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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2021
publié le 04 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement de projets innovants visant à réaliser une ligne continue entre l'accueil de bébés et de bambins, l'enseignement maternel et l'accueil de la petite enfance

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autorite flamande
numac
2021032120
pub.
04/08/2021
prom.
16/07/2021
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eli/arrete/2021/07/16/2021032120/moniteur
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16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement de projets innovants visant à réaliser une ligne continue entre l'accueil de bébés et de bambins, l'enseignement maternel et l'accueil de la petite enfance


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie, article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1 mars 2019, article 12, modifié par le décret du 3 mai 2019 et lu en combinaison avec l'article 5, § 1, premier alinéa, 1°, a) et i) et § 2, 2°, a) du même décret, et article 13, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 21 juin 2013 et 19 janvier 2018 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 14.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 4 mars 2021 ; - L'accord budgétaire a été donné le 1 avril 2021 ; - Le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille a donné un avis le 23 mars 2021 ; - Le Conseil flamand de l'enseignement a donné un avis le 31 mars 2021 ; - La réunion commune du Comité sectoriel X de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 180 le 8 juin 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné un avis 69.588/1 le 12 juillet 2021.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La subvention réglementée par le présent arrêté met en oeuvre la note de politique Bien-être, Santé publique, Famille et Lutte contre la pauvreté 2019-2024, le commentaire sur la politique et le budget Bien-être, Santé publique, Famille et Lutte contre la pauvreté pour l'année budgétaire 2021 sous l'OO 2.2.2 `Nous facilitons un cadre de vie positif pour les enfants et leurs familles grâce à des services de base et des initiatives de quartier spécifiques', le commentaire sur la politique et le budget Enseignement et Formation pour l'année budgétaire 2021 sous l'OO 1.7 `renforcer la qualité de l'enseignement fondamental', et est conforme au Plan de relance Résilience flamande du Gouvernement flamand, et à la recommandation du Comité de Relance sociale de mettre en place des projets pilotes autour de projets intégrés de garde d'enfants et d'enseignement (maternel) qui prévoient également des activités extrascolaires.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté et le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de Services d'Enseignement : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de Services d'Enseignement ;2° pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle le partenaire est capable de mener une politique indépendante, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, de ses propres objectifs et du contexte spécifique, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont alignées les unes sur les autres en vue d'atteindre les objectifs visés au présent arrêté ;3° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;4° décret du 29 novembre 2013 : le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;5° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;6° intégrité : le respect des normes et valeurs en vigueur, au moins dans les rapports avec les familles, les enfants et les collaborateurs, en mettant l'accent sur une approche positive de la diversité, la prévention de la discrimination et du comportement illicite, et la réaction appropriée à ces derniers ;7° accueil de la petite enfance : l'accueil visé à l'article 2, 3° du décret du 3 mai 2019 ;8° ministre : le ministre flamand compétent pour le grandir ;9° partenaire de l'enseignement : le personnel et la direction de l'école fondamentale, visée à l'article 3, point 6 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, ou l'école maternelle, visée à l'article 3, point 26 du même décret ;10° Grandir régie : l'agence autonomisée interne Grandir régie, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;11° organisateur d'activités extrascolaires : la personne physique ou morale qui organise une offre d'activités extrascolaires au sens de l'article 2, 1° du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;12° organisateur de la garde d'enfants : l'organisateur titulaire d'une autorisation pour l'accueil de bébés et de bambins, visé à l'article 4, alinéa premier, 1° et 2° du décret du 20 avril 2012 ;13° groupe de pilotage : un groupe, composé de collaborateurs de Grandir régie et de l'Agence des services d'Enseignement, de délégués de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des directions scolaires ou des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, et de délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement, de représentants d'intérêts des organisateurs de la garde d'enfants, de l'Inspection de l'enseignement, de l'Inspection des soins et d'éventuels experts externes. Chapitre 2. - Subvention

Art. 2.Grandir régie peut accorder une subvention de 45 000 (quarante-cinq mille) euros sur une base annuelle à douze partenariats locaux, tels que visés à l'article 6, pour la réalisation d'un projet innovant Ligne continue qui répond aux dispositions du présent arrêté.

La subvention mentionnée au premier alinéa est affectée aux moyens en personnel et de fonctionnement.

Art. 3.La décision sur l'octroi des subventions est prise sur la base d'un appel.

Art. 4.Grandir régie accorde la subvention annuelle, visée à l'article 2, pour une période de projet de trois ans.

La période de projet court du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Chapitre 3. - Objectif et missions

Art. 5.L'objectif du projet innovant Ligne continue, visé à l'article 2, est de parvenir à un concept pour la réalisation d'une ligne continue entre l'accueil d'enfants, l'enseignement maternel et l'accueil de la petite enfance.

Afin de réaliser au niveau local l'objectif mentionné au premier alinéa, il est étudié comment donner forme à une large offre d'enseignement et d'accueil : 1° qui offre aux enfants une gamme riche et variée de possibilités de développement et de jeu ;2° qui offre une continuité dans le temps et l'espace, ce qui signifie que : a) la répartition de la journée prévoit un bon équilibre entre effort et récréation et est garantie tout au long de la journée et de l'année, y compris pendant les vacances scolaires ;b) les lieux d'enseignement et d'accueil sont situés à proximité l'un de l'autre ;3° qui soit accessible et de qualité. La réalisation de l'objectif, mentionné au premier alinéa, implique également une continuité avec le milieu familial et le quartier, notamment par : 1° le développement d'une vision et d'une pratique communes en matière de participation des parents et de politique parentale en prêtant une attention particulière à la coopération et à la communication avec tous les parents concernant leurs enfants ;2° le lien avec le soutien préventif aux familles, notamment la Maison de l'Enfant, et avec la culture et les loisirs, les administrations locales et les CLB. La réalisation de l'objectif, mentionné au premier alinéa, ne porte pas préjudice au droit des parents de choisir librement une garde d'enfants ou une école, ni aux dispositions du décret du 20 avril 2012 relatives à la politique d'admission ou au décret du 25 novembre 2011 relatif au droit d'inscription.

Art. 6.Le projet innovant mentionné à l'article 2 se déroule sur deux phases : 1° une première phase qui court du 1 janvier 2022 au 31 août 2023 ;2° une deuxième phase qui court du 1 septembre 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 7.La première phase, mentionnée à l'article 6, 1°, est une phase exploratoire, qui se déroule en conformité avec les réglementations sectorielles existantes. Dans cette phase, le partenariat local exécute les missions suivantes : 1° développer plus avant le projet approuvé dans un plan d'entreprise et le mettre en oeuvre ;2° renforcer, auprès des partenaires et autres acteurs pertinents, la base de soutien pour la mise en oeuvre du projet innovant ;3° détecter et analyser les obstacles et les conditions essentielles pour réaliser pleinement l'objectif visé à l'article 5, les missions visées à l'article 10 et les résultats escomptés visés dans le plan d'entreprise.Notamment, une attention particulière est accordée aux obstacles posés par les réglementations sectorielles dans le domaine de la garde d'enfants, de l'enseignement, du soutien préventif aux familles et des activités extrascolaires.

Art. 8.En vue de la deuxième phase, visée à l'article 6, 2°, le groupe de pilotage procède à une évaluation intermédiaire sur la base des résultats de la première phase du projet, visée à l'article 6, 1°, et il peut faire des propositions de dérogation aux réglementations sectorielles existantes dans le domaine de la garde d'enfants, de l'enseignement, du soutien préventif aux familles et des activités extrascolaires en vue de réaliser l'objectif conceptuel, visé à l'article 5, et les missions, visées à l'article 10.

Sur la base des propositions du groupe de pilotage, visées au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut élaborer un cadre modérément réglementé en vue de réaliser pleinement l'objectif visé à l'article 5.

Sur la base du cadre modérément réglementé visé au deuxième alinéa, le groupe de pilotage émet un avis sur la proposition de projet élaborée plus avant, visée à l'article 7, 1°, du partenariat local et sur les conditions dans lesquelles les projets innovants peuvent être réalisés dans la deuxième phase à partir du 1 septembre 2023.

Art. 9.Le partenariat local qui se voit attribuer une subvention pour un projet innovant, telle que visée à l'article 2, est composé au minimum des partenaires suivants : 1° un organisateur d'accueil de bébés et de bambins 2° un organisateur d'activités extrascolaires qui organise l'accueil de la petite enfance ;3° un partenaire de l'enseignement. Le partenariat local associe également d'autres partenaires concernés par l'objectif énoncé à l'article 5.

Le partenaire visé au premier alinéa qui est désigné par le partenariat local comme promoteur du projet innovant, agit comme responsable final du projet innovant et bénéficiaire de la subvention visée à l'article 2. Le promoteur est également la personne de contact auprès du partenariat local pour Grandir régie et l'Agence des Services d'Enseignement.

Les membres du partenariat local visé au premier alinéa conviennent de l'utilisation de la subvention dans le respect du processus décisionnel interne de chaque membre du partenariat local, et s'assurent qu'ils disposent d'un mandat de représentation.

Tant dans la première que dans la deuxième phase, visées à l'article 6, premier alinéa, le partenariat local fournit un protocole d'accord des comités locaux au sein de l'enseignement, visés à l'article 3, 35° du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.

Art. 10.En vue d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 5, le partenariat développe un fonctionnement intégré dans le domaine de la garde d'enfants, de l'enseignement maternel et de l'accueil de la petite enfance, qui comprend les missions suivantes : 1° le développement et la mise en oeuvre d'une vision et d'une pratique pédagogiques communes, axée sur : a) la continuité pédagogique et des soins, en partant de la perspective et des besoins de l'enfant ;b) le lien et l'équilibre entre les soins, l'apprentissage, le jeu et l'éducation, avec une attention particulière au bien-être et à la participation de chaque enfant ;c) des interactions de qualité avec et entre les enfants en vue du développement d'une image positive de soi et des compétences motrices, cognitives et psychosociales, au sens large, de l'enfant.Une attention particulière est notamment accordée au développement du langage et à l'acquisition du néerlandais ; d) l'égalité des chances pour tous les enfants.Le partenariat local s'adresse à toutes les familles avec enfants, et à tous les enfants et futurs parents. Une attention particulière est notamment accordée aux familles vulnérables et aux enfants nécessitant des soins spécifiques ; 2° la formation d'une communauté d'apprentissage professionnelle, axée sur la continuité professionnelle.Cela signifie que les collaborateurs, et notamment les accompagnateurs d'enfants et les enseignants, apprennent les uns des autres et développent une vision et une pratique communes de la professionnalisation.

Art. 11.Le partenariat participe activement au parcours d'accompagnement, qui comprend les volets suivants : 1° le soutien individuel ;2° le réseau d'apprentissage. Les objectifs du réseau d'apprentissage sont les suivants : 1° détecter et analyser les obstacles et les conditions essentielles pour réaliser l'objectif visé à l'article 5, et les missions visées à l'article 10 ;2° échanger des pratiques entre les partenariats locaux bénéficiant de la subvention visée à l'article 2 ;3° échanger les enseignements tirés de l'auto-évaluation visée à l'article 12.

Art. 12.Le partenariat local procède à une auto-évaluation à mi-chemin et à la fin de la période de projet visée à l'article 4.

L'auto-évaluation porte sur les aspects suivants : 1° la réalisation, ou non, de l'objectif visé à l'article 5, des missions visées à l'article 10, et des résultats escomptés visés dans le plan d'entreprise ;2° l'analyse des obstacles et des conditions essentielles pour réaliser l'objectif visé à l'article 5, les missions visées à l'article 10 et les résultats escomptés visés dans le plan d'entreprise ;3° la réflexion sur la coopération entre les différents membres du partenariat local et les autres partenaires pertinents concernés ;4° la mesure dans laquelle des ajustements ont été apportés aux points 1°, 2° et 3°. La méthode d'auto-évaluation est développée de manière uniforme au sein du parcours d'accompagnement visé à l'article 11, avec la participation du groupe de pilotage.

Chapitre 4. - Conditions de subvention

Art. 13.Pour être éligible à la subvention visée à l'article 2 le partenariat local doit réunir les conditions suivantes : 1° le partenariat local est composé des partenaires mentionnés à l'article 9 ;2° le partenariat local introduit une demande recevable conformément à l'article 14 ;3° le partenariat local établit un plan d'entreprise, qu'il joint à sa demande.Ce plan d'entreprise comprend : a) une analyse du contexte décrivant les besoins, l'offre existante et les possibilités ;b) un aperçu des objectifs, des actions et des résultats envisagés, avec le calendrier correspondant ;c) une vue d'ensemble des membres du partenariat, du rôle concret qu'ils assument, de leurs compétences et de leur propre contribution à la forme et au contenu du projet innovant.4° Le partenariat dispose du pouvoir gestionnel et de l'intégrité nécessaires pour réaliser un projet innovant de haute qualité et durable. Chapitre 5. - Dispositions procédurales

Art. 14.La demande de subvention est recevable si elle est soumise par un partenariat local tel que visé à l'article 9 et qu'elle remplit les conditions suivantes : 1° elle est soumise à l'aide du formulaire de demande que Grandir régie met à disposition ;2° elle est envoyée dans les délais ;3° elle est dûment complétée et contient les informations suivantes : a) la désignation du promoteur du projet innovant, qui est l'un des membres du partenariat local ;b) l'identification et les coordonnées des membres du partenariat local qui soumet la demande ;c) les lieux où se déroulent les activités des membres du partenariat local qui soumet la demande ;d) le plan d'entreprise, dont il peut être démontré qu'il a été élaboré en coopération avec tous les membres du partenariat ;e) une déclaration sur l'honneur concernant : - l'engagement de tous les membres du partenariat local à réaliser l'objectif visé à l'article 5 et les missions visées à l'article 10 ; - l'engagement de tous les membres du partenariat local à participer activement au parcours d'accompagnement mentionné à l'article 11 ; 4° elle est valablement signée par tous les membres du partenariat local, et comprend en outre un protocole d'accord du comité local compétent de l'école concernée ;5° au cas où un partenaire est membre de plusieurs partenariats locaux, elle est suffisamment distincte de la demande de l'autre partenariat local qui soumet une demande.

Art. 15.Grandir régie évalue la recevabilité de la demande de subvention sur la base des conditions énoncées à l'article 14.

Si la demande est irrecevable, Grandir régie en informe le partenariat local par voie électronique et recommandée dans les trente jours suivant la date de réception de la demande de subvention par Grandir régie.

Grandir régie peut demander des informations supplémentaires. Le partenariat local transmet les informations supplémentaires demandées le plus tôt possible à Grandir régie.

Art. 16.Si la demande de subvention est recevable, un jury, composé de manière équilibrée de collaborateurs de Grandir régie et de l'Agence des Services d'Enseignement, évalue la demande sur la base des critères énoncés à l'article 17, et Grandir régie statue sur l'octroi de la subvention conformément aux articles 17 à 20.

Grandir régie informe le partenariat local par voie électronique de sa décision. Si la subvention est refusée, Grandir régie en informe également le partenariat local par lettre recommandée. Cette notification se fait dans les trois mois suivant le dernier jour du délai d'introduction.

Art. 17.Le jury évalue le contenu de chaque demande de subvention recevable sur la base du plan d'entreprise accompagnant la demande. Le jury attribue à chaque demande de subvention recevable une note selon les critères suivants : 1° l'analyse du contexte ;2° la description des objectifs, actions et résultats escomptés, mentionnés dans le plan d'entreprise et relatifs à la réalisation de : a) l'offre large intégrée, en ce qui concerne l'offre, le fonctionnement intégré et la proximité physique ;b) la vision et la pratique pédagogiques communes ;c) la politique parentale et la participation des parents ;d) la politique d'accessibilité ;3° l'organisation du projet innovant sur les plans suivants : a) la structure du projet, y compris la mesure dans laquelle et la manière dont les membres du partenariat local travaillent ensemble ;b) la communauté d'apprentissage professionnelle ;c) le suivi et l'auto-évaluation ;d) le calendrier correspondant. Une note est attribuée pour chaque partie mentionnée au premier alinéa, avec les notes maximales suivantes : 1° 20 points maximum pour les critères de notation de l'article 17, 1° ;2° 40 points maximum pour les critères de notation de l'article 17, 2° ;3° 40 points maximum pour les critères de notation de l'article 17, 3°.

Art. 18.Toutes les demandes de subvention recevables qui ont reçu une note du jury selon l'article 17, sont ensuite classées par Grandir régie en fonction de leur note, par ordre décroissant.

Art. 19.La demande de subvention est exclue et n'est pas éligible à une subvention dans les cas suivants : 1° le jury a attribué à la demande de subvention une note inférieure à soixante pour cent ;2° le jury a attribué une note inférieure à 50 pour cent sur l'une des parties suivantes : a) l'ensemble des critères visés à l'article 17, 1° ;b) l'ensemble des critères visés à l'article 17, 2° ;c) l'ensemble des critères visés à l'article 17, 3° ;3° le dossier présente des contre-indications en ce qui concerne l'organisateur de l'accueil de bébés et de bambins qui est membre du partenariat, ou en ce qui concerne l'organisateur d'activités extrascolaires, de nature telle qu'il existe des doutes raisonnables quant à la capacité de l'organisateur à assumer un rôle qualitatif ou financier dans le cadre du projet innovant ;4° lors du dernier audit, dans la mesure où celui-ci a eu lieu pendant ou après l'année scolaire 2018-2019, le partenaire de l'enseignement membre du partenariat a reçu de la part de l'inspection de l'enseignement un avis défavorable ou un avis favorable avec obligation d'éliminer les manquements.

Art. 20.Grandir régie prend une décision sur l'octroi de la subvention en se basant sur les principes suivants : 1° au moins une subvention par province et une subvention pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont accordées, à condition qu'une demande de subvention ait été introduite dans la province en question et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui n'a pas été exclue en vertu de l'article 19 ;2° une subvention est accordée à au moins trois partenariats ayant un partenaire de l'enseignement libre subventionné, à au moins un partenariat ayant un partenaire de l'enseignement officiel subventionné et à au moins un partenariat ayant un partenaire de l'enseignement communautaire, à condition que pour la catégorie en question un nombre suffisant de demandes de subvention aient été introduites qui n'ont pas été exclues en vertu de l'article 19 ;3° une subvention est accordée à la demande de subvention la mieux classée, compte tenu du critère énoncé à l'article 17, 3°.

Art. 21.Lorsque le projet innovant au titre duquel le partenariat bénéficie de la subvention visée à l'article 2 prend fin, ou lorsque l'un des membres du partenariat cesse d'exister en droit, ceci est notifié par écrit à Grandir régie. La subvention prend fin à la date à laquelle le projet innovant a pris fin ou à la date à laquelle l'un des partenaires cesse d'exister en droit.

Dans les cas visés au premier alinéa, Grandir régie peut transférer la subvention à un autre partenariat dans la même province, si ce partenariat peut démontrer qu'il répond aux conditions de subvention.

A cette fin le partenariat introduit une demande de reprise de la subvention.

Pour le processus de reprise visé au deuxième alinéa, Grandir régie utilise la liste des projets qui a été établie lors de la sélection initiale sur la base de la procédure de sélection visée dans le présent arrêté.

Art. 22.Grandir régie verse la subvention annuelle visée à l'article 2 sur une base trimestrielle au moyen d'une avance de 80 % du montant de subvention estimé pour cette année.

Pour l'année de début de la subvention, l'avance est versée après la décision d'octroi de la subvention.

Après le traitement du compte rendu visé à l'article 25, le solde est versé en totalité ou en partie.

La subvention est exprimée à 100 % de l'indice pivot qui s'applique au 1 janvier 2021. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice-pivot est atteint ou y est ramené.

Art. 23.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le bénéficiaire, à savoir le partenariat qui reçoit la subvention, est tenu de rembourser immédiatement la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté dans l'un des cas suivants : 1° lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;2° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° lorsqu'il entrave le contrôle visé à l'article 13 de la même loi. Si le bénéficiaire de la subvention omet de fournir la justification visée à l'article 12 de la même loi, il est tenu de rembourser la partie qu'il n'a pas justifiée.

Chapitre 6. - Suivi, contrôle et évaluation des dispositions du présent arrêté

Art. 24.Grandir régie exerce le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 25.Le partenariat qui reçoit la subvention visée à l'article 2 est en mesure de rendre compte annuellement, à la demande de Grandir régie, de l'utilisation de la subvention et de l'avancement du projet innovant.

Art. 26.Le groupe de pilotage évalue le présent arrêté trois ans après son entrée en vigueur.

L'évaluation porte sur les aspects suivants : 1° le degré de réalisation de l'objectif visé à l'article 5 et des missions visées à l'article 10 ;2° les obstacles et les conditions essentielles pour réaliser l'objectif visé à l'article 5 et les missions visées à l'article 10. Notamment, une attention particulière est accordée aux obstacles posés par les réglementations sectorielles dans le domaine de la garde d'enfants, de l'enseignement, du soutien préventif aux familles et de l'accueil extrascolaire.

Sur la base de l'évaluation visée au deuxième alinéa, le groupe de pilotage formule des recommandations politiques en vue d'une éventuelle prolongation de la deuxième phase de la période de projet visée à l'article 4, deuxième alinéa, ou en vue de l'éventuelle instauration d'un régime fixe.

Chapitre 7. - Dispositions finales

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28.Le ministre flamand compétent pour le grandir et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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