la pluralité en matière d'expertise de fond et de pouvoir gestionnel dans la composition des organes de décision ; 3° une description de la manière dont les missions visées aux articles 8, 9 et 10 seront réalisées suivant un mode de fonctionnement intégré. A cet égard, une attention particulière est accordée à la mission visée à l'article 8, alinéa 1er, 2° et à la coordination requise avec l'agence ; 4° une proposition de priorités relatives à la tranche d'âge, à la répartition de l'offre de base intégrée et à l'implantation d'antennes physiques.Ces priorités sont motivées en vue de la réalisation de l'objectif visé à l'article 2, alinéa 5 ; 5° une description de la façon dont d'autres acteurs pertinents, parmi lesquels la Commission communautaire flamande, et les acteurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, seront impliqués ;6° une indication du calendrier, avec une attention particulière en faveur d'une transition bienveillante. Le plan d'entreprise visé à l'alinéa 1er, 2°, contient les éléments suivants : 1° une analyse du contexte décrivant les besoins, l'offre existante et les possibilités ;2° un aperçu des objectifs, des actions et des résultats envisagés, avec le calendrier correspondant ;3° une vue d'ensemble des membres du partenariat, du rôle concret qu'ils assument, de leurs compétences et de leur contribution ;4° une présentation et une motivation du déploiement des antennes physiques dans une perspective temporelle ;5° les engagements concrets en ce qui concerne les principes de fonctionnement visés à l'article 11 ;6° les accords découlant de la concertation visée à l'article 26 ;7° une proposition concernant l'emploi de la subvention comprenant les critères de distribution de celle-ci au vu de l'aperçu des objectifs, des actions et des résultats escomptés.

Art. 14.Une demande est recevable si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle est introduite avec le formulaire de demande mis à disposition par l'agence ;2° elle est transmise en temps voulu, conformément à l'appel à projets, et par courrier électronique à l'adresse indiquée dans l'appel ;3° elle est dûment complétée et contient toutes les informations suivantes : a.la désignation du représentant bénéficiaire de la subvention au nom de et en tant que point de contact de la structure de coopération ; b. les coordonnées d'identification et de contact de tous les partenaires de la Huis van het Kind Brussel qui introduit la demande ;c. le plan d'approche établi de façon démontrable en collaboration avec l'ensemble des partenaires et contenant tous les éléments énumérés à l'article 13, alinéa 2 ;d. une déclaration sur l'honneur de chaque partenaire, dans laquelle le partenaire s'engage à participer à la réalisation des objectifs, des principes et des missions visés aux articles 8 à 11 ;4° elle est dûment signée par tous les partenaires.

Art. 15.L'agence juge de la recevabilité de la demande conformément à l'article 14.

Si la demande est recevable, l'agence en informe le demandeur par courrier électronique et par lettre recommandée au plus tard trente jours après la date limite de dépôt de la demande indiquée dans l'appel.

L'agence peut demander des informations complémentaires au demandeur.

Le demandeur transmet les informations demandées à l'agence au plus tard à la date limite de dépôt de la demande indiquée dans l'appel. Le délai de décision n'est pas suspendu.

Dans le cas où il y aurait plusieurs demandes, Opgroeien entamera une discussion avec la structure de coopération sélectionnée afin d'élargir au besoin la composition et/ou d'offrir aux partenaires de la structure de coopération non sélectionnée une chance de collaborer, et ce, en vue d'un plan d'entreprise le plus élaboré possible.

Art. 16.Si la demande est recevable, l'agence prend une décision concernant l'octroi de la subvention. Cette prise de décision s'effectue en deux phases, conformément à l'article 12.

L'agence informe le demandeur par courrier électronique de sa décision, tant en ce qui concerne la promesse de subvention au cours de la première phase que l'octroi de la subvention définitive. En cas de refus d'accorder la subvention, l'agence en informe également le demandeur par lettre recommandée. Cette notification intervient au plus tard quatorze jours après la date de la décision indiquée dans l'appel.

Art. 17.Durant la première phase, visée à l'article 16, l'agence évalue chaque demande recevable sur le fond, et ce, en s'appuyant sur le formulaire de demande et le plan d'approche joint à la demande.

Lorsqu'une demande est approuvée par l'agence, cette dernière accorde une promesse de subvention au demandeur.

Durant la seconde phase, visée à l'article 16, le demandeur dont la demande a été approuvée par l'agence dépose un plan d'entreprise sur lequel l'agence s'appuiera pour prendre sa décision quant à l'octroi de la subvention.

Si le processus d'évaluation visé à l'alinéa 1er ne permet pas de distinguer les demandes de façon adéquate sur le plan qualitatif, une discussion est alors entamée avec le jury en vue de prendre une décision concernant la promesse de subvention.

Art. 18.En cas d'arrêt des prestations de services fournies par la Huis van het Kind Brussel qui bénéficie de la subvention visée à l'article 3, alinéa 1er, ou si la Huis van het Kind Brussel perd son existence juridique, il convient d'en informer l'agence par écrit. La subvention est arrêtée à compter de la date à laquelle la Huis van het Kind Brussel cesse de fournir ses prestations de services. CHAPITRE 3. - Bureaux de consultation

Art. 19.A l'article 96 de l'arrêté du 12 octobre 2018 sont ajoutés un alinéa 6, un alinéa 7 et un alinéa 8, libellés comme suit : « L'agrément, le pourcentage d'heures supplémentaires et la subvention supplémentaire, visés respectivement à l'alinéa 1er, à l'alinéa 3 et à l'alinéa 4, sont prolongés pour une période d'un an à condition que l'organisateur s'engage à respecter l'obligation de moyens pour l'intégration du bureau de consultation à la Huis van het Kind Brussel à partir du 1er janvier 2023, visée à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif au subventionnement d'une politique familiale intégrée flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

A partir du 1er janvier 2023, tous les agréments, visés à l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté précité, seront automatiquement transférés à la Huis van het Kind Brussel. Cet agrément a une durée de validité identique à celle visée à l'article 2 du présent arrêté. Le transfert d'agrément ne porte aucunement préjudice au titre deux, chapitre 2 du présent arrêté. Le fonctionnement du bureau de consultation est intégré à la Huis van het Kind Brussel. La Huis van het Kind Brussel décide quels acteurs seront responsable de l'organisation et de la gestion des bureaux de consultation dans la zone d'activité.

La dérogation à l'article 95, visée à l'alinéa 1er, est prolongée d'un an. Le nombre d'heures que l'acteur, visé à l'alinéa précédent, doit prester dans le cadre de l'organisation de l'offre de consultation préventive, conformément à l'article 40, est de 182 heures par bureau de consultation. L'agence peut retirer l'agrément d'un bureau de consultation si celui-ci atteint moins de 182 heures durant deux années consécutives. L'agence peut déroger à la décision de retirer l'agrément si la Huis van het Kind Brussel introduit une demande motivée à cet effet. » CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au paiement de la subvention

Art. 20.L'agence procède annuellement au paiement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, sous la forme d'un acompte équivalent à 90 % du montant estimé de la subvention pour l'année concernée.

En ce qui concerne la partie de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, le solde est versé, intégralement ou non, après examen des rapports et au plus tard à la fin de l'année suivant l'année durant laquelle la subvention a pris effet.

La subvention visée à l'article 4, alinéa 2, est payée conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018.

La subvention est exprimée à 100 % de l'indice-pivot applicable au 1er octobre 2021.

Les montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation prend toujours effet à compter du deuxième mois suivant le mois durant lequel un indice-pivot est atteint ou qu'il est ramené à l'un deux.

Par dérogation à l'alinéa 6, l'indexation du montant total, visé à l'article 4, alinéa 2, s'effectue en application de l'article 41 de l'arrêté du 17 octobre 2018. CHAPITRE 5. - Suivi, contrôle et maintien

Art. 21.L'agence contrôle le respect des dispositions du présent arrêté.

Le contrôle et le maintien en ce qui concerne la mission visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, s'effectuent conformément au contrôle et au maintien tels que régis par le chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018.

Art. 22.La Huis van het Kind Brussel qui perçoit la subvention visée à l'article 3, rend compte, chaque année et de façon transparente, de l'emploi de la subvention et de l'éventuel cofinancement de l'offre de base intégrée ainsi que de la progression du projet.

La Huis van het Kind Brussel rend compte de la mission visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, conformément à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018.

Le compte rendu sur l'emploi de la subvention et la progression du projet est en lien avec l'obligation de procéder à une auto-évaluation annuelle et le renouvellement du plan d'entreprise.

Art. 23.

Art. 23.Outre le rapportage, visé à l'article 22, la Huis van het Kind Brussel qui perçoit la subvention visée à l'article 3, procède chaque année à une auto-évaluation qu'elle transmet ensuite à l'agence. L'auto-évaluation porte sur les aspects suivants : 1° dans quelle mesure le plan d'entreprise est réalisé et les objectifs escomptés sont atteints ;2° la coopération entre les différents partenaires impliqués dans la réalisation des missions visées aux articles 8, 9 et 10 ;3° le suivi des accords visés à l'article 13, alinéa 3, 6°, et à l'article 26 ;4° la qualité de l'offre de base intégrée.

Art. 24.Conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le bénéficiaire, en l'occurrence la Huis van het Kind Brussel qui perçoit la subvention, est tenu de rembourser immédiatement la subvention visée à l'article 3 du présent arrêté dans les cas suivants : 1° s'il ne respecte pas les conditions visées dans le présent arrêté ;2° s'il n'emploie pas la subvention aux fins visées à l'article 2 ;3° s'il fait obstacle au contrôle visé à l'article 12 de la loi précitée. Lorsque le bénéficiaire de la subvention reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 11 de la même loi, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée. CHAPITRE 6. - Collaboration

Art. 25.La Commission communautaire flamande peut donner des missions complémentaires et accorder les subventions y afférentes en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2.

Les missions complémentaires, visées à l'alinéa 1er, s'inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Art. 26.L'agence, la Commission communautaire flamande et la Huis van het Kind Brussel ont obligation de se consulter et de s'accorder sur les mesures et les initiatives à entreprendre en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, en tenant compte la complémentarité nécessaire. Ce faisant, il convient également de tenir compte du rapportage visé à l'article 22, alinéa 1er.

La concertation et les accords, visés à l'alinéa précédent, concernent au minimum les éléments suivants : 1° l'élaboration d'une politique familiale intégrée flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° la fourniture de données et de chiffres concernant la politique familiale intégrée flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la promotion de la recherche ;3° la répartition et la mise en oeuvre de l'offre de base intégrée, la répartition et l'implantation des antennes physiques de la Huis van het Kind Brussel, sans préjudice de la disposition contenue dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 12 octobre 2018 ;4° la façon dont les missions complémentaires et les subventions y afférentes, visées à l'article 35, sont intégrées à l'offre de base intégrée ;5° la mise en relation, par étapes et par l'intermédiaire de la Huis van het Kind Brussel, du soutien préventif aux familles avec d'autres offres de base néerlandophones ;6° le soutien de la coordination, du partage d'expertise, de la surveillance de la qualité, du réseautage et de la publication de l'offre de base intégrée ;7° le suivi du rapportage et de l'auto-évaluation annuels ;8° la transition bienveillante. Le plan d'entreprise approuvé et les renouvellements ultérieurs de celui-ci sont également transmis pour information à la Commission communautaire flamande. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 27.Les subventions et les agréments pour les fonctionnements subventionnés et agréés conformément aux arrêtés suivants, sont retirés, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à compter du 1er janvier 2023 : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, en ce qui concerne les Huizen van het Kind ;2° l'arrêté ministériel du 6 avril 2014 établissant les conditions d'agrément et de subventionnement des boutiques éducation ;3° l'arrêté ministériel du 6 avril 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des points d'appui ;4° l'arrêté ministériel du 15 janvier 2018 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles ;6° l'arrêté ministériel du 6 avril 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement de l'offre ambulatoire par des bénévoles.

Art. 28.Par dérogation à l'article 4 et dans le cas exceptionnel où la subvention visée à l'article 3 serait accordée durant la période du projet, visée à l'article 4, alinéa 1er, à savoir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, la subvention sera alors accordée à la Huis van het Kind Brussel au prorata pour l'année concernée.

Art. 29.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 12 octobre 2018, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° un bureau de consultation sur un site disposant d'une prestation de services permanente où les parents peuvent séjourner. ».

A l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2018, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent aux bureaux de consultation tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, s'appliquent également aux bureaux de consultation tels que visés à l'alinéa 1er, 4°. ».

Art. 30.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2 du présent arrêté, l'agrément d'un bureau de consultation peut en outre être délivré à un organisateur sans personnalité juridique s'il s'agit d'un bureau de consultation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou s'il s'agit d'un bureau de consultation sur un site disposant d'une prestation de services permanente où les parents peuvent séjourner. ».

Art. 31.A l'article 97 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « A partir du 1er janvier 2022, les agréments pour l'organisation et la gestion d'un bureau de consultation prénatal, visé à l'alinéa 1er, sont prolongés pour une période d'un an. ».

Art. 32.Considérant l'élaboration d'un cadre d'objectifs durable à partir du 1er janvier 2026, l'agence évaluera le présent arrêté une première fois, de façon intermédiaire, au cours de l'année 2024, puis une seconde fois au plus tard trois ans après sa prise d'effet.

L'agence associera les partenaires pertinents à cette évaluation et tient compte du rapportage annuel visé à l'article 22, de l'auto-évaluation annuelle visée à l'article 23 et du renouvellement du plan d'entreprise. L'évaluation portera au minimum sur la mesure dans laquelle les objectifs escomptés ont été réalisés.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.

Art. 34.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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